Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile SU21.003265

853 TRIBUNAL CANTONAL SU21.003265-210702 194 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 juillet 2021


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 566 al. 2, 576 CC ; 138 et 139 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre la décision rendue le 14 avril 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en succession de feu B.Q., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 avril 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la répudiation formulée le 8 avril 2021 par A.Q.________ et a rendu la décision sans frais. En droit, la juge de paix a considéré que la déclaration de répudiation de A.Q.________ formulée le 8 avril 2021 dans le cadre de la succession de feu B.Q.________ était hors délai, celui-ci étant échu depuis le 18 mars 2021. Elle a au surplus retenu que A.Q., en établissant une procuration en faveur de la compagne du de cujus, s’était immiscé dans les affaires de la succession et qu’il se trouvait par conséquent déchu de la faculté de répudier. B.Par acte du 30 avril 2021, A.Q. a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au constat de l'insolvabilité notoire de feu B.Q., la succession étant répudiée ipso iure. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au constat de la validité de la répudiation, et plus subsidiairement, à la restitution du délai de répudiation. Il a produit un onglet de six pièces sous bordereau à l’appui de son acte. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.B.Q., né le [...] 1964, fils de [...] et [...], célibataire, de nationalité italienne, est décédé le [...] 2020 à [...] (VD). Il laisse pour héritier légal, son frère A.Q., domicilié en Italie. 2.Le 18 décembre 2020, A.Q. a établi la procuration suivante :

  • 3 - « Je soussigné, A.Q., [...] Italie, donne entière procuration à G., compagne de B.Q., [...] pour régler la succession de mon frère décédé B.Q., [...] Elle a toute latitude pour faire ce qu’elle veut des objets appartenant à mon frère. Par toute latitude, j’entends autant le mobilier, objets, informatique et autres médias, tv, etc., voiture, ainsi que son compte en banque et tout ce qu’elle jugera utile de faire ». 3.Par courrier du 20 janvier 2021, G.________ a notamment transmis la procuration précitée à la juge de paix. 4.Par courrier du 22 janvier 2021, la juge de paix a invité A.Q.________ à lui faire parvenir plusieurs documents ainsi qu’à lui préciser si la personne décédée avait laissé des dispositions pour cause de mort. Ce courrier est venu en retour en date du 24 mars 2021. 5.Par courrier du 23 février 2021, le représentant du bailleur de feu B.Q.________ a informé la juge de paix que le loyer de l’appartement occupé par le défunt avait été acquitté jusqu’au 31 décembre 2020. 6.Par courrier du 8 mars 2021, G.________ a informé la juge de paix qu’elle s’était occupée des derniers paiements de feu B.Q.________ au moyen d’une somme retirée sur son compte bancaire. 7.Par courrier du 29 mars 2021, la juge de paix a informé G.________ que, n’ayant reçu aucune nouvelle de A.Q., elle l’invitait dans un délai au 19 avril 2021, à lui fournir une pièce d’état civil ainsi que les éventuelles dispositions pour cause de mort de feu B.Q.. 8.Par courrier du 8 avril 2021, A.Q.________ a informé la juge de paix qu’il n’avait pas pu se rendre en Italie en raison de la pandémie et par conséquent, n’avait pas pu prendre connaissance du courrier envoyé à son domicile. Il l’a également informée qu’il refusait et renonçait à la succession de son frère B.Q.________.

  • 4 - E n d r o i t :

1.1Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC n° 203 du 9 mai 2014). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours contre les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1 b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 I 1108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13). 1.2En l'espèce, le recours est formé par une partie dont la répudiation de la succession n'a pas été admise. Elle a dès lors un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette décision. Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable à la forme.

  • 5 -

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2La recevabilité des pièces nouvelles est admise en procédure de recours contre une décision prise en procédure gracieuse par exception à l’art. 326 al. 1 CPC, pour autant qu’elles soient susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3). En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de son écriture sont recevables. 3. 3.1Aux termes de l'art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2 CC).

  • 6 - Le principe selon lequel la répudiation exige une déclaration expresse de l’héritier souffre une exception lorsque le de cujus était notoirement insolvable à l’ouverture de la succession. L’art. 566 al. 2 CC prévoit alors que la succession est censée répudiée. Dans ce cas, les héritiers ne conservent la succession au terme du délai de répudiation que s’ils déclarent l’accepter ou ont eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l’art. 571 al. 2 CC. Les conditions de la présomption de l’art. 566 al. 2 CC sont donc les suivantes (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, n. 981 ss p. 517 s.) :
  1. Lors du décès, le de cujus était surendetté, c’est-à-dire avait plus de passifs que d’actifs ; un manque passager de liquidités ne suffit pas.

  2. L’insolvabilité à l’époque du décès doit être officiellement constatée ou en tout cas notoire. La constatation officielle résultera en général de l’existence d’actes de défaut de biens ou de l’ouverture d’une faillite ou d’une procédure concordataire. Pour être notoire, l’insolvabilité doit être connue de tiers appartenant au même cercle que le de cujus ; de simples rumeurs ne suffisent pas, cette question devant être résolue selon certains auteurs au cas par cas en fonction des circonstances. Elle résultera par exemple du fait que le de cujus endetté dépendait de l’assistance publique, vivait comme un clochard ou faisait l’objet de nombreuses poursuites. Il faut en plus que cette situation ait été connue des héritiers.

  3. Il faut que, dans le délai de répudiation, les héritiers n’aient ni accepté formellement la succession, ni n’aient eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l’art. 571 al. 2 CC. Si ces conditions sont remplies, l’héritier provisoire perd de plein droit sa qualité d’héritier à l’échéance du délai pour répudier. 3.2En l'espèce, c'est en vain que le recourant prétend que le défunt était notoirement insolvable. Il ne résulte aucunement du dossier

  • 7 - de la justice de paix que des actes de défaut de biens auraient été délivrés à l'encontre du défunt ou que celui-ci faisait l'objet de nombreuses poursuites. Il ressort au contraire de l'intervention du représentant du bailleur que les loyers étaient réglés jusqu'au décès et de l'intervention de la compagne du défunt qu'elle a réglé des factures courantes au moyen d'avoirs déposés sur le compte bancaire de ce dernier, au bénéfice d'une procuration signée par le recourant. Les conclusions principales du recours doivent en conséquence être rejetées.

4.1Aux termes de l'art. 567 CC, le délai pour répudier est de trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (al. 2). Conformément à l'art. 571 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. L'art. 576 CC dispose que l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. Cette disposition est destinée à éviter des duretés et permet à l'héritier de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra. Elle ne peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision d'acceptation qui s'est, par la suite, révélée erronée. En outre, la déchéance de la faculté de répudier due au fait que l'héritier s'est immiscé dans les affaires de la succession exclut la prolongation ou la restitution du délai. La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). Lorsqu'il existe de justes motifs, l'autorité compétente doit prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, op. cit, n. 975 p. 513). Le juste

  • 8 - motif peut être juridique, notamment en cas d'annulation de l'acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l'application des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l'autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l'absence ou la maladie (CREC II 17 décembre 1997/735 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975, pp. 522-523). Doctrine et jurisprudence admettent que la seule requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ne signifie pas, en elle- même, une immixtion dans la succession (ATF 133 III 1 consid. 3.3.1 et les réf. citées, JdT 2007 I 347). Le profane, non juriste, qui demande la délivrance d'un certificat d'héritier peut en effet ne pas mesurer la portée juridique de sa demande, ou peut penser que le certificat sert simplement à préciser la qualité d'héritier de l'impétrant (SJ 1988, p. 336). Une telle requête peut également être présentée aux fins de se légitimer auprès des tiers pour accomplir des actes d'administration de la succession, ou dans le but d'obtenir les renseignements nécessaires pour se faire une idée de ladite succession (ZR 1988 n. 43, p. 106) et, par exemple, recevoir des informations bancaires. C'est en fonction du but poursuivi et des circonstances du cas d'espèce que l'on doit décider si celui qui demande la délivrance d'un certificat d'héritier agit en qualité d'héritier ou s'il accomplit un simple acte d'administration. Par conséquent, le fait de requérir la délivrance d'un certificat d'héritier ne constitue pas en soi une immixtion (ATF 133 III 1 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, le juge de paix est compétent (art. 138 CDPJ) pour statuer sur la recevabilité de la répudiation en regard des dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC). En particulier, le juge de paix ne déclare la répudiation irrecevable qu'après avoir entendu le déclarant dans ses explications sur la cause d'irrecevabilité (art. 138 al. 2 CDPJ). En cas de tardiveté, il attire son attention sur les prescriptions de l'art. 576 CC et 139 CDPJ (art. 138 al. 3 CDPJ).

  • 9 - L'art. 139 CDPJ dispose que les héritiers peuvent obtenir du juge la prolongation ou la restitution du délai de répudiation en application de l'art. 576 CC, par une demande écrite et motivée. 4.2Avec le premier juge, il faut admettre que la déclaration de répudiation du recourant datée du 8 avril 2021 est tardive. En effet, il est établi que le recourant a eu connaissance du décès de son frère au plus tard le 18 décembre 2020, puisqu'il a délivré à cette date une procuration à la compagne du défunt pour régler des affaires courantes. Le délai de répudiation venait donc à échéance le 18 mars 2021. Reste à déterminer, comme le demande à titre plus subsidiaire le recourant, s'il pourrait bénéficier d'une restitution de délai pour répudier la succession. Il faut déterminer en premier lieu s'il n'est pas déchu de ce droit. En effet, la remise d'une procuration « pour régler la succession » de son frère pourrait constituer un acte d'immixtion dans la succession entraînant la déchéance du droit de répudier, au sens de l'art. 571 al. 2 CC. Conformément à la jurisprudence, c'est en fonction du but poursuivi et des circonstances du cas d'espèce que l'on doit décider si l'acte constitue une ingérence prohibée de l'héritier. Or, la procuration en cause a été établie par un héritier domicilié à l'étranger, en période de pandémie, dans le but de permettre en pratique le règlement de la succession. Le recourant précise d'ailleurs dans cette procuration donner toute latitude à la compagne du défunt pour disposer des biens de la succession. On en déduit qu'il ne fait valoir aucune prétention ou ne revendique aucun bien. La délivrance de cette procuration ne constitue ainsi pas un acte d'immixtion au sens de l'art. 571 al. 2 CC. Tout comme pour celui qui demande la délivrance du certificat d'héritiers sans en mesurer la portée, la procuration n'a été établie que pour accomplir des actes d'administration de la succession. Le recourant n'est donc pas déchu du droit de répudier, mais il ne s'est pas adressé à l'autorité compétente pour demander la restitution du délai de répudiation. On ne saurait toutefois le lui reprocher. Non assisté, il n'a pas reçu du premier juge les indications prescrites par l'art.

  • 10 - 138 CDPJ, ni n'a été entendu préalablement au constat de tardiveté de sa déclaration de répudiation. Il convient donc de transmettre les conclusions plus subsidiaires du recourant à la juge de paix comme objet de sa compétence.

5.1Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens que la décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour traitement de la demande de restitution de délai. 5.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais versée par le recourant lui sera restituée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour traiter la demande de restitution de délai. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

  • 11 - La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.Q.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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