806 TRIBUNAL CANTONAL 448/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Kramer
Art. 324a CO; 327a CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C., à F., demandeur, contre le jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à Yverdon-les-Bains, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de C.________ (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et dit que le jugement était rendu sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : " 1. La défenderesse X.________ est une société de droit suisse inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud dont le but consiste en diverses prestations de services dans le domaine des relations publiques, de la publicité, du marketing et des nouveaux médias. 2.Le demandeur C.________ a été engagé par la défenderesse le 2 juin 2008, avec début d’engagement au 1 er octobre 2008, en qualité de directeur commercial. Selon le contrat, le salaire mensuel brut du demandeur était fixé à 8’000.- fr. payables le dernier jour de chaque mois pendant les trois premiers mois. Dès le 1 er janvier 2009, la rémunération mensuelle était augmentée à 10'000.- francs. Le contrat prévoyait en outre 1'000.- fr. par mois pour couvrir les frais de déplacement et les frais annexes. Le demandeur a précisé à ce sujet, dans son mémoire complémentaire du 30 avril 2010, qu’il aurait passé un accord avec l’associé gérant — au bénéfice de la signature individuelle, H.________, concernant la prise en charge des frais du demandeur dans le cadre de son activité. Le demandeur a noté cependant qu’en raison des liens amicaux qui le liaient avec l’associé gérant de la défenderesse, il aurait renoncé à demander une confirmation écrite de cet accord. S’agissant des vacances, elles ont été fixées contractuellement à six semaines par année. 3.Dans son mémoire complémentaire du 30 avril 2010, le demandeur a précisé que bien que le contrait de travail prévît une date d’entrée en fonction fixée au 1 er octobre 2008, ses activités professionnelles auraient, d’un commun accord entre les parties, débuté effectivement au mois de septembre 2008 déjà, mois durant lequel le demandeur aurait commencé à démarcher les premiers clients. Dès lors, un décompte des notes de frais a été établi pour le mois de septembre 2008, décompte selon lequel la défenderesse devrait
3 - 664.60 fr. à titre de remboursement de frais de restaurant, ainsi que 217.85 fr. à titre de remboursement de frais de téléphone, soit un montant total de 882.45 francs. A l’audience de jugement du 3 mai 2010, le témoin N., directeur de création au sein de la défenderesse interrogé sur la liste des notes de frais du demandeur a notamment déclaré : « En septembre 2008, aucun des frais de repas mentionnés dans le décompte produit par le demandeur ne l’était pour un de nos clients ». 4.Un décompte établi par le demandeur pour le mois d’octobre 2008 faisait état d’un solde de 1’630.55 fr. en faveur de celui-ci, soit 1'335.90 fr. à titre de frais de restaurant, et 294.65 fr. à titre de frais de téléphone. Lors de son audition à l’audience du 3 mai 2010, le témoin N. a précisé que pour, ledit décompte 2008, seules trois entreprises mentionnées à titre de justificatif de notes de frais étaient clientes de la défenderesse ; les autres entreprises ne l’étant pas. 5.Le 20 novembre 2008, un courrier électronique de l’associé- gérant susmentionné de la défenderesse a été adressé au demandeur. Celui-ci avait la teneur suivante : « [...] je sais bien que les faiblesses de l’agence sont un certain manque de précision, et je compte vraiment sur toi pour amener un peu plus de structure et de précision (tu as toujours été plus structuré que moi), il faut voir ton poste au-delà de la mention « directeur commercial » mais bien comme un apport de sérieux également. Ta présence va impliquer une meilleure organisation, et c’est cette organisation qui va nous permettre de nous améliorer et de croitre [...]». Le même jour, le demandeur a répondu à son correspondant par un courrier électronique également et qui était rédigé en ces termes : « [...] Je pense que nous allons aller très loin... et surtout je pense que cela va aller assez vite ! Avec mon énergie et mon carnet d’adresses et ta grande expérience en communication, nous allons être un tandem mortel ! » 6.Le 3 novembre 2008, le compte du demandeur a été crédité de la somme de 8'100.10 fr. de la part de la défenderesse à titre de salaire d’octobre 2008, correspondant à un salaire brut de 9’000.- francs, soit 8'000.- fr. de salaire mensuel brut et 1’000.- fr. de frais de représentation, ainsi que l’attestent les pièces au dossier. 7.Un décompte établi par le demandeur pour le mois de novembre 2008 mettait à charge de la défenderesse 1’050.25 francs, soit 764.50 fr. à titre de frais de restaurant et 285.75 fr. à titre de frais de téléphone. Interrogé au sujet de ce décompte à l’audience du 3 mai 2010, le témoin N.________ a déclaré :
4 - « Toutes les entreprises mentionnées ne sont pas clientes de X.. Je confirme, par contre, que [...] est une entreprise concurrente, il me semble donc compliqué qu’elle soit cliente de chez X.. » 8.Le demandeur a établi un décompte de ses notes de frais pour le mois de décembre 2008. Selon celui-ci, la défenderesse serait débitrice du demandeur à hauteur de 1’256.50 fr. à titre de frais de restaurant, 97.85 fr. pour les fournitures de bureaux, 17.- fr, pour des frais de port et 246.80 fr. pour les frais de téléphone, soit un montant total de 1’618.15 francs. S’agissant de ce décompte, le témoin N., lors de son audition à l’audience du 3 mai 2010, a expliqué que sur toutes les entreprises qui lui ont été nommées - car citées dans le décompte établi par le demandeur, seule une était cliente de la défenderesse. Il a néanmoins précisé qu’aucune des autres entreprises mentionnées n’avaient été clientes de la défenderesse par la suite. 9.Le 5 janvier 2009, le demandeur a reçu par virement bancaire son salaire du mois de décembre 2009, soit la somme nette de 8100.10 fr., correspondant à un salaire brut de 9’000.- francs, dont 8’000.- fr. à titre de salaire mensuel brut et 1’000.- fr. à titre de frais de représentation. 10.Un décompte de notes de frais pour le mois de janvier 2009 semblait démontrer que le demandeur était créditeur de la défenderesse de la somme de 811.80 francs, soit 555.90 fr. pour les frais de restaurant et 255.90 pour les frais de téléphone. S’agissant des frais de téléphone, la facture justificative de ceux-ci et dont pièce est au dossier a été adressée à la T.______ Sàrl à Lausanne. A l’audience de jugement du 3 mai 2010, N.________ entendu en qualité de témoin a déclaré que sur toutes les entreprises mentionnées dans le décompte, une seule était cliente de la défenderesse. 11.Dès le 9 février 2009 et jusqu’au 16 février 2009, le demandeur est en incapacité de travail réduite à 75%. Du 17 février 2009 au 28 février 2009, le demandeur est en incapacité de travail totale, ainsi que l’atteste la fiche d’incapacité de travail de Z.________ Assurances dont pièce est au dossier. 12.Le demandeur a établi un décompte pour ses notes de frais du mois de février 2009. Selon ce dernier, 924.20 fr. seraient à la charge de son employeur, soit 569.70 fr. pour les frais de restaurant et 354.50 pour les frais de téléphone. S’agissant des frais de téléphone, une facture devant être justificative et dont pièce est au dossier a été adressée à la T.______________ Sàrl à Lausanne.
5 - Entendu à l’audience du 3 mai 2010, le témoin N.________ a précisé, s’agissant des entreprises mentionnées dans le décompte du demandeur, que : « Dans le décompte de février 2009, l’Atelier [...] est un client. Le [...] est un de nos clients également, mais la personne citée ne correspond pas au mandat que nous avons. » 13.Du 1 er mars 2009 au 11 mars 2009, le demandeur est en incapacité de travail totale, ainsi que l’atteste la fiche d’incapacité de travail de Z.________ Assurances dont pièce est au dossier. Du 12 mars 2009 au 31 mars 2009, le demandeur est en incapacité réduite de travailler. En effet, selon la fiche d’incapacité de Z.________ Assurances, le demandeur a une incapacité de travail à un taux de 75%. 14.Un décompte des notes de frais pour le mois de mars 2009 a été établi par le demandeur. Selon ce dernier, il était créditeur de la défenderesse pour un montant de 843.50 fr. pour les frais de restaurant et 216.95 fr. pour les frais de téléphone, soit un montant total de 1'060.45 francs. Une facture justificative de frais de téléphone et dont pièce est au dossier mettait le montant de 216.95 fr. à la charge de la T.______________ Sàrl à Lausanne. N., entendu en qualité de témoin à l’audience du 3 mai 2010 a déclaré que, s’agissant de ce décompte, seules deux entreprises étaient clientes de la défenderesse ; toutes les autres ne l’étant pas. 15.Du 1 er avril au 22 avril 2009, le demandeur est en incapacité réduite de travailler. En effet, selon la fiche d’incapacité de Z. Assurances, le demandeur a une incapacité de travail à un taux de 75%. Du 23 avril 2009 au 30 avril 2009, le demandeur est en incapacité de travail totale, ainsi que l’atteste la fiche d’incapacité de travail de Z.________ Assurances notamment et dont pièce est au dossier. 16.Selon un décompte établi par le demandeur pour le mois d’avril 2009, 612.85 fr. étaient à la charge de son employeur, soit 255.80 fr. pour des notes de restaurant, 51.- fr. pour des frais de port et 306.50 à titre de frais de téléphone. La facture servant de justificatif pour les frais de téléphone — et dont pièce est au dossier — a été adressée à la T.______________ Sàrl. Entendu en qualité de témoin le 3 mai 2010, le directeur de création de la défenderesse, N.________ a dit : « Pour avril 2009, je confirme qu’ [...] est un client, mais pas [...]. »
6 - 17.Du 1 er mai au 10 mai 2009, le demandeur est en incapacité réduite de travailler. En effet, selon la fiche d’incapacité de Z.________ Assurances, le demandeur a une incapacité de travail à un taux de 75%. 18.Le 4 mai 2009, le demandeur s’est vu créditer la somme de 8'885.35 fr. à titre de salaire pour le mois d’avril 2009. Le détail de la fiche de salaire pour ledit mois — et dont preuve est au dossier — indique que cela correspondait à un salaire brut de 9'407.75 francs, soit 2’500.- fr. pour le salaire mensuel brut, 6'657.75 fr. pour les indemnités journalières maladies et, enfin, 250.- fr. pour les frais de représentation. 19.Dès le 10 mai 2009 et jusqu’à la fin du mois de mai notamment, le demandeur est en incapacité de travail totale, ainsi que l’attestent la fiche d’incapacité de travail de Z.________ Assurances et les différentes pièces au dossier. 20.Le 27 mai 2009, par courrier, la défenderesse mettait un terme aux relations de travail qui la liaient avec le demandeur. Le courrier était écrit en ces termes: « Monsieur, Pour faire suite à notre discussion. Je vous confirme que notre relation de travail prendra fin au 30 juin 2009, compte tenu du préavis de 1 mois. En effet, nous allons changer notre stratégie d’acquisition client. [...} » 21.Pour le mois de mai 2009, et par décompte, le demandeur est arrivé à la conclusion que la défenderesse lui était débitrice de 171.20 fr. à titre de frais de restaurant et de 297.32 fr. à titre de frais de téléphone soit un montant total de 468.55 francs. Entendu en sa qualité de directeur de création à l’audience du 3 mai 2010, N.________ a précisé que l’entreprise citée dans ledit décompte du mois de mai 2009 n’était pas cliente de la défenderesse. 22.Du 1 er juin 2009 et jusqu’à la fin des rapports de travail, le demandeur est en incapacité totale de travailler ainsi que le démontrent les différentes pièces au dossier. 23.Le 2 juin 2009 par courrier recommandé, le demandeur a souhaité faire opposition à la résiliation opérée par la défenderesse par courrier du 27 mai 2009. 24.Le même jour, soit le 2 juin 2009, le demandeur a adressé un courrier électronique à l’associé gérant de la défenderesse qui avait la teneur suivante : « Selon notre entretien du 29 mai 2009, je te prie de me verser mes deux mois d’arriérés de salaires (février — mars) d’ici à vendredi 5 juin 2009. ». 25.Le 4 juin 2009, le demandeur a reçu par virement bancaire son salaire du moi de mai 2009. La somme virée était de 8’8335.35 fr. (recte : 8'885 fr. 35) correspondant à un salaire brut de 9'407.75 francs. Le détail de la fiche de salaire du mois de mai 2009 et dont pièce est au dossier
7 - établit que 2'500.- fr. étaient dus à titre de salaire mensuel brut, que 6’657.75 fr. correspondant aux indemnités journalières maladies étaient dus, de même que 250.- fr. à titre de frais de représentation. 26.Le 8 juin 2009, en réponse au courrier électronique du demandeur daté du 2 juin 2009, l’associé gérant a écrit: « [...] Ce petit mot pour t’informer que je fais partir aujourd’hui un des salaires en retard. Le solde sera versé dans les meilleurs délais, comme tu le sais, je dois faire à certaines difficultés financières. Bien entendu, tu es prioritaire. » Le lendemain, soit le 9 juin 2009, 7'879.05 fr. étaient crédités sur le compte du demandeur, correspondant au salaire du mois de février. Le 26 juin 2009, le demandeur, par courrier électronique adressé à l’associé gérant de la défenderesse, précisait qu’il attendait encore le versement de son dernier salaire en retard, soit celui du mois de mars 2009, fixant également à la défenderesse un délai à fin juin 2009. Le même jour, l’associé gérant de la défenderesse répondait par courrier électronique au demandeur et indiquait que, s’agissant du dernier salaire en retard, celui-ci serait versé début juillet 2009. 27.S’agissant des notes de frais du mois de juin 2009, le demandeur a établi un décompte et, selon celui-ci, 8.- fr. à titre de frais de port ainsi que 233.- fr. à titre de frais de téléphone lui étaient dus par la défenderesse, soit un montant de 241.- francs. 28.Le 2 juillet 2009, le compte du demandeur a été crédité du salaire du mois de juin 2009, soit la somme de 7’959.65 francs. Le 7 juillet 2009, le demandeur s’est vu crédité sur son compte bancaire de la somme de 7'879.05 francs, somme correspondant au salaire du mois de mars 2009. 29.Par courrier électronique daté du 5 août 2009, le demandeur revenait sur l’accord qu’il aurait passé avec l’associé gérant de la défenderesse concernant le remboursement des notes de frais. Le courrier avait notamment la teneur suivante : « [...] Comme discuté oralement dans tes bureaux à mon engagement, je te rappelle que les frais de téléphone + les repas avec patrons de sociétés ne sont pas compris dans les 1000.- de frais de représentation mentionnés dans mon contrat de travail. Tu as déjà mes tickets de septembre à décembre 2009 et le reste jusqu’à fin juin 2009 est à disposition sur demande. [...] » Par le même courrier électronique, le demandeur exigeait le paiement du solde de son droit aux vacances pour l’année 2009.
8 - Le 21 octobre 2009, dans une lettre adressée à la défenderesse, le demandeur s’étonnait de ne pas avoir eu de réponse à son courrier électronique du 5 août 2009 s’agissant notamment de ses notes de frais et jours de vacances dus. Le 9 novembre 2009, par courrier au demandeur, la défenderesse précisait que, s’agissant de la réclamation pour un supplément pour les notes de frais, elle n’entrait absolument pas en matière dès lors que le demandeur recevait déjà un défraiement de 1’000.- par mois. Dans un courrier électronique du 12 novembre 2009 adressé à l’associé-gérant de la défenderesse, le demandeur regrettait vivement de ne pas avoir consigné par écrit l’accord, selon lui passé oralement, concernant le remboursement des notes de frais. 30.Le 3 décembre 2009, 632.60 fr. sont crédités au compte du demandeur à titre de paiement « vacances ». 31.Par requête du 15 décembre 2009, le demandeur a conclu au paiement de 15’217.90 fr. se décomposant comme suit : 9’300.25 fr. pour les frais de repas et de téléphone, 2’008.80 pour les compléments de salaires et perte de gains ainsi que 3'908.85 pour solde vacances. Le 21 décembre 2009, le compte du demandeur s’est vu crédité la somme de 3'908.85 fr. à titre de « solde vacances ». 32.Par requête modifiée du 29 décembre 2009, le demandeur a conclu au paiement de 9’300.25 fr. pour les frais de repas et de téléphone ainsi que 2’008.80 fr. pour le complément de salaire et la perte de gains ; soit un montant total de 11‘309.25 francs. Le 21 janvier 2010, la défenderesse a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du demandeur. Par mémoire complémentaire daté du 30 avril 2010, le demandeur concluait à ce que le Tribunal de céans condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 12’330.20 fr. plus intérêts à 5% l’an à compter du 30 juin 2009. Cette somme était le résultat de l’addition des prétentions du demandeur, soit 9'126.40 fr. pour la somme totale des frais restés impayés — frais de téléphone et de restaurant — et 3'208.80 fr. correspondant au montant des indemnités journalières perte de gain censées être non touchées par le demandeur. En temps utile, le demandeur ainsi que la défenderesse ont sollicité la motivation du jugement dont le dispositif a été notifié aux parties le 5 mai 2010." En droit les premiers juges ont en substance considéré que la défenderesse ne devait pas rembourser au demandeur sa note de frais relative au mois de septembre 2008, l'existence d'un accord portant sur ce
9 - point n'ayant pas été établie. S'agissant des notes de frais pour la période du mois d'octobre 2008 au mois de juin 2009, les premiers juges ont constaté que la défenderesse avait établi un règlement des remboursements de frais et un règlement complémentaire pour le personnel dirigeant, entrés en vigueur le 1 er janvier 2008. Il demeurait une incertitude quant à leur applicabilité dès lors que le demandeur avait soutenu avoir méconnu leur existence. Dans l'hypothèse où le demandeur aurait eu connaissance de ces règlements, il n'avait pas droit au remboursement de ses notes de frais. Celles-ci n'avaient en effet pas été remises mensuellement à la défenderesse, l'art. 6.2 du règlement des remboursements de frais prévoyant que le remboursement s'effectuait à la fin de chaque mois sur présentation des justificatifs. Les notes de frais du demandeur ne comportaient en outre pas, pour chaque remboursement invoqué, le nom de toutes les personnes présentes ainsi que le but commercial de l'invitation, comme l'exigeait l'art. 5.1 du règlement précité. Par ailleurs, le demandeur ne pouvait pas réclamer, comme il l'avait fait, le remboursement des menues dépenses n'excédant pas 50 fr., celles-ci étant comprises dans l'indemnité forfaitaire mensuelle de 1'000 fr., conformément à l'art. 3 du règlement complémentaire pour le personnel dirigeant. Dans l'hypothèse où les règlements de la défenderesse n'étaient pas applicables, le demandeur n'avait pas non plus droit au remboursement de ses notes de frais, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve du caractère nécessaire des frais engagés. Il était également précisé que le demandeur avait présenté des incapacités de travail, parfois totale, et que, dans la mesure où le remboursement des frais était conditionné par une activité effective du travailleur, le demandeur n'avait pas droit au remboursement de ses frais. Les premiers juges ont également nié l'existence d'un accord entre le demandeur et la défenderesse portant sur les frais de restaurant et de téléphone. S'agissant des indemnités journalières perte de gain, les premiers juges ont retenu que contrat conclu entre la défenderesse et Z.________ Assurances constituait un accord complémentaire et non
10 - dérogatoire à l'art. 324a CO, les conditions nécessaires, notamment la forme écrite qualifiée, faisant défaut pour déroger au régime minimal de l'art. 324a CO. Le demandeur se trouvant dans sa première année de service, la défenderesse devait lui verser son salaire durant trois semaines, obligation qu'elle avait remplie en lui payant son salaire jusqu'à la fin du mois de juin 2009. La prétention du demandeur a ainsi été rejetée. B.Par acte du 9 juillet 2010, C.________ a recouru contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'intimée X.________ est reconnue sa débitrice de la somme de 12'330 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an à compter du 30 juin 2009, et subsidiairement à son annulation. Il a joint à son recours une pièce nouvelle, à savoir la police d'assurance collective maladie perte de salaire conclue par l'intimée auprès de Z.________ Assurances. Il a expressément requis, à titre de mesures d'instruction, l'admission au dossier de cette pièce nouvelle ainsi que "l'audition d'un témoin sur un fait précis qui permettra de justifier les frais engagés par le recourant lors de l'exécution de son travail".
11 - E n d r o i t : 1.a) L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendu par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC. Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 47 LJT, le recours a été déposé en temps utile. Il tend principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité du jugement entrepris. b) A l'appui de son recours en nullité, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Un tel grief peut être traité dans le recours en réforme vu le pouvoir d'examen conféré par l'art. 452 CPC et est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Prcédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 14 ad art. 444 CPC). c) La conclusion en réforme n'est pas libellée sous la forme condamnatoire, mais constatatoire. Or, une action en constatation de droit n'est ouverte que si la partie justifie d'un intérêt digne de protection, de fait ou de droit (ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659), à une constatation immédiate (Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 133 ss; ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130; ATF 96 II 129 c. 2, JT 1971 I 263). C'est une condition du procès dont le demandeur doit apporter la preuve pour autant qu'elle concerne l'état de fait (ATF 123 III 49, JT 1998 I 659). Cet intérêt fait en principe défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation et dispose ainsi d'une action condamnatoire (Hohl, op. cit., nn. 141 et 142; ATF 119 II 368 c. 2a, JT 1996 I 274). Dans ce cas, il convient de ne pas entrer en matière sur l'action en constatation de droit (ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659).
12 - En l'occurrence, le fait que la conclusion en réforme du recourant soit constatatoire n'est pas déterminant, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, le recours doit de toute manière être rejeté. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue, à moins qu'elle intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC ou, si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, qu'elle ne tende à établir un fait de procédure que ne constaterait pas le procès-verbal (CREC I 13 mai 2009 / 207 et référence). Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits; elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (CREC I 13 mai 2009 précité; JT 2003 III 16 c. 2c). En l'espèce, le recourant requiert que soit prise en considération la pièce nouvelle qu'il a produite en annexe à son acte de recours, soit la police d'assurance collective perte de gain conclue par son ancien employeur auprès de Z.________ Assurances. Toutefois, cette pièce – qui ne concerne que l'intimée et l'assureur perte de gain – n'est d'aucune utilité pour démontrer que les parties auraient conclu un accord dérogatoire au sens de l'art. 324a al. 4 CO et non pas complémentaire au sens de l'al. 2 de cette disposition, comme l'a retenu le tribunal. Cette mesure d'instruction doit dès lors être rejetée. Il en va de même de la requête du recourant portant sur l'audition d'un témoin. Non seulement le recourant ne donne aucune indication sur la personne de ce témoin et sa
13 - connaissance des faits litigieux, mais il n'a précédemment requis l'audition d'aucun témoin devant l'autorité de première instance. Vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire, l'audition d'un témoin en deuxième instance ne saurait être ordonnée que si l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il était avéré que les premiers juges avaient failli à leur devoir d'instruire découlant pour eux de la maxime inquisitoriale (cf. JT 2006 III 3; 2003 III 3 et 109). Or, le recourant ne prétend pas que ces conditions seraient en l'occurrence remplies. Au demeurant, l'état de fait tel qu'établi par les premiers juges est complet et permet à la cour de céans de réexaminer la cause en droit. Il n'y a dès lors pas lieu de le compléter dans le sens requis par le recourant. 3.Dans un premier moyen, le recourant reproche aux premiers juges de lui avoir dénié le droit de demander le remboursement de frais de repas et de communications téléphoniques en plus de l'indemnité forfaitaire de 1'000 fr. qui lui a été versée mensuellement par l'intimée. Il ne soutient apparemment plus qu'il n'aurait pas eu connaissance des règlements édictés par l'intimée en matière de remboursement de frais, en particulier du règlement complémentaire pour le personnel dirigeant. Il se réfère au contraire expressément audit règlement, mais argue que selon l'art. 3 de celui-ci interprété a contrario, il pouvait réclamer le remboursement des dépenses supérieures à 50 fr. par événement, ce qu'il a fait en présentant à l'intimée les justificatifs nécessaires. Quoi qu'il en soit, poursuit-il, les dépenses engagées dans le cadre des relations avec la clientèle, en particulier de ses démarches visant à prospecter de futurs clients, s'inscrivaient dans les attributions d'un directeur commercial et devaient, en vertu de l'art. 327a al. 1 CO, lui être remboursées. Comme l'ont retenu les premiers juges, il incombait au recourant, s'il entendait se faire rembourser ses frais effectifs en sus de l'indemnité forfaitaire qui lui était allouée, d'indiquer l'identité des personnes invitées et le but commercial de l'invitation et de remettre ses décomptes à la fin de chaque mois, conformément aux art. 5.1 et 6.2 du
14 - règlement des remboursements de frais de l'intimée. Or, comme le constate le jugement, il a failli à ces incombances. Dans la mesure où le recourant aurait méconnu l'applicabilité des règlements de l'intimée en matière de remboursement de frais, il devait de toute manière rapporter la preuve de la nécessité des frais engagés. Comme l'ont relevé les premiers juges, il n'a pas rapporté cette preuve. Peu importe dès lors que le montant des factures produites à titre de justificatifs soit supérieur ou inférieur à 50 fr. par événement. De même, le jugement entrepris relève à juste titre qu'aucun élément probatoire suffisant n'a été rapporté par le recourant quant à l'existence même d'un accord entre parties portant spécifiquement sur le remboursement des frais de restaurant et de téléphone qui viendrait s'ajouter à l'indemnité forfaitaire perçue par le recourant. Les griefs du recourant tombent dès lors à faux. En particulier, ses développements au sujet de "clients potentiels" de l'entreprise qu'il aurait contactés ou invités sont dénués de pertinence. Il n'est du reste pas inintéressant, à cet égard, de se reporter à l'art. 5.1 du "Règlement des remboursements de frais" édicté par la défenderesse pour constater que la politique de cette dernière en matière de frais de représentation était restrictive et que de tels frais devaient toujours être "proportionnels à l'intérêt de l'entreprise". Or, il résulte du témoignage de l'un des dirigeants de l'intimée recueilli par le tribunal que la plus grande partie des entreprises mentionnées sur les décomptes produits par le recourant ne sont pas par la suite devenues clientes de l'intimée. Les frais engagés par le recourant ne remplissaient ainsi pas cette condition. Enfin, il convient de relever – à l'instar des premiers juges – que l'intimée a, de son côté, rempli son obligation de verser chaque mois au recourant l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation convenue, ainsi qu'il ressort des différents décomptes de salaire produits par le recourant, cela proportionnellement au taux d'occupation de celui-ci lorsqu'il était en incapacité de travail. Ce moyen doit ainsi être rejeté.
15 - 4.Dans un second moyen, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir qualifié le contrat d'assurance collective perte de gain liant l'intimée à Z.________ Assurances d'accord complémentaire et non dérogatoire au régime légal de base de l'art. 324a CO. Selon lui, toutes les conditions de l'art. 324a al. 4 CO sont en l'occurrence réalisées, les points essentiels étant réglés par écrit dans la police d'assurance et "le contrat de travail renvoyant à ladite assurance". En outre, les conditions d'assurance lui offrent au minimum la même protection que le régime légal de base. Selon l'art. 324a al. 4 CO, les parties peuvent, par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective de travail, prévoir des prestations qui ont une valeur globalement équivalentes à celles découlant du régime de base institué aux alinéas précédents de cette disposition. Le législateur exige une forme écrite qualifiée, en ce sens que l'accord doit comporter clairement les points essentiels du régime conventionnel dérogatoire (pourcentage du salaire assuré, risques couverts, durée des prestations, modalités de financement des primes d'assurance, cas échéant durée du délai de carence); l'accord peut cependant renvoyer aux conditions générales de l'assurance ou à un autre document tenu à la disposition du travailleur (cf. ATF 131 III 623 c. 2.5.1 et les réf. citées). En l'espèce, les parties n'ont conclu aucun accord écrit au sens de la disposition légale précitée. Seule une référence figure dans le contrat de travail liant les parties. Sous "Retenues", "l'assurance perte de gain en cas de maladie" est en effet mentionnée. Cet élément ne suffit évidemment pas à satisfaire aux exigences jurisprudentielles susrappelées. Dès lors, c'est en conformité avec le droit fédéral que les premiers juges ont écarté l'application de l'art. 324a al. 4 CO au cas d'espèce et qu'ils ont retenu que le régime d'assurance collective maladie perte de salaire mis en place par l'intimée devait être qualifié de régime complémentaire au régime légal de base et non dérogatoire, comme le soutient le recourant. Au reste, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, celui-ci s'est révélé très favorable au recourant, de sorte
16 - que sa prétention tendant au paiement d'un solde d'indemnités journalières perte de gain est infondée. Si l'on prend en considération le paiement de son salaire par l'intimée et les indemnité perte de gain qu'il a reçues, le recourant a en effet perçu des montants supérieurs à ce qu'il pouvait réclamer à son ancien employeur. 5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO; 10 LJT).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc Häsler (pour C.), -Me Rémy Wyler (pour X.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'330 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :