804 TRIBUNAL CANTONAL 579/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M.d'Eggis
Art. 323b al. 1, 330a, 337c al. 3 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E., à Premier, défendeur, et du recours par voie de jonction interjeté par T., à Geetbets (Belgique), demandeur, contre le jugement rendu le 3 juin 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Suite à ce courrier, le demandeur, par lettre datée du 2 septembre 2008, a contesté avoir démissionné. Il a notamment invoqué le fait d’être venu travailler le 25 août 2008 et n’avoir jamais parlé de démission. 8. Le 1er septembre 2008, le défendeur a retourné l’avis d’arrêt de travail du demandeur, l’informant qu’il ne le concerne plus. 9. Le demandeur a repris le travail le 3 septembre 2008, soit dès la fin de son incapacité de travail. A son arrivée, le défendeur lui a présenté une lettre de démission pour signature, que le demandeur a refusé de signer. Il a donc été renvoyé chez lui.
5 - certificat de travail et de décomptes de salaire afférant aux mois de septembre et octobre, ce qui semble avoir été fait à ce jour. Par réponse datée du 5 mars 2009, le défendeur a conclu à libération totale, précisant en outre que l’intérêt moratoire de 5% l’an n’est pas dû." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que l'employeur avait licencié le travailleur avec effet immédiat sans pouvoir établir l'existence de justes motifs, si bien que ce dernier peut exiger son salaire jusqu'au 31 octobre 2008, étant précisé que le salaire du mois d'octobre avait été pris en charge par l'assurance perte de gain. Ils ont accordé une indemnité de l'art. 337c al. 3 CO correspondant à un mois de salaire, soit 4'704 fr. brut. Ils ont admis que le travailleur avait droit à un montant pour le 13 ème salaire calculé sur neuf mois, soit 3'528 fr. (4'704 x 9 / 12). Enfin, ils ont retenu que le travailleur n'avait pas prouvé avoir effectué des heures supplémentaires. B.Par acte motivé du 2 septembre 2009, E.________ a recouru contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions de T.________ sont rejetées, subsidiairement à l’annulation. Dans le délai de mémoire, T.________ a déposé un acte motivé et conclu à ce que le recourant principal doit lui verser 9'408 fr. à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée, 3'948 fr. à titre de salaire, 3'528 fr. à titre de treizième salaire et 2'450 fr. pour des heures supplémentaires, ainsi qu’un intérêt moratoire. Le recourant par voie de jonction a produit des pièces. Par mémoire du 6 novembre 2009, le recourant principal a conclu au rejet du recours joint. E n d r o i t :
6 - 1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO et par la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (LJT; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT). L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC. Interjeté en temps utile, le recours principal, qui tend à la nullité respectivement à la réforme du jugement attaqué, est recevable. Il en va de même du recours joint formé par l’intimé (art. 466 al. 2 CPC).
Par lettre du 26 août 2008, le recourant a relevé que l’intimé avait fait du motocross le 23 août 2008, à l’issue d’une période d’incapacité de travail ayant duré du 18 au 22 août 2008 (pièces 3 et 6).
Par lettre du 19 septembre 2008, le recourant a sommé l’intimé de reprendre le travail ou de lui faire parvenir un certificat médical et a exigé que toute absence pour des motifs médicaux soit désormais
8 - attestée dès le premier jour d’incapacité ; il lui a déclaré qu’en « cas de récidive », il se réservait de le licencier avec effet immédiat (pièce 16). -Le 24 septembre 2008 (pièces 18 et 19), le recourant a reçu un certificat médical établi en France le 16 septembre précédent par le médecin de l’intimé, selon lequel celui-ci était en incapacité de travail jusqu’au 24 septembre 2008 (pièce 18). -Par lettre du 29 septembre 2008, le recourant a reproché à l’intimé de n’avoir pas repris le travail sans lui avoir communiqué des informations, a exigé un certificat médical et a réitéré sa menace d’un licenciement immédiat (pièce 19). -Le 3 octobre 2008, le recourant a reçu un nouveau certificat médical établi par le médecin susmentionné le 27 septembre 2008, selon lequel l’intimé était en incapacité de travail jusqu’au 12 octobre 2008 (pièce 21). -L’intimé a été inscrit sous numéro 719 comme participant à une compétition de motocross qui a eu lieu le 20 septembre 2008 (pièce 17). Des photographies ont été prises ce jour-là, sur lesquelles on voit un motard casqué conduisant une motocyclette portant le numéro 719 et le nom T.________ (pièce 17). -Par lettre du 3 octobre 2008, dont copie était adressée au recourant, la caisse maladie Philos a déclaré à l’intimé qu’il avait participé à une compétition sportive le 20 septembre précédent ce qui justifiait de ne pas lui verser de prestations (pièce 22). -Le recourant s’est vu adresser par la caisse maladie Philos une copie de la lettre de celle-ci à l’intimé du 19 septembre 2008, dans laquelle elle faisait état d’une participation « à diverses compétitions sportives les 16 et 23.08.08 en Suisse et le 31.08.08 en Belgique » pour refuser ses prestations (pièce 15).
9 - -Par lettre du 31 octobre 2008, le Dr D., médecin de l’intimé en France, a exposé que, dans un premier temps, celui-ci avait été victime d’un accident de vélo le 16 août 2008 et qu’il en était résulté une incapacité de travail du 18 au 22 août 2008 puis du 26 août au 2 septembre 2008 ; si une incapacité de travail était à nouveau survenue à compter du 16 septembre 2008, la cause en était qu’il avait « développé un syndrome anxio dépressif majeur » après que son employeur l’avait accusé « de malade imaginaire » puis « licencié » (cf. dossier Philos in pièces requises). -Par lettre du 21 novembre 2008, après avoir reçu l’intimé à son cabinet, le Dr F [...], médecin conseil de la caisse Philos, a déclaré à l’attention de celle-ci que « l’incapacité de travail du 16 septembre au 31 octobre attestée par son médecin traitant le Dr D. est justifiée » (idem). -Dans une écriture reçue au greffe du Tribunal de prud’hommes le 5 mars 2009, E.________ a déclaré qu’un certificat de travail « n’a(vait) jamais été demandé » et que T.________ était « en possession de tous les décomptes de salaire ».
11 - Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 1998, n. 11 et 18 ad art. 337 CO, pp. 460 et 466; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 7 et 8 ad art. 337 CO, pp. 275 ss). Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs. Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travail-leur, la durée et la nature des rapports contractuels ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 153 précité; ATF 127 III 310 précité; ATF 111 II 245 c. 3, JT 1986 I 2). c) En l'espèce, ce ne sont ni la tenue vestimentaire de l’intimé, ni l’usage qu’il faisait du téléphone au travail, ni des injures, ni la qualité de son travail qui ont motivé le congé immédiat signifié par l’employeur le 2 octobre 2008. Des griefs à ces sujets avaient été émis entre juin et septembre 2008 (cf. jgt, p. 27 à 29) et ce n’est pas la réitération du comportement inadéquat de l’intimé qu’ils visaient qui a provoqué le congé. La lettre du 2 octobre 2008 correspond en effet à la clôture de démarches de l’employeur relatives à des absences de l’intimé pour cause d’incapacité de travail, comme le montre la succession des faits décrite ci- après. Par lettre du 19 septembre 2008, le recourant a sommé l’intimé de reprendre le travail ou de lui faire parvenir un certificat médical et a exigé que toute absence pour des motifs médicaux soit désormais attestée dès le premier jour d’incapacité ; il lui a déclaré qu’en « cas de récidive », il se réservait de le licencier avec effet immédiat (pièce 16). Le 24 septembre 2008 (pièces 18 et 19), le recourant a reçu un certificat médical établi en France le 16 septembre précédent par le médecin de l’intimé, selon lequel celui-ci était en incapacité de travail jusqu’au 24 septembre 2008 (pièce 18). Par lettre du 29 septembre 2008, le recourant a reproché à l’intimé de n’avoir pas repris le travail sans lui avoir communiqué des informations, a exigé un certificat médical et a réitéré sa
12 - menace d’un licenciement immédiat (pièce 19). Par lettre du 2 octobre 2008, invoquant le fait qu’il était sans nouvelles et que ses « différents avertissements formels » n’avaient pas été respectés, le recourant a résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs (pièce 20). Le 3 octobre suivant, le recourant a reçu un nouveau certificat médical établi par le même médecin le 27 septembre 2008, selon lequel l’intimé était en incapacité de travail jusqu’au 12 octobre 2008 (pièce 21). Vu ce qui précède, ce ne sont pas des griefs relatifs à la tenue vestimentaire, à l’usage du téléphone, à des injures ou à la qualité du travail qui ont motivé un licenciement immédiat, de sorte qu’on peut en faire abstraction au moment de déterminer si celui-ci était justifié. Le recourant prétend que l’intimé n’a pas été diligent dans l’annonce de ses absences pour incapacité de travail et dans la remise de certificats médicaux. Il est vrai, ce qui n’a pas été traité par les premiers juges, que l’intimé s’est apparemment contenté lorsqu’il était empêché de travailler de ne pas se présenter au travail et d’envoyer des certificats médicaux qui ne sont parvenus au recourant que plusieurs jours plus tard. Cependant, si un tel comportement était certainement inadéquat, il peut s’expliquer en partie par le conflit ouvert depuis plusieurs semaines et le fait que l’incapacité de l’intimé sera justifiée ultérieurement par un « syndrome anxio dépressif majeur ». L’intimé a au surplus satisfait aux exigences émises par le recourant dans sa lettre du 19 septembre 2008, à savoir la fourniture d’un certificat médical valant dès le premier jour d’incapacité. Dans ces conditions, l’attitude critiquable de l’intimé ne justifiait pas une résiliation immédiate. d) Le recourant invoque également le fait que l’intimé aurait participé à des courses de motocross alors qu’il se trouvait en incapacité de travail. Il est vrai que l’intimé a été inscrit sous numéro 719 comme participant à une compétition de motocross qui a eu lieu le 20 septembre 2008 (pièce 17). Des photographies ont été prises ce jour-là, sur lesquelles on voit un motard casqué conduisant une motocyclette portant le numéro 719 et le nom T.________ (pièce 17). Le grief précité est cependant formulé
13 - après coup, alors que la lettre de résiliation, on l’a vu, n’était motivée que par la manière dont l’intimé avait communiqué ses absences. S'il est exclu d'invoquer comme justes motifs de congé immédiat des circonstances qui sont apparues après la déclaration de résiliation du contrat, il est possible, sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup de circonstances antérieures à la résiliation immédiate que la partie qui a donné le congé ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître; dès l'instant où l'art. 337 CO prescrit au juge chargé de statuer sur la validité des motifs indiqués pour justifier une résiliation immédiate de tenir compte des règles de la bonne foi, ce serait méconnaître ces dispositions que d'ignorer l'existence d'un semblable motif. Toutefois, c'est uniquement à titre exceptionnel que des circonstances antérieures à la résiliation immédiate, alors ignorées de la partie qui a donné le congé, pourront amener un tribunal à considérer, sur la base des motifs déjà allégués, que celle-ci, en s'en prévalant ultérieurement, a rapporté la preuve de la destruction du rapport de confiance entre les parties au contrat. (ATF 121 III 467 c. 5a). En l’espèce, lorsqu’il a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, le recourant a certes pu ignorer le fait que l’intimé aurait fait du motocross durant son incapacité en cours. Ce n’est en effet que par lettre de la caisse maladie Philos du 3 octobre 2008, dont copie lui était adressée, que celle-ci déclarait à l’intimé qu’il avait participé à une compétition sportive le 20 septembre précédent ce qui justifiait de ne pas lui verser de prestations (pièce 22). Mais, auparavant, le recourant avait déjà relevé que l’intimé avait fait du motocross le 23 août 2008, à l’issue d’une période d’incapacité de travail ayant duré du 18 au 22 août 2008 (pièces 3 et 6) et il s’était vu adresser par la caisse maladie Philos une copie de la lettre de celle-ci à l’intimé du 19 septembre 2008, dans laquelle elle faisait état d’une participation « à diverses compétitions sportives les 16 et 23.08.08 en Suisse et le 31.08.08 en Belgique » pour refuser ses prestations. Cela ne l’avait cependant pas conduit à licencier immédiatement l’intimé ni à le sommer de s’expliquer à ce sujet. Dans ces conditions, on ne saurait attribuer à la circonstance que l’intimé aurait fait
14 - du motocross à nouveau ultérieurement durant un week-end compris dans une période d’incapacité de travail la portée d’un fait rompant toute confiance entre les parties au contrat de travail au sens de la jurisprudence susmentionnée. De toute manière, il est douteux que la participation de l’intimé à une compétition sportive durant une période d’incapacité ait pu lui être reprochée, vu la nature de l’affection ayant causé cet empêchement de travailler. Par lettre du 31 octobre 2008, le Dr Pierre Jeannier, médecin de l’intimé en France, a en effet exposé que, dans un premier temps, celui-ci avait été victime d’un accident de vélo le 16 août 2008 et qu’il en était résulté une incapacité de travail du 18 au 22 août 2008 puis du 26 août au 2 septembre 2008 ; si une incapacité de travail était à nouveau survenue à compter du 16 septembre 2008, la cause en était qu’il avait « développé un syndrome anxio dépressif majeur » après que son employeur l’avait accusé « de malade imaginaire » puis « licencié » (cf. dossier Philos in pièces requises). Par lettre du 21 novembre 2008, après avoir reçu l’intimé à son cabinet, le Dr F [...], médecin conseil de la caisse Philos, a déclaré à l’attention de celle-ci que « l’incapacité de travail du 16 septembre au 31 octobre attestée par son médecin traitant le Dr Jeannier est justifiée » (idem). Cela étant, on ne peut exclure que le motocross ait été compatible avec l’état de santé de l’intimé. En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont nié l’existence de justes motifs de résiliation avec effet immédiat. Il s’ensuit que le recourant ne peut pas invoquer l’art. 19 ch. 5 let. c CCT, selon lequel le travailleur n’a pas droit au treizième salaire s’il est congédié pour de justes motifs selon l’art. 337 CO.
15 - licenciement immédiat, ce qui fait apparaître l’octroi d’une indemnité comme choquante. Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement avec effet immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. L'indemnité revêt une fonction punitive et réparatrice s'apparentant à une peine conventionnelle (arrêt TF non publié 4C.244/2001 du 9 janvier 2002, c. 4a; ATF 123 III 391 c. 3c, JT 1998 I 126). Elle doit être proportionnée à l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur par le licenciement injustifié (ATF 121 III 64 c. 3c précité). La situation sociale et économique des deux parties, l'éventuelle faute concomitante du travailleur, son âge, sa situation sociale, le temps qu'il a passé au service de l'employeur constituent quelques-uns des nombreux critères - dont aucun n'est déterminant en soi - qui doivent être pris en compte lors de la fixation de l'indemnité de l'article 337c alinéa 3 CO (TF 4c.244/2001 précité; ATF 121 III 64 c. 3c précité; Wyler, Le droit du travail, 2 ème éd., 2008, pp. 517/518). La jurisprudence a précisé que cette indemnité, qui remplit une fonction punitive et réparatrice comparable à celle d'une peine conventionnelle (ATF 123 III 391, JT 1998 I 126, c. 3c), est due pour tout congé injustifié, sauf cas exceptionnels (ATF 121 III 64, JT 1996 I 60 c. 3e; ATF 116 II 300, JT 1991 I 317, c. 5a; Basler Kommentar, n. 5 ad art. 337c CO). Les circonstances pouvant justifier une exception au paiement de l'indemnité dans un cas d'espèce ne se laissent pas circonscrire de manière générale; toutefois, il est admis qu'elles ne peuvent jamais consister dans un comportement fautif de l'employeur ou dans des faits qui lui sont imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 précité). En l’espèce, les premiers juges ont alloué à l’intimé une indemnité correspondant à un mois de salaire. Le recourant n’expose pas en quoi des circonstances particulières seraient réalisées faisant apparaître l’octroi d’une telle indemnité comme choquante. En particulier, on ne voit pas que ce soit le cas en raison du conflit ayant opposé les
16 - parties durant plusieurs semaines avant le licenciement immédiat ou des reproches fondés que le recourant a pu adresser à l’intimé. Ce moyen du recourant doit dès lors être rejeté. 7.a) Dans son recours joint, T.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 19'334 fr., supérieur à celui de 14'630 fr. qu’il réclamait en première instance. Son recours est irrecevable dans la mesure de ce dépassement (art. 452 al. 1 CPC). Le travailleur s’est vu allouer 9'505 fr. 40 (1'890.65 + 3'528 + 4'704 - 617.25), de sorte qu’il ne peut prendre des conclusions en recours qu’à concurrence de 5'124 fr. 60 (14'630 – 9'505.40). b) Le recourant par voie de jonction soutient tout d’abord que l’indemnité pour licenciement injustifié à laquelle il a droit doit correspondre à deux mois de salaire. Eu égard à la courte durée des relations de travail et au fait que des griefs fondés ont pu lui être adressés, l’indemnité fixée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. c) Le travailleur prétend ensuite qu’il a droit, par 1'456 fr., au salaire afférent au mois d’août 2008. Ce montant a toutefois été admis par les premiers juges, qui ont ensuite constaté qu’il avait été payé par l’employeur lorsque celui-ci avait versé à son employé les montants de 1'591 fr. 15 et 299 fr. 50 en septembre et octobre 2008 (jgt, p. 23). Le recourant par voie de jonction ne prétend pas ni ne démontre que tel n’aurait pas été le cas, de sorte que ce moyen doit être rejeté. d) Le recourant par voie de jonction conclut encore à l’allocation d’une somme de 2'492 fr. à titre de salaire pour le mois de septembre 2008. A ce titre, les premiers juges lui ont alloué 2'464 fr. en présentant un calcul qui paraît correct (jgt, p. 24). Le recourant ne montre pas en quoi la différence entre les montants précités, par 28 fr., lui serait due. Ce moyen doit être rejeté.
17 - e) Le travailleur estime de plus qu’il a droit au paiement d’heures supplémentaires. Les premiers juges ont cependant considéré à juste titre que la preuve incombant à ce sujet au travailleur n’avait pas été rapportée (jgt, p. 30 et 31). Le recourant se borne à invoquer une liasse de pièces nouvelles, qu'il n'y a pas lieu d'introduire dans la procédure compte tenu de leur nombre et du fait que le travailleur n'indique pas exactement en quoi leur teneur serait contraire à l'état de fait retenu par les premiers juges. En effet, si la cour de céans a régulièrement admis la production d'une pièce nouvelle (art. 456a CPC), cela ne vaut pas pour la production d'un lot de pièces, qui va au-delà de l'instruction limitée à laquelle elle peut procéder en deuxième instance (CREC I du 7 novembre 2008/511). Il appartenait au recourant d'établir le bien-fondé de sa prétention en première instance, en produisant les pièces idoines, en vertu de son devoir de collaborer à la preuve. Ne l'ayant pas fait, il ne saurait se prévaloir en recours de pièces qu'il a négligé de produire devant les premiers juges. Ces pièces sont donc irrecevables. Au demeurant, ces pièces ne permettent pas d'établir les dires du travailleur, notamment sur le nombre d'heures supplémentaires exécutées. Il ne se justifie donc pas de procéder à des mesures d’instruction en application de l’art. 456a CPC, qui est réservé à des cas exceptionnels (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 456a CPC, p. 702). Ce moyen doit être rejeté. f) Le recourant par voie de jonction expose qu’il a droit à un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an à compter du mois de septembre 2008 sur sa créance de salaire. Les premiers juges ont fait droit à ses conclusions à ce sujet en lui allouant un montant à titre de salaire avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 septembre 2008. Le recours joint est dès lors sans objet sur ce point.
19 - avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2008 (chiffre I), que E.________ est tenu de délivrer à T.________ un certificat de travail ne portant que sur la nature et la durée des rapports de travail (chiffre IVbis nouveau) et que E.________ est tenu de remettre à T.________ les décomptes de salaire afférents aux mois de septembre et octobre 2008 (chiffre IVter nouveau). Le jugement est confirmé pour le surplus. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; art. 235 TFJC, RSV 270.11.5). Le recourant principal n’obtient gain de cause que sur l’une des questions litigieuses, à savoir le droit au salaire durant le délai de carence de l’assurance perte de gain en cas de maladie, pour un montant de 448 fr., alors qu’il concluait à ce qu’il soit libéré de l’obligation de verser à l’intimé un montant global de 9'505 fr. 40. Quant au recourant par voie de jonction, il n’obtient gain de cause que sur la remise d’un certificat de travail neutre et de décomptes de salaire, alors qu’il concluait à l’allocation d’un montant de 9'828 fr. 60 (19'334 – 9'505.40). Dès lors, il ne se justifie pas d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours principal et le recours joint sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif et complété par les chiffres IVbis et IVter comme suit : I. dit que E.________ doit prompt et immédiat paiement du montant de 3'472 fr. (trois mille quatre cent septante-deux francs) brut sous déduction des montants déjà versés, soit 1'890 fr. 65 (mille huit cent nonante francs et soixante-cinq
20 - centimes) net, retenues sociales en sus, à T.________ à titre de salaire dû, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2008; IV bis. E.________ est tenu de délivrer à T.________ un certificat de travail ne portant que sur la nature et la durée des rapports de travail; IV ter. E.________ est tenu de remettre à T.________ les décomptes de salaire afférents aux mois de septembre et octobre 2008; Il est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy, aab (pour E.), -M. T..
21 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'799 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :