Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile T308.007978

806 TRIBUNAL CANTONAL 295/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 2 juin 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :MmeBourckholzer


Art. 321e CO; 46, 48 LJT; 451 ch. 2, 452 al. 1 et 2, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ SA, à Nyon, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à Grand-Saconnex, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement motivé du 7 juillet 2009, qui a été adressé pour notification aux parties le 30 mars 2010, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la défenderesse Z.________ SA (I), de même que toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a statué sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce jugement qui est en résumé le suivant : 1.K.________ est titulaire d'une licence en droit depuis 1993 et d'un master en management, obtenu en 1998. Dès l'année 1994, elle a occupé divers emplois. De 1994 à 1998, elle a été adjointe régionale auprès de l'organisme de protection sociale complémentaire à Toulouse, où elle a assuré le suivi du budget de l'Action Sociale et s'est occupée de l'orientation et de la coordination des prestations d'aide à la recherche d'emploi, du contact à la clientèle, de la gestion du secrétariat, et a apporté à cette structure un soutien technique et juridique. En 1999, elle a conceptualisé jusqu'à son aboutissement un "business-plan" qui a permis la construction d'un établissement social, auprès des Institutions sanitaires et sociales, à Toulouse. En 2004, elle a travaillé comme assistante à la direction dans la gestion et le développement interne et externe des données auprès de la Direction Générale de l'Action sociale et de la Santé du canton de Genève. En 2000- 2001, elle a été employée par le Département de la Santé Publique et de l'Action Sociale du Canton de Vaud, où elle a participé à la constitution d'un réseau professionnel interdisciplinaire, développé afin d'étudier et de coordonner le "projet synthèse des règles de financement des hôpitaux vaudois."

  • 3 - A partir du 1 er novembre 2006, K.________ a été engagée comme directrice administratrice par Z.________ SA. Cette société a pour but l'exploitation et la gestion de centres d'expertise médicale pluridisciplinaire. De l'avis de la société H.________ SA qui a permis l'engagement de K., l'intéressée a une très grande maîtrise du secrétariat, particulièrement de l'orthographe, des systèmes Word, Excel, Powerpoint, de l'accueil, de la prise de procès-verbaux, de la tenue d'une réception et du suivi d'agendas. Elle a également une grande résistance au stress, fait preuve d'une grande autonomie dans son travail et a une très bonne connaissance du management. 2.Au mois de décembre 2006, K. a proposé à sa hiérarchie de sous-traiter la comptabilité. Tant le directeur médical W.________ que l'assemblée générale du 31 mai 2007 ont refusé sa proposition. Au cours de l'année 2007, Z.________ SA a acquis un nouveau programme informatique de comptabilité dénommé "Navision". Le 5 juillet 2007, K.________ a établi un descriptif de ses fonctions et tâches, à la demande du conseil d'administration de la société. Elle y a notamment mentionné la gestion des ressources humaines, du secrétariat, du centre et de la comptabilité. Sous la rubrique "comptabilité", figuraient les postes suivants : "- Revue de toute la comptabilité 2006 avec le logiciel Cresus,

  • Bilan de clôture, suivi et documentation de l'audit avec le réviseur pour les comptes 2006,

  • Traitement des demandes des postes de comptabilité pour suivi du budget, comparaison, prévision/réalisé,

  • Formation sur le logiciel Navision,

  • Saisie, tests sur les nouveaux axes analytiques et validation des données du 1 er semestre 07 sur Navision,

  • Rédaction du rapport de gestion 2006 en collaboration avec le Docteur W.________." Elle a également précisé que la personne qui l'avait précédée au poste de "responsable administrative" à 100 % (alors qu'elle-même

  • 4 - travaillait à 75 %) s'était occupée de la facturation, de la gestion du secrétariat avec intérimaires et de la comptabilité de la société. 3.Le 30 novembre 2007, Z.________ SA a résilié le contrat de travail de K.________ pour le 28 février 2008; elle l'a libérée de son obligation de travailler à partir du 31 janvier 2008. Du 22 décembre 2007 au 8 janvier 2008 inclus, Z.________ SA a été fermée. Le 11 janvier 2008, Z.________ SA a reçu un certificat médical attestant de l'incapacité de travail de K., lequel a été suivi d'autres certificats prolongeant son incapacité jusqu'au 31 mai 2008. Le 1 er mars 2008, Z. SA a engagé une nouvelle comptable. Après le départ de K., la société J. Sàrl a procédé à l'audit de la structure comptable de Z.________ SA. Elle a constaté que la comptabilité avait été tenue d'une manière totalement inexploitable dans les programmes comptables Cresus et Navision et sur certains des fichiers Excel et que cela avait engendré des confusions d'écrits et des pertes d'écritures. Observant que les comptes de la société n'avaient pas été tenus conformément aux règles comptables suisses et qu'aucune ligne directrice comptable n'avait été définie, elle a déclaré n'être pas en mesure de boucler les comptes de l'année 2007 dans les six mois suivant l'exercice comptable. Elle ajoutait en outre que la comptabilité 2007 devait être entièrement recréée et le logiciel Navision reparamétré en présence du personnel utilisant ce programme. Egalement chargée d'examiner la situation comptable de Z.________ SA, D.________ SA a observé que les comptes de l'année 2007 étaient inutilisables.

  • 5 - Le 9 novembre 2007, Z.________ SA a reçu une facture de 10'760 fr. de D.________ SA, puis, le 20 juin 2008, une facture de J.________ Sàrl, d'un montant de 5'854 fr., pour les travaux d'organisation comptable. 4.Le 27 février 2008, K.________ a ouvert action contre Z.________ SA, en paiement de la somme de 30'000 fr. pour les salaires impayés des mois de février, mars et avril 2008. Par écrit du 30 avril 2008, adressé au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, elle a modifié les conclusions de sa demande, précisant que les salaires des mois de février et mars 2008 lui avaient été payés et qu'elle réclamait uniquement les salaires des mois d'avril et mai 2008, de même que ses fiches de salaires 2008 et un certificat de travail valable. Par procédé écrit du 24 juin 2008, la défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles d'un montant de 30'000 fr. au titre de dommages prétendument causés par son ex-employée. La demanderesse ayant finalement obtenu les montants et justificatifs qu'elle réclamait, elle a fait savoir qu'elle n'avait plus de prétentions à faire valoir à l'encontre de la défenderesse. Dans le cadre de la procédure engagée, plusieurs témoins ont été entendus. T., réviseur de Z. SA depuis sa fondation jusqu'au bouclement des comptes 2007, a déclaré ce qui suit : "Il y a eu des problèmes au niveau du logiciel comptable pour 2006 et

  1. Il y a eu un changement de logiciel. Ce choix n'a pas été évident pour la société. La société est partie sur Cresus puis est passée sur Navision qui n'était pas terrible non plus. Il y a eu du retard pour l'établissement des comptes 2007. Je précise qu'il n'y a pas eu de chance avec l'informatique. Je précise que le choix du logiciel a été un problème. La société n'était pas contente de son choix. Il a même été question d'attaquer les vendeurs de Cresus."
  • 6 - A., qui travaille pour J. Sàrl, a rapporté qu'il y avait eu beaucoup de problèmes liés à l'utilisation de l'informatique et qu'une partie de la comptabilité avait été détruite sur les programmes informatiques Excel, Cresus et Navision, que l'on avait dû reparamétrer. V., assistante médicale chez Z. SA, a indiqué avoir dû faire de la saisie sur Navision alors que celle-ci avait déjà été faite sur Cresus. X., qui a travaillé avec la demanderesse de février à novembre 2007, a confirmé qu'en dernier lieu, elle avait dû travailler à la fois sur Cresus et Navision, la mise en place de ce dernier système ayant nécessité beaucoup de temps. W. a déclaré aussi que, jusqu'à ce qu'elle ait pu utiliser le nouveau programme Navision, Z.________ SA avait dû utiliser le programme Cresus - ayant ainsi une double comptabilité -, et que le passage d'un système à l'autre avait été très difficile. En droit, les premiers juges ont considéré que la demanderesse avait été engagée spécifiquement pour le poste de directrice administrative et que la défenderesse ne pouvait ignorer que sa nouvelle employée n'avait que peu de connaissances comptables, puisque son currriculum vitae faisait état d'une formation en droit et en management et que son parcours professionnel ne permettait pas de penser qu'elle avait pu s'occuper de comptabilité, si ce n'est, tout au plus, de gestion financière, ce qui n'impliquait pas forcément de savoir tenir une comptabilité. A fortiori, ils ont retenu qu'au mois de décembre 2006, la demanderesse avait proposé à la défenderesse de sous-traiter la tenue de la comptabilité, mais que sa proposition avait été refusée. Ils ont aussi relevé que l'introduction d'un nouveau système informatique comptable (Navision) et la nécessité d'organiser la transition entre ce système et l'ancien (Cresus) avait causé de sérieuses difficultés et que cette situation

  • 7 - avait nécessité l'utilisation d'un troisième système (Excel), les trois systèmes étant incompatibles entre eux. Observant que seul un vrai professionnel rapide et organisé était à même de tenir la comptabilité dans ces conditions, ils ont donc estimé que la demanderesse, dont on savait qu'elle n'avait pas les connaissances requises en la matière, ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas voué le soin voulu à l'exécution de cette tâche, ajoutant, à titre de comparaison, que la comptabilité 2006, alors que la demanderesse travaillait déjà pour la défenderesse, n'avait posé aucun problème et avait été bouclée dans les temps, le changement de programme informatique et les difficultés décriées n'étant survenus qu'à partir de 2007. Quant au dommage invoqué par la défenderesse, ils ont souligné que, certes, la demanderesse avait fait appel aux services de D.________ SA, mais qu'elle y avait recouru, comme ces autres collègues, en raison des problèmes liés à l'utilisation du nouveau programme informatique et qu'elle ne pouvait donc être tenue pour redevable de la facture de cette société. Enfin, s'agissant de la facture de J.________ Sàrl, ils ont constaté qu'elle ne portait pas sur des frais relatifs à l'établissement d'une nouvelle comptabilité 2007, mais qu'elle mettait surtout en évidence un travail d'audit, d'analyse et de mode d'emploi du nouveau programme, de sorte que la demanderesse n'avait pas à régler cette facture. B.Par recours motivé du 30 avril 2010, la défenderesse a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la demanderesse est sa débitrice et lui doit prompt paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le jour du dépôt de la demande reconventionnelle. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1 LJT; loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61), en réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT).

  • 8 - Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT). Interjeté en temps utile, le recours, qui conclut exclusivement à la réforme du jugement, est recevable en la forme. 2.a) Les conclusions du recours sont identiques à celles prises en première instance (art. 452 al. 1 er CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11], applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT); elles sont recevables. b) Dans le cadre d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un tribunal de prud'hommes ou de son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2006 III 3 c. 1d/aa; JT 2006 III 29 c. 1b; JT 2003 III 3 c. 3a; JT 2003 III 16 c. 2b; JT 2003 III 109 c. 1b; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 6 ad art. 46 LJT). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). En l'espèce, la recourante se prévaut d'une constatation inexacte des faits contenus dans le jugement. ba) Elle reproche aux premiers juges d'avoir tout d'abord retenu que le descriptif des fonctions et tâches de l'intimée aurait compris "la gestion du centre et de la comptabilité" (cf. jgt, p. 2) et d'avoir ensuite considéré qu'elle n'aurait pas occupé un poste de comptable, mais un poste de directrice administrative (cf. jgt, p. 7). Cette affirmation est erronée. Selon la lettre d'engagement de la recourante du 1 er mai 2006,

  • 9 - l'intimée a bien été engagée comme "directrice administrative". S'il résulte du chiffre 3.3 du cahier des charges de l'intimée qu'outre la facturation des expertises, le suivi des comptes et du budget, le bilan de clôture et la participation à la rédaction du rapport de gestion et à la présentation des comptes, elle devait également assurer le suivi de la comptabilité (cf. P. 105), rien n'indique qu'elle devait elle-même tenir la comptabilité et qu'elle aurait été engagée à cette fin. Gérer la tenue de la comptabilité et tenir la comptabilité sont deux tâches différentes. La tenue d'une comptabilité ne relève pas de la fonction de directeur. La mention "Tenue d'une comptabilité et gestion des salaires PME" qui figure dans le curriculum vitae de l'intimée, sous la rubrique "missions réalisées", ne saurait être propre, compte tenu des faits établis, à modifier cette appréciation. En outre, les déductions que la recourante tire du parcours professionnel de l'intimée relèvent de la spéculation. Le jugement n'a pas lieu d'être modifié sur ce point. b) La recourante s'en prend également aux témoignages retenus, qui seraient incomplets. S'agissant du témoin W., celui-ci est le directeur médical de la recourante; en tant que membre du conseil d'administration, il a participé à la décision d'engager l'intimée . Compte tenu de sa position hiérarchique par rapport à celle que l'intéressée occupait dans l'entreprise, ses déclarations ne sauraient être déterminantes. Un complément de l'état de fait du jugement à cet égard ne s'impose pas. Quant aux propos de l'expert fiscal A., intervenu à la demande de la recourante, le jugement ne reproduit effectivement pas une partie de ses déclarations, qui sont reprises par la recourante dans son mémoire et qui ont été ténorisées. Le jugement peut certes être complété sur ce point en ce sens que A.________ a déclaré : "(...) J'ai constaté que des pièces capitales étaient manquantes. Cela a été confirmé par la suite. C'était un véritable petschi. Il était impossible de travailler. Il n'y avait pas de matériel suffisant pour établir une comptabilité dans les règles de l'art selon le respect de la loi. En plus, il y avait des pièces qui n'étaient pas classées. (...)

  • 10 - j'ai passé un jour et demi pour reclasser les pièces. J'ai retrouvé des pièces dans des cartons ou des armoires. Elles n'ont jamais été classées ou enregistrées comme elles auraient dû l'être. (...)" Cela étant, on ne peut déduire de ces déclarations que l'intimée aurait été responsable du classement de ces pièces. A.________ ne précise pas qui était en charge de cette mission et n'a pas été interrogé sur ce point. Ses déclarations ne sauraient donc concourir à mettre en cause la responsabilité de l'intimée. c) La recourante interprète aussi le "récapitulatif du cahier des charges" établi par l'intimée le 5 juillet 2007 (cf. P. 104). On ne retiendra de ce document que la lettre c dont le libellé est le suivant : "Répartition des tâches. A voir. En décembre 2006, la proposition de Mme K.________ de sous-traiter la comptabilité n'a pas été retenue par le directeur médical, ni par l'AG le 31.05.07. La fin de la crise doit pouvoir permettre d'espérer de travailler dans de meilleures conditions". Pour le reste, la recourante ne fait que donner sa version. Le jugement ayant été complété dans la mesure indiquée, la cour de céans est à même de statuer en réforme. 3.a) Au sens des art. 321 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le travailleur est tenu de satisfaire aux obligations de diligence, fidélité, discrétion, ainsi qu'à celles de rendre des comptes et de restituer qu'il a vis-à-vis de son employeur. Il doit également respecter les directives et instructions données par celui-ci (Caruzzo, Le contrat individuel de travail, p. 93). Il répond du dommage qu'il peut lui causer, intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). La mesure de la diligence qui incombe au travailleur se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances, en particulier le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires à l'accomplissement du travail promis, les

  • 11 - aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). La responsabilité du travailleur est en principe aggravée s'il se targue de posséder les connaissances nécessaires à l'exécution d'un travail alors qu'il ne les a pas (Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., n. 383, p. 139). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (TF 4C.389/2001 du 8 novembre 2002 c. 2.1; ATF 110 II 344 c. 6b, JT 1985 I 380). Bien qu'elle soit atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence qui incombe au travailleur au sens de l'art. 321e al. 2 CO évoquée ci-dessus (Wyler, op. cit., p. 139), la responsabilité du travailleur peut ainsi être engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO). Pour obtenir réparation, l'employeur doit prouver l'existence d'un dommage, la violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle existant entre celle-ci et celui-là (TF 4C.195/2004 du 7 septembre 2004 c. 2.1; TF 4C. 389/2001 du 8 novembre 2002 c. 2.1). Toutefois, le travailleur a la faculté de démontrer qu'il est exempt de fautes (Wyler, op. cit., p. 138; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., p. 76). Quant au lien de causalité, il convient de rappeler que, dans certaines circonstances, la faute ou le fait propre de l'employeur ou d'un auxiliaire est susceptible de rompre ce lien, lorsque la faute ou le fait propre a une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré (Carruzzo, op. cit., p. 96). b) En l'espèce, la recourante soutient que l'intimée a violé son obligation de diligence en n'étant pas capable d'établir et de préparer la comptabilité jusqu'aux bouclements opérés par le réviseur. Le Tribunal nie que tel soit le cas. Certes, l'intimée a fait état de connaissances en comptabilité dans son curriculum vitae. Cependant, elle n'a pas été engagée pour tenir la comptabilité; rien au dossier ne le confirme. On rappellera ici qu'une distinction doit être faite entre la fonction de directrice administrative,

  • 12 - dont on peut effectivement présumer qu'elle implique de savoir lire une comptabilité et d'en tirer certaines conclusions, et celle de comptable, dont la tâche spécifique est de passer les écritures comptables conformément aux règles de l'art. Ces deux fonctions sont différentes; rien ne suggère que l'intimée aurait également eu pour charge de tenir la comptabilité. Selon les éléments au dossier, son rôle consistait uniquement sur ce point à vérifier que la comptabilité était faite. Ceci constitue un premier argument à l'appui du rejet du moyen. L'état de fait du jugement mentionne aussi que l'intimée a expressément attiré l'attention du conseil d'administration sur l'opportunité de sous-traiter la comptabilité. Cette proposition a été non seulement rejetée, mais la recourante ne s'est vraisemblablement pas souciée de savoir comment la comptabilité serait tenue ni qui serait susceptible de s'en charger. Ceci constitue un deuxième motif justifiant le rejet du moyen. En outre, il résulte de manière claire et unanime des témoignages recueillis que la recourante a subi d'importants problèmes liés au changement du système informatique. Le témoin T., notamment, l'a confirmé. Les témoins V., X., et A. ont confirmé que les pièces comptables n'étaient pas classées. Toutefois, ces déclarations ne sauraient être déterminantes. En effet, une partie des tâches comptables, dont la saisie, était exécutée par le secrétariat, qui avait également d'autres fonctions (cf. jgt, p. 3). Selon les témoins, la structure de l'entreprise rendait les combinaisons de postes comptables délicates et difficiles. De fait, tant en raison des problèmes informatiques que du suivi qui laissait à désirer, la situation a finalement conduit la recourante à devoir, après le départ de l'intimée, engager une comptable et à externaliser une partie du travail nécessaire au rétablissement de la situation. Par ailleurs, il est pour le moins paradoxal de rétribuer une employée à raison de 10'000 francs par mois pour lui imposer en particulier de ranger des pièces comptables dans des classeurs. Tant le cahier des charges que le salaire et la position hiérarchique de l'intimée confirment que l'intéressée n'avait pas pour tâche de faire du rangement.

  • 13 - Enfin, comme le relève le jugement (cf. p. 8), la comptabilité 2006, tenue avec l'ancien système informatique et alors que l'intimée était déjà à son poste, n'avait posé aucun problème et avait été bouclée dans les temps. La responsabilité de l'intimée ne peut donc être recherchée sous cet angle. On pourrait se demander si l'intéressée avait les compétences suffisantes, en sa qualité de directrice, pour surveiller et gérer les tâches de ses subordonnés. Tant le Tribunal de prud'hommes que la recourante n'ont pas examiné ce point. La preuve d'une violation de l'obligation de diligence de l'intimée vis-à-vis de son employeur n'étant pas démontrée à cet égard, la question peut rester ouverte. La recourante reproche aussi à l'intimée d'avoir en quelque sorte saboté la comptabilité. Ces griefs ne reposent sur aucun indice probant. Ils ne sauraient être retenus. c) La recourante estime que l'intimée a violé son obligation de fidélité en n'informant pas son supérieur hiérarchique de la situation comptable et de ses propres lacunes dans ce domaine. Comme le relève le jugement (cf. p. 8), l'intimée avait informé le conseil d'administration de la nécessité d'engager une comptable (P. 104). En outre, contrairement à l'affirmation de la recourante, rien n'indique que l'intimée avait des lacunes en matière de direction administrative. Qu'elle ait des lacunes en matière comptable est possible mais importe peu dès lors qu'elle n'avait pas été engagée comme comptable, mais comme directrice des services administratifs. Au reste, ainsi que cela a déjà été indiqué, l'intimée avait pu démontrer ses capacités puisqu'elle avait respecté son cahier des charges pour la comptabilité 2006. Certes, elle aurait peut-être dû faire preuve de plus d'insistance auprès du directeur médical dont elle dépendait pour qu'il sous-traite la comptabilité; toutefois, il était également de la responsabilité de celui-ci de s'interroger sur les problèmes d'informatique

  • 14 - comptable dont il avait été informé et sur la manière de les résoudre (cf. son témoignage). Ce moyen doit être rejeté. d) La responsabilité civile de l'intimée ne pouvant être retenue, il importe peu que le dommage invoqué par la recourante soit ou non établi. On peut toutefois relever à cet égard que, si le témoin [...] (cf. procès-verbal et P. 112) semble certes confirmer les lacunes de l'intimée, rien ne permet d'exclure que le programme informatique qui a été vendu à la recourante par la société dont il est l'employé a pu dysfonctionner. Quant aux heures de conseils, il est logique que, face à un programme de gestion d'entreprise qui ne fonctionne pas, ou fonctionne mal, ou dont les débuts sont difficiles (selon les différentes dépositions des témoins), ce soit la directrice administrative qui fasse appel à ce service. On ne peut rien reprocher à l'intimée à cet égard. 4.Par conséquent, dès lors que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation critiquable de la situation et ont correctement appliqué le droit, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. L'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 15 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Hervé Crausaz (pour Z.________ SA), -Mme K.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 16 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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