804 TRIBUNAL CANTONAL 531/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 octobre 2010
Présidence de M.C O L O M B I N I , président Juges:MM.Giroud et Krieger Greffier :M.d'Eggis
Art. 42 al. 2, 321c CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., demandeur, à Renens, et du recours par voie de jonction interjeté par E. SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 29 mars 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 mars 2010, dont la motivation a été expédiée le 19 mai 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse E.________ SA doit payer au demandeur T.________ la somme brute de 340 fr., sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2008 (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant : "A.E.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société anonyme de droit suisse, inscrite au Registre du Commerce le 20 novembre 1969, dont le siège social est sis à Lausanne. Elle a pour but l’entreprise de transports et de terrassements, de même que l’exploitation d’ateliers de réparation pour camions et automobiles. B. T.________ (ci-après : le demandeur) a été engagé dès le 11 janvier 2000 par la défenderesse en qualité de chauffeur poids-lourds à plein temps pour un salaire mensuel brut de CHF 4'400.-. La lettre d’engagement, datée du 11 janvier 2000, précise en particulier que l’horaire de travail est déterminé selon l’horaire de chantiers et qu’il s’étend sur 5 jours par semaine. En outre, le demandeur a droit, toujours selon ce document, à 5 semaines de vacances par année. Aux dispositions du contrat de travail s’ajoutent celles de la Convention pour la branche des transports routiers du canton de Vaud, du 1 er janvier 2007 (ci- après: CCT), conclue entre l’Association suisse des transports routiers, section vaudoise, et les sections de l’Association des Routiers Suisses (Lausanne Riviera, Morges – La Côte, Nord Vaudois, La Broye et Alpes Vaudoises – Chablais). La CCT prévoit en particulier à son article 9 que la durée normale de travail est de 46 heures par semaine, le travail dépassant cette durée étant réputé supplémentaire. De plus, l’article 11 lit. c de cette Convention dispose que cet horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours. Enfin, l’article 12 CCT règle le régime applicable au travail supplémentaire, à sa rémunération ainsi qu’à sa compensation. Comme tout employé de la défenderesse, le demandeur remettait à la fin de son service, une fiche journalière de travail. Les heures supplémentaires annoncées par le demandeur sur ces fiches de travail lui ont été payées, soit CHF 2'441,25 en 2005, CHF 4'572,60 en 2006, CHF 1'141,55 en 2007.
3 - C. Le 29 août 2008, la défenderesse a résilié le contrat de travail la liant au demandeur pour le 31 octobre 2008, invoquant dans ce cadre la conjoncture économique morose dans la branche d’activité concernée, ainsi que le manque de travail répercuté sur l’entreprise. Par courrier daté du 23 septembre 2008, le demandeur a été informé que le délai de congé était en réalité fixé au 30 novembre 2008, et que son décompte final serait donc calculé pour cette date. T.________ a finit son activité pour la défenderesse le 24 novembre 2008 au soir. Ce congé n’a pas été contesté. A fin 2007, le demandeur devait l’équivalent de 19,2 jours de vacances prises en sus de son droit. Son droit aux vacances en 2008 était de 23 jours et il a pris 16 jours. Un total d’heures supplémentaires effectuées, converties en 13,1 jours, lui a été crédité à la fin des rapports de travail pour déterminer le solde non compensé de son droit aux vacances, soit 0,9 jour. D.Le 4 septembre 2009, le demandeur a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne et a conclu au paiement par la défenderesse d’un montant d’environ CHF 15'000.-, représentant les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées pour le compte de cette dernière entre 2003 et 2008. Le 16 septembre 2009, une prolongation du délai dans lequel procéder selon l’article 350 CPC est accordé à la défenderesse. Celle-ci produit ses déterminations lors de l’audience de conciliation du 12 octobre 2009, et conclut au rejet de la demande. Lors de cette même audience, un délai au 31 octobre 2009 est imparti aux parties pour compléter éventuellement leurs déterminations et produire toute nouvelle pièce utile. Ce délai a par la suite été prolongé d’abord au 13 novembre 2009, puis au 26 novembre 2009 par le Président. Le demandeur a précisé ses conclusions par courrier daté du 26 novembre 2009, par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de CHF 18'970.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2007 (intérêts moyens). Ce montant se répartit comme suit : CHF 17'031.- à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées durant les années 2004 à 2008, CHF 1'805.- à titre de vacances non prises (7 jours) et CHF 134.- à titre de salaire pour trois dimanches travaillés (15 heures de travail). E.Le Tribunal de céans a tenu une audience de jugement le 25 janvier 2010. Lors de celle-ci, le demandeur a confirmé ses conclusions tendant au paiement par la défenderesse d’un montant de CHF 18'970.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 2007 (intérêts moyens). La défenderesse a quant à elle conclu à libération. En outre, lors de cette même audience, 4 personnes ont été entendues en qualité de témoins. Premièrement, M.________, employé mécanicien pour la défenderesse de 1998 ou 1999 à ce jour, malgré un grave accident l’empêchant de travailler depuis 2007, a déclaré ne pas effectuer personnellement de transports. Il dispose, comme tous les employés mécaniciens et le personnel administratif, d’une carte de timbrage lui permettant de déterminer immédiatement s’il effectue des heures
4 - supplémentaires. Il a également précisé que les chauffeurs disposent d’un tachygraphe et d’une fiche qu’ils doivent remettre au bureau et font signer après chaque trajet. Lui-même n’est cependant pas soumis à ce système de comptabilisation des heures. Il a par ailleurs indiqué qu’il commençait usuellement le travail, comme tous les employés de l’atelier, entre 6 heures 55 et 7 heures, disposait d’une pause d’une heure à midi et finissait en règle générale le travail à 18 heures. Il a cependant précisé ne pas normalement être présent lorsque les chauffeurs commençaient leur journée. Concernant les relations qu’il entretenait avec le demandeur, M.________ a affirmé qu’il parlait parfois avec ce dernier en cours de journée, mais qu’ils n’avaient jamais abordé ensemble la question du non- paiement d’heures supplémentaires. Il a d’ailleurs exposé n’avoir jamais entendu un employé de la défenderesse se plaindre à ce sujet. Au contraire, il considère lui-même que, s’il devait effectuer des heures supplémentaires, celles-ci lui seraient payées sans problème. Ayant confiance en son employeur, il a toutefois indiqué qu’il ne contrôlait pas effectivement que ce paiement était effectué, et qu’il ne comprenait de toute manière pas très bien le système d’horaire qui s’appliquait au sein de l’entreprise. Enfin, M.________ a exposé que les chauffeurs sont soumis à un horaire différent en été et en hiver, devant commencer plus tôt dans la première hypothèse, sans toutefois pouvoir préciser l’heure exacte. Deuxièmement, S., employé par la défenderesse entre 2003 et 2005 en tant qu’ouvrier simple dans un premier temps, puis chauffeur dès 2004, a indiqué commencer le travail à 6 heures 30 en été, pour être à 7 heures sur les chantiers, et à 7 heures en hiver, pour être au plus tard à 8 heures à destination. Cependant, il a précisé que cet horaire s’appliquait aux chauffeurs travaillant dans le domaine de la voirie, et non à ceux actifs dans les transports. Il devait effectuer 9 heures 15 de travail par jour, horaire toutefois difficile à respecter en voirie. Il a ensuite affirmé que ses heures étaient contrôlées par un système de fiches qu’il devait remplir et remettre à un responsable. Celui-ci les contrôlait et éventuellement les corrigeait. S. a ajouté qu’il n’avait personnellement jamais découvert qu’une de ses fiches avait été corrigée, bien qu’il soupçonne que ça ait pu parfois être le cas, mais avait pu constater une telle pratique sur les fiches de collègues. Il avait d’ailleurs plusieurs fois entendu certains travailleurs, mais pas le demandeur personnellement, faute de contacts avec ce dernier, se plaindre de telles corrections. Il ne contrôlait lui-même pas les heures qui lui étaient payées, non seulement car il avait confiance en son employeur, mais également en raison du fait qu’il n’avait en réalité quasiment aucun moyen de contrôle sur celles-ci. En effet, il a exposé qu’il ne recevait pas de décompte précis des heures supplémentaires qu’il effectuait. Enfin, S.________ a déclaré que, si l’on prenait uniquement en compte les tachygraphes pour calculer les heures effectuées par les chauffeurs, ces derniers seraient perdants. En effet, les camions se trouvant en règle générale à environ 10 minutes à pied des bureaux de l’entreprise et le tachygraphe ne fonctionnant qu’une fois le camion démarré, le temps nécessaire le matin pour rallier les véhicules, et le soir pour aller du parking aux bureaux, ne serait dans ce cas pas pris en compte.
5 - Troisièmement, A.________, chef d’atelier au service de la défenderesse depuis 2002, a exposé que ses heures sont comptabilisées par le biais d’un système de timbrage. Devant effectuer 9 heures 15 de travail par jour, il commence en principe son travail à 7 heures, dispose d’une pause d’une heure à midi, et termine en règle générale à 5 heures
6 - Le témoin a cependant précisé que, pour déterminer si un chauffeur effectue véritablement les 9 heures 12 de travail lui incombant par jour, seuls les tachygraphes font foi. Le temps de travail inscrit sur ces derniers est de manière générale additionné de 3/10 ème d’heure. Les chauffeurs sont ainsi considérés comme ayant commencé le travail une fois leur ordre de travail reçu, et non pas dès qu’ils arrivent dans les locaux de l’entreprise. Concernant le paiement des heures supplémentaires, V.________ expose que leur somme est majorée par 1,25, et que leur nombre est déterminé sur la base à la fois des tableaux « Excel » et du tachygraphe. Si les deux documents ne mentionnent pas les mêmes chiffres, le tachygraphe fait foi, et ce même s’il indique un nombre d’heures effectuées supérieur à celui inscrit sur les fiches. Ces différences n’étaient pas systématiquement recherchées, mais un examen avec certains tachygraphes était effectué afin de savoir si l’employé remplissait honnêtement ses fiches. Il affirme enfin que le demandeur ne faisait jamais d’heures supplémentaires, et l’avait clairement dit. F. Une seconde audience de jugement, convoquée initialement le 1 er février 2010, a été reportée au 15 mars 2010. Au cours de cette audience, l’instruction a été close et les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Un jugement sous la forme d’un dispositif a été notifié aux parties le 29 mars 2010. Le 30 mars 2010, celles-ci en ont requis la motivation." B.Par mémoire motivé du 21 juin 2010, T.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que E.________ SA doit lui payer la somme de 15'000 fr., sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2007, subsidiairement à l'annulation du jugement. Dans un mémoire motivé du 28 juillet 2010, E.________ SA a conclu au rejet du recours et, par voie de recours joint, à la réforme du jugement en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice du recourant principal d'une somme quelconque (pas même le montant de 340 fr. brut), ni de dépens. Par mémoire du 1er septembre 2010, le recourant principal a conclu au rejet du recours joint.
7 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1 LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61]), en réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT). Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme. 2.a) Le recourant n'a développé séparément aucun grief à l'appui de sa conclusion tendant à l'annulation du jugement, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). b) Les conclusions en réforme du recours principal et celles du recours joint (art. 466 CPC applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 46 LJT, p. 314) ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance par chaque partie, si bien qu'elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC). c) S'agissant du recours en réforme, le pouvoir d'examen de la cour est défini aux art. 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC, applicables par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT (JT 2003 III 3 et 16). Le Tribunal cantonal revoit donc librement la cause en fait et en droit après avoir vérifié la conformité
8 - de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et sous réserve de compléments ou de corrections. Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, le cas échéant, d'une instruction complémentaire à forme de l'article 456a CPC (JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 6 ad art. 46 LJT, p. 315). 3.a) En premier lieu, le recourant conteste l'appréciation faite par le Tribunal de prud'hommes en relation avec les heures supplémentaires invoquées et réclamées. Il considère avoir fait chaque jour environ 30 minutes de travail supplémentaire en arrivant sur les lieux à 6h30, le départ étant fixé à 7h00. Les premiers juges ont reconnu l'existence d'heures supplémentaires durant les cinq dernières années et leur absence de péremption, mais considéré qu'elles n'avaient pas été exécutées dans l'intérêt de l'employeur ou alors qu'elles avaient été payées (jgt, pp. 18). b) Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. L'employeur est également tenu à rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées; ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c
9 - CO prêtera à discussion (TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 c. 3.2; 4C.177/2002 du 31 octobre 2002 c. 2.1 et les réf. cit; Wyler, Droit du travail, 2ème éd., pp. 116-117; Tercier/Favre/Eigenmann, Contrats spéciaux, 4ème éd., nn. 3374 ss, pp. 495-496; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, pp. 60 à 62 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Le travailleur doit déclarer en temps utile les heures supplémentaires qu'il a effectuées sans que l'employeur le sache, afin que celui-ci puisse prendre des mesures d'organisation pour empêcher un travail supplémentaire à l'avenir ou approuver les heures supplémentaires (ATF 129 III 171 c. 2.2, JT 2003 I 241). Enfin, le travailleur ne doit pas accepter sans réserve le salaire habituel, faute de quoi son comportement pourrait être considéré comme un renoncement à toute indemnité, et, partant, à une péremption de ses prétentions (TF 4A_40/2008 du 19 août 2008 c. 4.3). L'écoulement du temps mis à réclamer ses heures supplémentaires ne constitue toutefois pas un abus de droit (ATF 126 III 337 c. 7). Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées par le travailleur, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 c. 4.2.2). c) Selon la lettre d'engagement du 11 janvier 2000 comme chauffeur poids lourds, le recourant devait travailler 5 jours par semaine; il avait droit à 5 semaines de vacances par année. Ce contrat était complété par la Convention pour la branche des transports routiers du Canton de Vaud du 1er janvier 2007 (ci-après : CCT), qui prévoit à son art. 9 ch. 1 une durée hebdomadaire de travail de 46 heures, le travail dépassant cette durée étant du travail supplémentaire (le ch. 2 ne s'appliquant qu'au
10 - transport de personnes, donc exclu en l'espèce); le travail est réparti sur 5 jours et le travailleur bénéficie du samedi de congé (art. 11 ch. 4 let. a CCT), le travailleur bénéficiant dans la semaine d'un congé d'une durée équivalente si l'exploitation de l'entreprise impose un travail ou un transport le samedi ou le dimanche (art. 11 ch. 4 let. b CCT). Pour un travail dépassant l'horaire hebdomadaire prévu, le travailleur a droit à un supplément de 25 % (art. 12 ch. 2 CCT). S'il n'est pas payé, le travail supplémentaire du samedi notamment donne droit à une compensation avec l'accord du travailleur, dans les trois mois en principe (art. 12 ch. 3 et 4 CCT). Enfin, le travailleur qui a accompli du travail supplémentaire est tenu de l'annoncer à l'employeur par écrit et si possible le lendemain, mais au plus tard à la fin de la période courante de paie, l'employeur devant fournir un décompte des heures mensuel au mois suivant et procéder à un contrôle du travail supplémentaire (art. 12 ch. 5 et 6 CCT). d) Dans les faits, le Tribunal a retenu que le recourant principal avait remis à la fin de son service une fiche journalière de travail et que les heures supplémentaires annoncées par le travailleur sur ces fiches lui avaient été payées, tout au moins en 2005, 2006 et 2007 (jgt, pp. 7-8). Pour 2008, un total d'heures supplémentaires a également été pris en compte dans le règlement lié à la fin des rapports de travail (jgt, p. 8). L'employeur a du reste contesté devoir plus d'heures supplémentaires que celles déjà payées ou compensées, notamment en raison du fait qu'elle avait indiqué au travailleur qu'il était inutile de venir au bureau à 6h30, la journée de travail débutant au moment du départ du camion à 7h00 (jgt, p. 15). S'agissant des témoins, M.________ a indiqué arriver vers 6h55- 7h00, à un moment où les chauffeurs avaient déjà commencé leur journée. S.________ a déclaré faire confiance à son employeur s'agissant des heures supplémentaires, mais que les chauffeurs auraient été perdants si l'on se référait aux tachygraphes, plutôt qu'aux fiches remplies par les chauffeurs. A.________ a déclaré que le recourant refusait de faire des heures supplémentaires, même pour changer des pneus lisses après avoir été amendé. V.________ a indiqué que les chauffeurs arrivaient entre
11 - 6h45 et 7h00 le matin au bureau l'été, pas avant 7h00 l'hiver et qu'il fallait environ 8 à 9 minutes pour rallier les camions sur un parking à environ 250 mètres, à l'exception de ceux parqués devant les bureaux, le recourant utilisant plutôt un de ces derniers, de nouvelle génération. Il a confirmé aussi que le recourant principal refusait de faire des heures supplémentaires. Enfin, il a ajouté que le temps de travail inscrit sur les tachygraphes était additionné de 3/10ème d'heure pour tenir compte du temps pour obtenir l'ordre de travail journalier. En substance, les témoins n'ont jamais entendu le travailleur se plaindre des heures supplémentaires qu'il faisait, puisqu'il semblait réticent à toute demande supplémentaire. e) En droit, les premiers juges ont retenu que les prétentions du recourant principal s'agissant des heures supplémentaires n'étaient pas périmées, point qui n'est plus contesté. Le travailleur se plaint en revanche du fait que le Tribunal fasse référence à un jugement de la même cour concernant un autre travailleur de l'employeur, jugement dans lequel il avait été retenu que le chauffeur qui venait plus tôt le matin ne pouvait se voir allouer à titre d'heures supplémentaires le temps précédant le départ des camions à 7h00. Sur ce point, le recourant principal a raison en ce sens que l'on ne saurait se référer à un jugement concernant une autre partie, dont on ignore les circonstances de fait. Toutefois, l'absence dudit jugement au dossier ne suffit pas pour porter une appréciation différente de celle faite par les premiers juges. En effet, il apparaît que les tachygraphes confirment que les camions ne sortaient pas avant 6h45 ou 7h00, un horaire spécial étant d'ailleurs réservé aux chauffeurs actifs dans la voirie. De plus, le camion du recourant était souvent parqué devant les bureaux et non dans le parking éloigné de 250 mètres. A la lecture des tachygraphes figurant au dossier, l'appréciation faite par les premiers juges n'est pas critiquable. En revanche, les fiches dressées sur Excel et les fiches de travail mentionnent un départ à 6h30, puis 6h50, puis parfois 7h00, voire au-delà. Sur ce point, le Tribunal a retenu que le travailleur venait spontanément plus tôt le
12 - matin pour voir ses collègues et boire un café. L'employeur l'avait d'ailleurs rendu attentif au fait que, légalement, il n'était tenu de se présenter qu'à l'heure de prendre son ordre du jour (jgt, p. 20). Au surplus, on peut relever que des heures supplémentaires ont été payées au recourant principal et que des compensations ont été accordées, ce dernier étant au demeurant, selon les témoins, réticent à effectuer des heures supplémentaires. Le Tribunal s'est livré à un travail de comparaison et d'analyse des fiches année par année et a conclu que la preuve d'heures supplémentaires non compensées et justifiées n'avait pas été apportée. Enfin, on relèvera encore que 3/10ème d'heure étaient comptabilisés pour tenir compte du temps lié à la prise de l'ordre du jour, de même qu'à la marche jusqu'au camion (témoin V.________). Sur la base des faits retenus et des pièces au dossier, la motivation des premiers juges n'apparaît ainsi pas critiquable et le moyen doit être rejeté. Il n'y a donc pas lieu de réexaminer la question de la péremption du droit à demander le paiement de ces heures. 4.a) Le recourant principal considère également qu'il a droit au paiement d'heures supplémentaires effectuées le samedi et le dimanche. Il se réfère aux décomptes de salaire. Le Tribunal a alloué un montant de 80 fr. pour un samedi travaillé en se fondant sur les décomptes et les fiches de travail (en sus de la somme de 260 fr. à titre de solde de vacances). La recourante par voie de jonction conteste devoir ce montant et invoque la compensation avec la totalité des heures qui auraient été payées en trop sur la base de l'état de fait retenu par le Tribunal. b) Premièrement, le recourant principal pouvait modifier la cause de ses conclusions en cours de procès. On ne saurait donc lui reprocher de n'avoir justifié ses conclusions qu'après l'ouverture d'action par une nouvelle cause juridique, fondée sur les heures du week-end (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409; Rognon, Les conclusions, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, pp. 155 ss).
13 - Ensuite, si l'on se réfère aux pièces figurant au dossier, il y a lieu d'examiner à la fois les disques des tachygraphes, les fiches d'heures, récapitulant les heures supplémentaires, et enfin, la fiche de salaire mensuel, sur laquelle apparaît le paiement desdites heures supplémentaires. Sur la base de cet examen, il apparaît que, dans les cas où le recourant soutient avoir travaillé un samedi, ces heures apparaissent effectivement dans les fiches d'heures et sur les disques tachygraphiques disponibles, soit à partir d'une partie de l'année 2006. Il apparaît également que le recourant a été payé pour un certain nombre d'heures supplémentaires sur les périodes concernées, période débutant au demeurant souvent à 6h30 le matin, alors que le départ devait vraisemblablement se faire à 7h00 comme relevé plus haut. Enfin, pour les dimanches plus particulièrement, toujours sur la base de ces fiches, le recourant principal a travaillé le dimanche 27 février 2005, mais a été payé sous la rubrique "heures supplémentaires neige", le dimanche 6 mars 2005 de même, et le dimanche 19 février 2006 également. En tant que telle, l'affirmation du Tribunal concernant l'absence de dimanches travaillés est erronée. Cela ne change rien cependant à la décision, les heures du dimanche ayant été payées. Le grief est ainsi infondé. c) Dans son recours joint, l'employeur invoque la compensation entre le montant de 340 fr. alloué par les premiers juges avec les heures que le travailleur n'aurait pas exécutées. Bien que cette question n'ait pas été abordée par les parties, il apparaît que la recourante par voie de jonction n'a à aucun moment formellement invoqué la compensation, que ce soit lors de la première ou de la seconde audience, ou encore dans une écriture. Dans son recours joint, le conseil de l'employeur indique avoir plaidé ce moyen. La partie qui entend se prévaloir de la compensation doit l'opposer soit par l'allégation d'une déclaration faite en ce sens avant le
14 - procès, soit par une déclaration expresse en procédure (JT 1937 III 61; JT 1952 III 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC, p. 424; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad art. 7 LJT, p. 251; Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 814 et 816, p. 158). La Chambre des recours a déjà précisé que la compensation, moyen de fond et non de procédure, devait être soit alléguée en procédure, soit faire l'objet d'une déclaration à forme de l'art. 124 CO. A défaut de l'une ou l'autre, une conclusion libératoire ne saurait valoir déclaration de compensation (JT 1952 III 2 précité). En l'espèce, une déclaration de compensation au moment des plaidoiries est tardive (cf. Hohl, ibidem). De plus, même si la procédure prud'homale se qualifie par sa souplesse, l'employeur aurait à tout le moins dû faire ténoriser son objection au procès-verbal à un moment ou à un autre, afin de permettre à l'autre partie de se déterminer, ce qu'il n'a pas fait. Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté, sans qu'il ne soit besoin de l'examiner plus avant. 5.En définitive, le recours principal et le recours joint doivent ainsi être rejetés et le jugement doit être confirmé. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. en deuxième instance, la gratuité s'applique à tous les degrés de juridiction, y compris en cas de recours cantonal (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257). Le présent arrêt peut donc être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 2 LJT et 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Compte tenu du rejet des recours de chacune des parties, il y a lieu de compenser les dépens.
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours d'T.________ est rejeté. II. Le recours joint de E.________ SA est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. Les dépens sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Subilia (pour T.), -Me Paul Marville (pour E. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'340 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :