804 TRIBUNAL CANTONAL 80/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Charif Feller Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 333 CO; 452 al. 1 ter et 2 CPC-VD; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Echallens, défenderesse, contre le jugement rendu le 29 novembre 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec P., à Puidoux, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
9.En date du 16 octobre 2009, A.H.________ a signifié au demandeur, par courrier recommandé, la résiliation de son contrat de travail pour la fin du mois de décembre 2009. Le courrier a la teneur suivante: « Monsieur, Comme vous le savez, notre société est actuellement en procédure de sursis concordataire, laquelle est parvenue à terme le 9 octobre dernier. Par ordre de Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, nous nous voyons dans l'obligation de résilier votre contrat de travail pour la fin du mois de décembre 2009, dès lors que notre société est soumise aux mêmes règles qu'une liquidation. Nous osons croire que nous pourrons vous soumettre très rapidement un nouveau contrat de travail si nous parvenons à fonder une nouvelle société grâce à des apports de fonds propres que nous cherchons très activement. [Salutations] » 10. Par décision du 5 novembre 2009, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué le sursis concordataire qu'il avait accordé à A.H.________ pour l'entreprise R.________ le 3 avril 2009 (sursis de six mois). 11. Arrivé au terme de son incapacité de travail, le demandeur a contacté A.H.________ le 11 novembre 2009 pour l'informer qu'il se tenait à sa disposition pour travailler. Selon la version du demandeur, A.H.________ lui a dit de rester à la maison car il n'y avait pas de travail. La défenderesse n'a pas contesté cette version des faits lors de l'audience de jugement du 30 septembre 2010. 12.Sur le salaire de novembre 2009, le demandeur a reçu 17 indemnités journalières, correspondant à la période comprise entre le 25 octobre et le 11 novembre 2009. Cela équivaut selon la fiche de salaire du mois de novembre 2009 à 2'278 fr. 95. Le demandeur n'a pas été payé pour le reste du mois de novembre 2009, c'est-à-dire pour les jours compris entre le 12 et le 30 novembre 2009.
Cependant, la date d'engagement peut être avancé [sic] en fonction du temps et du travail adjugé. Toutefois, nous vous conseillons de vous inscrire auprès de l'Office de placement de votre région, afin d'obtenir le chômage durant cette période de flottement. [Salutations] » Le papier à lettre utilisé par B.H.________ pour Z.________ est identique à s'y méprendre à celui utilisé par A.H.________ pour l'entreprise R.. Les seules différences consistent en l'adjonction de [...] en petits caractères à côté du logo [...], le remplacement de l'inscription R. par [...], la modification de l'adresse e-mail de [...] en [...] ainsi qu'une très légère modification de caractère des intitulés « tel, fax, etc ». Par contre la typographie, la mise en page, la police et la taille des caractères sont identiques à ceux utilisés sur le papier à lettres de l'entreprise R.. De même, l'adresse de la société Z., son numéro de téléphone, son numéro de fax et son numéro d' « urgence [...]» sont les mêmes que ceux de l'entreprise R.. Finalement le logo [...], élément visuel sensé distinguer une entreprise d'une autre, n'a pas été modifié. Il figurait déjà tel quel sur le papier à lettres de R. ; [...] étant l'abréviation de R.. 14.Le contrat proposé par B.H. au demandeur est un contrat de durée déterminée qui prévoit trois engagements successifs pour les périodes comprises entre le 1er avril et le 23 décembre 2010, 2011 et 2012 respectivement. Pour le reste, les conditions contractuelles, y compris le salaire (4'749 fr. net), sont les mêmes que celles dont le demandeur bénéficiait. Le demandeur a refusé de signer le contrat proposé par B.H.. Il a en outre indiqué dans sa réponse que son salaire de novembre 2009 restait impayé. 15.Par courrier du 11 décembre 2009, A.H. au nom de l'entreprise R.________ a adressé au demandeur une lettre, avec le papier à lettres de la société Z., lui enjoignant de restituer son téléphone portable et la clé du dépôt « au plus vite ». Le demandeur a rendu à A.H. le téléphone et les clés. 16.Le 17 décembre 2009, A.H.________ a envoyé au demandeur une reconnaissance de dette s'élevant à 21'873 fr. correspondant au remboursement des frais de cours [...], au
9 - jugement l'audition de deux témoins, [...] et [...], tous deux anciens employés de l'entreprise R.. La partie défenderesse a requis l'audition à cette même audience de [...], mère de l'administrateur de la défenderesse et de [...] du centre de formation [...]. 28.L'audience de jugement s'est tenue le 30 septembre 2010 en présence des mêmes parties et la conciliation a été de nouveau tentée. Elle a encore une fois échoué. Au cours de l'instruction, le tribunal a entendu les deux témoins suivants cités par le demandeur : Le témoin [...]i qui a déclaré: "J’ai travaillé 9 ans au service de M. A.H.. Maintenant je travaille pour une autre société. M. A.H.________ a résilié mon contrat pour la fin de l’année 2009. A mon retour de vacances en août 2009, M. A.H.________ a dit qu’il fallait que j’aille me soigner. Je suis allé chez le médecin qui m’a pris un rendez-vous à l’hôpital d’Yverdon. J’ai été opéré le 19 août 2009. J’ai reçu mon congé, selon mes souvenirs, en octobre 2009. Le 11 août 2009, je me suis présenté à nouveau chez mon employeur pour travailler. Il m’a renvoyé à la maison. Je précise que Z.________ m’a proposé un contrat que j’ai signé." Le témoin [...] qui a déclaré: "J’ai travaillé 8 ans au service de M. A.H.. J’ai arrêté l’année passée quand il n’y avait plus de travail. Je travaille maintenant pour « direct emploi ». En août 2009, à mon souvenir, M. A.H. m’a licencié. Sa société était en déconfiture. Il envisageait de me réengager au nom de la Sàrl. Mais comme je n’ai pas été payé, j’ai renoncé à signer le contrat. Il voulait que de décembre à avril, nous soyons au chômage. La Sàrl nous réengagerait en avril. J’ai saisi le tribunal de prud’hommes le 23 avril. J’ai obtenu gain de cause. Le procès était dirigé contre M. A.H.________ personnellement. A mon sens, Z.________ n’a pas repris les employés. Mes créances portaient notamment sur les trois derniers mois de salaire. L’entreprise comptait en tout 6 employés. Je précise que les derniers mois, il nous est arrivé fréquemment de rentrer à la maison car il n’y avait pas de travail." Le tribunal a encore entendu le témoin suivant, [...][...], cité par la partie défenderesse, qui a déclaré: "Je n’ai jamais travaillé ni pour M. B.H.________ ni pour Z.. Je travaille pour l’association [...], qui organise des cours dans la branche de l’enveloppe des édifices. Cela va de l’apprentissage à la formation supérieure. J’ai donné des cours tant à M. A.H. qu’à M. P.. A une certaine époque, probablement à fin 2008, M. A.H. m’a téléphoné pour que je parle de la
10 - formation supérieure pour les étancheurs. M. B.H.________ et M. P.________ étaient présents. Il s’est agi plus d’une présentation des cours. Ensuite une inscription officielle aux cours a été remplie par M. P.. Sur la formule remplie par M. P., il est indiqué comme adresse de facturation l’employeur. Je précise que je ne m’occupe pas de la facturation. En ce qui concerne M. P., toutes les factures ont été envoyées à l’employeur. M. P. n’a pas réussi tous les cours. Je précise que les entreprises ou les personnes en formation peuvent le cas échéant bénéficier de subventions de leurs associations respectives." Ce témoin a ensuite produit une copie de l'inscription aux cours du demandeur. La partie défenderesse a renoncé à l'audition de [...]. Le demandeur a produit un avis de droit du Prof. [...]." En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y a eu transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le cas échéant par actes concluants, entre l'entreprise R.________ et la société Z., que les rapports de travail entre R. et l'intimé sont passés automatiquement à l'appelante et que, le prononcé de faillite ayant eu lieu après le transfert, l'art. 333 al. 3 CO s'applique. Partant, ils ont estimé que la défenderesse avait donné son congé au demandeur durant l'incapacité de travail de celui-ci, que la résiliation était en conséquence nulle et inopérante et que la défenderesse avait refusé les services offerts par le demandeur ensuite de la résiliation des rapports de travail qu'elle lui avait signifiée. Dès lors, ils ont reconnu la défenderesse débitrice du demandeur d'un montant brut de 14'622 fr. 75 à titre de paiement d'un treizième salaire pour les années 2008 et 2009 et des salaires de novembre et décembre 2009 puis janvier 2010. B.Par acte motivé du 10 janvier 2011, Z.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle n'a pas la légitimité passive dans la cause l'opposant à P.________ de sorte qu'elle n'est pas la débitrice de celui-ci.
11 - C.L'état de fait figurant sous let. A est complété sur la base des pièces au dossier comme suit :
A.H.________ a recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 16 novembre 2009 contre le prononcé du 5 novembre précédent révoquant le sursis concordataire. Par décision du 24 novembre 2009, le président de la Cour des poursuites et faillites a accordé l'effet suspensif à ce recours, qui a été retiré le 4 mars 2010 (cf. prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 3 juin 2010). E n d r o i t : 1.Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) qui sont applicables devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). L'art. 46 LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
12 - 2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LTJ). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient être dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). b) L'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et autres preuves administrées. Il a été complété sur la base du dossier (supra, let. C). 3.a) La recourante soutient que l'art. 333 al. 1 CO n'est pas applicable aux parties, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
13 - l'identité de cette entreprise étant ainsi préservée (ATF 129 III 335 c. 2.1 et les références). Dans sa teneur actuelle, l'art. 333 al. 1 CO est entré en vigueur le 1 er mai 1994; il est le résultat de l'harmonisation avec le droit européen voulue par le législateur fédéral (ATF 132 III 32 c. 4.1 p. 37 et c. 4.2.2.1 p. 39; ATF 129 III 335 c. 6. p. 350). Contrairement à la solution prévalant sous l'ancien droit, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 132 III 32 c. 4.2.1 p. 38; ATF 123 III 466 c. 3b p. 468). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 c. 4.2.1 p. 38 et c. 4.2.2.1 p. 38 ss). Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 136 III 552 c. 2.1). Par entreprise, il faut entendre une unité organisée pour la production de biens et de services d'une manière durable et qui participe de manière indépendante à la vie économique. L'art. 333 CO s'applique également au transfert d'une partie de l'entreprise, dont l'indépendance fait défaut. On ne peut toutefois parler d'un transfert d'entreprise que si l'unité conserve son identité quant à son but, son organisation et ses caractéristiques essentielles. L'identité est conservée lorsqu'il y a transfert de l'infrastructure, des moyens de production et la clientèle, en vue de poursuivre une activité économique analogue (ATF 129 III 335, c. 2.1). Le transfert de l'entreprise s'entend donc au sens large, mais doit revêtir une forme juridique. Il peut s'agir d'une vente, échange, d'une donation, d'un legs ou d'un apport à une société (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2 e éd., Lausanne 2010, ch. 1.3 ad art. 333 CO).
14 -
Ce moyen de la recourante doit en conséquence être rejeté. c) La recourante soutient encore que A.H.________ n'aurait pas été habilité à lui transférer son entreprise puisqu'il avait obtenu un sursis concordataire par abandon d'actif : il lui aurait en effet été interdit de procéder à des aliénations durant le sursis.
17 - été souhaitée en cette matière par le législateur fédéral " (ATF 132 III 32 c. 4.1, JT 2006 I 257; Wyler, op. cit., p. 397). Selon l'art. 3 § 1 de la Directive, les droits et obligations qui résultent d'un contrat de travail existant à la date du transfert de l'entreprise passent automatiquement, sans acte particulier, à l'acquéreur ou cessionnaire de l'entreprise (Wyler, op. cit., p. 387). Tel n'est en revanche pas le cas selon l'art. 5 § 1 et 2 de la Directive lorsque le cédant fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue (ibid.). Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, rendue en application de la Directive 77/187/CEE codifiée par la Directive, les règles sur le transfert des rapports de travail trouvent application lorsque la procédure en cause comporte un contrôle du juge plus restreint qu'en cas de faillite et lorsqu'elle tend en premier lieu à la sauvegarde de la masse et, le cas échéant, à la poursuite de l'activité de l'entreprise au moyen du sursis collectif de paiement, en vue de trouver un règlement permettant d'assurer l'activité de l'entreprise à l'avenir (Wyler, op. cit., p. 388, 391 et 401). Le critère déterminant à prendre en considération est ainsi celui de l'objectif poursuivi par la procédure en cause, selon qu'elle tend à la liquidation ou à la poursuite de l'activité de l'entreprise et son redressement. En l'espèce le sursis concordataire de six mois que s'est vu accorder A.H.________ le 3 avril 2009 a été révoqué le 5 novembre 2009. L'intéressé ayant recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 16 novembre 2009, le président de cette autorité a accordé l'effet suspensif par décision du 24 novembre 2009. Enfin le recours a été retiré le 4 mars 2010. Il n'y a donc pas eu d'homologation au sens de l'art. 306 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (ci-après LP : RS 281.1) et il y a lieu de considérer que le transfert est intervenu pendant une période de sursis concordataire. A supposer d'ailleurs que le transfert soit intervenu après la révocation, on se trouverait en dehors d'une procédure de faillite. Les effets d'une révocation du sursis ne sont en effet pas ceux d'une faillite, puisqu'il est nécessaire qu'un créancier requière celle-ci dans les 20 jours suivant la publication, pour que la faillite soit déclarée (art. 309 LP).
18 - La question de l'application de l'art. 333 CO lorsque le transfert de l'entreprise s'opère dans le cadre d'une procédure de concordat par abandon d'actifs a été laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 134 III 102 c. 3.1.1). Selon Wyler (Droit du travail, 2 ème éd. p. 404), suivi par Carruzzo (Le contrat individuel de travail, p. 441), l'art. 333 CO s'applique à tout transfert d'entreprise qui intervient après l'octroi du sursis concordataire et avant l'homologation; en effet un transfert qui intervient avant l'homologation ne s'inscrit pas dans une procédure analogue à celle de celle de la faillite. De surcroît, toute interprétation contraire permettrait au débiteur de retarder artificiellement les échéances, par le seul effet du sursis concordataire, pour finalement y renoncer ou requérir une faillite, tout en transférant entre-temps certains actifs. Une telle exception ne doit pas être admise, dans la mesure où elle permettrait de vider la protection de l'art. 333 CO de sa substance. Il en résulte que, par opposition aux effets de la faillite, le droit de disposition du débiteur en cas de sursis concordataire est seulement réduit et non supprimé (Geiser, "Betriebsuebernahme der X AG durch die Y AG; Gutachten zur Frage der Anwendbarkeit von Artikel 333 Obligationenrecht", St-Gall 2001, publié in JAR 2005 p. 480), auquel se réfère Portmann (in Berner Kommentar, n. 12 ad art. 333, p. 1941). S'il est vrai que certains actes sont interdits sauf autorisation du juge du concordat (cf. art. 298 al. 2 LP), il n'en reste pas moins que les actes juridiques du débiteur sont en principe régis selon le droit civil. Ainsi, le droit de l'exécution forcée ne contenant pas de norme réglant la question en lieu et place de la règle de droit civil prévue par l'art. 333 al. 3 CO, il s'ensuit que le règlement du sursis concordataire ne contient aucune disposition qui permettrait d'exclure la responsabilité solidaire du tiers acquéreur d'une entreprise. En l'espèce donc, lorsque, le 30 novembre 2009, B.H., fils de A.H., a adressé à l'intimé une offre d'engagement dans la société recourante dès le 1 er avril, la date d'engagement pouvant être avancée en fonction du temps et du travail adjugé, rien ne s'opposait à un transfert des rapports de travail. Il est vrai qu'en vertu de l'art. 298 al. 2 LP, l'effet du sursis concordataire était d'interdire à A.H.________, sauf
19 - autorisation du juge du concordat, d'aliéner l'actif immobilisé de son entreprise pendant la durée du sursis sous peine de nullité. D'une part, cependant, cette nullité ne valait qu'à l'égard des créanciers (art. 204 al. 1 LP par renvoi de l'art. 298 al. 2 LP; Vollman, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 298 LP), sans que cela fasse obstacle à l'application de l'art. 333 CO. D'autre part, on ignore s'il y a eu effectivement aliénation de l'actif immobilisé et on sait seulement que l'exploitation de l'entreprise de A.H.________ a été continuée par la recourante. Il faut donc admettre qu'en reprenant cette exploitation, la recourante s'est vu transférer les rapports de travail liant encore A.H.________ et l'intimé. Enfin, dans la mesure où l'entreprise a été cédée à la recourante, soit au propre fils de A.H., avant la faillite prononcée le 3 juin 2010, la recourante ne saurait se prévaloir après coup (venire contra factum proprium), afin d'échapper à l'application de l'art. 333 CO (cf. Wyler, op. cit., p. 404 in fine et 405), de manœuvres dilatoires de la part de A.H.. Partant, les premiers juges ont fait en l'occurrence une application correcte de l'art. 333 CO, ce qui conduit au rejet du recours. Les autres points du jugement, en particulier les sommes allouées à l'intimé du chef de ses prétentions de salaire, n'ayant par ailleurs pas été remises en cause par la recourante, il n'y a pas lieu de les réexaminer ici.
20 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Liechti (pour Z.________),
Syndicat UNIA Section de Lausanne (pourP.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :