804 TRIBUNAL CANTONAL 635/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffière:MmeMonnard
Art. 323, 341 CO; 1 al. 1, 4 al. 1 LECCT; 46 al. 2, 47 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N., demandeur, à Etoy, contre le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal de prud'hommmes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec L., défenderesse, à Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 novembre 2009, dont la motivation a été envoyée le 5 août 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'action du demandeur N.________ (I), de même que toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit: Par contrat de travail de durée indéterminée, la défenderesse L.________ a engagé le demandeur, N., dès le 7 mai 2007, en qualité de serrurier-poseur pour un salaire mensuel de 4'900 fr. A cette somme s'ajoutait un forfait de 300 fr. par mois pour les repas pris à l'extérieur. Le contrat ne prévoyait pas de 13 ème salaire mais une gratification à bien plaire. Pour le droit aux vacances, le contrat faisait référence à la loi. Le 30 juin 2008, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur avec effet au 31 août 2008. Par courrier du 2 juillet 2008, N. a informé L.________ qu'il acceptait le congé. Par ailleurs, il lui a réclamé le décompte de toutes ses vacances et heures supplémentaires effectuées depuis le début de son activité au sein de l'entreprise. Enfin, le demandeur a indiqué ne pas vouloir être payé mais reprendre ses heures supplémentaires et ses vacances en jours de congé avant le 31 août 2008, soit la date de fin des rapports de travail. Le décompte établi par la défenderesse indiquait un crédit de quatorze jours en faveur du demandeur, représentant ses heures supplémentaires et le solde de son droit aux vacances pour l'année 2008.
3 - Le 22 juillet 2008 s'est tenu un entretien entre la défenderesse et le demandeur, assisté de T.________ membre du syndicat UNIA. Ce dernier a soulevé le problème de l'application de la Convention collective de travail METAL-VAUD 2004-2009 (ci-après CCT) et a fourni un décompte basé sur dite convention. Ce nouveau décompte, divergeant de celui établi par la défenderesse, indiquait un total de 58.77 jours en faveur du demandeur, représentant ses heures supplémentaires et ses jours de vacances pour la période travaillée, ainsi que le droit au 13 ème salaire revendiqué par ce dernier, soit un montant de 4'530 fr. 72. La défenderesse a contesté l'application de la CCT au litige. Vu l'état de santé du demandeur et le souhait de ce dernier, T.________ a privilégié une libération immédiate de l'obligation de travailler jusqu'à la fin du mois d'août. Le 23 juillet 2008, T.________ a écrit à L.________ que, suite à la discussion du 22 juillet 2008, celle-ci avait accepté de libérer N.________ de son obligation de travailler dès ce jour, tout en lui payant son salaire du mois de juillet 2008, y compris les indemnités repas ainsi que le salaire du mois d'août 2008 complet sans les indemnités repas. En contrepartie, N.________ s'engageait à ne donner aucune suite juridique à cette affaire pour autant que les termes de l'accord soient respectés. Le 6 juillet 2009, N.________ a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte contre L.________ et a conclu au paiement de la somme de 11'704 fr. 35 avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2008 au titre de solde du 13 ème salaire, vacances et heures supplémentaires. A l'appui de ses prétentions, le demandeur faisait valoir que la CCT devait s'appliquer à son cas et qu'il n'avait pas été valablement représenté par UNIA. En conséquence, le courrier du 23 juillet 2008 envoyé par le syndicat au défendeur ne l'engageait en rien. Le 25 août 2009, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur, soutenant que le demandeur était valablement représenté par le syndicat UNIA et qu'un accord, valant quittance pour solde de tout compte, avait été passé entre les parties lors
4 - de la séance du 22 juillet 2008, accord confirmé par le courrier de T.________ du 23 juillet 2008. En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait été valablement représenté par le syndicat UNIA et que la défenderesse, s'étant fondée sur des circonstances objectives suffisantes, pouvait admettre l'existence de tels pouvoirs. Partant, les premiers juges ont considéré que la défenderesse devait être protégée dans sa bonne foi. S'agissant des termes de l'accord passé entre les parties, les premiers juges ont considéré que celles-ci étaient bien tombées d'accord sur l'ensemble des prétentions que le demandeur faisait valoir. Les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait accepté de libérer le demandeur de son obligation de travailler dès le 22 juillet 2008, soit bien avant la date prévue pour la fin du rapport contractuel. En contrepartie, le demandeur renonçait à une partie de ses prétentions. Par cet accord, les parties se donnaient quittance pour solde de comptes. Les premiers juges ont estimé qu'un tel accord, sur l'ensemble des revendications du demandeur, pouvait être déduit du courrier du 23 juillet 2008 adressé à la défenderesse par le délégué syndical d'UNIA, agissant comme représentant valable du demandeur. La question de l'application de la CCT au cas du demandeur n'a pas été examinée, les premiers juges considérant que la prétention du demandeur ne pouvait être que rejetée. B.Par mémoire de recours motivé du 31 août 2010, N.________ a conclu avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que la défenderesse lui doit la somme de 11'704 fr. 35 avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2008. Il a produit deux pièces. Par mémoire du 18 octobre 2010, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
5 - Le recourant a encore déposé une lettre motivée le 27 octobre
E n d r o i t : 1.Le recours de N.________, interjeté en temps utile, est exclusivement en réforme et les conclusions ne sont pas nouvelles. Il est immédiatement motivé et est donc recevable en application de l'art. 451 ch. 2 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD, RSV 270.11) par renvoi de l’art. 46 al. 2 de la loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 (ci-après LJT, RSV 173.61). En revanche, tel n’est pas le cas de sa lettre complémentaire du 27 octobre 2010 déposée après l'expiration du délai de mémoire fixé à l’art. 47 LJT. 2.Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est défini aux art. 452 al. 1 ter et al. 2 et 456a CPC-VD et selon l’interprétation de la jurisprudence (JT 2003 III 3). Le Tribunal cantonal revoit donc librement la cause en fait et en droit après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et sous réserve de compléments ou de corrections. Les parties ne peuvent en revanche pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, cas échéant, d’une instruction complémentaire à forme de l’art. 456a CPC-VD (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, 2009, n. 6 ad art. 46 LJT ; JT 2003 III 3).
7 - L’art. 1 al. 1 LECCT (loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail; RS 221.215.311) prévoit qu’ "à la requête de toutes les parties contractantes, l’autorité compétente peut, par une décision spéciale, dite décision d’extension, étendre le champ d’application d’une convention collective conclue par des associations, aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention". L’art. 4 al. 1 LECCT prévoit encore que "les clauses de la convention prévues à l’art. 323 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (actuellement 341 al. 1 et 357 CO) et les obligations incombant aux employeurs et travailleurs liés par la convention envers les parties contractantes conformément à l’art. 323 al. 1 CO (actuellement 357b al. 1 CO), s’appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue". Les dispositions d’une convention collective étendue en vertu de la LECCT acquièrent, dans la branche concernée, un effet normatif direct et il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur (Schweingruber/Bigler, Commentaire de la convention collective de travail, 1973, n. 1 ad art. 4 LECCT, p. 91 ; Stöckli, Berner Kommentar, n. 87 ad art. 356b CO, p. 218). c) En l'espèce, le recourant a été engagé en qualité de serrurier-poseur avec effet au 7 mai 2007 auprès de la défenderesse. Les activités de l'intimée sont les constructions métalliques (façades, portes, fenêtres) et autres ouvrages similaires. Les conditions d'application de la CCT sont ainsi réalisées, vu le but social de l'intimée et l'activité pour laquelle le recourant a été engagé. Il convient dès lors d'examiner si le recourant a valablement renoncé à des prétentions découlant de la CCT. 4.a) Le recourant soutient que l’art. 341 CO empêchait un accord comme celui passé entre les parties.
8 - b) Selon l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer à être rémunéré pour une activité qu’il a déjà effectuée. Cette règle vaut pour le salaire de base et pour les heures supplémentaires, même s’ils ne figurent pas parmi les créances qui sont énumérées aux art. 361 et 362 CO, dispositions de droit impératif. En effet, d’après le Tribunal fédéral, les listes des art. 361 et 362 CO ne sont pas exhaustives (ATF 126 III 337 c. 7b ; JAR 1998, p. 265). En outre, "le salaire étant protégé dans de nombreuses situations particulières, il est inconcevable que le principal ne le soit pas : accessorium sequitur principale" (Wyler, Salaire de base et impossibilité d’y renoncer [art. 341 CO], in Mélanges en l’honneur de Jean- Louis Duc, 2001, p. 399, spéc. p. 441). La renonciation aux heures supplémentaires ne peut porter que sur les heures futures au vu de l’art. 341 CO (ATF 124 III 469 c. 3a, JT 1999 I 354). Une renonciation qui contrevient à cette disposition est absolument nulle et le travailleur peut faire valoir ses prétentions nonobstant la renonciation (Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., 2008, p. 253). Quant à la quittance pour solde de comptes, elle obéit aux mêmes règles qui régissent l’interprétation des manifestations de volonté, soit selon le principe de la confiance (ATF 127 III 444 c. 1a). Cette quittance ne libère l’employeur que pour les créances dont le travailleur avait connaissance ou dont il devait, à tout le moins, prendre en considération qu’elles étaient possibles. Si le travailleur n’est informé de ses possibles prétentions qu’après son départ, la quittance donnée ne s’étend pas à celles-ci (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2 ème éd., 2010, n. 1.9 ad art. 341 CO et la jurisprudence citée). Un abus de droit visant à revenir sur le décompte, respectivement la renonciation antérieure, ne saurait être retenu qu’avec une extrême prudence en cas d’application de l’art. 341 CO; il faut des circonstances tout à fait particulières (ATF 126 III 337 c. 7b). Le Tribunal fédéral n’a pas considéré comme abusif l’exercice de droits par le travailleur postérieurs à la signature d’une quittance pour solde de comptes dans la mesure où, au moment où il la signait, il ne pouvait tenir l’existence de ces droits pour possible (TF 4C.219/2006 du 24 juillet 2007 c. 2).
9 - En revanche, il faut distinguer la quittance pour solde de comptes de la transaction, soit un arrangement entre parties fait de concessions réciproques. L'art. 341 CO n’empêche pas une telle transaction, mais il faut alors que les concessions de l’employeur soient clairement reconnaissables (ATF 106 II 222, JT 1981 I 151 ; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.13 ad art. 341 CO ; Wyler, op. cit., p. 254 ; Duc/Subilia, Droit du travail, 2 ème éd., 2010, nn. 17-18, p. 747). Ces derniers auteurs envisagent d’ailleurs l’hypothèse du travailleur qui propose de mettre fin immédiatement au contrat, avec renonciation au salaire, parce qu’il souhaite s’adonner à d’autres tâches par exemple. Dans un tel cas, ils estiment qu’une renonciation ne serait pas prohibée (Duc/Subilia, op. cit., n. 20, p. 748 ; cf. également Wyler, op. cit., pp. 456- 457). Le Tribunal fédéral a admis la convention passée par une travailleuse enceinte qui a renoncé à une partie de ce qu’elle aurait pu obtenir, le délai de congé étant cependant respecté et payé (ATF 118 II 58). c) En l'espèce, il résulte de l'état de fait que le recourant, après avoir appris son licenciement le 30 juin 2008, voulait être libéré de son obligation de travailler le plus rapidement possible et ne souhaitait clairement pas travailler jusqu'au terme du lien contractuel, soit le 31 août
10 - que le recourant s'engageait "à ne donner aucune suite juridique à cette affaire". Au vu de ce qui précède, il paraît difficile de voir une renonciation unilatérale de prétentions de la part du travailleur, plutôt qu'une transaction entre les parties. En effet, il résulte clairement des faits que le recourant voulait être immédiatement libéré de son obligation de travailler. L'intimée aurait pu lui imposer de rester à son poste jusqu'à fin août 2008, ne serait-ce que pour éviter de se retrouver avec un travailleur en moins sans avoir eu le temps de chercher un remplaçant. Cette concession a un prix. D'un autre côté, même s'il paraît évident que la CCT trouvait application, les heures supplémentaires alléguées par le recourant étaient contestées, tout au moins en partie, puisque l'intimée n'arrivait qu'à un maximum de quatorze jours de congé au bénéfice du recourant. S'il subsistait effectivement des doutes sur le résultat de l'application de la CCT, l'ampleur des éventuelles prétentions en résultant était déjà connue, puisque le représentant syndical avait produit un décompte fondé justement sur la totalité des prétentions possibles en conformité avec la CCT. On se trouve donc bien en présence d'un accord comportant des compensations réciproques, accord qui ne viole pas l'art. 341 CO. Le moyen doit donc être rejeté. 5.En deuxième instance, le recourant ne conteste plus la capacité du représentant syndical à le représenter lors des négociations. Les considérations des premiers juges sur ce point, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption des motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
11 - La procédure est gratuite (art. 343 al. 3 CO). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance qui sont fixés à 400 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD et 2 al.1 let. A ch. 3 TAg [Tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens, RSV: 179.11.3]) Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Le recourant N.________ doit verser à l'intimée L.________ la somme de 400 fr. (quatre cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du 30 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -M. Jean-Luc Veuthey (pour L.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 11'704 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. La greffière :