Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile T210.004492

804 TRIBUNAL CANTONAL 525/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 6 octobre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeMichod Pfister


Art. 337, 337c al. 3, 346 al. 2 CO ; 452 al. 1 ter et al. 2 CPC-VD ; 46, 47 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________ SÀRL, à Yverdon-les- Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 1 er juillet 2010 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à Neuchâtel, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : A.Par jugement directement motivé du 1 er juillet 2010, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que la défenderesse C.________ Sàrl doit payer au demandeur A.________ les sommes de 3'550 fr. brut, à titre de salaire, sous déduction des charges sociales légales et contractuelles, et de 7'000 fr. à titre d'indemnité, lesdits montants donnant lieu à intérêt à 5 % l'an dès le 23 septembre 2009 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : La défenderesse C.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Yverdon-les-Bains, qui a pour but l’exploitation de cafés-restaurants. Le demandeur A.________ a été engagé par cette société le 1 er avril 2009 en qualité d'aide de cuisine afin d'effectuer un stage de trois mois. Auparavant, il avait déjà ponctuellement travaillé comme extra pour cette société. Suite à ce stage de trois mois, les parties ont signé un contrat d'apprentissage de cuisinier soumis à l'art. 32 de l'Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (RS: 412.101). L'apprentissage a débuté le 1 er juillet 2009, pour une durée de trois ans. Le salaire mensuel brut du demandeur était de 3'500 fr., dont 1'550 fr. à la charge de la défenderesse et 1'950 fr. à la charge de la Caisse neuchâteloise d'assurance chômage. Les déductions suivantes étaient faites : 5,05% pour l’AVS; 1% de cotisation AC; 0,89% de cotisation APG; 1,665% de cotisation LAA part non professionnelle; 7% de cotisation LPP. Alors que le demandeur avait commencé son apprentissage, un climat tendu s'est installé entre lui et le cuisinier de l'établissement,

  • 4 - W., qui a débouché sur deux altercations. Il ressort de l'audition du témoin T., qui était présent lors de la deuxième altercation, que celle-ci a démarré à la suite de propos relatifs à la couleur de peau du demandeur. Il n'y a pas eu d'échanges de coups mais de fortes vociférations de part et d'autre durant plusieurs minutes. En plein coup de feu, les deux protagonistes sont allés dehors par la porte de derrière pour s'expliquer. Les clients ont pu entendre les mots échangés. Le demandeur a notamment dit à W.________ qu'il était capable de l'égorger s'il l'embêtait. Les serveurs de l'établissement sont finalement intervenus pour leur demander de se calmer. Le 23 septembre 2009, à la suite de la seconde altercation, un entretien a eu lieu en présence des parties et du témoin X., dont le procès-verbal a été joint au dossier. Il ressort de l'audition du témoin précité que celui-ci n'a pu que constater que le climat de confiance était rompu. Au cours de l'entretien en question, la défenderesse a procédé au licenciement immédiat du demandeur. Le 2 octobre 2009, A. a signifié son opposition au congé reçu et s'est déclaré à disposition pour reprendre le travail. Le demandeur n’a pas pu bénéficier des indemnités chômage ; il dépend de l’aide sociale depuis le 1 er novembre 2009. Il ressort du témoignage de X.________ que si le délai de congé avait été reporté d'un mois, cela aurait permis au demandeur de bénéficier d'un nouveau délai-cadre. Par requête du 6 janvier 2010, A.________ a saisi le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en demandant le paiement de 3'500 fr. brut à titre de salaire et de 10'500 fr. à titre d'indemnité, le tout plus intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2009. Le 8 mars 2010, C.________ Sàrl a déposé un procédé écrit. Lors de l'audience de conciliation du 25 mars 2010, la conciliation a été vainement tentée. Les parties ont renoncé à la présence d'assesseurs à l'audience de jugement.

  • 5 - Durant l'audience de jugement du 20 mai 2010, quatre témoins ont été entendus. En droit, le premier juge a considéré que le licenciement immédiat était injustifié car le manquement reproché ne justifiait pas un licenciement sans avertissement et qu'il n'y en avait pas eu. Il a admis que le contrat avait pris fin malgré l'absence de justes motifs mais que l'employé avait droit à des dommages et intérêts qui comprenaient le salaire qu'il aurait touché si les rapports avaient pris fin à l'échéance du contrat. Le demandeur ayant limité sa demande à un mois de salaire, un montant brut de 3'500 fr. lui a été alloué. Considérant que le demandeur aurait une certaine difficulté à trouver une nouvelle formation compte tenu de son âge, qu'il s'était retrouvé dans une situation précaire et que sa réinsertion serait compliquée par cette interruption de son apprentissage et qu'en outre, les personnes en apprentissage méritent une protection accrue, le premier juge, se basant sur l'art. 337c al. 3 CO, a alloué au demandeur une indemnité équivalente à deux mois de salaire, soit 7'000 fr.

B.C.________ Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit pas au demandeur la somme de 7'000 fr. à titre d'indemnité à intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2009. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement. A.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les

  • 6 - jugements rendus par un Président de tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 47 LJT, le recours a été déposé en temps utile. 2.A l'appui de son recours subsidiaire en nullité, la recourante se plaint d'un état de fait insuffisant. Or, ce grief peut être examiné par la cour de céans sous l'angle de la réforme. En effet, en vertu de l'art. 452 al. 1 ter et al. 2 CPC-VD par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT, le Tribunal cantonal peut corriger ou compléter l'état de fait sur la base du dossier ou ordonner l'administration de toute preuve ou mesure d'instruction qu'il juge utile. Par conséquent, la conclusion en nullité est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise 3 ème éd. 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le Président d'un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux

  • 7 - preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. b) La recourante fait grief au premier juge de n'avoir pas entendu son employé à l'endroit duquel l'intimé a proféré des menaces, ce qui aurait permis de renseigner le premier juge sur l'intensité avec laquelle le témoin a ressenti les menaces en cause. Toutefois, il ressort de la détermination de la recourante du 5 mars 2010 qu'elle requérait l'audition d'une dizaine de témoins, dont l'employé W.________ impliqué dans l'incident ayant conduit au renvoi de A.. Lors de l'audience préliminaire du 25 mars 2010, elle a limité sa requête à quatre témoins, savoir dame D. ainsi que trois autres témoins dont l'audition était déjà requise par le demandeur, à l'exception de l'employé prénommé. Ces quatre témoins ont été entendus à l'audience de jugement, sans que la recourante renouvelle sa réquisition tendant à l'audition d'autres témoins, en particulier de celui dont elle s'étonne dans son recours qu'il n'ait pas été entendu dans le cadre de la procédure de première instance. Si la recourante souhaitait tirer parti de l'audition de cette personne, il lui appartenait de le faire savoir au président du tribunal de prud'hommes et d'en requérir l'assignation. Elle ne saurait s'en plaindre aujourd'hui sans enfreindre les règles de la bonne foi. La Chambre des recours considère en outre qu'elle peut statuer en l'état, sur la base des témoignages recueillis en première instance, sans avoir à compléter l'instruction. En effet, il ressort de ces témoignages et en particulier de celui du témoin T., seul témoin direct de l'altercation du 18 septembre 2009, que celle-ci a débuté par des propos racistes de W., qui ont été suivis de vociférations de part et d'autre, le demandeur menaçant l'autre protagoniste de "l'égorger s'il l'embêtait". Selon ce même témoin, les propos échangés ont pu être perçus des clients de l'établissement. Par ailleurs, cet incident a été précédé d'un autre du même genre. Il a été établi que la rupture du lien

  • 8 - de confiance entre les parties est directement liée à l'altercation en cause. C'est en effet ce qui ressort du procès-verbal d'entretien du 23 septembre 2009 entre le demandeur, le directeur de la défenderesse et le représentant de la Direction de la formation au Service de l'emploi, que ce dernier a produit lorsqu'il a été entendu comme témoin. 4.a) La recourante ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il retient l'existence d'un licenciement immédiat injustifié. Elle ne le remet pas davantage en cause concernant l'allocation au demandeur d'un montant de 3'500 fr. brut représentant un mois de salaire. Elle limite sa contestation à l'indemnité octroyée par le premier juge au demandeur sur la base de l'art. 337 c al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle fait valoir qu'une telle indemnité n'est pas justifiée en l'espèce, vu la faute concurrente du demandeur – laquelle a consisté en des propos menaçants à l'encontre d'un employé de la défenderesse – qui, selon les termes mêmes du jugement, aurait justifié un avertissement. b/aa) Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement avec effet immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. L'indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Elle revêt une fonction punitive et réparatrice s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 c. 3.1; ATF 123 III 391 c. 3c, JT 1998 I 126) et doit être proportionnée à l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur par le licenciement injustifié (ATF 121 III 64 c. 3c précité). La situation sociale et économique des deux parties, l'éventuelle faute concomitante du travailleur, son âge, sa situation sociale, le temps qu'il a passé au service de l'employeur constituent quelques-uns des nombreux critères – dont aucun n'est déterminant en soi – qui doivent être pris en compte lors de la fixation de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO (TF 4C.244/2001 du 9 janvier 2002 c. 4a; ATF 121 III 64 c. 3c précité ; Wyler, Le droit du travail, 2 ème éd., 2008, pp. 517-518 ; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 13 ad art. 346, pp. 381-382 ;

  • 9 -

    Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2004, n. 3 ad art. 337c CO, pp.

    573-574).

    Si le refus de toute indemnité n'apparaît se justifier que dans

    des cas exceptionnels (Carruzzo, op. cit. ibidem, nbp 14, p. 574 avec les

    références citées), la faute concomitante du travailleur peut entraîner la

    réduction, cas échéant la suppression de toute indemnité, lorsque le

    comportement de ce dernier a donné lieu au licenciement ou a joué un

    rôle décisif sur la décision de résilier (cf. Wyler, op. cit., pp. 516-517 avec

    les références de doctrine et de jurisprudence citées; Carruzzo, ibidem;

    Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annoté, 2

    ème

    éd., 2010, n.

    3.8 ad art. 337 c CO, p. 231; ATF 135 III 405 c. 3.1).

    bb) En matière de contrat d'apprentissage, l'art. 346 al. 2 CO

    réserve expressément l'art. 337 CO. Il découle en outre de la doctrine que

    l'art. 337c CO trouve application en cas de résiliation immédiate injustifiée

    du contrat par le maître d'apprentissage, même s'il y a lieu de l'adapter à

    la situation de l'apprenti congédié, spécialement en ce qui concerne le

    dommage subi du fait de son licenciement (Favre/Munoz/Tobler, op. cit.,

    rem 2.4 ad art. 346 CO, p. 439).

    La doctrine retient toutefois que les problèmes de

    développement inhérent à la jeunesse ne peuvent être une raison de se

    séparer de façon désinvolte d'un apprenti qu'on n'apprécie pas. On ne

    peut d'ailleurs pas exiger d'un adolescent qu'il possède la même morale

    de travail qu'un adulte (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.1 ad art. 346 CO,

    1. 283).
    2. Dans le jugement attaqué, le premier juge a justifié l'octroi

    de l'indemnité litigieuse au demandeur et son montant correspondant à

    deux mois de salaire, par le fait que ce dernier aurait une certaine

    difficulté à retrouver une nouvelle formation compte tenu de son âge et à

    se réintégrer après cette interruption de son apprentissage, que sa

    situation était précaire et qu'en tant qu'apprenti, il méritait une protection

    accrue. En revanche, la question de la faute concurrente du demandeur

  • 10 - n'a, à tort, pas été examinée dans la mesure où il s'agit de l'un des critères dont doit tenir compte le juge au moment de fixer le montant de l'indemnité. En effet, le comportement reproché à l'intimé va bien au-delà de ce qui pourrait être qualifié de comportement inhérent à l'adolescence. S'il a certes été provoqué par des propos racistes tenus à son égard par un autre employé de la recourante avec lequel il travaillait en cuisine, il s'est comporté d'une manière menaçante pour la sécurité d'autrui. Comme le relève à juste titre la recourante, un tel comportement dénote une certaine gravité, spécialement vu le contexte professionnel dans lequel il s'inscrit, savoir la restauration, et qui plus est la cuisine, espace notoirement confiné dans lequel les couteaux et autres objets tranchants éminemment dangereux font partie des outils de travail usuels et permanents. Cette faute doit être prise en considération dans la fixation de l'indemnité, sans qu'elle soit suffisante à remettre en cause son principe. Dès lors, un montant de 3'500 fr., soit le montant d'un mois de salaire du demandeur paraît adéquat. 5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l'indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO est fixée à 3'500 fr. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Dit que C.________ Sàrl est la débitrice d'A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) brut à titre de salaire, dont à déduire les différents postes suivants : 5,05 % pour l'AVS ; 1 % de cotisation AC ; 0,89 % de cotisation APG ; 1,665 % de cotisation LAA part non professionnelle ; 7 % de cotisation LPP, ainsi que la somme nette de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre d'indemnité, le tout plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 septembre 2009. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 12 - Du 6 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -C.________ Sàrl, -Me Nicolas Bornand (pour A.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 13 - et arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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