855 TRIBUNAL CANTONAL SU23.015286-240681 137 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Jeanrenaud
Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.J., à [...], contre la décision rendue le 24 avril 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu B.J., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par décision du 24 avril 2024, la Juge de paix du district d’Aigle a arrêté les frais pour la succession de B.J., décédée le [...] 2023, à 2'572 fr. 30 au total, soit 20 fr. pour la consultation du Registre suisse des testaments, 2'037 fr. 30 pour la commande de pièces à l’Etat civil, 400 fr. pour la dévolution successorale (deuxième parentèle) et 115 fr. pour la délivrance du certificat d’héritier. 1.2Selon le suivi des notifications de la poste, le pli recommandé contenant la décision a été remis à C.J. le 25 avril 2024. 2.Par acte du 16 mai 2024, C.J.________ (ci-après : le recourant) a déposé recours contre la décision du 24 avril 2024, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que les frais pour la succession soient répartis entre tous les héritiers de feu B.J.________. 3. 3.1 3.1.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_469/2020 du 28 mars 2022 consid. 1 et les réf. citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 6 mai 2024/121 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
3 - 3.1.2L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 3.2En l’espèce, la décision entreprise porte sur les frais d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier. Elle est soumise à la procédure sommaire. La voie du recours est ainsi ouverte, le délai de recours étant de dix jours. Compte tenu de la notification de la décision à C.J.________ intervenue le 25 avril 2024, le délai de recours a couru du 26 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC) au 5 mai 2024. Dès lors que le 5 mai 2024 était un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 mai 2024 (art. 142 al. 3 CPC). L’acte de recours ayant été déposé le 16 mai 2024, il est tardif et doit être déclaré irrecevable. A titre superfétatoire, il est précisé que le recours aurait autrement été déclaré manifestement mal fondé. En effet, le recourant soutient que, s’il payait les frais arrêtés par la décision attaquée, il lui serait impossible de recouvrer la part devant être supportée par chacun des autres héritiers de feu B.J.________. Or, les héritiers sont solidairement responsables des frais de la succession (art. 639 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et l’héritier qui a payé le tout a un droit de recours contre ses cohéritiers (art. 640 CC). Le recourant est donc
4 - théoriquement légitimé à récupérer auprès de ses cohéritiers la somme dont il se serait acquitté et dépassant sa part.