Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile SU17.036537

853 TRIBUNAL CANTONAL SU17.036537-172080 443 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 décembre 2017


Composition : MmeC O U R B A T, présidente M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 554 al. 3 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES, pour T., à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant la succession de feu N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 8 novembre 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ordonné l'administration d'office de la succession de N., décédé le [...] 2017 (I), a nommé en qualité d'administratrice d'office T., assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et a dit qu'en cas d'absence de l'administratrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouvel administrateur d'office (II), a procédé aux publications prévues aux art. 555 al. 1 CC et 126 CDPJ (III), a dit que les publications prévues ci-dessus auraient lieu par trois fois dans la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud, ainsi que par affichage au pilier public (IV), a dit que le compte final de la curatelle de N., arrêté au [...] 2017 et approuvé par le juge de paix le 16 octobre 2017, valait inventaire des biens de la succession du prénommé au jour de son décès (V), a invité l'administratrice d'office à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité (VI), a mis les frais de la décision, par 500 fr., à charge de la succession (VII). En droit, le premier juge a nommé la curatrice de feu N. en qualité d’administratrice de la succession de celui-ci, en application l’art. 554 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). B.Par acte du 17 novembre 2017, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), pour T., a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants ou à ce que l’autorité de recours nomme elle-même un nouvel administrateur d’office de la succession de feu N. et à ce

  • 3 - que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 31 juillet 2015, la Justice de paix a nommé T., assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, en qualité de curatrice à forme de l’art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de N.. Ses tâches étaient précisées comme il suit : -représenter N.________ dans les rapports avec les tiers dans les domaines relatifs à son logement, à sa santé, à l'aide dans la vie courante, à ses affaires sociales, juridiques, administratives et financières, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), -gérer avec diligence l'ensemble des revenus de N.________ et accomplir les actes juridiques liés à cette gestion (art. 395 al. 1 CC), -représenter, si nécessaire, N.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). Il ressort du cahier des charges de T.________ que des connaissances en comptabilité et en gestion étaient exigées. 2.N.________ est décédé le [...] 2017. Il n'avait pas désigné d'exécuteur testamentaire. 3.Le compte final de la curatelle, arrêté au jour du décès de l’intéressé, a été approuvé par la Juge de paix le 16 octobre 2017. Il en ressort que le patrimoine net du défunt s’élevait à 28'353 fr. 72.

  • 4 - 4.Le dossier fait état de quelques factures postérieures au décès de N., en particulier pour des frais médicaux et l’enterrement de celui-ci. 5.Le cercle des héritiers légaux de feu N. n'a pas encore pu être déterminé. E n d r o i t :

1.1L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC.

Dès lors que cette disposition fait mention de « l'autorité compétente », les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC).

En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

  • 5 -

L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection, de sorte qu'il est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3. 3.1 Le recourant soutient qu'il se justifierait de nommer un assesseur, un expert-comptable ou une fiduciaire en qualité d’administrateur d’office, dès lors que T.________, assistance sociale de

  • 6 - formation, ne disposerait d'aucune compétence dans le domaine du droit successoral, comptable et financier, de sorte qu’elle risquerait de commettre des erreurs et d'engager la responsabilité de l'Etat. En outre, son cahier des charges ne prévoirait nullement la possibilité qu'elle puisse être appelée à exercer une telle fonction. Le recourant allègue encore que le décès mettrait fin ex lege à la fonction du curateur (cf. art. 421 ch. 2 CC) et que la fonction d'administrateur officiel de la succession ne serait pas prévue par la circulaire n° 29 du Tribunal cantonal, qui ne mentionnerait pas la désignation de l'ancien curateur comme administrateur officiel. 3.2L'administration d'office prévue par l'art. 554 CC sous le chapitre intitulé « des mesures de sûretés » vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens. Le prononcé ordonnant les modalités de l'administration d'office d'une succession constitue donc une décision de mesures provisionnelles (cf. TF 5A_396/2016 du 18 avril 2017 consid. 4 ; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1). L'art. 554 al. 3 CC prévoit que si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. L'autorité compétente doit vérifier si le curateur a les qualités nécessaires pour exécuter cette tâche ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour choisir une autre personne ou renoncer à ordonner l'administration officielle qui serait plus large que celle prévue à l'art. 554 al. 2 CC (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand CC II, 2016, n. 32 ad art. 554 CC). 3.3Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il apparaît que la curatrice T.________, compte tenu des compétences requises, notamment en comptabilité et en gestion, pour l'exercice des tâches déjà effectuées tout au long de la curatelle, dispose des qualités nécessaires pour l'exercice du mandat confié qui tend à la préservation urgente et

  • 7 - provisoire des biens du défunt, notamment par l'établissement déjà effectué et approuvé du compte final valant inventaire civil, jusqu'à ce que le cercle des héritiers légaux soit déterminé, ce qui est prévu par l'appel aux héritiers (art. 555 al. 1 CC). Au demeurant, la succession n'apparaît pas comme présentant, en l'état, des difficultés s'agissant de la situation financière du défunt, ce qui n'est du reste ni allégué ni démontré par le recourant. Partant, la juge de paix, en nommant T.________ en qualité d’administratrice d’office de la succession, n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art.107 al. 2 CPC).

La requête d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Office des curatelles et tutelles professionnelles. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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