804 TRIBUNAL CANTONAL 427/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :M.d'Eggis
Art. 8 CC; 324a al. 2, 330a, 336c al. 1 let. b CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E., à Lausanne, défendeur, et du recours par voie de jonction interjeté par T., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 1er février 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1er février 2010, dont la motivation a été expédiée le 24 mars 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que le défendeur E.________ doit payer au demandeur T.________ la somme brute de 21'576 fr. 35, sous déduction des charges sociales usuelles (I et II), et ordonné au défendeur de délivrer au demandeur un certificat de travail, daté du 31 octobre 2009 et signé par deux membres du Comité autorisé, dont la teneur était donnée (III), sans frais ni dépens (IV). Ce jugement expose ce qui suit : "A. Le demandeur, T., et la défenderesse, le E. ont conclu, le 15 mars 2004, un contrat de travail. Le E.________ est une association au sens des articles 60 et suivants du Code Civil. Ses tâches courantes sont assumées par un Comité élu par son assemblée générale, et sur le plan administratif par un secrétariat général. Le 15 mars 2004, le demandeur a débuté son activité au service de la défenderesse en qualité de secrétaire général, à un taux d’activité de 60%. En 2009, le demandeur percevait un salaire mensuel brut de 6’638 fr. 88, versé 13 fois l’an, auxquelles s’ajoutaient les allocations familiales. Selon l’article Il du contrat de travail du demandeur, celui-ci était chargé de très nombreuses tâches, décrites comme suit à l’article 1 chiffre Il de son contrat de travail du 15 mars 2004 et dans le document intitulé cahier de charges du secrétariat général, à la teneur similaire. « Il. Le collaborateur est chargé des travaux suivants: Le secrétaire général est l’exécutant de la politique du E.. Son action est contrôlée par le Comité qu’il informe de manière régulière. Il applique les décisions du Comité et de l’Assemblée plénière du E., il veille au respect des textes fondateurs (statuts et ses règlements intérieurs, conventions et autres, approuvés par l’Assemblée plénière et/ou par le Comité). En cas de non-respect de ceux-ci, il doit alerter les instances et personnes concernées. La nature de son engagement est fondamentalement de l’ordre technique et administrative, de soutien au Comité. Il pourra assumer des tâches de l’ordre politique, si le Comité en
3 - décide. Compte tenu des statuts du E.________, le secrétaire général assume les tâches suivantes:
6 - avertissements notifiés au demandeur les 25 mai 2005 et 15 mai 2007 et signés du témoin lui-même. L’objet de l’avertissement du 25 mai 2005 était dû au fait que le demandeur aurait outrepassé ses compétences en termes de représentation de l’association, et ce de manière répétée. Le deuxième avertissement, du 15 mai 2007, et intitulé « premier avertissement disciplinaire », fait état d’un grave manque d’organisation de l’assemblée plénière du 14 mai 2007. Interpellé sur ces deux avertissements, le témoin a déclaré qu’il s’agissait de « petites négligences à mon sens inhérentes à toutes relations de travail ». Un autre membre du comité initial, M., qui avait participé à l’assemblée générale fondatrice du E., a été entendu par le tribunal,. Ce témoin a également été membre du comité de sa création jusqu’en novembre 2008. Il a de plus travaillé durant 10 mois au sein du E.________ en tant que salarié, pour assurer les relations publiques de la défenderesse. Le témoin a notamment déclaré ce qui suit: « Je n’ai pas eu de problèmes personnels avec T.. T. en tant que secrétaire général abattait une charge de travail conséquente mais il faisait un certain nombre d’erreurs. Lors du rapport du congrès de novembre 2005, on voulait créer un site internet. Et c’était selon le cahier des charges à T.________ de s’en occuper, ce qui n’a jamais été fait. (...) Au fil du temps, la majorité des membres du comité est partie pour diverses raison, à un moment donné il n’y avait plus que deux membres. Certains de ces départs étaient liés à T.. » Un autre témoin s’est exprimé sur la manière de travailler du demandeur, Il s’agit d’une bénévole active au sein de l’association entre le 1 octobre 2006 et le 12 septembre 2007, B.. Cette collaboratrice bénévole a constaté que « la communication était inexistante ». Elle a expliqué qu’elle assistait à des « séances du lundi, dans lesquelles un certain nombre de choses étaient évoquées et qui n’étaient jamais suivies d’effet. Le comité recevait les procès-verbaux de ces séances mais il n’était parfois pas au courant des décisions générales. (...) Aucun membre du comité n’était présent pendant ces séances. Des membres du comité se plaignaient de ne pas être au courant de ce qui se passait en général, je les ai entendus à l’occasion de leur passage dans les locaux de l’association. T.________ aurait dû être plus systématique et plus ordonné en ce qui concernait les activités du E.. » Le témoin a déclaré que son travail ne paraissait pas apprécié. Elle a décrit sa relation avec le demandeur comme « normale et superficielle ». Le même témoin a évoqué les difficultés qu’elle a rencontrées avec l’épouse du demandeur, comme suit: « J’avais l’impression qu’il (le demandeur) était très influencé par la présence de sa femme, qui était bénévole à celle époque. A mon avis, en tant que secrétaire général, T. aurait dû mieux gérer les conflits. Je me suis fait une fois injurier par Mme T.________, avec laquelle je ne m’entendais pas très bien ».
7 - La présence de l’épouse du demandeur au sein du E.________ a été confirmé par le témoin C., membre du comité depuis le mois de novembre 2008. lI a déclaré qu’ « il y avait effectivement une entreprise familiale qui s’était créée au sein du E.. T.________ était secrétaire général, sa femme coordinatrice de projets et ses enfants étaient aussi très impliqués. (...) Mme T.________ était employée aussi. » Ce même témoin a encore déclaré avoir entretenu de bonnes relations personnelles avec le demandeur, mais « que ça n’allait pas du tout au niveau professionnel ». Le témoin C.________ a encore affirmé que « la fiduciaire, employée par le E., a dit que le secrétaire général n’était pas compétent pour la comptabilité. T. devait seul travailler sur les comptes. La fiduciaire n’était là que pour le contrôle de ces comptes. Je ne sais pas si les comptes 2008 ont été acceptés par l’assemblée générale. Il y avait beaucoup de carences administratives. » Toujours selon le témoin C., « l’ancien comité avait une gestion catastrophique des choses. Il y avait aussi, à mon sens, un peu de complicité entre le président et le secrétaire général. T. a fait un certain nombre de choses par le passé, bien qu’on ait trouvé un nombre très important d’erreurs. Mais il n’a pas rempli les tâches prévues par son cahier des charges. » Ce témoin a encore fait état de lacunes dans la base de données de l’association, et de l’absence d’une liste de membres à jour, ainsi que de problèmes informatiques, dont il s’est aperçu au début de son mandat, soit à la fin de l’année 2008/début 2009. b. Les témoins ont été entendus sur les réalisations externes du demandeur, notamment en collaboration avec d’autres organismes. Sur ce point, le témoin P.________ a déclaré que le demandeur « s’est impliqué dans les campagnes de lutte contre l’adoption de certaines lois lancées par I’UDC. Il s’est également impliqué lorsque le canton de Vaud a interdit aux ressortissants de la corne de l’Afrique de travailler notamment par des sit-in. Pour la journée internationale des réfugiés, il a joué un rôle important. (...) Sans oublier diverses manifestations au bénéfice des sans- papiers. » Le témoin M.________ a déclaré que certaines actions publiques menées par T.________ ont été très réussies, comme la semaine des réfugiés et diverses actions contre le racisme, mais cela est aussi dû à la volonté de tout le monde. » Un témoin externe au E.________ a été entendu sur les activités du demandeur. Il s’agit d’K., ancienne collaboratrice de I’OSAR, qui a expliqué ce qui suit: « J’ai collaboré avec T. dans le cadre de l’élaboration de différents projets. J’étais en contact avec tout le monde notamment avec T.________ sa femme, les membres du comité. J’ai travaillé la première fois avec le demandeur en 2003 ou 2004 lors de là grande campagne sur la journée des réfugiés. Le travail fonctionnait extrêmement bien par rapport à ce que je pouvais constater dans le cadre d’autres activités. Je pense que le travail sur le terrain était effectué par T.________ et cela fonctionnait bien, il était efficace. (...) Dans le cadre de
8 - ma collaboration avec le demandeur, nous avions une très bonne relation. T.________ et son président fonctionnaient très bien. J’ai pu constater occasionnellement que les choses semblaient fonctionner entre le demandeur et les membres du comité. » C. Au mois de novembre 2008, un nouveau comité de l’association défenderesse a été élu. Le seul membre du nouveau comité entendu comme témoin, C., s’est exprimé au sujet de la reprise des affaires par le nouveau comité, Il a notamment déclaré ce qui suit: « Au moment de mon élection, j’ai remarqué qu’il y avait peu de membres dans l’assemblée, ce qui ne correspond pas aux objectifs du E.. J’étais étonné par ce petit nombre et suite à cela j’ai regardé quels étaient les problèmes qu’avait le E.. Il avait la réputation d’être une entreprise familiale. J’étais chargé des affaires socioculturelles et des relations avec les associations membres. On a mis au point un système de stratégie pour attirer plus de membres au sein du E.. Dans ce cadre on avait besoin d’une base de données. On s’est retrouvé face à un mur. La base de donnée était inexistante, à ma connaissance, jusqu’en février 2009. ». Le témoin M.________ a confirmé que ce point était litigieux, en déclarant savoir « que T.________ a eu des problèmes avec le nouveau comité, en particulier au sujet de la base de données. Ce problème n’était du reste pas nouveau, car le président en juillet 2008 ou 2007, je ne me souviens plus, a adressé un avertissement à T., à ce sujet. » C. Le témoin W., membre du nouveau comité depuis novembre 2008, a déclaré ce qui suit: « A l’insu de T., nous avons mené une enquête à son sujet. T. a été accusé de ne pas suivre correctement ses stagiaires. Je me suis retiré du comité vu que je désapprouvais la façon dont certaines accusations avaient été portées contre le demandeur. La demande d’enquête effectuée sur le comportement du demandeur a détérioré l’ambiance au sein de l’association. J’avais demandé si des personnes désapprouvaient effectivement les actes du demandeur. J’ai demandé à la secrétaire de contrôler si ces accusations étaient vraies ou si les rumeurs qui tournaient autour de T.________ étaient avérées ou pas. » L’existence d’une enquête est confirmée par le procès-verbal de la séance du comité du E.________ du 10 décembre2008, qui fait état, sous rubrique « état des lieux, d’un document que le président a demandé à deux collaboratrices de rédiger, et dont le demandeur n’a pas connaissance. Le procès-verbal de la séance du comité du E.________ du 14 décembre 2008 fait état du document intitulé « état des lieux », et du fait qu’il s’agit d’écouter en particulier le demandeur à ce sujet. Il ressort du procès-verbal qu’un genre d’enquête a effectivement été mené à l’insu du demandeur, qui a déclaré s’être senti trahi par cette manière de faire. Toujours selon le procès-verbal,
9 - W., mal à l’aise face au procédé utilisé a quitté la séance, de même qu’une des collaboratrices rédactrices de I’ « état des lieux ». Le 30 janvier 2009, le nouveau président du comité, N., a adressé au demandeur un « nouveau et dernier » avertissement, aux motifs suivants : « (...) Le comité vous reproche les faits suivants:
10 - sur l’ampleur de son incapacité de travail. Elle a confirmé l’incapacité de travail du demandeur durant la totalité de la période, à hauteur de 50% pour les 3 premières semaines, puis à 100% pour la période suivante. Le témoin a encore déclaré ne pas conserver de doubles des certificats médicaux délivrés. Par une correspondance du 8 avril 2009, la défenderesse, à réception du certificat médical du 6 avril 2009, a exprimé les « doutes » du comité sur le certificat en question, et a demandé au demandeur « de bien vouloir nous en faire parvenir un autre d’un médecin différent. » Du 15 avril au 29 mai 2009, le demandeur n’était plus en incapacité de travail. Toutefois, du 20 mai au 30 juin 2009, le demandeur a de nouveau été en incapacité de travail à 100% selon un certificat médical du Dr D.2________ du 20 mai 2009. Son incapacité de travail à 100% s’est prolongée jusqu’au 31 août 2009, selon un certificat médical du Dr D.2________ du 30 juin 2009. E. Par une lettre du 23 mars 2009 signée du président du comité duE., le demandeur a vu son contrat de travail résilié pour le 29 mai 2009. Le même jour, le même président du comité du E. a adressé une autre correspondance au demandeur, dont la teneur est notamment la suivante: « Monsieur, Désireux de poursuivre sa collaboration avec vous, le comité de direction du E.________ souhaite vous proposer un poste sur la base d’un nouveau cahier des charges. Aussi, si celle proposition vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous le faire savoir par écrit d’ici au mardi 31 mars 2009 afin que nous puissions entreprendre les démarches nécessaires. » Par une missive du 27 mars 2009, le mandataire du demandeur a notamment contesté la validité de la résiliation au motif que la lettre n’est signée que d’un membre du bureau du Comité, contrairement à l’article 20 des statuts de l’association, qui stipule que « le E.________ est valablement engagé par la signature collective de deux membres du Comité ». Par une correspondance du 27 mars 2009 signée du président et du vice-président du comité, la défenderesse a confirmé la résiliation du contrat de travail du demandeur. Le 30 mars 2009, le demandeur a répondu à la proposition de collaboration de la défenderesse du 23 mars 2009 comme suit: « Monsieur, J’accuse réception de votre lettre du 23 mars 2009 avec votre proposition de collaboration. Dans la mesure où je conteste la résiliation de mon contrat et souhaite poursuivre ma relation de travail avec le E.________, je vous manifeste mon intérêt pour votre proposition et je vous prie de fixer une rencontre pour discuter les modalités de votre proposition, lors de cette rencontre je serais (sic) accompagné par M. [...], secrétaire du SSP. »
11 - La défenderesse a répondu au demandeur comme suit: « Monsieur, Pour donner suite à votre courrier du 30 mars 2009, notre comité s’est réuni le jeudi 02 avril 2009 et a pris la décision suivante. En effet, vu les différentes démarches que vous avez entreprises suite â votre licenciement, notre comité a jugé impossible l’idée d’une nouvelle collaboration entre vous et le E.. » Par lettre du 6 avril 2009, le mandataire du demandeur a invoqué la nullité de la résiliation du contrat de travail en raison de l’incapacité de travail du demandeur. Le certificat médical du 6 avril 2009 a du reste été joint à dite correspondance. Le mandataire du demandeur a en outre requis la réintégration du demandeur à son poste de travail, au motif que son incapacité de travail de 50% lui permettait de reprendre son activité. C’est dans ce contexte d’échange de correspondances que la défenderesse a, par sa missive du 8 avril 2009 mentionnée sous lettre D ci-dessus, mis en doute le certificat médical du 6 avril 2009. F. La défenderesse a délivré au demandeur un premier certificat de travail du 11 mai 2009, qui liste les tâches accomplies par celui-ci, sans aucune appréciation ni de son travail, de son comportement ou de ses aptitudes relationnelles. Un deuxième certificat de travail, du 27 août 2009, a été délivré au demandeur. Ce certificat reprend la première partie du certificat du 11 mai 2009, soit la liste des tâches effectuées par le demandeur. Il propose de plus une brève appréciation, libellée comme suit: « Notre comité a entretenu avec T. des relations de travail satisfaisantes. De plus, T.________ a contribué au développement de l’association auprès du public et de différentes institutions. » Le demandeur a perçu son salaire mensuel jusqu’au 31 juillet
G. Le 9 juillet 2009, le demandeur a déposé une demande, par laquelle il a pris les conclusions suivantes : I.dire que le congé donné le 27 mars 2009 par le E.________ est nul. Il. constater que la période de protection contre la résiliation pendant une incapacité de travail non fautive est de 180 jours. III.dire que les obligations résultant du contrat de travail du 15 mars 2004 continuent de lier les parties pour une durée indéterminée. IV. ordonner au E.________ d’établir un certificat de travail intermédiaire en bonne et due forme.
12 - Lors de l’audience de conciliation du 18 août 2009, le demandeur a complété ses conclusions, en les chiffrant à 30’000 francs. La défenderesse a conclu à libération. La conciliation n’ayant pas abouti, trois audiences de jugement ont eu lieu les 3 et 24 novembre 2009 ainsi que le 19 janvier 2010. Les témoins P., W., K., B., D.1________, M.________ et C.________ ont été entendus. Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif le 1er février 2010, a été notifié aux parties le lendemain. Par lettre du 2 février 2010, le conseil de la défenderesse a requis la motivation du jugement; cette requête est recevable en la forme." B.Par mémoire motivé du 21 avril 2010, E.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que les conclusions déposée le 8 juillet 2009 par T.________ sont rejetées (ch. I et II) et à ce que la teneur du certificat de travail délivré à ce dernier est la suivante : "Certificat de travail Nous soussignés, E.________ certifions que Monsieur T., né le [...] et domicilié au [...], à Lausanne, de nationalité suisse, a été engagé au sein de notre association du 15 mars 2004 au 31 mai 2009, en qualité de secrétaire général. Durant cette période, Monsieur T. s'est vu confier les tâches suivantes :
organisation et gestion du secrétariat du E.________
gestion des projets issus du Comité du E.________
gestion du personnel
gestion des enveloppes budgétaires
tenue des comptes du E.________
préparation des demandes de subventions
rédaction des rapports annuels
représentation du E.________ auprès de tiers
préparation des dossiers traités par le Comité, les commissions et groupes de travail
13 - Monsieur T.________ nous quitte à ce jour libre de tout engagement, hormis celui lié au secret professionnel. Nous formulons nos vœux pour son avenir professionnel. Lausanne, le 31 mai 2009" Par mémoire motivé du 4 juin 2010, T.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie de recours joint, à la réforme du jugement en ce sens principalement que le recourant principal doit lui payer la somme brute de 30'000 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, subsidiairement que le recourant principal doit lui payer la somme brute de 24'036 fr. 36, sous déduction des charges sociales usuelles. Le recourant principal ne s'est pas déterminé sur le recours par voie de jonction. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1 LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61]), en réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT). Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT). Interjetés en temps utile, le recours principal et le recours joint sont recevables en la forme.
14 - 2.a) Les conclusions en réforme du recours principal ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont donc recevables (art. 452 al. 1 CPC). Les conclusions en réforme prises par voie de recours joint le sont également (art. 466 al. 1 CPC). b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). La cour de céans ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le jugement sera annulé d'office (JT 2006 III 29 c. 1b; JT 2003 III 3 c. 3a, 16 c. 2b et 109 c. 1b). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). En l'espèce, la pièce produite par le recourant principal devant la cour de céans peut être intégrée au dossier. Sur la base des pièces de la première instance ainsi complétées, l'état de fait peut être complété comme il suit : -L'art. 10 du contrat de travail conclu le 15 mars 2004 entre les parties prévoit que le collaborateur a droit à un salaire complet durant 6 mois de la 5ème à la 6ème année de service. -Selon un mail expédié le 19 janvier 2010 par une "collaboratrice Indemnités journalières" chez Helsana, T.________ a reçu les montants de 4'365 fr. 10 pour le mois de juin 2009, de 4'510 fr. 55 pour les mois de juillet, août, octobre et novembre 2009 et de 4'365 fr. 05 pour les mois de septembre et novembre 2009.
15 - 3.a) Il faut tout d'abord déterminer la date à laquelle le licenciement du recourant par voie de jonction a pris effet. Le recourant principal met en cause la validité des certificats médicaux produits par le travailleur pour établir son incapacité de travail pour cause de maladie. b) Il appartient au travailleur de prouver son empêchement de travailler, preuve généralement apportée par un certificat médical. Toutefois, ce moyen de preuve n'est pas absolu (TF 4C.346/2004 du 15 février 2005, reproduit in DTA 2005 p. 103; JAR 1997 p. 132; Subilia/Duc, Droit du travail, 2ème éd., Lausanne 2010, n. 119-120 ad art. 324a CO, p. 260 et nn. 24-25 ad art. 336c CO, pp. 590-591). Le travailleur ne saurait attendre près de trois mois pour remettre à son employeur un certificat médical; il doit le faire dès que le permet son état de santé eu égard à son devoir de fidélité envers l'employeur. Toutefois, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles permettent à l'employeur d'invoquer un abus de droit résultant du retard du travailleur à informer de son incapacité (TF 4C.346/2004 précité; Wyler, Le droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 568). Si l'employeur a un doute sur le certificat, c'est à lui qu'il appartient de faire vérifier, à ses frais, l'existence et le degré d'empêchement par un médecin conseil (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ème éd., 2010, n. 1.17 ad art. 324a CO, p. 125). Un certificat peut perdre toute force probante lorsqu'il est rédigé avec un effet rétroactif de plusieurs semaines ou lorsque le praticien se fonde non pas sur des constatations objectives, mais sur les déclarations du travailleur ou sur des considérations à première vue peu probantes ou contradictoires (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.15 ad art. 324a CO, p. 124). c) En l'espèce, la doctoresse D.1________ a attesté le 10 février 2009 une incapacité de travail du travailleur à 50 % du 11 au 24 février 2009, puis le 23 février 2009 trois semaines supplémentaires d'incapacité au même taux, enfin le 6 avril 2009 une incapacité sans mention de pourcentage du 23 février au 14 avril 2009. Au cours de son audition par le tribunal, le médecin a non seulement confirmé la maladie mais aussi l'incapacité de travail à 50 % durant les trois premières semaines, puis à 100 % pour la période suivante (jgt p. 22).
16 - Le recourant principal remet en cause ces constatations pour le motif que la doctoresse D.1________ se serait contredite dans les certificats et pendant son audition. Toutefois, les certificats en cause sont suffisamment complets et ont été précisés par leur auteur en ce qui concerne le taux d'incapacité pour la période subséquente aux trois premières semaines. Il appartenait au recourant principal, en sa qualité d'employeur, d'établir que les déclarations du médecin ne résistaient pas à l'examen quant à l'existence d'une maladie en administrant la preuve du contraire, par exemple en sollicitant immédiatement du travailleur de se rendre chez un médecin conseil, choisi ou non par l'employeur, aux frais de ce dernier (TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 et les références; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 3 ad art. 324a CO, p. 110). Or, si le recourant principal a réagi le 8 avril 2009 en invitant le travailleur à se rendre chez un autre médecin, ce qu'il a fait en consultant le docteur D.2________, l'employeur n'a ni mentionné les conséquences de l'absence du second avis médical, ni requis la production de celui-ci par la suite. Dès lors, l'employeur n'a pas établi que les certificats produits par le travailleur étaient dépourvus de force probante. Quant à la rétroactivité accordée par le dernier certificat, elle ne suffit pas à elle seule à démontrer que l'incapacité de travail, à 50 % ou à 100 %, n'existait pas, étant précisé que la protection contre le licenciement existe dans les deux éventualités, si bien que le congé est de toute manière nul. Enfin, en mars 2009, le recourant principal n'a pas invité le travailleur soit à reprendre le travail, soit à fournir un certificat médical complémentaire. En application de la jurisprudence rendue en la matière, on ne voit donc pas comment l'employeur pourrait maintenant se prévaloir d'une absence de certificat médical à l'échéance de la deuxième période d'incapacité, le 16 mars 2009, ou faire valoir un abus de droit dans le fait que le travailleur a tardé à lui remettre un troisième certificat, peu après avoir reçu la résiliation, puisque le but premier de cette exigence est
17 - d'imposer à l'employeur de renouveler le congé, ce que l'employeur n'a pas fait en avril 2009 alors qu'il avait appris l'incapacité pour mars 2009. Aux critiques formulées par le recourant principal, il faut donc constater qu'il appartenait à celui-ci d'interpeller le travailleur – et non le contraire – tant au sujet des démarches de renvoi qu'en relation avec le deuxième avis du médecin, qui n'a jamais été produit. En revanche, le travailleur avait l'obligation d'offrir ses services, quand bien même il était en arrêt de travail, ce qu'il n'a pas fait. L'exécution de certains travaux alors que le recourant par voie de jonction était en arrêt de travail ne change rien à l'incapacité constatée par le médecin. Le grief doit donc être rejeté.
Le demandeur a déjà reçu son salaire jusqu'au 31 juillet 2009 (jgt p. 24), épuisant ainsi 3 mois 1/3 de son "crédit" de droit au salaire en cas d'incapacité (du 15 mars au 14 avril, ainsi que du 20 mai au 31 juillet). Il a encore droit à 2 mois 2/3 de salaire pour la période subséquente d'incapacité, auxquels s'ajoute le salaire du mois de décembre 2009, pour lequel il n'est pas établi qu'il ait été en incapacité. Le salaire mensuel était de 6'638 fr. 88 brut par mois (pièce 2), payable 13 fois. Le recourant par voie de jonction voudrait y ajouter les allocations familiales par 820 francs. Si les allocations sont en règle générale versées par l'employeur aux salariés ayant droit (art. 15 al. 2 LAFam [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur les allocations familiales; RS 836.2]), ce sont les caisses de compensation qui sont compétentes pour fixer les allocations par voie de décision (art. 22 LAFam). Lorsqu'un salarié affirme ne pas avoir touché toutes les allocations familiales qui lui sont dues, il doit s'adresser à la Caisse et solliciter d'elle le paiement ou une décision, le litige ne relevant pas de la compétence des tribunaux de prud'hommes (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad art. 1 LJT; JAR 1990 p. 172). Il n'y a dès lors par lieu d'intégrer les allocations familiales au décompte.
20 - Selon certains, lorsque, comme en l'espèce, le treizième salaire fait l'objet d'un versement unique en fin d'année (cela résulte du fait que le salaire est versé en 13 mensualités, cf. art. 6 du contrat), il n'entre pas dans la détermination du montant à verser chaque mois en cas d'empêchement non fautif. Le montant à verser en une fois ne subira cependant aucune réduction du fait de la survenance d'un empêchement non fautif de travailler durant l'année de service, sauf clause contraire du contrat (Carruzzo, op. cit., n. 11 ad art. 324a CO, p. 205). Pour d'autres, si, en raison d'une incapacité de travail trop longue, le travailleur empêché de fournir sa prestation de travail perd le droit de recevoir son salaire, il perd également celui de bénéficier du treizième salaire. Il y a dès lors lieu de réduire le droit au treizième salaire au prorata du temps pour lequel il n'existe pas de droit au salaire, à cause de l'incapacité (JAR 1990 p. 244). Ce dernier point de vue paraît convaincant, dès lors que le treizième salaire est une partie intégrante du salaire: si aucune réduction n'est opérée, le travailleur dont l'incapacité de travail est trop longue recevrait une partie de salaire pour une période où il n'y a pas droit. En l'espèce, l'incapacité, dans la 6ème année de service, a duré 7 mois 1/3, alors que le droit au salaire s'étend sur 6 mois. Il y a dès lors lieu de réduire le droit au treizième salaire d'un mois 1/3, soit de 1/9, soit de 737 fr. 65 (6'638.88 : 9). Le droit au salaire jusqu'au 31 décembre 2009 s'élève donc, au vu des incapacités de travail, à 30'199 fr. 50, à savoir : [6'638 fr. 88 x 3,66 mois + (6638 fr 88 – 737 fr. 65 pour le treizième salaire)] = 24'298 fr. 30 + 5'901 fr. 20 (6'638.88 – 737.65 pour décembre 2009). Il en découle que le recours joint doit être entièrement admis, étant rappelé que le recourant par voie de jonction a limité ses prétentions à 30'000 fr. brut, afin de rester dans la compétence du Tribunal de prud'hommes.
21 -
23 - requête déposée le 8 juillet 2009 par T.________ est admis (I) et que la défenderesse E.________ doit lui verser le montant de 30'000 fr. brut, sous déduction des charges sociales usuelles. Le jugement est confirmé pour le surplus. L'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, la représentation par un syndicat n'équivalant pas à la représentation d'un mandataire professionnel au sens de l'art. 91 let. c CPC (CREC I 19 août 2009 / 412). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours principal du E.________ est rejeté. II. Le recours joint de T.________ est admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.La requête déposée le 8 juillet 2009 par T.________ est admise. II.La défenderesse E.________ doit verser au demandeur T.________ le montant de 30'000 fr. (trente mille francs) brut, sous déduction des charges sociales usuelles. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
24 - Le président : Le greffier : Du 13 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Liechti (pour E.), -Syndicat suisse des services publics, M. Oppikofer (pour T.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
25 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :