Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile SU16.056238

855 TRIBUNAL CANTONAL SU16.056238-170516 124 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 mars 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 553 CC ; 321 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et B.T., représentés par C.T., tous à [...], contre la décision de transmission de l’inventaire civil clôturé des biens de la succession d’Z.________ rendu le 15 mars 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 15 mars 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a transmis l'inventaire civil clôturé des biens de la succession d’Z.________ – décédée le 21 décembre 2016 – aux héritiers légaux de la défunte, soit A.T.________ et B.T., représentés par leur père, C.T.. Cette décision indiquait notamment la possibilité de recourir dans un délai de dix jours dès sa notification. 2.Par acte du 22 mars 2017, C.T., en qualité de représentant légal de A.T. et B.T.________, a interjeté un recours contre cette décision. Il a exposé que l’inventaire civil des biens contenait des dettes dont le détail ne lui avait pas été communiqué en temps utile afin qu’il puisse déterminer si elles étaient justifiées, notamment la somme de 45'181 fr. 70 réclamée par le Service de prévoyance et d’aide sociales.

3.1A teneur de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'autorité fait dresser un inventaire notamment lorsqu'un héritier mineur est ou doit être placé sous tutelle (al. 1 ch. 1). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. Selon la jurisprudence, l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 3). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ;

  • 3 - TF 5A_89212011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5). En droit vaudois, l’inventaire successoral est régi par les art. 117 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatifs au CDPJ (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76 s. ; CREC 8 novembre 2016/454 ; CREC 13 février 2015/71 ; CREC 4 avril 2014/216). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JdT 1983 III 114 consid. 5). La chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011 (CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160 ; CREC 29 août 2016/350). 3.2Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la

  • 4 - loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Pour que l’exigence de motivation du recours soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 9 décembre 2016/487 ; CREC 3 novembre 2016/445 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 26 septembre 2016/385). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées ; CREC 17 novembre 2015/398). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF 5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ; CREC 14 juin 2016/213 ; CREC 19 mai 2016/168 ; CREC 8 mars 2016/80 ;

  • 5 - CREC 9 décembre 2015/421 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 3.3En l’espèce, l’acte des recourants doit être considéré comme une demande de renseignements et non comme un recours, dans la mesure où c’est à la suite d’une telle demande qu’un recours peut intervenir. A ce titre, le dossier doit être renvoyé au premier juge afin qu’il réponde à la demande de renseignements des recourants et statue, le cas échéant, sur la rectification de l’inventaire. Au surplus, le recours ne contient pas de conclusions. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, prématuré et infondé en l’état, doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. Le dossier de la cause doit être renvoyé à la juge de paix afin qu’elle traite la demande de renseignements des recourants et statue sur l’éventuelle rectification de l’inventaire. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est retourné à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois afin qu’elle donne suite à la demande de renseignements et statue sur la rectification éventuelle de l’inventaire.

  • 6 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.T.________ (pour A.T.________ et B.T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

  • 7 - La greffière :

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