Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile SU21.012313

852 TRIBUNAL CANTONAL SU21.012313-211874 25 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 janvier 2022


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière:MmeLogoz


Art. 576 CC ; 138 al. 1 CPC ; 10 let. a CLaH65 Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...] (Grande-Bretagne), contre la décision rendue le 25 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 novembre 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de restitution du délai de répudiation formulée par S.________ dans le cadre de la succession de feu A.P.. En droit, la juge de paix a considéré que les éléments invoqués par S., qui n’étaient au demeurant pas documentés, ne constituaient pas des justes motifs au sens de l’art. 576 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). B.Par acte du 6 décembre 2021, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la nullité de la décision soit constatée, voire l’annulation, et à ce que la cause soit renvoyée pour prolongation ou restitution du délai de répudiation de la succession dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à ce que la nullité de la décision soit constatée, voire l’annulation, à ce qu’il lui soit accordé un bref délai pour répudier la succession et à ce qu’il soit constaté que la succession a été valablement répudiée. La recourante a produit un lot de pièces. Le 23 décembre 2021, elle a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
  1. A.P.________ est décédé le [...] 2021 à [...].
  • 3 - Il a laissé comme seules héritières légales son épouse, B.P., et sa fille, S..
  1. Par courriers recommandés du 12 juillet 2021, la juge de paix a invité les héritières légales de feu A.P.________ à se déterminer sur le sort de sa succession dans un délai au 12 août 2021. Etaient annexés à ces courriers un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la succession, ainsi qu’une copie du compte final établi par la curatrice du défunt au jour du décès, les intéressées étant pour le surplus informées que la succession comportait en l’état des factures ouvertes à hauteur de 13'657 fr. 80.
  2. Le 10 août 2021, B.P.________ a complété et signé le formulaire reçu, indiquant qu’elle répudiait la succession de son mari. Le formulaire, libellé au nom de S., a été corrigé de manière manuscrite en ce sens que la déclaration de répudiation contenue dans ce formulaire émanait de B.P. et non de S.________.
  3. Par courrier recommandé du 12 octobre 2021, le greffier de la justice de paix a indiqué à S.________ que les formalités préliminaires relatives au certificat d’héritier étaient désormais accomplies et que « suite [au] courrier du 12 juillet 2021, le délai pour répudier la succession était tacitement accepté » en ce qui la concernait.
  4. Le 27 octobre 2021, S.________ a adressé à la justice de paix un courrier électronique rédigé en anglais. En substance, elle confirmait avoir reçu la « première lettre » et s’excusait de ne pas y avoir répondu, alléguant ne pas être au mieux depuis le décès de sa soeur l’an dernier, puis celui de son père. Elle expliquait, s’agissant de « la première lettre », n’avoir pas compris ce qui était attendu d’elle car elle ne maîtrisait pas le français. Après avoir reçu « la seconde lettre », elle avait pris contact avec son cousin [...] car elle avait besoin d’aide et ne comprenait pas ce que la juge lui écrivait. Elle indiquait ne pas être en mesure d’assumer les dettes de la succession de son père, rencontrant elle-même des difficultés financières depuis la pandémie et n’ayant pas d’argent.
  • 4 -
  1. Le 25 novembre 2021, la juge de paix a rendu la décision dont est recours, invitant la recourante à consulter un homme de loi pour la conseiller utilement s’agissant de ses droits.
  2. Par courrier du 3 décembre 2021 adressé à la juge de paix, le conseil de S.________ a relevé l’erreur quant au libellé du formulaire d’acceptation ou de répudiation de la succession ainsi que l’incapacité de sa cliente à en saisir la teneur, en l’absence de maîtrise de la langue française. Il a en conséquence demandé à la juge de paix de notifier à nouveau le formulaire litigieux, cette fois-ci libellé au nom de sa cliente, directement à son l’étude.
  3. Par courrier du même jour, la juge de paix a répondu que si le formulaire de détermination transmis à S.________ était effectivement libellé au nom de B.P., elle constatait que le courrier du 12 juillet 2021 était pour sa part bien adressé à S., qui ne contestait pas avoir eu connaissance de son contenu. Or, c’était bien ce dernier document qui rappelait à l’intéressée ses droits dans la succession de feu A.P.________ et qui l’informait de la prolongation du délai de répudiation, intervenue d’office. Dans ces circonstances, elle n’entendait pas notifier à nouveau le formulaire de détermination à S.________. E n d r o i t :

1.1Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

  • 5 -

Dans le canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 9 mai 2014/203).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours contre les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 I 1108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13).

1.2En l'espèce, le recours est formé par une partie se voyant refuser la restitution du délai pour répudier la succession de feu son père A.P.________. Elle a dès lors un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette décision. Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable à la forme. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit

  • 6 - soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 La recevabilité des pièces nouvelles est admise en procédure de recours contre une décision prise en procédure gracieuse par exception à l’art. 326 al. 1 CPC, pour autant qu’elles soient susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3).

En l’espèce, les pièces produites par la recourante à l’appui de son écriture sont recevables. 3. 3.1La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits. 3.2Elle fait valoir que la décision entreprise ne mentionne pas le fait que le formulaire de détermination qui lui a été adressé était libellé au nom d’une autre personne, à savoir B.P.________, ce que la juge de paix a d’ailleurs reconnu dans le courrier qu’elle lui a adressé le 3 décembre 2021. S’agissant d’un élément susceptible d’influer sur le sort du litige, il a été intégré dans l’état de fait du présent arrêt.

  • 7 - 3.3Elle prétend ensuite qu’elle n’aurait jamais reçu le courrier du 12 juillet 2021, mais uniquement le formulaire précité. Cela ne ressort cependant nullement du dossier de la cause, qui comprend le courrier en question. Comme on le verra ci-après, on ne voit pas comment le formulaire aurait pu lui parvenir mais pas le courrier, alors que seul celui-ci comportait l’adresse de la recourante (cf. consid. 4.3 ci-dessous). Par ailleurs, dans son courriel du 27 octobre 2021, la recourante confirme avoir reçu « la première lettre », à savoir celle du 12 juillet 2021. Il n’y a donc pas lieu sur ce point de compléter l’état de fait dans le sens requis.

4.1La recourante conteste que les circonstances invoquées à l’appui de son courrier électronique du 27 octobre 2021 ne constituent pas des justes motifs de restitution du délai de répudiation. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 576 CC, l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 576 CC ; Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, Fribourg 1975, pp. 522-523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2 e éd., Berne 1964, n. 3 ad art. 576 CC ; Escher, Zürcher Kommentar, Zurich 1960, n. 4 ad art. 576 CC).

  • 8 - La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l'appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l'époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l'art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L'autorité compétente doit ainsi, lorsqu'il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l'héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d'annulation de l'acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l'application des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l'autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l'absence ou la maladie (CREC 22 décembre 2020/318 ; CREC II 17 décembre 1997/735 ; Piotet, op. cit., pp. 522-523). Si l'héritier le demande pour un juste motif et avec la célérité commandée par les circonstances, l'autorité compétente est tenue de lui accorder la prolongation ou la restitution du délai de répudiation (ATF 114 II 220 consid. 4 ; CREC 22 décembre 2020/318 ; CREC II 16 mars 2006/268 ; Piotet, op. cit., p. 522). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (CREC 22 décembre 2020/318 ; CREC II 16 mars 2007/49 ; Piotet, op. cit., p. 523 ; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 3 ad art. 576 CC ; Escher, op. cit., n. 4 ad art. 576 CC). 4.2.2Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).

  • 9 -

Une notification directe d'actes judiciaires par voie postale à l’étranger est admissible lorsque l'Etat de destination n'a pas fait de réserve à l'art. 10 let. a de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 (CLaH65 ; RS 0.274.131) et a renoncé à se prévaloir du principe de réciprocité. Par « acte judiciaire », au sens de la CLaH 65, on entend tout document lié à une procédure judiciaire, contentieuse ou gracieuse, ou à une procédure d'exécution forcée (TF 5A_305/2015 du 20 novembre 2015 consid. 2.3, RSPC 2016 p. 131). La Suisse n'admet pas le mode de transmission prévu à l'art. 10 let. a de la CLaH65 . En vertu du principe de la réciprocité prévu à l'art. 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse. L'Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité. Tel est notamment le cas du Royaume-Uni. L'Office fédéral de la justice recommande, lorsque la voie de transmission de l'art. 10 let. a CLaH65 est utilisée, soit de joindre une traduction des documents dans la langue de l'Etat de destination soit, à tout le moins, de remplir la partie "Eléments essentiels de l'acte" de la formule modèle selon la CLaH65 dans la langue de l’Etat de destination et de la joindre à la demande (cf. site internet de l’Office fédéral de la justice consacré à l’entraide judiciaire internationale : guide de l’entraide judiciaire, www.rhf.admin.ch). 4.3La recourante fait valoir que le courrier du 12 juillet 2021, qui prolongeait d’office le délai de répudiation au 12 août 2021, ne lui serait jamais parvenu. Elle soutient que seul lui aurait été adressé le formulaire d’acceptation ou de répudiation pour la succession de feu A.P.________, qui lui a été notifié par voie postale à son domicile à [...], qu’il était libellé au

  • 10 - nom de sa belle-mère, [...], et que ce titre était rédigé en langue française, sans traduction. Selon le relevé Track & Trace, le courrier litigieux a été mis à la poste sous pli recommandé le 12 juillet 2021 et a été délivré à la recourante le 21 juillet 2021. Cette dernière prétend que ce pli ne contenait pas la lettre du 12 juillet 2021 mais uniquement le formulaire de détermination. On ne voit pas comment la seule annexe à ce courrier aurait pu être acheminée auprès de l’intéressée, sans l’adresse du courrier du 12 juillet 2021 dont elle représente l’annexe. A cet égard, la recourante ne saurait être suivie dans ses explications. La recourante soutient ensuite que l’absence de traduction du formulaire de détermination et le fait que celui-ci contienne un autre nom que le sien pouvait porter à confusion et justifierait donc la restitution du délai de répudiation. Il ressort du courrier électronique du 27 octobre 2021 de la recourante que celle-ci ne maîtrise pas bien la langue française et qu’au moment où le premier juge a rendu la décision querellée, elle n’était pas assistée, ce que l’autorité ne pouvait ignorer. La recourante fait également état de problèmes de santé, non établis toutefois. Sous l’angle de la CLaH65, la notification au Royaume-Uni sans traduction en langue anglaise du courrier du 12 juillet 2021 et du formulaire de détermination, puis de la décision entreprise, est problématique, puisque les recommandations en la matière prévoient une traduction. Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne la décision entreprise, dès lors que, dans l’intervalle, la juge de paix avait été informée par la recourante du fait qu’elle ne maîtrisait pas le français. L’envoi à la recourante du formulaire de détermination libellé au nom de sa belle-mère et l’absence de traduction des actes précités, constituent autant d’éléments qui plaident en faveur de l’octroi d’un nouveau délai pour permettre à la recourante de répudier la succession. On relève pour le surplus que celle-ci a agi avec la célérité commandée

  • 11 - par les circonstances après avoir reçu le courrier du premier juge le 12 octobre 2021. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de restitution de délai pour répudier la succession. Il y a donc lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle fixe un nouveau délai de détermination à la recourante par l’intermédiaire de son mandataire professionnel en Suisse, comme requis par cette dernière.

5.1En conclusion, le recours doit être admis en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée à la juge de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, comme le requiert la recourante, l'Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie succombante (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 12 - II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance à la recourante S.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cécile Bocco (pour S.), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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