804 TRIBUNAL CANTONAL 421/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeBrabis
Art. 337d, 349a al. 2, 347ss CO; 6, 44 al. 3, 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à Le-Mont-sur- Lausanne, contre le jugement rendu le 20 mai 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec U.________SA, à Montreux, F.________SA, à Dresde, et N.________SA, à Zoug. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 mai 2009, dont les considérants ont été notifiés le 1 er avril 2010, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en déclinatoire présentée par U.________SA, F.________SA et N.SA (I), rejeté les conclusions prises par K. (II), admis partiellement les conclusions reconventionnelles prises par U.________SA, F.________SA et N.SA et dit que K. est le débiteur d’ U.________SA, F.________SA et N.________SA, solidairement entre elles, du montant de 28’101 fr. 64 avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 octobre 2008 (III), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV) et rendu le jugement sans frais, ni dépens (V). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant: "1.F.________SA est une société anonyme dont le siège de trouve à Dresde (Allemagne). N.________SA, inscrite au Registre du commerce suisse le 24 juillet 2008, issue du groupe F.________SA, et U.________SA, inscrite le 18 novembre 2005, sont des sociétés anonymes dont les sièges respectifs sont à Zoug, à la même adresse, U.SA disposant en outre d’une succursale à Montreux. Tant G. - directeur des ventes pour U.________SA puis pour N.________SA - que N.________SA sont inscrits au Registre des intermédiaires d’assurance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, sous les numéros respectifs [...] dès le 5 janvier 2007 à l’adresse de N.________SA et [...] dès le 4 septembre 2008. U.________SA n’y est pas inscrite. N.________SA a été créée en septembre 2008 pour s’occuper de la distribution des produits de U.________SA. 2.Les défenderesses U.________SA, N.________SA et F.SA ont produit une convention de réseau professionnel de distribution, non datée et non signée, établie entre le demandeur K., en tant que partenaire commercial, et U.________SA. Selon le préambule de dite convention, U.________SA « est un gestionnaire de fortune, un prestataire de services financiers et de services et procure la formation de contrats d’assurance pour le compte de compagnies d’assurance dans différents secteurs. Elle perçoit à ce titre des commissions desdites compagnies d’assurance. (...) U.________SA a recours, pour la commercialisation, à l’aide de Partenaires Commerciaux indépendants qui exercent leur activité en tant que chargés d’affaires. A
3 - leur tour, ces derniers reçoivent une quote-part des commissions perçues par U.________SA que cette dernière reçoit des compagnies d’assurance ou une commission versée par U.________SA. Les Partenaires Commerciaux assistent U.________SA dans l’obtention de clients, pour les sociétés d’assurance en question, et d’investisseurs ainsi que dans le suivi de la clientèle existante et acquise ». Le § 1 al. 1 de la convention prévoit que le partenaire commercial opère pour U.________SA en tant qu’agent indépendant au sens des art. 418a ss CO à compter du 1er juin 2008. En vertu du § 2 al. 1, le partenaire commercial exerce son activité en tant que travailleur indépendant. Il organise lui-même son activité et son emploi du temps. Le partenaire commercial n’est pas lié à l’organisation du travail de la défenderesse, la convention ne créant aucune relation contractuelle au sens du droit du travail ou du droit des sociétés. Selon le § 2 al. 3, bien que le partenaire commercial soit considéré comme un travailleur indépendant au sens du droit civil; il est classé dans la catégorie des travailleurs salariés par les autorités suisses conformément au droit de l’assurance sociale (AVS/Al/APG/AC, assurance accident obligatoire, éventuellement prévoyance professionnelle). En vertu du § 3 al. 4, le partenaire commercial s’engage, lors de la commercialisation des produits cités en Annexe 1, à n’utiliser que les prospectus et les documents des sociétés d’assurance et une autre documentation transmise le cas échéant par U.________SA. Selon le § 3 al. 5, le partenaire commercial n’est pas autorisé à recevoir des paiements pour les produits fournis au nom de U.________SA ou au nom des sociétés d’assurance concernées. Le § 3 al. 6 dispose notamment que la délégation du remplacement à des personnes qui ne sont pas des partenaires commerciaux de la défenderesse est interdite. La convention prévoit en outre pour le partenaire commercial une pénalité contractuelle de fr. 200.- pour chaque adresse de client rendue accessible ou communiquée de manière illicite à des tiers, voire à des concurrents, pendant la durée du contrat ou dont il conserve un enregistrement à la cessation du contrat (§ 3 al. 11). Le partenaire commercial perçoit des commissions au titre des produits commercialisés (l’activité doit être acceptée et couverte par une police d’assurance par la compagnie d’assurance en question, le client doit s’être acquitté de ses cotisations et U.________SA doit de son côté percevoir la commission due par l’entreprise d’assurance en question au titre de l’activité) et au titre de la réalisation du suivi (§ 5 al. 1.1 et 1.2). Le montant de la commission et ses principes de calcul en fonction de chaque société d’assurance et de ses produits sont définis dans un règlement séparé relatif aux commissions, qui fait partie intégrante de la convention (§ 5 al. 3). En vertu du § 5 al. 8, l’annulation d’un contrat d’assurance peut avoir pour conséquence que le partenaire commercial soit tenu de rembourser à la défenderesse la commission déjà perçue ou toute avance sur commission déjà perçue.
4 - La convention est conclue pour une durée indéterminée (§ 7 al. 1). Elle peut être résiliée au cours de la première année du contrat avec un préavis d’un mois, avec effet en fin de mois (§ 8 al. 1), en la forme écrite (§ 8 al. 3). Pendant la durée du préavis de résiliation et jusqu’à son écoulement, U.SA doit payer au partenaire commercial chaque mois les commissions versées pendant les douze derniers mois sur la base d’une moyenne mensuelle, déduction faite de 30 % où de frais ainsi évités et inférieurs économisés dont la charge de la preuve revient au partenaire commercial (§ 8 al. 4). Après la cessation de la relation contractuelle, il n’est pas permis au partenaire commercial d’exploiter les secrets d’entreprise et d’affaires dont il a eu connaissance de par son activité pour U.SA, ni de les communiquer à des tierces parties. Aux secrets d’entreprises et d’affaires appartiennent notamment les noms et adresse des clients faisant partie du fichier de clients fixes de U.SA. En plus, les clients nouvellement acquis par le partenaire commercial doivent également être englobés (§ 9 al. 2). Selon le § 10, le partenaire commercial ne doit effectuer en aucun cas d’activités secondaires sans en avoir obtenu le consentement de OFL par voie écrite; en particulier, il ne doit pas travailler, que ce soit de manière directe ou indirecte, pour une autre compagnie d’assurance ou une autre entreprise qui procure la conclusion de contrats d’assurance. Le 9 mai 2008, K. a complété une feuille de données personnelles à en-tête d’U.SA, annexe à la convention précitée, faisant figurer comme adresse personnelle celle de Z. Sàrl, avant de biffer le nom de la société. Il y est mentionné comme directeur régional avec trente ans d’expérience, et une provision (Bestandspflegeprovision) mensuelle de fr. 6’000.- pour 180 unités est prévue. K. a admis avoir uniquement signé cette annexe, et non la convention. Z. Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve au Mont-sur-Lausanne et dont le but social consiste en des opérations liées à la gestion d’assurances et de finances. K.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle. 3.Le 2 juin 2008, U.SA a adressé à K. un courrier concernant « notre collaboration » qui a la teneur suivante : «En préambule, nous vous prions de considérer nos excuses pour le retard pris par notre société dans le traitement de cet important dossier. Nous vous écrivons ce jour afin de vous confirmer notre fort intérêt pour une collaboration entre nos sociétés. Celle-ci se déroulerait selon les possibilités suivantes :
7 - 6.K.________ a produit le manuel d’U.________SA — Réseau professionnel suisse, dont il n’a pas été établi qu’il lui ait été remis à l’époque, ni qu’il fasse partie intégrante d’un des contrats. Selon dit manuel, le chargé de clientèle du réseau professionnel de distribution perçoit pour son activité exclusive une rémunération fixe mensuelle ainsi que des commission excédentaires (§ 3.1). La rémunération fixe est flexible et se calcule d’après la capacité de productivité de l’intermédiaire. Afin de différencier les produits entre eux, une évaluation a été mise en place sous la forme de système d’unités moyennant une clé de répartition fixe. Chaque produit est calculé en unités. La rémunération fixe se calcule mensuellement suivant une production minimale (§ 3.1.1), qui correspond à celle figurant dans le courrier adressé au demandeur le 29 août 2008. Le montant de la rémunération fixe est réévalué tous les trois mois et le cas échéant est réadapté. Le montant de rémunération fixe est déterminé au début de l’activité en concertation avec la direction. Le nombre de clients, le chiffre d’affaires généré jusque-là et le revenu du candidat constituent là base de cette commission. Le chargé de clientèle perçoit des commissions en sus de la rémunération fixe en rapport avec le nombre d’unités excédentaires réalisées. Pour chaque unité excédentaire, il perçoit fr. 50.- durant les trois premiers mois d’activité, les unités excédentaires sont versées selon une estimation. A partir du 4ème mois, il est établi un décompte d’unités effectives qui s’effectue d’après le relevé périodique de facturation des sociétés partenaires. Il est convenu que durant la période des trois premiers mois d’activité, la rémunération fixe est versée à titre d’acompte et en cas de non-accomplissement des conditions requises, la société se réserve le droit d’exiger de l’intermédiaire le remboursement de celle-ci. Les conditions d’admission du chargé de clientèle sont notamment que l’intermédiaire cède sont portefeuille à U.________SA et exerce ses activités comme mandataire exclusif pour le groupe U.________SA et est en possession de tous les agréments nécessaires vis-à- vis des autorités suisses (§ 4.1). Le chargé de clientèle travaille en vertu d’un mandat de courtier (§ 4.2). Le § 4.3 prévoit que si le chargé de clientèle génère moins de 20 unités lors du premier mois, la rémunération fixe n’est pas versée. Le 1er mois, il faut un minimum de 20 unités pour la rémunération fixe jusqu’à fr. 3’000.- et un minimum de 50 % de la production pour une rémunération supérieure. Le 2ème mois, il faut un minimum de 50 % de la production pour une rémunération fixe jusqu’à fr. 3’000.- et de 70 % au-delà. Le 3ème mois, il faut 100 % de la production pour tous les montants de la rémunération fixe. A l’échéance du 3ème mois s’effectue une mise à jour de la rémunération fixe sur la base effective des unités produites (valeur moyenne) qui peuvent être réévaluées, avec une nouvelle rémunération fixe valable pour 3 mois supplémentaires si le chiffre d’affaires minimum atteint au moins 50 % du montant convenu. Si le chargé de clientèle ne remplit pas les conditions, la rémunération fixe peut être diminuée jusqu’à 50 %. Si c’est le cas à plusieurs reprises, la rémunération fixe peut être suspendue. Le § 5 prévoit des rémunérations à l’unité pour le candidat Directeur commercial (fr. 55.- l’unité), le Directeur commercial (fr. 65.- l’unité dès 1’200 unité par semestre, plus indemnisation de bureau de fr. 1’600.- par 150 unités produites), le Directeur de marché (fr. 78.- l’unité dès 3600 unités par
8 - semestre, plus indemnisation de bureau de fr. 3200.-) et le Manager de vente (fr. 88.- l’unité dès 10’000 unités par semestre). Au dossier de la cause figure un tableau des unités calculées en fonction des contrats conclus et des montants réalisés. 7.Le 2 septembre 2008, N.SA a envoyé un e-mail à Z. Sàrl, disant lui communiquer la liste des unités de production réalisées durant la période du 1er juillet au 28 août 2008, liste qui n’a pas été produite, avec la précision qu’à partir du 1er août, tous les contrats d’assurances choses sont décomptés en courtage et les unités seront re- commissionnées l’année prochaine, ajoutant que «c’est ainsi que le portefeuille peut se créer et qu’une rémunération fixe peut s’effectuer». Quant aux affaires réalisées avec la B., elle a indiqué n’avoir pas encore reçu le commissionnement exacte. Dans une lettre du 24 septembre 2008, G. a répondu aux questions posées par K.________ concernant les relations avec N.________SA, dont notamment [avec respect de la syntaxe]: « 1) Le sérieux du partenariat. A partir du 1 septembre 08 à été crée la N.________SA à Zoug et opérative aussi à partir du 1 septembre (registre du commerce 29 juillet 08). La U.________SA à Zoug à déplacé sont siège à la [...] et mais à dispositions exclusivement les produites de la maison U.________SA au réseau de vente N.________SA.
en juin 2008, fr. 8’000.- brut, soit fr. 7’543.74 net,
en juillet 2008, fr. 1’600.- brut, soit fr. 1’565.31 net (pour 48.65 unités (appelées “Einheiten” selon un décompte intitulé “Abrechnung”, qui correspond au décompte des commissions reçues (P. 55)),
en août 2008, fr. 1’020.- brut, plus une provision de conclusion de fr. 737.67 brut (décompte pour la période du 28 août au 2 octobre 2008, 19 unités (appelées “Karrierepunkte”)), soit fr. 1’712.59 net, plus des frais de véhicule de fr. 200.-, moins une restitution de commission de fr. 490.95 et un décompte de fr. 1'220.-, soit un solde de fr. 201 .64 net. Le soi-disant décompte de fr. 1’220.- ne ressort d’aucune autre pièce. Chaque mois, un montant de fr. 1’400.- n’était pas soumis à I’AVS. Les autres charges sociales étaient l’assurance accidents non professionnels (1.127 %) et la perte de gain (0.41 %). G.________ a confirmé que les charges sociales sont payées s’il n’est pas prouvé que la personne est indépendante. Selon la liste des productions réalisées par le demandeur du 1er juin au 31 août 2008, celui-ci a conclu 27 contrats, correspondant à 78.11 points (appelés “Karrierepunkte”). Les défenderesses ont produit le décompte des commissions reçues pour les affaires conclues par K.________ (P. 55), pour un total de fr. 4’966.58, dont fr. 4’791.68 attribués au demandeur personnellement - correspondant à 169.38 unités (appelées “Punktekarriere”) en chiffres arrondis - et fr. 174.90 attribués à M. L.. Selon T., le montant correspond à toutes les provisions dues pour les quatre mois de travail. La provision n’a pas été payée et a été retenue au vu du conflit. 9.Par courrier du 6 octobre 2008 à en-tête de Z.________ Sàrl adressé à N.SA, K., signant en sa qualité d’associé gérant de Z.________ Sàrl, a résilié le contrat en ces termes: « Comme nous sommes aux antipodes d’une compréhension, notre associé-gérant prend la décision d’interrompre, avec effet immédiat, toutes relations avec N.________SA ».
10 - Le demandeur a par ailleurs ajouté à la main « soit au 1.10.2008 ». 10.a) K.________ a évoqué en audience l’existence de deux contrats, l’un conclu par écrit avec lui-même (annexe à la convention) sous la forme d’un contrat de travail, l’autre conclu par oral avec sa société Z.________ Sàrl, tandis que les défenderesses ont soutenu qu’un seul contrat avait été conclu avec la société du demandeur (tout en parlant parfois du demandeur).X., mandaté par U.SA et N.SA, a déclaré avoir approché le demandeur à titre professionnel, en tant qu’associé de Z. Sàrl. Il a été convenu que le demandeur pouvait travailler à travers leur plate-forme d’assurances en étant rémunéré par des commissions; il devait conclure des contrats par l’intermédiaire d’[...]. Des conventions ont été signées entre la direction et K., sans que X. puisse dire si le demandeur a signé à titre personnel ou pour le compte de sa société Z.________ Sàrl. G.________ a indiqué de son côté que la collaboration entre U.SA et K. prévoyait que ce dernier représenterait l’entreprise sous la forme d’un partenariat. Un contrat a été signé entre les parties, G.________ ne pouvant préciser la nature dudit contrat. K.________ devait travailler pour U.SA, trouver de nouveaux clients après avoir utilisé en premier lieu ses propres clients. T. a expliqué que N.SA avait des liens commerciaux avec Z. SàrlSàrl et qu’U.SA avait conclu un contrat avec K.. G.________ a précisé que l’affaire se faisait avec la société de K., à savoir Z. Sàrl, car seule celle-ci possédait la clientèle, ce que le demandeur a confirmé en audience. Or, aux dires des défenderesses, elles n’ont jamais disposé du portefeuille de Z.________ Sàrl. Selon G., le portefeuille était celui du demandeur, qui le possédait en sa qualité de représentant de Z. Sàrl Sàrl. G.________ a précisé en audience qu’il est d’usage de faire figurer sur les courriers le nom du représentant de la société en lieu et place du nom de la société. b) Selon K., U.SA lui aurait dit que le système des unités — qui ne fonctionne pas — ne serait pas appliqué entre eux. G. a expliqué qu’une convention prévoyait pour Z. Sàrl un fixe de fr. 6’000.- lié à une production, plus des commissions, plus un soutien financier pour la société pour le démarrage des trois premiers mois. Aux dires des défenderesses, l’objectifs de 180 unités par mois avait été choisi par le demandeur en fonction de ses possibilités. Le fixe était proportionnel à la production : le demandeur devait atteindre au moins 50 % du nombre d’unités prévu dans le contrat pour pouvoir toucher 100 % du fixe le premier mois. Si tel n’était pas le cas, le fixe était payé proportionnellement au nombre d’unités atteint. Chaque mois, cette échelle était revue. Le deuxième mois, le demandeur devait atteindre 75 % des unités prévues pour avoir le fixe entier. Si cela n’était pas atteint, on devait refaire le calcul en proportion des unités produites. Le troisième mois, il devait atteindre les 100 % des unités. T.________ a confirmé cette échelle, en ajoutant qu’ils avaient fixé des provisions à raison de 180 unités par mois — chaque unité correspondant à un montant - et que c’était sur la base de ce chiffre-là qu’ils avaient défini un fixe de fr. 6’000.-. Les commissions devaient se rajouter et dépendaient du style d’affaires.
11 - Les trois premiers versements de fr; 6’000.- n’étaient pas acquis, car ils pouvaient être restitués si les unités n’étaient pas atteintes. Pour T., si le premier mois l’objectif des 50 % des unités prévues n’est pas atteint, le fixe n’est pas payé, faute d’exécution. Il s’agit d’un fixe d’avancement de provisions. Toutefois, si la personne n’atteint pas les objectifs, cela ne veut pas dire qu’elle doit restituer ces acomptes, mais il sera décidé de baisser les objectifs après trois mois. La détermination des unités dépend de la catégorie à laquelle appartient la personne. Elle était de fr. 80.- par unité pour K.. X.________ a confirmé qu’au départ, la rémunération était sous forme d’avances sur commission, ce que le demandeur a admis, et non de fixe, de sorte que les fr. 6’000.- versés étaient éventuellement à restituer, le demandeur devant réaliser une certaine production pour garantir ces avances. c) Selon G., au bout du deuxième mois, ils ont fait un bilan et se sont rendu compte que cela n’allait pas. Les compagnies d’assurances leur ont refusé les trois-quarts des affaires dû à la qualité des propositions, pour les assurances-vie notamment. Des questionnaires et formulaires officiels n’étaient pas remplis, et comme il manquait beaucoup de données, les compagnies ne pouvaient pas faire des offres et établir une police, ce qui a été confirmé par X. et est conforme aux explications données par les défenderesses, alors que le demandeur soutient que les problèmes provenaient de N.SA, qui traitaient mal les propositions. G. a ajouté qu’ils ont refusé de payer au demandeur le soutien prévu après le troisième mois et ont voulu couper les ponts. Une trentaine d’affaires a été traitée par K.________ pour cette période. T.________ également a évoqué l’existence de certains problèmes avec les demandes d’assurance, auxquelles les assurances n’ont pas donné suite car elles ne correspondaient plus aux exigences actuelles, les formulaires n’étant pas adéquats. K.________ lui a remis 49 demandes pour toute la période des rapports contractuels. Sur les 21 demandes soumises par M. L., seules 5 ont été approvisionnées, ce qui est peu selon T.. T.________ a confirmé que le chiffre d’affaires du demandeur était trop bas, ajoutant qu’en 4,2 mois, celui-ci n’avait dégagé que 22,74 unités. K.________ a évoqué le manque de commissions versées par le fait qu’U.SA n’était pas reconnue par les assurances, de sorte qu’elle n’était pas refinancée. X. a confirmé qu’il n’y avait pas assez d’affaires conclues, soit quelques dizaines, ce qui était peu par rapport aux avances fournies. Il pensait que le demandeur pouvait apporter plus d’affaires lorsqu’il l’a abordé. Les commissions versées ne pouvaient pas couvrir tout le travail d’une équipe et étaient versées pour le travail d’acquisition uniquement. Selon lui, U.SA n’avait pas à participer aux frais de fonctionnement de Z. Sàrl, dont le demandeur était l’employé, ajoutant qu’U.SA avait versé des commissions à un autre collaborateur de Z. SàrlSàrl. A sa connaissance, le demandeur n’a
12 - pas travaillé en dehors de Z.________ Sàrl. T.________ a indiqué que les fr. 42’000.- ont été versés au demandeur pour qu’il puisse gérer son portefeuille. Ces montants ont été perçus en trop, dans la mesure où il y a eu des unités manquantes et qu’ils ne pouvaient pas gérer ensemble le portefeuille des clients du demandeur, car celui-ci ne leur avait pas transmis les informations nécessaires pour ce faire. K.________ était convaincu qu’il pouvait gérer tout seul ses clients, alors qu’en fait c’était impossible (plus de 1000 clients). En règle générale, un conseiller peut s’occuper de 200 à 250 clients. Bien que ne sachant pas si les contrats signés - entre 100 et 300 selon lui - ont abouti auprès des assurances, J.________ a pensé que tel était le cas, n’ayant pas eu de retour de la part des clients. Au total, ils ont reçu plus de 50 propositions faites par le demandeur, mais toutes n’ont pas été admises. d) Z.________ Sàrl a conclu des affaires pour la société E.________ jusqu’au 20 octobre 2008 par l’intermédiaire de N.SA. Puis, E. a collaboré directement avec la société du demandeur. [...], employé d’E., a déclaré ne pas avoir eu de problème dans la manière dont étaient établis les contrats. En quatre mois, environ dix contrats de courtage ont été apportés par le demandeur et les commissions versées à N.SA. Le demandeur n’avait pas d’activité personnelle et tout passait par Z. Sàrl qui possédait le portefeuille de clients. e) S’agissant de la B., G.________ a indiqué qu’U.SA avait demandé un contrat de collaboration avec celle-ci. Or, l’agent de la B. avait passé les affaires sur son code, au lieu que cela passe par U.SA. La B. exigeait d’avoir des courtiers exclusivement non liés, à savoir que la compagnie d’assurance n’assume pas les difficultés de la société de courtage (RC professionnelle). G.________ a expliqué avoir eu un entretien personnel en présence du demandeur avec W.________ et [...], tous deux de la B., au sujet de la qualité du travail du demandeur. Or, avant 2005, U.SA ne travaillait pas dans le domaine de l’assurance et était inscrite comme liée, avant de faire le nécessaire. Ce problème lié/non lié a été évoqué par d’autres assurances. Selon G., Z. Sàrl n’était pas enregistrée, ce qui a été confirmé par le demandeur, qui a précisé que cela n’était pas nécessaire. W., responsable du service courtier en Suisse romande pour la B., a précisé ne pas avoir eu de contrat de collaboration avec K., une telle convention existant déjà avec l’agence d’Yverdon, de sorte qu’il a fait suivre les demandes d’assurances à l’agence d’Yverdon. Il a ainsi confirmé la teneur d’un e-mail du 28 juillet 2008 adressé à X., dans lequel il disait recevoir régulièrement des affaires signées par l’intermédiaire du demandeur, alors qu’il ne disposait pas de convention entre leurs deux sociétés, de sorte que dites affaires ne pourraient pas faire l’objet d’une rémunération. Ce courrier évoque également le fait que la non-inscription d’U.SA au Registre des intermédiaires soit une obstacle à leur collaboration. Selon W., la
13 - discussion mentionnée ci-dessus par G.________ n’a eu trait qu’au fait qu’il n’acceptait pas les affaires et les transmettrait à Yverdon. f) Selon T., d’autres contrats ont été payés directement au demandeur, notamment pour A. et Q., qui ont informé U.SA de cela; ce comportement n’est pas habituel et est déloyal. T. n’a pas pu chiffrer les montants versés par A.. Pour Q., il s’agissait de fr. 1200.-. K. a contesté ce fait. g) Pour J.________ et D., la conclusion de contrats pour U.SA et N.SA n’a rien changé à leur travail, mise à part le fait que les propositions signées par le demandeur ou Z. Sàrl transitaient par U.SA au lieu d’être envoyées aux assurances directement. K. — qui n’avait jamais eu d’autre affaire à part sa société - a également travaillé comme d’habitude, l’entier du travail de l’époque étant fait dans le cadre d’U.SA. Le demandeur s’occupait exclusivement du travail externe (visite de clients). 11.Par demande du 10 octobre 2008 rédigée sur papier à en-tête de Z. Sàrl, K. a conclu au paiement de fr. 40’000.-, correspondant a salaire pour les mois de juin à octobre 2008, sous déduction des montants perçus par fr. 2’539.31, conclusion qu’il a réduite à fr. 30’000.- par courrier du 17 octobre 2008. 12.Le 17 novembre 2008, Z. Sàrl a écrit à Q.________ que certains clients d’U.SA n’avaient pas reçu leur assurance-vie. Le 8 décembre 2008, Q. s’est déclarée d’accord de couvrir le litige opposant Z.________ Sàrl à U.________SA, en réponse à une lettre de la société du demandeur du 27 novembre 2008. 13.Dans un courrier du 5 décembre 2008, U.________SA a conclu au rejet des conclusions de la demande et a conclu, reconventionnellement, avec suite de dépens, au paiement de fr. 28’101.64, avec intérêt dès le 6 octobre 2008, soit fr. 1'500.- pour licenciement immédiat non justifié, invoquant la compensation, et fr. 26'601.64 pour remboursement de trop perçu. Le demandeur, non assisté, et pour U.________SA, [...], président du conseil d’administration avec signature individuelle, assisté de son conseil, ont été entendus à l’audience de conciliation du 8 décembre 2008. La conciliation n’a pas abouti. A toutes fins utiles, U.________SA a soulevé l’exception du déclinatoire, compte tenu de la nature des relations entre les parties. Le demandeur a confirmé ses conclusions par fr. 30’000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2008. U.________SA a confirmé ses conclusions en rejet et, reconventionnellement, en paiement d’un montant de fr. 28’101 .64, avec intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2008, avec suite de dépens.
14 - Le demandeur a déclaré étendre sa requête à N.SA et F.SA. M. [...], qui fait partie du conseil d’administration de N.SA et dispose de la signature individuelle, a déclaré, au nom des deux sociétés, donner son accord à l’extension de la demande, N.SA et F.SA devenant ainsi également parties défenderesses aux côtés de U.SA. Selon déclaration de cession du 13 décembre 2008, U.SA, N.SA et F.SA se sont déclarées solidairement créancières du montant de fr. 42’000.- avancé au demandeur aux mois de juillet, août et septembre 2008 et ont invoqué, à toutes fins utiles, la compensation. Les défenderesses ont indiqué en outre que U.SA avait pris pour les défenderesses des conclusions reconventionnelles à hauteur de fr. 28’101.64, avec intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2008. Dans son procédé écrit du 28 janvier 2009, K. a confirmé ses conclusions. Dans son écriture, il réclame le solde de son salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2008, par fr. 21'662.33 brut, avec intérêt légal moyen à 5 % l’an dès le 1er août 2008, le paiement du salaire jusqu’au mois de novembre 2008, le licenciement étant justifié, et un montant non chiffré à titre de vacances, soit fr. 8’000.- 121 .5 x 9.96 jours avec intérêt légal moyen de 5 % l’an dès le 1er septembre 2008. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience de jugement du 29 avril 2009. Lors de sa reprise du 11 mai 2009, les défenderesses ont été dispensées. Ont également été entendus en qualité de témoins J., D., G., X., T., [...] et W.. Les défenderesses ont soulevé une fois de plus le déclinatoire. Le Tribunal a décidé de statuer sur cette question ultérieurement, à l’issue de l’instruction. Le demandeur a déclaré à l’audience que le montant de fr. 8’000.- reçu était une avance sur commissions, par conséquent susceptible d’être restituée pour le cas où les commissions réalisées seraient insuffisantes. Ce montant aurait pu être augmenté au cas où les commissions auraient été supérieures. Les défenderesses ont pris acte du fait que le versement de fr. 42’000.- par le demandeur à sa société Z. Sàrl n’était pas établi par pièce. T. a expliqué que le demandeur avait un statut d’indépendant, du point de vue des relations contractuelles de droit privé. Selon le droit social, si quelqu’un ne réunit pas certaines conditions, il doit être employé et est considéré comme salarié. Pour travailler comme indépendant, il faut être enregistré à Berne et ne pas travailler avec une seule assurance. A sa connaissance, ni le demandeur ni sa société ne sont enregistrés à Berne, mais ils ne sont pas liés à une seule assurance. T. a produit un décompte des affaires établi le 7 mai 2009 sur la base d’autres relevés, dont il ressort que le demandeur a
15 - soumis 49 demandes, dont 10 ont été approvisionnées pour un total de fr. 5’288.63, dont à déduire fr. 494.95 en extourne. Pour M. L.________, 21 demandes ont été soumises, dont 5 ont été approvisionnées, pour un montant de fr. 209.45, soit un total pour les deux de fr. 5’003.13. Le 20 mai 2009, les parties se sont vues notifier le dispositif du présent jugement. Par lettre du 22 mai 2009, mise à la poste le même jour et reçue au greffe le 25 mai 2009, le demandeur, par son conseil, a requis la motivation du jugement." En droit, les premiers juges ont considéré qu'il existait deux contrats en parallèle. Ils ont estimé que le premier contrat était un contrat de travail conclu entre U.SA et le demandeur à titre personnel et ont dès lors rejeté la requête de déclinatoire présentée par les défenderesses. Ils ont relevé que le deuxième contrat avait été conclu entre Z. Sàrl et U.SA et était exclusivement commercial. Les premiers juges ont rejeté les conclusions formulées par le demandeur et admis partiellement les conclusions reconventionnelles prises par les défenderesses, considérant que le demandeur avait perçu 27'218 fr. 21 en trop et qu'il devait être astreint au paiement d'une indemnité de 1'500 fr. au sens de l'art. 337d al. 1 CO au vu du caractère non justifié de la résiliation. Le demandeur a ainsi été reconnu débiteur des défenderesses du montant total de leurs conclusions reconventionnelles par 28'101 fr. 64, pour ne pas statuer ultra petita, avec intérêt au taux légal de 5% l'an dès le 6 octobre 2008, correspondant à la fin des rapports de travail et au point de départ de l'exigibilité. B.Par acte motivé du 28 avril 2010, K. a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’U.________SA lui doit prompt paiement de 30'000 fr. bruts, avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2008 et que les conclusions reconventionnelles sont rejetées. U.________SA, F.________SA et N.________SA ont conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
16 - E n d r o i t : 1.L’art. 46 al. 1 LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61) ouvre la voie des recours en nullité (an. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud’hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Dans le cadre d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un tribunal de prud'hommes, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2003 III 16). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). La voie du recours en nullité étant subsidiaire, elle n'est ouverte que si le vice invoqué ne peut pas être corrigé dans le recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC). 2.En nullité, le recourant se plaint de déni de justice. Il relève qu’à la suite de la notification du dispositif, il a demandé la motivation du jugement le 22 mai 2009, et que la motivation ne lui a été notifiée que le 1 er avril 2010, soit plus de dix mois plus tard. Selon lui, l’écoulement d’un tel laps de temps ne permettrait pas au tribunal de véritablement retranscrire ce qui a été décidé lors de la délibération.
17 - L’art. 44 al. 3 LJT prévoit que le jugement est notifié dans les 15 jours dès le dépôt de la requête de motivation. Le délai de 15 jours est une règle d’ordre, dépourvue de sanction, et sa violation n'entraîne pas l'annulation du jugement (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 5 ad art. 44 LJT, p. 312; JT 1993 III 6). La motivation du jugement est intervenue dans un délai d’environ 11 mois. Ce délai est admissible dans les circonstances d’espèce. Il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait plaint avant son recours du délai de rédaction du jugement. Dans son mémoire, le recourant indique savoir que la vice-présidente du tribunal a connu une période de maladie. Cet élément explique la durée de la rédaction du jugement. Quoi qu’il en soit, le délai rédactionnel reste en l’espèce compatible avec les exigences de l’art. 27 al. 1 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud, RSV 101.01) de même qu’avec les exigences d’une procédure simple et rapide prévues à l’art. 343 al. 2 CO. Par ailleurs, la crainte — théorique — que la rédaction ne corresponde pas aux motifs de la délibération est infondée. Rien ne permet en effet d’envisager qu’un magistrat ne puisse pas retranscrire, même lorsque quelques mois se sont écoulés, les motifs qui ont guidé la solution retenue au moment de la délibération. 3.a) En première instance, les intimées ont contesté l’existence d’un contrat de travail et ont requis le déclinatoire. Le tribunal a admis l’existence d’un contrat de travail et en conséquence a rejeté le déclinatoire. En vertu de l’art. 6 LJT, la compétence de la juridiction des prud’hommes doit être examinée d’office, même en deuxième instance (JT 2002 III 155 c. 2 ; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 3 ad art. 6 LJT, p. 246). En l’espèce, le tribunal a retenu qu’il existait d’une part une relation contractuelle entre la société du recourant Z.________ Sàrl et l’intimée U.________SA, relation qui n’était pas régie par les règles sur le contrat de travail ; d’autre part, une relation contractuelle entre le recourant personnellement et l’intimée U.________SA. Cette autre relation était quant à elle régie par les règles sur le contrat de travail (cf. jgt, p. 39). Le
18 - tribunal n’a guère fourni de développements sur les éléments lui permettant de retenir l’existence d’un contrat de travail. Il a relevé que le courrier d’U.________SA du 2 juin 2008, plus particulièrement son chiffre 3, correspondait au résultat des discussions entre parties (cf. jgt, p. 38 in fine). b) Il s’agit ici de décider si la relation entre le recourant et U.________SA relève du contrat de travail. Vu les éléments au dossier, ce point implique de se demander si l’on a plutôt affaire à un contrat d’agence (art. 418a ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) ou de voyageur de commerce (art. 347 ss CO). Selon la jurisprudence, la distinction entre un contrat d’engagement des voyageurs de commerce, qui n’est autre qu’un contrat individuel de travail de caractère spécial, et un contrat d’agence peut s’avérer délicate. En effet, l’agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économiquement identique: tous deux sont des représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre l’entreprise qu’ils représentent et la clientèle. Seule leur situation juridique diffère. Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que l’agent de commerce exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l’égard de son employeur (TF 4C.359/2005 du 3 février 2006 c. 2.1; ATF 129 III 664 c. 3.2). Parmi les éléments indiquant un lien de subordination, on peut mentionner les limitations imposées au voyageur de commerce d’organiser son travail comme il l’entend et de disposer de son temps à sa guise, alors que l’agent jouit d’une grande liberté à cet égard; à la différence de l’agent, le voyageur de commerce est lié aux instructions et directives de son employeur; l’obligation d’adresser des rapports périodiques à la maison représentée est aussi caractéristique du lien de subordination dans lequel se trouve le voyageur de commerce. Le fait de devoir visiter un certain nombre de clients ou celui d’avoir à justifier un chiffre d’affaires minimum sont aussi des indices permettant d’en déduire l’existence d’un contrat d’engagement de voyageurs de commerce. En revanche, la déclaration fiscale en tant qu’indépendant ou l’absence de
19 - prise en charge de cotisation sociale par le cocontractant plaident en faveur d’un contrat d’agence (TF TF 4C.359/2005 du 3 février 2006 c. 2.1 et les réf. cit.). En tous les cas, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier et de ne pas s’arrêter à une éventuelle désignation erronée des parties (TF 4C.359/2005 du 3 février 2006 c. 2.1). c) Il ressort du dossier qu’une convention désignée comme « convention de distribution » a été soumise au recourant en mai 2008. Le contenu de cette convention est détaillé aux pages 18 ss du jugement. En bref, le § 1 ch. 1 précise que le partenaire contractuel est un agent au sens des art. 418a ss CO, le § 2 ch. 1 que la présente convention ne crée aucune relation contractuelle au sens du droit du travail et le § 2 ch. 3 que bien que le partenaire commercial soit considéré comme travailleur indépendant au sens du droit civil, il est classé comme travailleur salarié du point de vue de l’assurance sociale, en conséquence de quoi U.SA se charge du décompte AVS/AI/APG/AC. Le tribunal a retenu que cette convention n’avait jamais été signée et ne liait pas les parties (cf. jgt, p. 37). Le 9 mai 2008, le recourant a toutefois signé une feuille de données personnelles annexée à la convention et destinée à sa finalisation (« Datenerfassungsblatt zur Ausfertigung eines Vertriebsvertrages »). Il est prévu dans le document signé par le recourant une provision mensuelle de 6’000 fr. pour 180 unités (cf. pièce 1 du bordereau des pièces produites par les défenderesses et jgt, p. 21). Il ressort du courrier du 2 juin 2008 qu’à une relation commerciale entre Z. Sàrl et U.________SA, s’ajoute « un contrat de collaboration avec rémunération fixe de 5’000 fr. correspondant à une production mensuelle de 150 unités personnelles de production. Sachant que chaque unité produite donne une commission surnuméraire totale de 7’500 fr. soit un total de 12’500 fr. » (pièce 1 du bordereau des pièces produites par le demandeur et jgt pp. 21-22). Le recourant a en outre produit sous pièce 3 (bordereau des pièces produites par le demandeur) un «Manuel d’U.________SA — Réseau professionnel suisse », qui définit en particulier le statut du « chargé de clientèle » aux chiffres 3 ss.
20 - Notamment, selon ce document, l’accès au réseau professionnel de distribution commence en tant que chargé de clientèle (ch. 3); la rémunération fixe se calcule mensuellement suivant la production minimale fixée (1’000 fr. = 30 unités/mois, 1’600 = 50 unités, 2’000 = 60 unités, 3’000 = 90 unités, 4’000 = 120 unités, 6000 = 180 unités, 8’000 = 240 unités) (ch. 3.1) ; la rémunération dépend d’un nombre minimal d’unités à atteindre (ch. 4.3) ; le chargé de clientèle est tenu de placer certains produits (ch. 4.5) ; ses frais de véhicule sont partiellement pris en charge à raison d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 200 fr. (ch. 4.7) ; il doit transmettre au bureau des rapports relatifs à sa planification hebdomadaire de la semaine en cours et à son bilan hebdomadaire de la semaine écoulée (ch. 4.12) ; il s’engage à participer à des cours de formation proposés par OFL (ch. 4.13) ; il existe des possibilités de carrière au sein d’U.SA (ch. 5). Trois décomptes de salaire ont en outre été produits, qui font état de montants nets de 7’543 fr. 74 pour juin 2008, de 1’565 fr. 31 pour juillet 2008 et de 201 fr. 64 pour août 2008. Le relevé pour ce dernier mois inclut une indemnité pour frais de voiture de 200 fr. (cf. pièces 5 à 6 du bordereau des pièces produites par le demandeur ; jgt, p. 27). d) Les relations contractuelles des parties sont confuses. Les écritures et déterminations des parties en procédure ne brillent pas non plus par leur clarté. Indépendamment de la relation contractuelle commerciale entre Z. Sàrl et l’intimée U.________SA, respectivement N.________SA, retenue par le tribunal, on peut admettre que le recourant et U.________SA ont été liés par un contrat séparé. Les éléments à disposition permettent de retenir que l’on a affaire à un contrat de voyageur de commerce plutôt qu’à un contrat d’agence. L’existence de fiches de salaire constitue un indice en ce sens. Par ailleurs, la fiche de salaire pour août 2008 fait état d’un montant de 200 fr. à titre d’indemnité pour frais de voiture. Or, la prise en charge des frais de représentation par l’employeur est un indice dans le sens d’un contrat de voyageur de commerce (Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., Berne 2008, p. 65). En outre, la prise en charge des frais par 200 fr. permet une relation
21 - avec le chiffre 4.7 du « Manuel d’U.SA — Réseau professionnel suisse », qui prévoit précisément une prise en charge des frais à raison de 200 francs. Ce même manuel institue au chiffre 4.12 la remise de rapports hebdomadaires de la part du collaborateur, ce qui signale clairement un lien de subordination. La conjonction de ces différents critères permet de conclure à l’existence d’un contrat de voyageur de commerce, autrement dit à l’existence d’une relation contractuelle soumise au droit du travail. Il en découle que la compétence matérielle de la juridiction des prud’hommes était donnée. 4.En réforme, le recourant conteste l’allocation aux intimées de leurs conclusions reconventionnelles. a) Les prétentions reconventionnelles des intimées sont fondées sur la répétition d’un montant de 42’000 fr. versé au recourant et sur une indemnité de 1’500 fr. due par celui-ci en raison d’une résiliation injustifiée des rapports de travail (art. 337d al. 1 CO), sous déduction de différents montants (cf. jgt, p. 40). L’instruction a établi que le montant de 42’000 fr. (trois versements de 14’000 fr.) était destiné à Z. Sàrl. Ce point est admis par les parties (cf. jgt, p. 22 in fine et 42). Les trois versements ont été opérés en mains du recourant. Celui-ci est associé gérant avec signature individuelle de Z.________ Sàrl. Vu le rôle du recourant au sein de Z.________ Sàrl, connu des parties, et dès lors que les parties, y compris le recourant, savaient que les trois versements étaient destinés à Z.________ Sàrl, il faut considérer que les versements opérés en mains du recourant l’ont valablement été pour le compte de Z.________ Sàrl. De la sorte, c’est bien la société qui a reçu les versements et non le recourant personnellement. L’affectation précise des versements relève des relations entre le recourant et Z.________ Sàrl, sans que cela concerne les intimées. C’est ainsi à tort qu’il a été reproché au recourant en première instance de n’avoir pas démontré avoir reversé l’argent à Z.________ Sàrl dès lors que les versements en ses mains étaient directement imputables à Z.________ Sàrl. Dans ces circonstances, les intimées ne disposent d’aucune créance en répétition de l’indu contre le
22 - recourant pour le montant de 42’000 francs. Si elles estiment que Z.________ Sàrl n’avait pas droit aux 42’000 fr., il leur incombe le cas échéant d’agir directement contre cette société. b) Pour ce qui concerne les 1’500 fr., ce montant repose selon le tribunal sur l’art. 337d al. 1 CO, qui prévoit que lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel ; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. En l’espèce, on ignore sur quelle base le tribunal a retenu que le recourant aurait abandonné son emploi sans justes motifs. Le recourant a résilié l’entier des rapports contractuels, c’est-à-dire non seulement le contrat de travail mais également les relations contractuels entre Z.________ Sàrl et les intimées par courrier du 6 octobre 2008, en relevant que les parties se trouvaient « aux antipodes de la compréhension » (pièce 11 demandeur). Au vu du flou et de l’imprécision régissant les relations des parties, on ne peut guère se prononcer sur l’existence d’un juste motif. Quoi qu’il en soit, l’art. 337d al. 2 CO prévoit que le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit pas de dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à l’al. 1. La doctrine admet que l’indemnité peut être réduite ou supprimée non seulement en cas d’absence de préjudice mais également pour des raisons d’équité (Aubert, Commentaire romand, n. 4 ad art. 337d CO, p. 1792). En l’espèce, l’intimée U.________SA n’a pas établi avoir encouru un quelconque dommage. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’allouer un montant à l’intimée en application de l’art. 337d CO. c) Il résulte de ce qui précède que les prétentions des intimées sont infondées et qu'il ne se justifie pas de leur allouer un montant dans le cadre de leurs conclusions reconventionnelles. Le recours doit être admis sur ce point, sans qu’il soit à cet égard nécessaire d’examiner la problématique de la cession de créance évoquée par le recourant.
23 - 5.Reste à examiner s’il existe des prétentions en faveur du recourant. Se fondant sur le contrat de travail, ce dernier a conclu au paiement de son salaire pour les mois de juin à octobre 2008 (5 × 8'000 fr.), sous déduction des montants déjà perçus (2'539 fr. 31) et réduisant ses prétentions à 30'000 fr. pour demeurer dans la compétence du Tribunal de prud'hommes. Il a précisé ses conclusions par la suite en ce sens qu'elles devaient porter sur les mois de juillet à novembre 2008 et les vacances pour la période en question. Le tribunal a retenu que les intimées avaient admis devoir au recourant un montant de 25'200 fr., soit 6'000 fr. × 4,2 mois, pour la durée des rapports de travail (jgt, pp. 42 et 43). C'est effectivement ce qui résulte des déterminations des intimées du 5 décembre 2008. Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la rémunération du demandeur consistait en des avances sur commissions (jgt, pp. 38, 39, 40 et 41). La rémunération résulte de divers documents, dont l'un a été signé par le recourant, à savoir le document annexé du 9 mai 2008 à la convention de réseau professionnel de distribution, faisant état du mode de rémunération (jgt, pp. 21 et 37). Les parties avaient donc bien convenu par écrit que le salaire du recourant consisterait exclusivement en une provision au sens de l'art. 349a al. 2 CO. Etant donné que les intimées ont admis devoir une rémunération brute de 25'200 fr. au recourant pour la durée des rapports de travail, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, c'est cette somme qui est déterminante et qui doit être allouée au recourant, sous déduction des cotisations sociales usuelles et des montants nets déjà versés par l'intimée U.________SA. A ce titre, le jugement retient que le demandeur a touché au total 51'101 fr. 69 net, composé des trois versements de 14'000 fr. chacun, des salaires nets versés par U.SA des mois de juin, juillet et août 2008, soit 7'534 fr. 74, 1'565 fr. 31 et 1 fr. 64, sans tenir compte des frais de voiture de 200 francs (jgt, p. 41). Compte tenu du fait que les 42'000 fr. versés au recourant l'ont été pour le compte de Z. Sàrl, ainsi qu'exposé ci-dessus, et ne concernaient pas les
24 - relations de travail entre les parties, seuls les montants nets effectivement touchés par le recourant du chef du contrat de travail doivent venir en déduction. Il s'agit dès lors des salaires nets des mois de juin, juillet et août 2008 précités et des frais de voiture, soit un total de 9'310 fr. 25. Un intérêt moratoire à 5% l'an peut être alloué dès le 7 octobre 2008, soit dès la fin des rapports des travail (Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 339 CO, p. 1794). 6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans le sens qui précède. S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Le recourant a droit à des dépens réduits de deuxième instance, par 1’000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :
25 - II.- dit que U.SA doit verser à K. la somme brute de 25'200 fr. (vingt-cinq mille deux cents francs), sous déduction des charges sociales usuelles, et sous déduction de la somme nette de 9'310 fr. 25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 octobre 2008. III.-supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Les intimées U.________SA, F.________SA et N.SA, solidairement entre elles, doivent verser au recourant K. la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
26 - Du 11 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Filipo Ryter, avocat (pour K.________), -Me Christophe Misteli (pour U.________SA, F.________SA et N.________SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
27 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :