855 TRIBUNAL CANTONAL SU17.054480-181507 304 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2018
Composition : M. P E L L E T , vice-président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 110 et 321 al. 1 CPC ; 560 al. 1 et 566 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Domdidier, contre la décision rendue le 24 juillet 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant la succession de D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires ainsi que les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence
5.1Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
4 - rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238) y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 5.2En l’espèce, le recourant s’est contenté de faire valoir qu’il était fâché avec sa grand-mère défunte, avec qui il n’avait plus de contact,
5 - et ne plus rien vouloir savoir d’elle. Cette critique, toute générale, est déficiente dans la mesure où il ne formule aucun grief s’agissant de la quotité du montant des frais réclamés, lequel est conforme à la législation en la matière. Le recours est donc irrecevable sous l’angle de sa motivation ainsi que pour défaut de conclusion. Pour le surplus, le recourant, en ne répudiant pas la succession de D.________, l’a acceptée de manière tacite, de sorte qu’il est le débiteur des frais découlant de celle-ci. Cela ressort du contenu du certificat d’héritier délivré le 17 juillet 2018 que le recourant n’a au demeurant pas contesté. 5.3A supposer que l’on doive comprendre du contenu du recours et d’une de ses annexes, à savoir le formulaire de répudiation désormais rempli par le recourant, que celui-ci souhaite obtenir une restitution du délai au sens de l’art. 148 CPC pour répudier la succession de sa grand- mère, soin lui est laissé de s’adresser au premier juge, qui est l’autorité compétente pour examiner les éventuelles explications données par le recourant à ce sujet. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :