Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile SU21.034211

853 TRIBUNAL CANTONAL SU21.034211-220883 213 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 septembre 2022


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 571 al. 2 CC ; 138 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.V., à [...], et C.V., à [...], contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 15 mars 2022, motivée le 5 juillet 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête formulée à l’audience du même jour par B.V., en son nom et au nom de C.V. (I), a constaté que B.V.________ et C.V.________ s’étaient immiscés dans la succession de feu A.V.________ et qu’ils étaient dès lors déchus de la faculté de répudier, respectivement qu’ils avaient accepté purement et simplement la succession de ce dernier (II et III), a révoqué, par conséquent, la décision du 22 novembre 2021 ordonnant l’ouverture de la procédure de bénéfice d’inventaire dans la succession de A.V.________ (IV), a dit que la procédure de bénéfice d’inventaire était rayée du rôle (V), a mis les frais de la procédure précitée, arrêtés à 700 fr., à la charge de B.V.________ et C.V., solidairement entre eux, et les a compensés avec les avances versées par les parties (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, la juge de paix a considéré que les actes d’administration de la succession accomplis par B.V. en son nom, respectivement au nom de C.V.________, ou qui leur étaient imputables outrepassaient « manifestement et sans le moindre doute » le cadre autorisé par l’art. 585 al. 1 CC et que les héritiers « devraient dès lors être déchus de leur droit de répudier la succession », conformément à l’art. 571 al. 2 CO. La juge de paix s’est ensuite penchée sur la question de savoir si elle était compétente pour appliquer l’art. 571 al. 2 CC. Elle relève à cet égard que le juge de paix est habilité à refuser d’enregistrer une déclaration de répudiation faite hors délai ou assortie d’une condition ou d’une réserve, de sorte qu’il n’est pas compétent pour trancher de l’art. 571 al. 2 CC. Cette compétence appartient au juge du contentieux. Elle relève qu’une partie minoritaire de la doctrine est d’avis que l’autorité successorale amenée à enregistrer les déclarations de répudiation doit, dans certaines circonstances, effectuer un examen préjudiciel de la

  • 3 - validité de la répudiation, notamment lorsque l’acte considéré pourrait entraîner des mesures subséquentes, telles que l’obligation d’ordonner la liquidation officielle ou l’établissement d’un certificat d’héritier. Selon la juge de paix, le fait de ne pas admettre la compétence du juge de paix et de faire intervenir la juridiction civile ordinaire dès que la question de l’art. 571 CC se pose constituerait une solution inconciliable avec les principes généraux de procédure. Elle a considéré que les principes d’efficacité et de sécurité du droit seraient mis à mal dans une telle configuration de même que le principe de célérité du droit, les intéressés risquant alors de demeurer dans l’incertitude durant de nombreuses années quant à leur statut successoral. La juge de paix est ainsi parvenue à la conclusion qu’elle était compétente pour constater l’existence d’actes d’immixtion, dès que cette problématique se posait, mais seulement lorsque ceux-ci étaient manifestes, sans être toutefois « habilitée à statuer, c’est-à-dire sans qu’elle ne se livre à un examen substantiel et approfondi de la question ». Cette solution permettait d’apporter une réponse pratique aux difficultés précitées, tout en se conciliant « de la manière la plus harmonieuse et cohérente possible avec le système posé par le législateur ». La juge de paix a ensuite constaté que B.V.________ et C.V.________ s’étaient immiscés de manière manifeste dans les affaires de la succession, alors que l’établissement d’un inventaire officiel était toujours en cours. Partant, elle a retenu que les héritiers étaient déchus de la faculté de répudier la succession de feu A.V.________. La magistrate en a ainsi déduit qu’ils avaient accepté purement et simplement la succession. Par surabondance, elle a relevé que les actes d’immixtion concernés étaient si importants qu’il n’était en tout état de cause pas possible d’établir un inventaire correct et ceux-ci ne sauraient être ratifiés, dès lors qu’elle n’aurait de toute manière pas autorisé les intéressés à agir de la sorte. En définitive, la juge de paix a estimé que le fait de laisser les héritiers répudier la succession, requérir la liquidation officielle ou obtenir la protection du bénéfice d’inventaire reviendrait indéniablement à les laisser commettre un abus manifeste de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC.

  • 4 - Partant, elle a révoqué l’ordonnance de bénéfice d’inventaire du 22 novembre 2021 et a rayé la procédure du rôle. B.Par acte du 18 juillet 2022, B.V.________ et C.V.________ (ci- après : les recourants) ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression des ch. II à VI du dispositif et à la réforme du ch. I en ce sens que les actes d’administration entrepris jusqu’à ce jour par B.V.________ dans la succession de feu A.V.________ soient ratifiés et que les recourants soient autorisés à résilier le contrat de bail à loyer pour habitation portant sur l’appartement sis à l’[...], à [...], ainsi que le contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur un local d’archives situé à l’[...], à [...], et à faire envoyer des notes d’honoraires aux clients de feu A.V.________ pour les opérations effectuées dans le cadre de son activité de conseiller juridique. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont requis l’autorisation de consulter le dossier de la cause auprès de la Justice de paix du district de Lausanne et de déposer un mémoire ampliatif. Les recourants en outre requis l’effet suspensif au recours, qui a été refusé par décision du 21 juillet 2022, un éventuel risque de préjudice financier ne constituant en principe pas un préjudice difficilement réparable. Par courrier du 25 juillet 2022, les recourants ont requis une demande de reconsidération s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif en invoquant un risque de préjudice difficilement réparable en lien avec la délivrance prochaine d’un certificat d’héritier. Par décision du 17 août 2022, la juge déléguée a accordé l’effet suspensif au recours.

  • 5 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.A.V., fils de [...] et [...] née [...], divorcé de [...] née [...], originaire de [...] et [...], né le [...] 1945, de son vivant domicilié à [...], [...], est décédé ab intestat le 7 août 2021, à [...]. Il laisse comme seuls héritiers connus ses deux enfants, B.V., née le [...] 1977, domiciliée à [...], et C.V., né le [...] 1974, domicilié en [...]. 2.Par acte signé le 21 août 2021, C.V. a donné procuration à sa sœur B.V.________ « pour accomplir tous actes et prendre toutes décisions requérant l’accord des deux héritiers dans le cadre de la succession de A.V.________ [...]. En particulier, B.V.________ est autorisée à (1) demander l’établissement d’un inventaire dans la succession de feu A.V., (2) accepter la succession sous bénéfice d’inventaire – ou la répudier, (3) accomplir tout acte de disposition concernant les avoirs du défunt, en particulier des comptes bancaires, et (4) payer les factures liées à la succession ou autres dettes du défunt. ». 3.Le 30 août 2021, B.V. a sollicité, tant pour elle-même que pour le compte de son frère, la mise en œuvre d’une procédure de bénéfice d’inventaire dans le cadre de la succession de feu A.V.. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de paix a fait droit à cette demande. 4.Dans un courrier du 29 décembre 2021, B.V. a notamment exposé que le mobilier et les effets personnels du défunt avaient été débarrassés ou répartis entre son frère et elle-même (livres, CD, DVD). Ceux-ci ne comportaient aucun objet de valeur, sous réserve d’une bague en or et diamants, en dépôt chez elle, estimée à 4'500 fr.

  • 6 - (valeur d’assurance) et pour laquelle une offre d’achat avait été émise pour un prix de 1'500 francs. Elle a en outre indiqué que deux baux à loyer étaient encore en cours : celui du logement du de cujus et celui d’un local d’archives. Ce dernier se trouvait en cours de débarras et devait pouvoir être remis à fin janvier ou février 2022. S’agissant de l’appartement, la gérance n’avait pas reconnu la validité de la résiliation qu’elle avait donnée avec son frère pour fin septembre 2021, faute de certificat d’héritier, de sorte que tous deux l’avaient mis en sous-location du 1 er

octobre 2021 au 30 juin 2022, partiellement meublé, pour un loyer mensuel de 1'800 francs. Aussi, compte tenu de la durée de la procédure de bénéfice d’inventaire, elle a sollicité du juge de paix la délivrance d’un document attestant de sa capacité à résilier les baux. Elle a en outre relevé qu’un certain nombre de notes d’honoraires devaient encore être envoyées pour des dossiers que A.V.________ avait traités dans le cadre de son activité de conseiller juridique et a ainsi également requis de l’autorité qu’une autorisation soit délivrée à cet égard. 5.Par envoi du 11 mars 2022, C.V.________ a indiqué que, vivant en [...], il ne pourrait être présent lors de l’audience du 15 mars 2022 et a confirmé que sa sœur, B.V., demeurait habilitée à le représenter dans toutes les démarches concernant la succession de feu son père. 6.La juge de paix a tenu audience le 15 mars 2022 et a également entendu les personnes suivantes : -B.V., personnellement, respectivement en qualité de représentante de C.V.________ ; -Q., personne de confiance et ancienne collaboratrice de A.V.. A cette occasion,Q.________ a déclaré avoir procédé aux actes de gestion courante et d’administration concernant le cabinet du défunt. Elle a notamment résilié certains abonnements ainsi que les assurances et a conseillé les clients de feu A.V.________ à, cas échéant, consulter un avocat. Elle a en outre indiqué que le défunt faisait l’objet d’une procédure

  • 7 - de saisie de la part de l’office des poursuites compétent et que, partant, il ne possédait plus aucun bien de valeur. Elle a encore mentionné l’existence d’un procès s’agissant de la titularité des actions d’une société « [...] », lequel avait été suspendu jusqu’à droit connu sur la reprise de la cause par les héritiers du de cujus. Pour le surplus, elle a affirmé avoir agi de bonne foi, en vue de préserver la substance successorale. Interpellée sur les actes accomplis dans le cadre de la succession concernée, B.V.________ a exposé que le seul acte d’administration auquel elle avait elle-même procédé concernait la sous- location de l’appartement de feu son père. Elle a reconnu qu’elle-même et Q.________ avaient effectué des actes d’administration courante de la succession, mais a relevé qu’elle était de bonne foi et que ses objectifs étaient de s’assurer que les créanciers du défunt puissent être payés, respectivement de préserver la substance successorale. Au terme de l’audience, elle a requis de la juge de paix « le droit de poursuivre les affaires du défunt, cas échéant avec effet rétroactif ». E n d r o i t :

1.1Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19

  • 8 - décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 8 août 2022/184 ; CREC 24 janvier 2022/25 ; CREC 15 septembre 2021/252).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).

1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).

  • 9 - 2.2Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de l’autorité de céans considère toutefois que, selon l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 mai 2022/133 consid. 2.2.1 ; CREC 16 mai 2022/124 consid. 2.2.1 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1). En l’espèce, les recourants ont produit, outre des pièces de forme, un document intitulé « inventaire des paiements effectués par B.V.________ » ainsi qu’une procuration conférée par B.V.________ à Q.________ le 29 août 2021 en lien avec les actes entrepris dans le cadre de la succession de feu A.V.________. Ces pièces sont susceptibles d’exercer une influence sur le résultat du présent recours, de sorte qu’elles sont recevables. 2.3Les recourants ont requis l’autorisation de consulter le dossier de première instance auprès de la Justice de paix. Au vu de sort réservé au présent recours (cf. consid. 3.3 et 4.2), cette requête est sans objet. Ils ont en outre requis la possibilité de déposer un mémoire ampliatif. Cette requête doit être rejetée, dans la mesure où le délai de recours prévu à l’art. 321 CPC est un délai légal non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC ; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC).

3.1Les recourants soutiennent en premier lieu que la juge de paix n’était pas compétente pour déchoir un héritier de son droit de répudier la succession. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 571 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (al. 1).

  • 10 - Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité (al. 2). 3.2.2La question de savoir quelle autorité était compétente pour constater qu’un héritier était déchu du droit de répudier, en application de l’art. 571 al. 2 CC, a été examinée, sous l’ancien droit de procédure cantonale vaudoise (aCPC/VD) par la Chambre des recours, dans l’arrêt du 6 octobre 2003/809, consid. 3, dans un cas où la recourante arguait que l’intimé était déchu de la faculté de répudier. Dans cette cause, la Chambre des recours, en relation avec l’art. 571 al. 2 CC, aurait retenu : « En matière de répudiation, le pouvoir d'examen du juge de paix est limité par l'article 543 alinéa 1 er CPC/VD qui renvoie ce magistrat à statuer sur la question de la recevabilité de la déclaration sous l'angle des articles 567 à 570 CC. Cela étant, il convient de déterminer si l'absence de l'article 571 alinéa 2 CC du catalogue des dispositions que le juge de paix doit examiner pour statuer sur la question de la recevabilité d'une déclaration de répudiation constitue une lacune ou s'il s'agit d'un silence qualifié du législateur cantonal. Si l'on se réfère à la genèse de l'article 543 CPC/VD, on constate que la disposition qui l'a précédé, soit l'article 643 du Code de procédure civile [vaudoise] du 20 novembre 1911, prévoyait que la répudiation n'était valable que si elle était faite sans condition ni réserve, dans les délais prévus par le droit fédéral, et si, à la connaissance du juge de paix, il n'existait aucune cause de déchéance du droit de répudier mentionnée à l'article 571 alinéa 2 CC. Les alinéas 2 et 3 de l'article 643 aCPC/VD précisaient que si les conditions précitées étaient réunies, le juge de paix admettait la répudiation ; dans le cas contraire, il déclarait la répudiation irrecevable. Le fait que l'article 543 CPC ne mentionne plus la déchéance conduit à considérer que, lors de la révision du code de procédure civile [vaudois], le législateur de 1966 a voulu restreindre le pouvoir d'examen du juge de paix en la matière. Au demeurant, il apparaît que le pouvoir d'examen prévu par l'article 643 aCPC/VD était contraire au droit fédéral. L'autorité compétente au sens de l'article 570 CC est en principe une simple autorité d'enregistrement et n'a pas à se prononcer sur la validité de la répudiation (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. IV, p. 518). Pour certains auteurs, dite autorité devrait d'ailleurs porter la répudiation au procès-verbal, même si celle- ci paraît tardive ou si l'identité du répudiant n'est pas certaine

  • 11 - (Piotet, op. cit., loc., cit. ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, n. 5 ad art. 570 CC, p. 635). Une autre partie de la doctrine limite la faculté de refuser la répudiation aux cas où la péremption du délai est manifeste (Escher, Zürcher Kommentar, n. 16 ad art. 570 CC, p. 184) ou lorsque la déclaration est affectée d'une réserve ou d'une condition (Tuor/ Picenoni, op. cit., loc., cit.). Un courant plus récent de la doctrine considère que ce pouvoir d'examen prima facie s'imposerait lorsqu'une liquidation de la succession par l'office des faillites fait suite à la répudiation (Schwander, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 570 CC, p. 537 ; Weber, Gerichtliche Vorkehren bei der Nachlassabwicklung, PJA 1997, p. 558). Toutefois, même ces auteurs insistent sur le fait que l'autorité compétente au sens de l'article 570 CC ne doit examiner la validité de la déclaration de répudiation qu'avec une extrême retenue et que sa décision ne lie pas le juge dans une procédure ultérieure (Schwander, op. cit., loc. cit.). Les exemples qu'ils donnent consistent d'ailleurs principalement en des vices d'ordre formel et on ne voit pas que le juge de paix, compte tenu de son pouvoir d'examen très réduit, puisse instruire et statuer sur la validité matérielle de la répudiation et sur l'existence d'actes de déchéance. Il s'ensuit que le créancier qui entend se prévaloir d'une déchéance du droit de répudier et s'en prendre au patrimoine des héritiers répudiants doit agir par la voie civile ordinaire (Escher, op. cit., n. 19 ad art. 571 CC ; Schwander, op. cit., n. 8 ad art. 571 CC). Une telle contestation est de nature pécuniaire (ATF 119 II 281) et la responsabilité de l'héritier déchu du droit de répudier pour les dettes de la succession n'est pas modifiée du fait qu'une liquidation officielle ou par l'office des faillites soit intervenue (ATF 54 II 416). En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a procédé à l'inscription de la déclaration de répudiation et a produit l'avis au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, sans examiner s'il existait des actes de déchéance. En tout état de cause, la déchéance n'est en l'espèce ni reconnue, ni manifeste, de sorte que si, par hypothèse, il y avait lieu de procéder à un examen sommaire sous cet angle, il n'appartiendrait de toute manière pas à la cour de céans, dans le cadre de la présente procédure de recours, d'instruire plus avant cette question. » 3.2.3L’art. 543 alinéa 1 er aCPC/VD a été abrogé, avec tout le CPC/VD, au 1 er janvier 2011 avec l’entrée en vigueur du CPC suisse. Depuis, la question est réglée par les art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02) dont la teneur est la suivante :

  • 12 - « Art. 135 Acceptation et répudiation a) Forme de l'acceptation 1 La succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix. 2 La déclaration doit être faite ou déposée soit par l'héritier en personne ou par son représentant légal muni des autorisations requises par la loi, soit par un mandataire porteur d'une procuration spéciale dûment légalisée. 3 La déclaration est verbalisée au registre. 4 La déclaration de l'héritier qui est au bénéfice d'un droit d'option précise la forme sous laquelle il exerce son droit d'option. Art 136b) Certificat d’héritier après acceptation 1 Il est donné acte de son acceptation, tacite ou expresse, à l'héritier qui a justifié de sa vocation et le juge de paix lui délivre un certificat attestant sa qualité d'héritier. Art. 137c) Forme de la répudiation 1 La répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l’application par l’article 135 ci-dessus. Art. 138d) Recevabilité 1 Le juge statue sur la recevabilité de la répudiation au regard des dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC). 2 Il ne déclare la répudiation qu'après avoir entendu le déclarant dans ses explications sur la cause d'irrecevabilité. 3 En cas de tardiveté, il attire son attention sur les prescriptions de l'article 576 CC et de l'article ci-après. 4 Il avise par écrit le déclarant de sa décision. Art. 139e) Prolongation ou restitution de délai 1 Pour obtenir, en application de l'article 576 CC, une prolongation ou une restitution du délai de répudiation, les héritiers légaux ou institués doivent en faire la demande écrite et motivée, au juge de paix, dont la décision sera transcrite au procès-verbal. » 3.3 3.3.1En l’occurrence, l’art. 138 CDPJ, qui n’a pas été modifié depuis son adoption, est un copier-coller exact de la dernière mouture de l’art. 543 aCPC/VD. Lors de l’adoption du CDPJ, le législateur vaudois n’a en particulier pas repris la teneur de l’ancien art. 643 al. 1 aCPC/VD – permettant alors au juge de paix d’examiner s’il existait des causes de déchéance du droit de répudier mentionnées à l’art. 571 al. 2 CC (dans ce sens Denis Piotet, CDPJ annoté, n° 1). Selon cet auteur, c’est ainsi toujours le juge du contentieux qui doit statuer, le cas échéant, sur l’application de

  • 13 - l’art. 571 al. 2 CC (Denis Piotet, ibidem). La jurisprudence rendue en 2003 reste donc a priori pleinement applicable. Il convient en effet de considérer que le législateur vaudois, comme lors de la modification conduisant à l’adoption de l’ancien art. 543 aCPC/VD, n’a pas voulu, notamment en redonnant au juge de paix les compétences prévues antérieurement par l’art. 643 al. 1 aCPC/VD, lui donner une compétence large, allant au-delà de la vérification des exigences de délais et de forme, lui permettant d’examiner si l’héritier devait être déchu de son droit de répudier la succession. Cette appréciation est renforcée par le fait que le juge de paix soit indiqué comme compétent pour examiner la « recevabilité » de la répudiation (art. 138 CDPJ) et donc pas a contrario la validité matérielle de la répudiation. Dès lors que le juge de paix n’est pas compétent pour examiner la validité matérielle d’une répudiation, on ne saurait considérer qu’il est en droit de constater que l’héritier est déchu, avant même qu’il ait déclaré vouloir répudier la succession, pour des motifs de fond, de son droit de répudier. 3.3.2L’ordonnance attaquée cite de nombreux auteurs, à savoir Escher (in Zürcher Kommentar, n. 16 ad art. 570 CC), Tuor/Picenoni (in Berner Kommentar n. 5 ad art. 570 CC), Steinauer (in Le droit des successions, 2 e éd. Berne 2015 n. 980ss) et Schwander (in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2 e éd. 2003, n. 14 ad art. 571 CC). Ces auteurs vont tous dans le sens qui précèdent, à l’exception de Rouiller/Gygax (in CommSuccessions, n. 12 ad art. 570), qui considèrent que l’autorité successorale doit, dans certaines circonstances, effectuer un examen préjudiciel de la validité d’une répudiation, notamment lorsque l’acte considéré pourrait entraîner des mesures subséquentes, telles que l’obligation d’ordonner la liquidation officielle ou tout simplement l’établissement d’un certificat d’héritier. Ce dernier exemple illustre l’incohérence de cet avis sur la question litigieuse : dès lors qu’un certificat d’héritier doit être établi chaque fois qu’une répudiation est refusée, cela permettrait au juge de paix de se saisir de la question de la validité de la répudiation, non seulement sur la question des délais et forme, mais également sur le fond, dans chaque succession. Il ne s’agit pas de la volonté du législateur exprimée en 1966 et reprise telle quelle

  • 14 - en 2011. Partant, l’appréciation de la juge de paix à cet égard n’est pas soutenable. Au demeurant, on relève que les auteurs en question citent ensuite les exemples de déclarations faites hors délai, contraires à l’exigence de clarté ou faites avec conditions ou réserves, soit des vices n’ayant rien à voir avec la question traitée par l’art. 571 al. 2 CC. On constate d’ailleurs qu’après avoir cité ces avis de doctrine, la juge de paix constate elle-même que l’art. 138 CDPJ lui confère la compétence de statuer sur la recevabilité formelle d’une déclaration de répudiation, mais pas sur celle de statuer sur une éventuelle déchéance du droit de répudier selon l’art. 571 CC. Selon la juge de paix, dès lors que la distinction entre la compétence de statuer sur la recevabilité formelle d’une déclaration de répudiation et celle de statuer sur une éventuelle déchéance du droit de répudier selon l’art. 571 CC n’a accessoirement pas été expliquée par le législateur, que ces « questions sont analogues et soulèvent des problématiques identiques », le juge de paix devrait également être compétent s’agissant de la seconde question. Au vu de ce qui précède cette appréciation ne saurait être suivie. Ces questions sont différentes et on peut inférer des dispositions légales que le législateur cantonal a voulu les soumettre à des autorités différentes. A cet égard, on relèvera encore que l’avis de Piotet cité par l’ordonnance entreprise, selon lequel le juge de paix ne peut appliquer l’art. 576 CC alors que l’intéressé est déchu de son droit de répudier selon l’art. 571 al. 2 CC (CDPJ annoté, n° 5 ad art. 576 CC – disposition prévoyant que l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués), ne saurait être interprété en ce sens qu’il confère au juge de paix la faculté de trancher à titre préjudiciel de la question de l’application de l’art. 571 al. 2 CC. Le magistrat précité peut au contraire tout au plus examiner si cette question a été tranchée préalablement par l’autorité compétente, soit le juge du contentieux, mais ne peut le faire lui-même. Retenir le contraire permettrait de contourner la répartition des compétences voulue par le législateur, dès lors que la décision serait alors prise à titre préjudicielle, ce qui n’est pas admissible. Les principes d’efficacité et de sécurité ne sauraient permettre de passer

  • 15 - outre les règles de compétence applicables, en autorisant le juge de paix à constater que les héritiers ont, à la suite de prétendues immixtions manifestes, accepté la succession au sens de l’art. 571 al. 2 CC et donc perdu la capacité de la répudier. La juge de paix invoque encore que la déchéance ne se pose que dans des cas concrets et non abstraits. Cela ne saurait non plus être un argument en faveur d’une compétence en la matière en faveur du juge de paix : la déchéance ne se pose jamais dans l’abstrait. En outre ce n’est pas parce que la question est concrète que cela rend le juge de paix compétent pour retirer à un héritier son droit de répudier. Enfin l’ordonnance entreprise propose de reconnaitre au juge de paix un pouvoir d’examen « certes général mais prima facie ». En d’autres termes, selon la décision attaquée, le juge de paix doit pouvoir constater l’existence d’acte d’immixtion lorsque ceux-ci sont manifestes, sans qu’il ne soit toutefois « habilité à statuer, c’est-à-dire sans qu’il ne se livre à un examen substantiel et approfondi de la question, étant entendu que ses conclusions ne sont de toute manière pas contraignantes pour les tribunaux ordinaires ». Cette appréciation est difficilement compréhensible. On ne saurait suivre un tel raisonnement dès lors qu’il conduit la juge de paix à constater, sans réserve, que les recourants se sont immiscés dans la succession d’une part, et qu’ils sont en conséquence déchus de la faculté de répudier d’autre part. Finalement après avoir dit n’être pas habilitée à statuer, la juge de paix le fait, sans réserve, avec les conséquences qui en découlent soit la révocation de la procédure de bénéfice d’inventaire, très probablement l’émission de certificats d’héritiers et, en conséquence, la qualité de débiteurs des dettes du défunt pour les recourants. Ici encore la juge de paix tranche la question de l’application de l’art. 571 al. 2 CC en disant qu’elle ne tranche pas, alors qu’au vu de ce qui précède, quelle que soit la forme qu’elle adopte, elle n’a pas la compétence de trancher une telle question et donc de constater elle-même que les recourants seraient déchus, pour ce motif, du droit de répudier la succession.

  • 16 - Il résulte de ce qui précède que dans le cas présent, la juge de paix n’était pas compétente pour examiner, qui plus est d’office, si les actes d’administration effectuées devaient être interprétés comme une immixtion dans la succession, pour constater une telle immixtion et pour constater que leurs auteurs seraient en conséquence déchus de la faculté de répudier l’héritier en application de l’art. 571 al. 2 CC. Elle ne pouvait en conséquence, fondée sur de tels constats, révoquer la procédure de bénéfice d’inventaire et dire que celle-ci était rayée du rôle. Le grief doit être ici admis. La décision sera annulée s’agissant du constat que les recourants se sont immiscés dans la succession, du constat qu’ils sont déchus de la faculté de répudier, de la révocation qui en découle de la procédure de bénéfice d’inventaire et de la radiation de la cause du rôle.

4.1Les recourants reprochent également à l’autorité précédente d’avoir refusé de ratifier les actes entrepris par B.V.________, respectivement d’accorder les autorisations sollicitées. 4.2Selon l’art. 585 CC, ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration (al. 1). Si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés (al. 2). Pendant l’inventaire, tout acte de disposition doit être expressément autorisé par l'autorité en charge du bénéfice d'inventaire (José-Miguel Rubido, Commentaire romand, Bâle 2016, n° 4 ad art. 585 CC ; CREC 8 novembre 2016/454 consid. 3.1). 4.3Il ressort du procès-verbal d’audience du 15 mars 2022 que la recourante, agissant pour elle-même et pour le recourant, a requis le droit de « poursuivre les affaires du défunt, cas échéant avec effet rétroactif ». En l’état, on constate déjà, vu la teneur du procès-verbal précité, dont la rédaction incombe à la juge de paix, qu’il n’est pas

  • 17 - possible de comprendre exactement ce qui a été requis en première instance, alors que manifestement plusieurs questions distinctes étaient en jeu (vente d’un actif de la succession, résiliation du bail afférant à un appartement, sous-location dudit appartement, résiliation du bail afférant à un local, envoi de notes d’honoraires pour le travail effectué par le défunt). La juge de paix a estimé que « les actes d’immixtion » sont si importants qu’ils ne sauraient en aucune façon être ratifiés, étant précisé qu’elle n’aurait de toute manière pas autorisé les intéressés à agir de la sorte, même sur la base d’une demande d’autorisation préalable. Elle a par conséquent rejeté la requête de la recourante. En l’état, il convient de constater que la ratification de plusieurs actes de gestion était demandée. La juge de paix la rejette toutefois en bloc, sans indiquer pour chaque acte distinctement en quoi la ratification requise ne remplit pas les conditions de l’art. 585 CC. Au surplus, elle ne motive aucunement le rejet des autorisations sollicitées pour des actes futurs, ce qui n’est également pas conforme au droit, cela d’autant plus que l’une des réquisitions portent sur la résiliation du logement du défunt, décédé depuis plus d’une année, ce qui peut laisser à penser qu’il y ait une certaine urgence, sauf à grever mois après mois la succession de charges locatives inutiles. Faute de précision, voire de motivation dans le rejet par la juge de paix de la requête, il convient d’annuler également le ch. I du dispositif de la décision et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision distinguant les différentes autorisations requises et motivant pour chacune d’elles les suites à y donner.

5.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 18 - 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC.

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance aux recourants, dès lors que l’Etat ne saurait être considéré comme une partie adverse (CREC 17 mars 2022/76 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

  • 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour B.V.________ et C.V.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 20 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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