806 TRIBUNAL CANTONAL 10/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 135 ch. 1 CO; 444 al. 1 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 1 er septembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, à Saint-Martin, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
4 - particulier en ne fournissant pas au propriétaire de l'immeuble les informations concernant les travaux supplémentaires. Egalement entendus comme témoin, V., ancien comptable de la défenderesse, et W., employé de la société depuis 1980, ont confirmé qu'ils n'avaient pas souvenir de problèmes particuliers en rapport avec le chantier de [...].W.________ a précisé que ce chantier était compliqué car le travail était exécuté en sous-œuvre. Les deux témoins ont encore indiqué que X.________ intervenait régulièrement sur les chantiers de la défenderesse. Pour le surplus, les témoins ont estimé que, d'une manière générale, le demandeur avait donné satisfaction dans l'accomplissement de son travail au sein de la défenderesse. c)Par lettre du 1 er juillet 2003 à la défenderesse, Z.________ SA a indiqué notamment ce qui suit : "Suite à la réitérée analyse des métrés que nous vous avons transmise tôt ce matin et qui confirme l'analyse de fin mai, analyse encore longuement discutée à Morges, notamment, le 18 juin 2003, avec MM. X.________ et T.________ et le 27 juin avec MM. E.________ et T., analyse qui a pu être affinée avec les métrés que vous nous avez enfin communiqués après de nombreux rappels on obtient les montants suivants : Pour la piscineFrs.248'876.— Pour le 3 ème étageFrs.45'101.10 TotalFrs.293'777.10 TTC. Moins acomptes payés Frs.246'953.90 Solde dégagéFrs.46'823.20 Ce montant est un montant <<sous réserve>> vu que vous ne nous avez toujours pas fourni les justificatifs nécessaires. Néanmoins, par gain de paix nous pourrions persuader le M.O. de vous verser immédiatement Frs. 50'000.— pour toutes choses, à la condition, bien évidemment, que vous débarrassiez immédiatement le chantier que vous avez abruptement abandonné sans explications et avertissement le 30 juin à 07h45, en le laissant dans un état de saleté et désordre inadmissible, faisant fi notamment, des réitérées demandes du M.O. de libérer les places de parc de ses locataires." La défenderesse n'a pas accepté l'offre contenue dans cette lettre. Elle a ouvert action contre A. devant la Cour civile du Tribunal cantonal et conclu au paiement de la somme de 181'833 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2003. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a déposé une réponse le 12 juin 2006. Il a mis en cause le calcul des métrés, certains "prix exorbitants" et le nombre des heures de régie facturées, prenant des conclusions reconventionnelles à
5 - hauteur de 73'000 fr. environ. La procédure ouverte devant la Cour civile s'est conclue par la passation d'une transaction, signée les 25 octobre et 2 novembre 2007, aux termes de laquelle A.________ s'est engagé à verser un montant de 140'000 fr. à la défenderesse. 4.a)En 2003, le demandeur percevait un salaire mensuel de 6'650 fr. brut. Par lettre du 25 juillet 2003, le demandeur a résilié les rapports de travail le liant à la défenderesse pour le 31 septembre suivant. b)Par lettre du 3 septembre 2003, la défenderesse a écrit ce qui suit au demandeur : "(...) Il n'en demeure pas moins que nous tenions à attirer votre attention sur quatre affaires dont vous vous êtes personnellement occupé de A à Z, à savoir Sentier [...] à Renens, [...] à Lausanne, [...] à Lausanne et Carrosserie [...]. Malgré les nombreux conseils d'administrations que vous avons eus et malgré les demandes répétées de son président de faire signer, accepter, vérifier ou confirmer par écrit tous les travaux complémentaires ne faisant pas partie des diverses offres de base, ce n'est pas moins de CHF 300'000,-- qui nous sont dus mais malheureusement refusés. Nous tenons à préciser que dans les cas mentionnés ci-dessus, votre responsabilité ne peut être écartée. Il s'agit dans ces cas précis de préjudices importants voire vitaux qui pourrait (sic) à court terme mettre fin à l'activité de l'entreprise. De votre qualité de fondé de pouvoir, vous ne pouvez pas ne pas en être conscient. (...) En conclusion, nous tenions à vous faire part de ces constatations et sommes dans l'obligation de vous mettre en demeure de vous mettre à disposition de l'entreprise, dans des délais inconnus à ce jour, pour régler ces affaires sans qu'elles ne perturbent à (sic) la survie de notre société." c)Au mois de septembre 2003, le demandeur a bénéficié, à sa requête, d'une période de vacances qui excédait le total des jours auquel il avait droit pour l'année en question. Il a donc été convenu qu'en compensation, le demandeur effectuerait 7 jours de travail pour la défenderesse durant le mois d'octobre 2003. Durant ces jours de travail, il devait mettre un terme au traitement administratif des dossiers de certains chantiers dont il s'était occupé.
6 - d)La fiche de salaire du mois de septembre 2003 du demandeur, établie par la défenderesse le 7 octobre 2003, contient le décompte suivant : "SALAIRE MENSUEL6'350,00 SALAIRE MENSUEL300,00 13E SALAIRE4'987,50 TOTAL INSTIT. COTIS.11'637,50 ALLOCATION FAMILIALE300,00 VIATIQUE MAC.113,000,700079,10 DIVERS284,00 TOTAL SALAIRE BRUT12'300,60 AVS/AI/APG COTIS.11'637,50 5,0500587,70- CAISSE CHÔMAGE COTIS11'637,50 1,2500145,45- AVS CPL. FAC. COTI.11'637,50 5,0000581,90- PRIME CNA11'637,500,00 PHILOS IPG FACULT.11'637,500,00 AVANCE8'000,00- AVANCE2'945,25- DIVERS 140,00- TOTAL DÉDUCTIONS12'300,30- SALAIRE NET0,30 ANCIEN ARRONDI0,30- PAIEMENT/BANQUE0,00" Les sommes de 8'000 fr. et 2'945 fr. 25, mentionnées à titre d'avance dans ce décompte, ont été prélevées et conservées ensuite d'une décision unilatérale de la défenderesse, afin de s'assurer que le demandeur effectue les sept jours de travail qu'il s'était engagé à accomplir durant le mois d'octobre 2003. Par lettre du 13 octobre 2003, la défenderesse a indiqué au demandeur qu'il devait se présenter le 15 octobre suivant pour effectuer son "troisième jour de compensation". Elle a précisé qu'il lui restait encore "quatre jours légaux à effectuer". La défenderesse a encore ajouté ce qui suit : "Il est évident et ceci selon notre courrier du 3 septembre écoulé que nous comptons sur votre présence à la demande en plus des jours précités pour liquider les affaires qui devraient l'être". Dans une lettre du 24 octobre 2003, le demandeur a interpellé la défenderesse en raison du fait qu'il n'avait reçu aucun versement à titre de salaire pour le mois de septembre 2003 et de part du treizième salaire pour l'année en question. La défenderesse lui a répondu comme suit, par lettre du 28 octobre 2003 :
7 - "Une erreur s'est glissée sur l'établissement de votre salaire. En complément des retenues sur les chantiers non réglés, (voir tableau annexe), nous vous versons ce jour la différence de CHF 2'945,25. D'autre part, les montants retenus seront versés à chaque chantier liquidé et payé. Nous vous rappelons qu'à ce jour, vous nous devez encore <<2>> jours." Il n'est pas établi que le demandeur aurait effectué les deux jours de travail destinés à compenser le solde des vacances prises en trop durant le mois de septembre 2003. Le témoin V.________ n'a pas été en mesure de fournir une quelconque précision à cet égard. e)Par lettre du 6 novembre 2003, la défenderesse a écrit notamment ce qui suit au demandeur : "Nous sommes fort surpris de votre attitude; en effet, les tâches sous votre responsabilité ainsi que la signature, l'acceptation, la vérification ou la confirmation par écrit de tous les travaux complémentaires n'ont toujours pas été réglés. Vous voudrez bien vous référer à notre du courrier du 3 septembre écoulé. Vous voudrez bien mettre tout le soin nécessaire à la clôture de tous les dossiers litigieux et ceci conformément à nos accords écrits ou oraux. Nous vous faisons également part des nouveaux cas de clients mécontents quant à l'organisation, la réalisation ainsi qu'à la qualité de nos prestations sur les chantiers [...] à Epalinges et [...] à Lausanne. Nous vous laissons le soin de régler ces différents (sic) dans un délai échéant au vendredi 14 novembre prochain. Pour ce faire nous joignons à nouveau la liste des contentieux sur laquelle vous constaterez le règlement des affaires [...] et [...]. Si tel n'était pas le cas, nous serions contraint (sic) d'engager une poursuite à votre encontre pour le solde ouvert." En annexe à ce courrier figurait une liste de contentieux mentionnant le nom et la valeur de quatorze chantiers, dont celui de [...], à Lausanne. La défenderesse avait ventilé la somme de 8'000 fr. retenue sur le salaire du mois de septembre 2003 du demandeur, en attribuant une certaine valeur – comprise entre 250 fr. et 2'500 fr. - à chacun des chantiers en question.
8 - f)La somme de 8'000 fr. retenue sur le salaire du mois de septembre 2003 du demandeur ne lui a jamais été restituée. 5.Par envoi du 28 octobre 2008, le demandeur a requis de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est l’ouverture d’une poursuite à l’encontre de la défenderesse pour un montant de 15’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2003. La cause de l'obligation invoqué est la suivante : "Prétentions salariales échues, selon contrat de travail ayant pris fin au 31 octobre 2003. Poursuite interruptive de prescription". Le 31 octobre 2008, l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est a notifié à la défenderesse un commandement de payer portant sur un montant de 15’000 fr. dans la poursuite n° 5005212, ouverte sur requête du demandeur. La défenderesse y a fait opposition totale. 6.Le demandeur a ouvert action par requête déposée le 9 février 2009, concluant, avec suite de dépens, au paiement par la défenderesse d'un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2003, et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 31 octobre 2008 dans la poursuite n° 5005212 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Par écriture du 4 mai 2009, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération des fins de la requête. Elle a en outre pris, toujours sous suite de dépens, une conclusion reconventionnelle en paiement par le demandeur d'une somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 septembre 2003. Par cette écriture, la défenderesse a invoqué la prescription de la prétention du demandeur. La conciliation a été tentée à l'audience du 5 mai 2009, en vain. Le demandeur a confirmé, sous suite de dépens, la conclusion I de sa requête et en a retiré la conclusion II. La défenderesse a également confirmé, avec dépens, les conclusions de son écriture du 4 mai 2009. Le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle de la défenderesse et invoqué la péremption de cette prétention. L'audience de jugement s'est tenue le 24 août 2009. Le tribunal a notamment entendu les témoins V., W. et X.. Bien que régulièrement cité, le témoin [...] ne s'est pas présenté. La défenderesse a requis la fixation d'une seconde audience de jugement, aux fins d'entendre ce témoin. Cette requête a été rejetée par le tribunal." B.Par mémoire motivé, E. SA a recouru contre ce jugement en concluant à la réforme en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de T.________, que l’opposition formée dans la poursuite 5005212
9 - est définitivement maintenue et que T.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 septembre 2003, solde réservé. Elle a également pris une conclusion en nullité. E n d r o i t : 1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et par la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT). L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la nullité respectivement à la réforme du jugement attaqué, est recevable. 2.La recourante invoque la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir donné suite à sa requête d'audition de [...]. Cela étant, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves et d'une prétendue lacune de l'état de fait. Ce moyen est toutefois irrecevable en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de ce recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème éd., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655) et du large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme. Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
10 - 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (Journal des Tribunaux [JT] 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
11 - Il est vrai que, dans cette correspondance, si la recourante s’est référée à un montant de 8'000 fr. retenu sur le salaire de l’intimé et restant à verser à celui-ci, elle a précisé qu’un versement interviendrait « à chaque chantier liquidé et payé » ; elle a donc subordonné la fourniture de sa prestation pécuniaire à celle de l’intimé, qui devait collaborer à la liquidation de certaines affaires. Mais une telle restriction relative au paiement de sa dette n’a pas empêché la recourante de reconnaître le principe de celle-ci, ce qui a suffi pour interrompre la prescription. Selon l'art. 135 ch. 1 CO en effet, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette. Cette reconnaissance est la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (Berti, Zürcher Kommentar, Zurich 2002, n. 11 ad art. 135 CO). La reconnaissance de dette doit ressortir des déclarations du débiteur, orales ou écrites, interprétées, le cas échéant, selon le principe de la confiance, ou d'actes concluants. Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être faite par le débiteur dans le dessein d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription. Il suffit qu'il manifeste admettre que la dette existe encore ("Wissenserklärung", par opposition à la déclaration de volonté, "Willenserklärung", cf. ATF 57 II 583). Il suffit de même que le débiteur reconnaisse l'obligation de prestation dans son principe. Peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant au montant de la dette, car la reconnaissance de l'obligation de principe de payer suffit et n'a pas à se rapporter à un montant déterminé (ATF 119 II 368, c. 7b p. 378; ATF 110 II 176 c. 3). Si le débiteur n'articule pas de chiffre, la reconnaissance s'étend au montant qui s'avère dû au regard de l'obligation reconnue et, s'il indique en revanche un montant déterminé, celui-ci constitue la limite supérieure de sa volonté de reconnaissance (Berti, op. cit., n. 18 ad art. 135 CO).
12 - L’ATF 122 III 125 invoqué par la recourante, au considérant 2 duquel on lit que la reconnaissance de dette doit exprimer la volonté de payer une somme d’argent sans réserve ni condition, ne concerne que la reconnaissance de dette écrite de l’art. 82 al. 1 LP valant titre de mainlevée et non pas l’expression de la conscience d’être obligé comme exigé seulement à l’art. 135 ch. 1 CO . C’est ainsi que la prescription d’une dette relative au prix de l’ouvrage peut être interrompue par une déclaration selon laquelle ce prix sera payé lorsque l’ouvrage sera réparé (ATF 110 II 176 c. 3). De même, l’effet interruptif est provoqué par une déclaration selon laquelle le débiteur se dit prêt à payer la dette à certaines conditions (ATF 134 III 591, c. 5.2.1). Ce moyen de la recourante doit dès lors être rejeté.
13 - alors que le contrat avait pris fin le 30 septembre précédent, qu’il lui restait à effectuer deux jours de travail de compensation. Ce moyen de la recourante doit dès lors être rejeté. 7.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; art. 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le présidente : Le greffier :
14 - Du 7 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Thierry Zumbach, aab (pour E.________ SA), -M. Christophe Savoy, aab (pour T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :