Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile T209.044254

806 TRIBUNAL CANTONAL 346/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 28 juin 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeRossi


Art. 337 CO; 452 CPC; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L., à Yverdon-les-Bains, demandeur, contre le jugement rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 mars 2010, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 16 avril 2010, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de L.________ (I), ainsi que la requête d'intervention de la Caisse cantonale de chômage (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des compléments figurant au considérant 3b ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1.La défenderesse M.________ est une association régie par les articles 60 ss CC dont le but est d’accueillir, d’aider, de conseiller, de soutenir ceux qui la consultent en raison de difficultés d’ordre social, spirituel, psychique, relationnel, juridique, matériel, économique ou liées à l’invalidité. Pour cela, elle offre notamment les services suivants : consultations sociales, juridiques, conjugales et familiales ; consultations pour réfugiés et immigrés ; ramassage à domicile ; vente de vêtements et objets de seconde main. 2.Le demandeur L.________ a été engagé par la défenderesse le 8 février 2005, avec début d’engagement au 1 er février 2005, en qualité d’auxiliaire au V.. Selon le contrat, l’activité principale du demandeur au sein du V. devait consister en la participation aux tournées de ramassage, au déchargement, au tri et à la mise en place de la marchandise, occasionnellement à la vente, conformément aux instructions du responsable du V.. En outre, l’horaire contractuel était de 16.60 heures, ce qui représente un taux d’occupation de 40%. Il est ressorti des éléments établis lors de l’audience du 15 mars 2010 que le demandeur travaillait au V. les mardis et jeudis. 3.Un premier entretien a eu lieu le 9 juillet 2008 entre le demandeur, son responsable direct, R., ainsi que la directrice du M., C., afin de faire état de difficultés relationnelles entre le demandeur et son responsable et de reposer le cadre de la collaboration. Le témoin H. a attesté avoir connaissance de la mésentente relationnelle entre le demandeur et R.________ lors de son audition à l’audience du 15 mars 2010. Le témoin P.________, responsable des ressources humaines, a également, lors de la même audience, corroboré ces propos s’agissant de la situation de mésentente.

  • 3 - 4.Le 1 er septembre 2008, un avertissement écrit dont copie est annexée au dossier a été envoyé par la directrice au demandeur à la suite de nouvelles plaintes de son responsable. Ledit avertissement rappelait les points évoqués lors de l’entretien du 9 juillet 2008 et enjoignait au demandeur de se conformer aux règles et au cadre de travail, mentionnant également que si le demandeur contrevenait à nouveau au bon fonctionnement des règles de travail, la directrice serait dans l’obligation de prendre d’autres mesures. La lettre d’avertissement a été contresignée par le demandeur après réception. R.________ a cependant précisé, lors de son audition, que l’avertissement dont il est question ne concernait pas directement l’utilisation du véhicule de l’association, mais les arrivées tardives du demandeur, de même qu’un manque de communication et des excuses tardives pour ses absences. 5.Un entretien était prévu à l’automne 2008, mais il a été reporté. 6.Au mois de novembre 2008, les cylindres des serrures des différentes portes et bus du V.________ ont tous été changés à la suite d’un cambriolage. 7.En février 2009, de nouvelles plaintes de la part du demandeur à l’égard de M. R.________ ont été rapportées. A cet effet, un entretien a eu lieu en mars 2009 pour entendre le demandeur ainsi que M. R.________. Cet entretien a été tenu en présence d’un représentant de la Commission du Personnel et de la responsable des ressources humaines. Il était alors convenu qu’une nouvelle rencontre aurait lieu après quelques semaines pour vérifier si la situation s’améliorait ou non. Ladite rencontre a finalement été fixée au 29 juin 2009.

  1. Le témoignage de M. R.________ recueilli à l’audience du 15 mars 2010 a établi qu’en date du dimanche 28 juin 2009, aux alentours de 15 heures et lors d’un déplacement personnel, le témoin a remarqué que le véhicule utilitaire du V.________ n’était plus stationné devant ce dernier. Toutefois, une voiture remplie d’instruments de musique était parquée à l’emplacement habituel du fourgon. M. R.________ a alors relevé le numéro d’immatriculation de celle-ci. Au retour de sa course, M. R.________ est retourné au V.________ afin d’investiguer. Il a alors constaté que les clés du véhicule étaient toujours pendues au tableau prévu à cet effet dans son bureau. M. R.________ a alors effectué un tour d’inspection en ville afin d’y trouver le fourgon et de confondre le conducteur de ce dernier. L’opération a cependant échoué.
  • 4 - De retour au V., aux alentours de 17 heures, M. R. a constaté que le véhicule utilitaire de l’association était à nouveau stationné à son emplacement habituel. Le véhicule empli d’instruments n’était toutefois plus parqué à proximité. Afin de s’assurer que le bus avait bel et bien roulé, le témoin a dit avoir ouvert le capot et mis la main sur le moteur. Ce dernier s’est avéré être encore chaud. Le témoin a cependant précisé, lors de son audition, que les véhicules de l’association ne font pas l’objet de relevés de compteur permettant ainsi de comptabiliser le nombre de kilomètres effectués, l’association fonctionnant sur une base de confiance. L’instruction a permis d’établir qu’hormis quelques bénévoles, sans doute trop âgés pour ce genre « d’emprunt », seules trois personnes avaient accès auxdites clés : H., R. et le demandeur.
  1. M. R.________ a expliqué avoir interrogé dès le lundi 29 juin 2009 toutes les personnes qui auraient pu avoir un contact avec le véhicule, à commencer par M. H.. En effet, il était arrivé, lors d’une unique occasion, que M. H. empruntât le véhicule de l’association pour un week-end. M. R.________ lui avait alors fait un sermon et lui avait précisé que cet incident ne devait plus se reproduire. M. H., par son témoignage, a corroboré ces propos précisant toutefois qu’il ne se rappelait pas à quelle période exacte les questions de M. R. lui avaient été posées. De plus, l’entretien faisant suite à la rencontre du mois de mars 2009 fixé sur requête du demandeur n’a pas eu lieu, ce dernier n’étant pas disponible. En effet, dans sa réponse datée du 6 janvier 2010, la défenderesse a prétendu avoir contacté le demandeur par téléphone. Celui-ci aurait alors assuré avoir laissé un message le vendredi 26 juin 2009 dans lequel il aurait expliqué devoir se rendre au Tessin pour le week-end et qu’il ne pourrait, dès lors, pas être présent à la rencontre du lundi même. 10.Lors de son audition, le témoin R.________ a ajouté avoir interrogé le demandeur en date du 30 juin 2009 s’agissant de la disparition du véhicule. Selon son témoignage, le demandeur lui aurait répondu que les faits ne pouvaient lui être reprochés puisqu’il était au Tessin. M. R.________ aurait alors ajouté que si ce n’était pas lui, la situation était encore plus grave puisque cela sous-entendait qu’un double des clés avait été fait ; mais le demandeur n’aurait pas réagi à ses propos. Néanmoins, dans sa demande datée du 10 décembre 2009, le demandeur n’a pas contesté avoir utilisé le véhicule du V.________ à des fins privées au cours d’un week-end de la fin juin 2009. En effet, il devait aider un ami à déménager un piano. Le demandeur a également admis avoir fait un double des clés afin d’être certain de pouvoir utiliser le véhicule le jour en question. Dans le même document, il a toutefois infirmé le fait d’avoir été questionné par le responsable du V.________, et par qui que ce soit d’autre de la direction, au sujet de ce véhicule.
  • 5 - Dans son témoignage, M. R.________ a également expliqué avoir introduit, le 30 juin 2009, une demande au Service des Automobiles afin d’obtenir le nom du détenteur du véhicule qu’il avait remarqué à proximité de l’emplacement habituel du fourgon de l’association. Après réponse donnée par le Service des Automobiles, il n’a cependant pas à nouveau interrogé le demandeur.
  1. Le témoin R.________ a expliqué qu’à l’occasion de la rentrée scolaire 2009, un article d’un journal local présentait l’inauguration d’une école de musique, photos et légendes à l’appui. Le témoin a déclaré avoir alors reconnu et le nom d’un musicien et le musicien en question. En effet, le musicien était un ami du demandeur. De plus, le nom dudit musicien correspondait à celui communiqué par le Service des Automobiles en réponse à la requête introduite par le témoin au mois de juin 2009. Lors de son audition, le témoin R.________ a alors déclaré avoir pris contact avec son supérieur direct, aux alentours des 25 ou 26 août
  2. Ce n’est qu’ensuite qu’il a pris contact avec la direction.
  3. Dans sa correspondance datée du 24 septembre 2009, la défenderesse a expliqué n’avoir eu connaissance des soupçons qui pesaient sur le demandeur qu’en date du 3 septembre 2009. La défenderesse avait dès lors immédiatement pris des renseignements pour vérifier les circonstances conduisant à ce soupçon.
  4. En date du 8 septembre 2009, la défenderesse a appelé le demandeur afin de le convoquer pour un entretien afin d’entendre sa version. Ce dernier a été fixé au 14 septembre 2009, tenant ainsi compte des disponibilités du demandeur. Le 14 septembre 2009, lors d’un entretien en présence de la directrice, C., ainsi que de la responsable des ressources humaines, P., le demandeur a dû donner sa version des faits. Dans sa correspondance datée du 24 septembre 2009, la défenderesse a expliqué que le demandeur avait répondu très précisément à ses questions sur les règles d’utilisation du véhicule du V.________ et sur le nombre et la localisation des clés dudit véhicule. Après avoir été interrogé sur sa version des faits concernant le week-end des 27 et 28 juin 2009, le demandeur aurait alors reconnu l’emprunt du véhicule par lui-même et pour un tiers, sans aucune demande d’autorisation, contrevenant aux règles ; de même que le fait d’avoir effectué un double des clés tout en sachant que cela n’était pas autorisé. Il aurait également reconnu le fait de ne pas avoir répondu en toute franchise aux questions de son responsable. Lors de son audition à l’audience du 15 mars 2010, le témoin P.________ a précisé que le demandeur avait assez vite admis et en toute franchise les faits dont il était question. Mme P.________ a également ajouté qu’elle avait été fortement dérangée à l’idée que l’on ait pu créer un double des clés sans autorisation et que cela créait indubitablement une rupture du lien de confiance entre l’employeur et l’employé.
  • 6 - A l’issue de l’entretien, le demandeur a fait l’objet d’un licenciement immédiat. La lettre de licenciement était notamment exprimée en ces termes : « Suite à notre entretien de ce matin, je suis au regret de vous confirmer que nos rapports de travail prennent fin aujourd’hui, pour faute grave et rupture de confiance, concernant le double de clé que vous avez fait à l’insu du responsable du lieu de vente, et l’emprunt du véhicule du V.________ à son insu également. Ceci contrevient gravement aux règles d’utilisation connues de vous et que vous m’avez rappelées lors de notre entretien. En outre les faits n’ont été reconnus que tardivement malgré les questions posées par le responsable du lieu de vente. Nos rapport de travail prenant fin aujourd’hui même, vous êtes libéré de revenir exercer votre activité de travail au V.________ dès ce jour. »
  1. Par courrier daté du 14 septembre 2009 adressé à la défenderesse, le demandeur, par le biais de son avocat, a contesté son licenciement, celui-ci étant, selon lui, dénué de motifs. Il réclamait à cette occasion ce qu’il aurait gagné jusqu’à l’échéance du délai de congé, de même qu’une indemnité de six mois de salaire pour licenciement immédiat injustifié. Il a ajouté qu’à défaut d’une proposition raisonnable de conciliation, il ouvrirait action en réparation du préjudice subi. A la suite de cette correspondance, la défenderesse a exprimé, par courrier daté du 24 septembre 2009, les différents motifs qui l’ont amenée à procéder au licenciement immédiat du demandeur.
  2. Par requête du 10 décembre 2009, le demandeur a conclu au paiement de deux mois de salaire (correspondant au salaire jusqu’à échéance normale du contrat), soit un montant de 4'163.40 fr. brut ; de même qu’au paiement complet du mois de septembre (déduction faite du salaire déjà versé) soit 1'040.85 fr. brut. La conclusion en paiement des salaires s’élevant ainsi à 5'204.25 fr. brut avec intérêt à 5% l’an dès le 14 septembre 2009. Le demandeur a également conclu à une indemnité pour licenciement immédiat pouvant être fixée, selon lui, à cinq mois compte tenu de la durée des rapports et de la légèreté du motif de licenciement invoqué. Ladite indemnité s’élevant ainsi à 10'408.50 fr. brut. Par réponse datée du 6 janvier 2010, la défenderesse a conclu à libération totale. En temps utile, le demandeur a sollicité la motivation du jugement dont le dispositif a été notifié aux parties le 18 mars 2010.» En droit, les premiers juges ont considéré que si seul l'emprunt du véhicule avait été invoqué comme motif de licenciement immédiat, celui-ci n'aurait sans doute pas été justifié, notamment au vu du fait que le collègue qui avait une fois agi de la sorte avait uniquement été sermonné. Ils ont estimé que le demandeur avait néanmoins en l'espèce menti à
  • 7 - réitérées reprises. En effet, il était resté délibérément vague sur son occupation durant le week-end des 27 et 28 juin 2009: s'il s'était rendu au Tessin, cela aurait signifié qu'il avait confié le véhicule à un tiers et fait des déclarations fallacieuses en affirmant avoir lui-même conduit le fourgon; s'il n'y était pas allé, il aurait délibérément manqué l'entretien prévu le 29 juin 2009 avec ses supérieurs. Quoi qu'il en soit, l'emprunt du véhicule s'avérait de toute manière prémédité, dès lors que le demandeur avait fait un double des clefs. Sur la base de la lettre de licenciement – contresignée par le demandeur – et du témoignage de R.________, le tribunal de prud'hommes a retenu que l'employé avait bien été interrogé au sujet du véhicule de l'association. Ce n'était qu'après avoir nié l'emprunt de celui-ci pendant plus de deux mois et demi qu'il l'avait finalement admis lors de l'entretien du 14 septembre 2009. Ainsi, les premiers juges ont considéré que le licenciement immédiat était justifié, dès lors qu'il était intervenu après plusieurs mois de mensonges et d'actes propres à ruiner définitivement la confiance entre parties, savoir notamment l'emprunt prémédité du fourgon, un faux alibi, la négation des faits et la fabrication d'un double des clefs. De plus, ils ont estimé que le licenciement immédiat n'était pas intervenu tardivement. En effet, le 3 septembre 2009, la défenderesse n'avait été informée que des soupçons dont le demandeur faisait l'objet. Ce n'était que lors de l'entretien du 14 septembre 2009 qu'elle avait pu se forger une réelle conviction, l'employé ayant admis les faits. Le laps de temps écoulé entre ces deux dates avait permis de fixer une entrevue avec le demandeur qui répondait aux exigences des occupations de chacun et d'effectuer des mesures de vérification. La procédure suivie était au demeurant particulièrement respectueuse des droits de l'employé, dès lors que la défenderesse avait, après avoir pris les renseignements nécessaires, convoqué et entendu le demandeur sur les soupçons qui pesaient sur lui. Ce n'était que confronté à tous les éléments que l'employé avait admis les faits. Les prétentions du demandeur, et partant celles de la Caisse cantonale de chômage, ont en conséquence été rejetées.

  • 8 - B.Par acte motivé du 19 mai 2010, L.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'intimée M.________ est reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement d'un montant net de 10'408 fr. 50, ainsi que d'un montant brut de 5'204 fr. 25, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 septembre 2009, et, subsidiairement, à son annulation. E n d r o i t : 1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme. 2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

  • 9 - 3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). b) En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier. Il y a toutefois lieu de le compléter sur les points suivants: -H.________ a travaillé auprès de l'intimée du 1 er octobre 2008 au 31 août 2009 (cf. procès-verbal d'audition de H.________ du 15 mars 2010); -après avoir parlé à son responsable direct de ses soupçons, R.________ a, sur conseil de son supérieur, pris contact avec la direction de l'intimée (cf. procès-verbal d'audition de R.________ du 15 mars 2010); -la Caisse cantonale de chômage a déposé le 6 janvier 2010 une requête d'intervention, ayant versé au recourant des indemnités de chômage pour le montant de 1'338 fr. 05 net durant la période de subrogation du 15 septembre au 30 novembre 2009.

  • 10 - Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.a) Le recourant fait tout d'abord valoir que le licenciement immédiat était injustifié. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait menti, en se fondant sur les déclarations du témoin R.. Il prétend n’avoir jamais été interrogé sur la disparition du véhicule de l’association avant l’entretien qu'il a eu avec la direction le 14 septembre 2009, au cours duquel il a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il estime au surplus que «l’emprunt» du véhicule n’était en soi pas suffisant pour justifier un licenciement immédiat. b) Dans son jugement, le tribunal de prud'hommes s'est à plusieurs reprises référé au témoignage de R., qui était le supérieur direct du recourant, notamment sur le séjour de ce dernier au Tessin le week-end des 27 et 28 juin 2009, sur la présence des clefs au tableau dans son bureau et sur l’accès à celles-ci (cf. jgt, pp. 23-25). En ne s’en prenant aux dires du témoin précité que relativement à l’interrogatoire du 30 juin 2009 - qu’il réfute - sans remettre en cause ses autres déclarations, le recourant fait preuve d’incohérence. Dans sa demande, il a du reste lui-même admis avoir utilisé le véhicule en question à des fins privées pour aider un ami à déménager un piano (cf. jgt, p. 22). Il résulte par ailleurs du témoignage de H., qui a entre-temps cessé de travailler auprès de l'intimée, que le responsable du V., soit R.________, l’avait interrogé le lendemain du jour où il avait constaté l'absence du véhicule sur le parking de l’entreprise (cf. jgt, pp. 17 et 23). On ne voit dès lors pas pour quelle raison le témoignage de ce dernier n’aurait pas dû être retenu. Quoi qu’il en soit, le fait incriminé - soit l’interrogatoire du recourant par son supérieur le surlendemain des faits - n’est pas déterminant. Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, le recourant est délibérément resté vague quant à son occupation durant le week-end en question. Or, qu’il ait été au Tessin ces jours-là ou qu’il n’y soit pas allé, il aurait de toute manière menti (cf. jgt, p. 24).

  • 11 - Le tribunal de prud'hommes a en revanche considéré comme décisif, outre le fait que le véhicule avait été «emprunté» sans autorisation, la fabrication non autorisée par l’employeur du double des clefs par le recourant, cet élément venant étayer la thèse de la préméditation (cf. jgt, p. 24). A cela s’ajoute que l'employé, après avoir nié les faits qui lui étaient reprochés, a fini par les reconnaître durant l'entretien qu'il a eu avec la direction de l'intimée le 14 septembre 2009. C’est dès lors à bon droit, au regard de l’art. 337 al. 2 CO et de la jurisprudence développée relativement à cette disposition (cf. jgt, p. 21), que les premiers juges ont considéré que les mensonges et les actes reprochés au recourant étaient propres à ruiner définitivement la confiance entre parties et qu’ils ont admis le caractère justifié du licenciement immédiat. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5.a) Le recourant fait en outre grief au tribunal de prud'hommes d’avoir estimé, contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le laps de temps qui s’était écoulé entre le 3 septembre 2009 et le licenciement effectif du 14 septembre 2009 était destiné à permettre la fixation d’un entretien avec le recourant et que le licenciement n’était ainsi pas intervenu tardivement. b) Selon la jurisprudence, l’employeur dispose d’un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations de travail, de l’ordre de deux à trois jours ouvrables. Une prolongation de quelques jours n’est admissible qu’à titre exceptionnel, selon les circonstances particulières du cas concret. C’est le cas notamment lorsque des questions d’organisation inhérentes aux personnes morales imposent des délais plus longs. Un délai de réflexion peut aussi se justifier lorsque le déroulement des faits nécessite des éclaircissements. Si les faits susceptibles de justifier un licenciement immédiat ne sont pas entièrement connus d’emblée, le délai ne commence à courir que lorsque l’employeur a une

  • 12 - connaissance suffisante de la situation. En présence de soupçons, il convient de distinguer la situation dans laquelle ceux-ci, clairs en eux- mêmes, doivent être simplement confirmés ou infirmés, de la situation dans laquelle les faits sont obscurs et doivent donner lieu à des vérifications plus compliquées ou si les manquements viennent au jour peu à peu. S’il s’agit simplement pour celui qui donne le congé d’établir l’exactitude d’un reproche clair en soi, on peut attendre de lui qu’il réfléchisse déjà, pendant qu’il réunit les renseignements utiles, aux suites qu’il donnera si ses craintes s’avèrent réelles, avec la conséquence que le congé devra être, le cas échéant, signifié immédiatement dès la confirmation des soupçons. Si, dans cette situation, l’employeur retarde sans motif la décision de donner le congé immédiatement, c’est le moment où celui-ci aurait pu clarifier les faits en usant de la diligence nécessaire qui devient alors déterminant (ATF 130 III 28 c. 4.4; TF 4A_559/2008 du 12 mars 2009 c. 4.3.1; TF 4C.291/2005 du 13 décembre 2005 c. 3.2 ; TF 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 c. 2.1). c/aa) En l’espèce, dans un premier temps, le responsable du V.________ a fait ses constatations sur place le dimanche 28 juin 2009, à savoir que le fourgon de l’association n’était plus là, qu’à sa place était stationnée une autre voiture - dont il a relevé le numéro d’immatriculation

  • et que les clefs du véhicule de l'intimée étaient toujours pendues au tableau prévu à cet effet dans son bureau. Revenu sur place deux heures plus tard, R.________ a constaté que le fourgon était de nouveau sur son emplacement et que son moteur était encore chaud. Ce témoin a déclaré avoir interrogé le lendemain l’une des personnes susceptibles de s’être servie du véhicule et, le surlendemain, avoir questionné le recourant, qui a nié sur la foi d’un alibi. Le 30 juin 2009, le responsable a déposé une demande auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN) concernant l’identité du détenteur du véhicule parqué à la place du fourgon l’avant-veille. Ce n’est qu’à la rentrée scolaire, aux alentours des 25 ou 26 août 2009, à la lecture d’un article de journal, qu'il a fait le rapprochement entre le détenteur du véhicule précité dont le nom lui avait été communiqué et le recourant, qui avaient des liens d’amitié. Il a alors tout d'abord pris contact avec son supérieur direct, puis, sur conseil de

  • 13 - celui-ci, avec la direction de l'intimée. Celle-ci s'est saisie de l'affaire le 3 septembre 2009. Elle a alors pris des renseignements pour vérifier les soupçons que lui avait rapportés son collaborateur. Elle a ensuite décidé d’entendre le recourant. Celui-ci a été convoqué à un entretien, qui, pour tenir compte de ses disponibilités, n'a pu avoir lieu que le 14 septembre

  1. Au cours de cette entrevue, le recourant a admis les faits. Par lettre remise en mains propres le même jour, il a été licencié avec effet immédiat (cf. jgt, pp. 16-20). bb) Au vu du déroulement des événements et conformément à la jurisprudence susmentionnée, on ne saurait reprocher à l'intimée d’avoir cherché à éclaircir les faits et d’avoir voulu entendre le recourant avant de lui signifier son congé. On doit au contraire considérer que la direction de l'intimée, à partir du moment où elle a été mise au courant des soupçons qui pesaient sur son employé, soit le 3 septembre 2009, a entrepris les démarches qui s’imposaient dans un laps de temps raisonnable. Compte tenu des dénégations du recourant telles que rapportées par son supérieur direct, un entretien s'est avéré nécessaire et il a fallu le fixer d’entente entre parties. Dans l'intervalle, l'intimée a réfléchi aux modalités du licenciement, de manière à être prête à donner suite à ses craintes - si elles étaient avérées - en congédiant le recourant avec effet immédiat. Ses soupçons s'étant vus confirmés par les aveux de l'employé le 14 septembre 2009, elle a ainsi signifié à celui-ci son licenciement immédiat sans retard, soit dès qu’elle a eu une connaissance suffisante de la situation. Mal fondé, le recours doit par conséquent également être rejeté sur ce point. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
  • 14 - al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 15 - Du 28 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Donovan Tésaury (pour L.), -M., -Caisse cantonale de chômage. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'612 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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Vaud
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Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, T209.044254
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026