804 TRIBUNAL CANTONAL 497/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M.d'Eggis
Art. 42 al. 2, 321c CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SA, à Lutry, défenderesse, et du recours interjeté par T.________, Les Tuileries-de- Grandson, demandeur, contre le jugement rendu le 30 avril 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit :
4.Le 30 janvier 2009, 2'485.65 fr. ont été versés sur le compte bancaire du demandeur à titre de salaire janvier 2009.
6 - reprises, celui-ci l’ayant d’ailleurs appelé un dimanche soir à 23 heures. Le témoin a également déclaré savoir que le demandeur se rendait tous les dimanches au magasin afin de faire chauffer le four. S’agissant des horaires matinaux du demandeur, le témoin X.________ a déclaré que le demandeur commençait à travailler tous les matins entre 9 heures 30 et 10 heures et qu’il lui arrivait même de réceptionner le primeur, la farine et le bois. Le témoin a indiqué qu’il commençait lui-même à travailler à 9 heures 30 et ce, à la demande du demandeur afin d’effectuer la mise en place nécessaire pour le service de midi. En effet, le témoin a précisé qu’il n’était pas en possession d’un CFC de cuisine et donc que l’on ne pouvait attendre de lui l’effectivité et l’efficacité d’un professionnel. Le témoin X.________ a également confirmé que les heures d’ouverture effective du magasin étaient de 11 heures 30 à 14 heures 30 et de 17 heures 30 à 21 heures 30 durant la période hivernale. Toutefois, K., témoin entendu à l’audience du 29 avril 2010, a exprimé des doutes quant au fait que le demandeur ait effectué 312.5 heures supplémentaires pour le compte de la défenderesse. En effet, le témoin ayant travaillé pour le compte de la défenderesse du mois de mars 2008 au mois de décembre 2008 – date à laquelle le demandeur l’a remplacé – et ayant recommencé à travailler pour le compte de la défenderesse au mois de mai 2009, a expliqué qu’en tant que professionnel seule une heure de mise en place lui suffisait. S’agissant des heures supplémentaires éventuellement effectuées par le demandeur, cela ne serait pas possible, selon le témoin, puisque « une fois que les heures sont terminées, elles sont terminées ». Dès lors, d’éventuelles heures supplémentaires ne seraient pas, selon lui, probables." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le travailleur avait effectué 312.5 heures supplémentaires entre décembre 2008 et mai 2009, exécutées dans l'intérêt de l'employeur, dont à déduire toutefois 13 jours de repos non compensés. Ils ont admis l'exactitude du décompte de l'employeur pour le salaire de juin 2009 tenant compte de 10 jours de vacances et de 13 jours de repos non compensés, sauf une retenue qui était encore due. Ils ont exposé que, les rapports de travail ayant duré 7 mois, la rémunération du 13ème salaire à 50 % représentait 1'400 fr. pour un salaire brut moyen de 4'671 fr. 40. B.Par acte du 5 mai 2010, E. SA a recouru contre ce jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens en ce sens
7 - que les montants de 6'331 fr., 5'826 fr. et 1'400 fr. ne sont pas dus à T.. Ce dernier n'a pas déposé de mémoire responsif en temps utile. C. Par mémoire motivé du 14 juillet 2010, T. a également recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que E.________ SA doit lui payer le montant de 21'750 fr. 40. Par mémoire responsif déposé le 3 septembre 2010 par son conseil, E.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours déposé le 14 juillet 2010. E n d r o i t : 1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après : LJT; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 francs (art. 2 al. 1 let. a LJT). L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Interjetés en temps utile, les recours, qui tendent à la réforme du jugement attaqué, sont recevables.
8 - 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT [Journal des Tribunaux] 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
La question de savoir si les heures supplémentaires ont été exigées par l'employeur ou si l'employé en a pris l'initiative n'est pas pertinente pour ce qui est de leur indemnisation. Dans tous les cas le travailleur doit déclarer dans un délai utile les heures supplémentaires effectuées sans que l'employeur ne le sache, de sorte que ce dernier puisse prendre des mesures organisationnelles pour empêcher un travail supplémentaire à l'avenir, ou qu'il puisse approuver les heures supplémentaires (ATF 129 III 171 c. 2.2 et références, JT 2003 I 241). Le Tribunal fédéral a refusé d'appliquer strictement la règle préconisée par une partie de la doctrine et de la jurisprudence cantonale selon laquelle les heures supplémentaires non exigées par l'employeur et dont celui-ci n'avait pas autrement connaissance doivent lui être annoncées avant le versement du prochain salaire sous peine de péremption. Il a considéré à cet égard que la péremption de prétentions doit dépendre de conditions strictes. Bien que la règle de l'art. 321c CO sur les heures supplémentaires soit de nature dispositive, il faut prendre en considération le fait que le salaire, prestation principale de l'employeur, doit être déterminé, lorsqu'il s'agit d'un salaire horaire, sur la base du temps employé à accomplir la prestation de travail (art. 319 et 322 CO). On ne peut en déduire sans autres explications que les heures effectuées au-delà du temps de travail convenu ne méritent pas de compensation pécuniaire dans le cas où elles ne seraient pas compensées par des loisirs. L'employeur a un intérêt évident à être informé de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires par rapport à la durée de travail initialement prévue afin de pouvoir, le cas échéant, prendre les mesures d'organisation nécessaires, ce dont le travailleur doit être conscient. En conséquence, si l'employeur n'a pas connaissance de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, et si, compte tenu des circonstances, il n'avait pas non plus de raison de le savoir, on peut admettre que le fait d'accepter sans réserve le salaire habituel revient à renoncer à une indemnité pour des heures supplémentaires effectuées. Cependant, on ne peut reconnaître à
Quant à l'application analogique de l'art. 42 al. 2 CO à l'établissement des heures supplémentaires, s'il est admis par la
Selon la doctrine, les relevés personnels du travailleur ne constituent pas une preuve des heures supplémentaires. Toutefois, s'ils sont fournis régulièrement (quotidiennement ou mensuellement) à l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n'ont pas été contresignés par ce dernier (Wyler, op. cit., p. 126 et références; Portmann, Basler Kommentar, 4ème éd., 2007 n. 6 ad art. 321c CO, p. 1783). En l’espèce, les premiers juges ont considéré que « les éléments résultant de l’instruction, ainsi que les différentes pièces au dossier prouv(ai)ent l’existence d’heures supplémentaires sur le principe. En effet, les heures effectuées par le demandeur étaient objectivement effectuées dans l’intérêt de son employeur, bien que celui-ci ne le lui ait pas expressément demandé » (jgt, p. 23). Il a été établi par les déclarations des témoins X.________ et K.________ que, dans l’entreprise E.________ SA, les heures de travail effectuées faisaient l’objet d’annotations sur une feuille accrochée au mur, dont la gérante prenait possession à la fin du mois (jgt, p. 23). Pour chacun des mois durant lesquels il a travaillé au service de la recourante, T.________ a produit de telles feuilles, sur lesquelles figurent la formule préimprimée « Mois de ...2009. Merci de remplir cette feuille chaque jour ». De son côté, la recourante n’a pas produit de telles feuilles et se borne à prétendre que celles que l’intimé a fournies « ne constitue(nt)
12 - évidemment pas un élément objectif et réellement probant » (mémoire, p. 5). L’art. 15 ch. 7 CCNT prévoyant l’obligation pour l’employeur d’établir un décompte des heures de travail, le cas échéant en déléguant la tenue du contrôle du temps de travail à son collaborateur, la recourante se prévaut en réalité de son propre tort lorsqu’elle nie toute force probante aux pièces produites par l’intimé. Que les heures effectuées par l’intimé l’aient été objectivement dans l’intérêt de l’employeur ressort du témoignage de X.. Celui-ci a en effet déclaré qu’il avait été engagé de mars à mai 2009 afin de décharger l’intimé le matin, que celui-ci était présent tous les jours, le matin dès 9 h 30, la fermeture du commerce intervenant à 21 h 30, qu’il était parfois présent le dimanche et qu’il était stressé. Il est vrai que le témoin K. a déclaré quant à lui en substance qu’ayant remplacé l’intimé, il travaille de 10 h 30 à 14 h puis de 18 h à 21 h, respectivement 22 h en été, et qu’il n’a pas besoin d’effectuer des heures supplémentaires. Mais, outre que ce témoignage est sujet à caution dès lors qu’il émane d’un employé de la recourante, on ignore si les conditions de travail (horaire, nombre de collaborateurs, qualifications de ceux-ci) sont demeurées les mêmes, si bien qu’on peut s’en tenir au témoignage de X.________. La recourante conteste encore devoir à l’intimé la somme de 5'826 fr. 40. Celle-ci correspond à une retenue qu’elle avait effectuée au motif que l’intimé aurait été absent sans justification en avril 2009 (jgt, p. 18 et 30). On ne saurait cependant considérer qu’il s’agit d’une indemnité pour abandon injustifié de l’emploi au sens de l’art. 337d al. 1 CO, dès lors que cette disposition règle les conséquences juridiques d’une résiliation immédiate du contrat par le travailleur (Wyler, Droit du travail, p. 520) et qu’une telle résiliation n’est pas intervenue, l’intimé ayant repris le travail après son absence. On sait au surplus que la recourante avait été sollicitée d’octroyer un congé de courte durée à l’intimé et elle n’établit pas avoir subi un dommage du fait de cette absence. C’est ainsi à juste titre que la retenue susmentionnée a été allouée à l’intimé. La recourante conteste enfin que l’intimé ait eu droit à une part au treizième salaire avant le septième mois de travail. Dès lors que le
13 - contrat s’est étendu de décembre 2008 à juin 2009, seule une telle part serait due pour le septième et dernier mois de travail. Selon l'art. 12 CCNT, au titre du 13ème salaire, le collaborateur a droit à 50 % du salaire mensuel brut dès le 7ème mois de travail (al. 1). Le droit au 13ème salaire n'est acquis qu'après le 6ème mois de travail. Dès le 7ème mois ou pour une année de travail incomplète, le collaborateur a droit au 13ème salaire pro rata temporis (al. 2). Le salaire mensuel brut moyen de la période considérée sert de base au calcul du 13ème salaire (al. 3). Avec la recourante, il faut dès lors admettre que le droit au 13ème salaire débute dès le 7ème mois de travail, si bien que l'intimé ne peut prétendre à rien pour les six premiers mois d'activité (CREC I 4 mars 2009/116 c. 7b). La recourante tablant sur un salaire moyen brut de 4'700 fr., supérieur à celui retenu par les premiers juges, il y a lieu d’admettre le recours sur ce point et de n’allouer à l’intimé que la moitié du douzième de ce montant, par 195 fr. 85, comme admis par la recourante.
14 - Le recourant prétend enfin que le nombre de jours de repos ou de congé dont il n’a pas bénéficié durant la période contractuelle ne s’est pas élevé à 13, comme retenu par les premiers juges sur la base de l’aveu de l’employeur, mais à 34. Il inclut toutefois dans ce dernier chiffre des jours de vacances, qui ont fait l’objet d’une indemnisation particulière. Pour le surplus, il fait référence aux relevés de ses heures de travail et on a vu que celles-ci comprenaient des heures supplémentaires, le nombre de celles-ci ayant été réduit pour tenir compte d’une rémunération distincte des jours de congé non pris. Un nombre de jours de congé non pris accru, dont le recourant n’établit d’ailleurs par la réalité, impliquerait donc de diminuer d’autant le nombre d’heures supplémentaires. 5.En définitive, le recours de T.________ doit être rejeté et celui de E.________ SA partiellement admis en ce sens que cette dernière doit verser à T.________ la somme de 195 fr. 85 brut à titre de treizième salaire. Le jugement est confirmé pour le surplus. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 2 LJT et 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Le recourant n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, si bien qu'il ne peut pas prétendre à des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 91 CPC, p. 169). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, obtient très partiellement gain de cause sur les questions discutées dans les recours. Dès lors, il y a lieu de compenser les dépens pour la deuxième instance.
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours de T.________ est rejeté. II. Le recours de E.________ SA est partiellement admis. III. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme suit : III.dit que E.________ SA doit verser à T.________ la somme de 195 francs 85 (cent nonante-cinq francs et huitante-cinq centimes) brut à titre de treizième salaire. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. Les dépens sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
16 - Du 23 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gloria Capt (pour E.________ SA), -Syndicat UNIA Secrétariat du Nord vaudois (pour T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :