14J010
TRIBUNAL CANTONAL
SU23.- 11 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 janvier 2026 Composition : Mme C O U R B A T , présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière: Mme Vouilloz
Art. 576 CC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par B., à Q***, G., à R***, et D., à S***, contre les décisions rendues le 27 novembre 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J010 E n f a i t :
A. Par décisions séparées du 27 novembre 2025, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a rejeté les requêtes de restitution de délai formées par B., G. et D.________ et a mis à leur charge les frais judiciaires par 150 fr. chacun.
En droit, le premier juge était saisi des requêtes de B., G. et D.________ tendant à faire annuler leur déclaration de répudiation de la succession de feu F.________ et à obtenir un nouveau délai pour se déterminer sur celle-ci. Il a considéré qu’en omettant de se renseigner sur l’état de la succession, en particulier en ne se référant qu’à l’estimation fiscale de l’immeuble pour apprécier la valeur de la succession, les intéressés avaient fait preuve de négligence qui ne pouvait pas être corrigée par la restitution du délai pour se déterminer à nouveau sur la succession. Le premier juge a également retenu que le fait que les intéressés s’attendaient, à tort, à voir la succession de leur mère être entièrement dévolue à leur père relevait d'une incertitude juridique apparue postérieurement à la répudiation, ce qui n’était pas constitutif d’une erreur essentielle. B., G. et D.________ n’avaient ainsi fait valoir aucun juste motif permettant de restituer le délai pour se déterminer sur la succession de leur mère.
B. Par actes séparés du 11 décembre 2025, D., G. et B.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre les décisions précitées en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en ce sens que la requête en restitution du délai de répudiation du 5 septembre 2024 soit admise. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation des décisions entreprises et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
14J010
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
La mère des recourants, F.________, est décédée le ***2023, sans laisser de testament.
Par courriers séparés du 31 mai 2023, le juge de paix a notamment invité les recourants à se déterminer sur le sort de la succession de feu F.________, au moyen de la formule dédiée permettant soit de l’accepter, soit de la répudier.
Par déclarations du 11 juin 2023, les recourants ont tous les trois répudié sans condition ni réserve la succession de leur mère.
Les 14 et 15 novembre 2023, J.________ et B., agissant au nom de sa fille L., ont déclaré accepter purement et simplement la succession de feu F.________.
Le 8 décembre 2023, le juge de paix a établi le certificat d’héritier relatif à la succession de feu F.. D’après ce certificat, la défunte a laissé pour seuls héritiers légaux son époux J. et sa petite- fille L.________. Le certificat indiquait en outre que la succession comprenait une part de copropriété d’une demie de la parcelle n° *** de la commune de X***, dont le transfert au Registre foncier au nom des héritiers a été requis par ceux-ci, en copropriété simple pour une demie chacun.
Le père des recourants est décédé le ***2024.
14J010 6. Par courriers des 5 et 6 septembre 2024, B.________ et G.________ ont déclaré invalider, pour vice du consentement, la répudiation de la succession de leur mère. D.________ en a fait de même le 17 septembre 2024.
Par courriers des 17 et 18 septembre 2024, le juge de paix a invité les recourants à fournir toutes explications utiles à l’appui de leurs requêtes de restitution du délai pour répudier la succession.
Par réponse du 7 janvier 2025, sous la plume de leur conseil commun, les recourants ont fait valoir qu’ils se trouvaient sous l’emprise d’une erreur essentielle lorsqu’ils ont déclaré répudier la succession de leur mère. Ils ont expliqué en substance qu’ils pensaient que la masse successorale de feu F.________ était déficitaire ou proche de l’être, que l’acceptation de la succession emportait pour conséquence de devenir copropriétaire de l’immeuble de X*** et de devoir se porter codébiteurs de la dette hypothécaire y relative, ce qu’aucun d’eux n’était en mesure de supporter au regard de leur situation personnelle et familiale respective, et qu’ils croyaient que le descendant de l’un d’entre eux ne pouvait pas obtenir davantage que la part successorale devant revenir au parent répudiant, à savoir 1/6 de la succession. Selon eux, ce n’est qu’à réception de l’inventaire civil des biens de la succession et après s’être renseigné que B.________ aurait été contraint d’accepter la succession au nom de sa fille, dans le souci d’éviter qu’une part de l’immeuble dans lequel vivait alors leur père ne soit dévolue à la famille maternelle. Ils ont encore expliqué que le tableau successoral actuel n’était pas celui qu’ils souhaitaient, ni leurs parents, lequel ne correspondrait pas à une répartition égalitaire ab intestat.
E n d r o i t :
14J010 1.1 La décision refusant la restitution du délai de répudiation est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation d’une succession sont régies par les art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formés en temps utile par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre des décisions refusant la restitution du délai de répudiation de la succession, les recours, écrits et motivés (art. 321 al. 1 CPC), sont recevables.
2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n’est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).
2.2 En l’espèce, les décisions attaquées ont presque le même contenu et concernent la même succession. En outre, la motivation des trois
14J010 recours est similaire. Il convient en conséquence, par souci de simplification, de joindre les trois causes pour être traitées conjointement dans le présent arrêt.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Les recourants invoquent en premier lieu une constatation manifestement inexacte des faits pour le motif que le premier juge n'aurait pas pris en compte l'avis du curateur de l'une des héritières, lequel aurait reconnu l'existence d'une erreur essentielle des recourants lors de leur répudiation et aurait adhéré à la requête de restitution de délai.
Toutefois, cet élément ne consacre que la détermination d'un intervenant dans la procédure et n'a aucune incidence sur les faits à prendre en considération pour déterminer si les recourants ont répudié la succession de leur mère sous l'emprise d'une erreur essentielle, de sorte que le grief d'une constatation manifestement inexacte des faits est irrecevable.
14J010 5.1 Les recourants soutiennent que le premier juge aurait considéré à tort qu’ils n'auraient pas répudié la succession sous l'emprise d'une erreur essentielle. Ils font valoir qu'ils n’y connaissaient rien en matière immobilière et qu'ils auraient ignoré sans faute la valeur réelle de l'immeuble successoral et la portée de son endettement hypothécaire. De la même manière, ils auraient apprécié de manière erronée la question de la dévolution successorale, partant du principe qu'elle serait répudiée par tous les enfants de la défunte en faveur de leur père, sans imaginer que cela ouvrait la succession à la parentèle maternelle. Ils soutiennent en outre que chaque erreur, soit celle sur la situation financière de la succession ou celle relative à sa dévolution, constituerait en soi une erreur essentielle permettant d'invalider leur répudiation.
5.2 5.2.1 En application de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2, 1 re phrase, CC). Conformément à l’art. 571 al. 1 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
L'art. 576 CC prévoit non seulement une prolongation du délai de répudiation, mais aussi une restitution de ce délai s'il est échu. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra. Cette disposition ne peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence des héritiers concernés, pour corriger une erreur dans l'appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l'époque, ou pour corriger une décision (d'acceptation) qui s'est, par la suite, révélée erronée (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3 ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit
14J010 être apprécié au regard de l'art. 4 CC (ATF 114 II 220 consid. 2 ; TF 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 4.2.1). L'héritier ne peut se prévaloir de justes motifs que s'il a pris toutes les mesures ou entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour clarifier la situation (TF 5A_823/2023 précité loc. cit.). Elle ne s'applique donc pas lorsqu'une déclaration de répudiation a déjà été manifestée, à moins que celle-ci ne soit annulée pour vice du consentement (TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 5).
5.2.2 Suivant l’accord unanime de la doctrine, le Tribunal fédéral a admis le principe d'une application – par analogie – des règles des art. 23 ss CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) sur l'invalidation de la déclaration de répudiation ou d’acceptation expresse ou tacite la succession (TF 5A_398/2021 du 7 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_685/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_594/2009 précité consid. 2.1 et 2.2).
A teneur de l'art. 23 CO, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou – en d'autres termes – lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas (Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., 2021, n. 1 ad art. 23/24 CO ; Tercier, Le droit des obligations, 7 e éd., 2024, n. 841). L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l’émission de la déclaration de volonté. Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté ; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité (Schmidlin, op. cit., n. 3 ad art. 23/24 CO ; Tercier, op. cit., n. 804). L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition
14J010 objective ; ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; Schmidlin, op. cit., n. 7 ad art. 23/24 CO). S'agissant cependant en l'espèce de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est seul le point de vue de l'errans qui doit être apprécié (TF 5A_594/2009 précité consid. 2.2 ; Vionnet, L'exercice des droits formateurs, thèse Lausanne 2008, p. 368). Au demeurant, si les développements habituellement consacrés aux éléments considérés comme indispensables dans le commerce sont adaptés pour apprécier l'économie d'un contrat, ils ne sauraient trouver place dans l'examen de la portée d'une déclaration unilatérale de volonté telle que la répudiation d'une succession. Ainsi, pour la partie dans l'erreur, la mauvaise représentation de la réalité doit avoir joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas émis la déclaration de volonté litigieuse. Le fait ignoré doit avoir été considéré comme indispensable pour l'errans, de sorte qu'il constitue une véritable condition sine qua non pour sa décision (Schmidlin, op. cit., n. 40 ad art. 23/24 CO). Tel est le cas de la personne qui n'est pas en mesure d'apprécier la portée de sa déclaration de répudiation et manque d'information au sujet des expectatives de la succession ; dans un contexte analogue, il est admis qu'un héritier qui accepte – expressément ou tacitement – la succession peut invalider cette déclaration de volonté lorsqu'il apprend que – contrairement à sa représentation de la réalité – la succession est grevée d'une dette importante ou massivement obérée. En revanche, l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO ne trouve pas application lorsque l'errans a conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession ; une incertitude sur une situation juridique n'est pas non plus suffisante puisqu'il incombe alors à l'intéressé de peser les avantages et les inconvénients de la répudiation. De même, l'errans ne peut se prévaloir d'une erreur portant sur les effets juridiques accessoires d'un acte, par exemple la perte de la faculté de se subroger dans les droits du de cujus dans un procès en cours (TF 5A_594/2009 précité consid. 2.2 et les réf. citées).
5.3 En l’espèce, les recourants ne manquaient d'aucune information concernant la situation financière de la succession. Ils connaissaient la valeur fiscale de l'immeuble successoral et le montant exact de l'endettement hypothécaire. De leur propre aveu, ils ont répudié la
14J010 succession car ils ne souhaitaient pas devenir copropriétaires de l'immeuble et codébiteurs de la dette hypothécaire. Ils ont donc choisi, en connaissance de cause, de répudier la succession craignant qu'elle ne soit déficitaire, compte tenu de l’engagement hypothécaire. Il n'existait donc pour eux aucune distorsion manifeste entre la réalité de la succession et leur compréhension de la situation financière de celle-ci.
Le seul fait d'ignorer la valeur vénale de l'immeuble ne suffit nullement pour admettre une erreur essentielle. Tout d’abord, la valeur vénale n'est pas une donnée intrinsèque de l'inventaire successoral. Elle résulte, au moment de la succession, d'une estimation que les héritiers doivent faire, sur la base de données déjà disponibles ou d'une évaluation de courtiers. En l'occurrence, les recourants disposaient de l'estimation de la valeur effectuée par la banque hypothécaire, puisqu'ils ont consulté, avec leur père, les documents leur permettant de connaître l'endettement hypothécaire. Ils pouvaient donc aisément prendre en compte cette valeur. Il faut donc admettre qu'ils ont choisi de répudier la succession par crainte qu'elle ne soit déficitaire, rien dans le dossier ne permettant de considérer que ce risque n'existait pas, les recourants n'alléguant au demeurant pas une valeur vénale fondée et documentée permettant de considérer que, au contraire, la succession aurait été largement bénéficiaire. Reste donc aujourd'hui le constat que l'endettement hypothécaire était important et que c'est cet élément qui a conduit à la répudiation. L'erreur alléguée par les recourants ne relève en définitive que d'une appréciation subjective de la réalité nullement constitutive d’une erreur essentielle.
Les recourants se méprennent ensuite totalement sur la portée de leur erreur concernant la dévolution successorale. Il s'agit en réalité d'une incertitude juridique apparue postérieurement à la répudiation. Elle n'est donc pas causale. En outre, s'agissant de la teneur du Code civil, les recourants ne peuvent pas invoquer leur ignorance de l'art. 462 CC, faute d'avoir entrepris la moindre démarche juridique avant de signer leur déclaration de répudiation, conscients qu'ils devaient être de la portée définitive d'une telle manifestation de volonté. L'erreur ne porte donc pas
14J010 sur des circonstances de fait mais bien sur une incertitude juridique que les recourants devaient clarifier.
Enfin, comme l'a relevé le premier juge, se pose également la question de l'intérêt juridique actuel des recourants à invalider leur répudiation, puisqu'ils sont en mesure, dans le cadre de la succession de leur père, décédé depuis la répudiation, de rétablir entre eux le principe d'égalité successorale.
6.1 En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et les décisions confirmées.
6.2 Vu l'issue des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, à raison de 150 fr. chacun (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les décisions sont confirmées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge du recourant D.________ par 150 fr. (cent cinquante francs), du recourant G.________ par 150 fr. (cent
14J010 cinquante francs) et du recourant B.________ par 150 fr. (cent cinquante francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14J010 Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :