Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile ST25.033920

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

ST25.- 43 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Delabays


Art. 554 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à U***, contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n f a i t :

A. Par ordonnance du 14 novembre 2025, adressée le 9 décembre 2025 et notifiée le lendemain à E., le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a ordonné l’administration d’office de la succession de B., décédé le 2025 (l), a nommé Me C.________, avocat à Q, en qualité d’administrateur d’office (II), a dit que le mandat de l’administrateur d’office consisterait à veiller à la conservation des biens de la succession jusqu’à leur dévolution et à représenter la succession auprès de tiers (III), a invité l’administrateur d’office à remettre au juge, dans un délai de trente jours dès notification de ladite ordonnance, un inventaire des biens de la succession arrêté au jour du décès et à soumettre annuellement à son approbation des comptes ainsi qu’un rapport sur son activité (IV), a mis les frais judiciaires de la décision, par 2'000 fr., à la charge de la succession (V) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI).

En droit, le juge de paix a considéré qu’E., fille de feu B. et héritière légale, s’était opposée en temps utile aux dispositions de dernières volontés de son père, aux termes desquelles ce dernier l’exhérédait au bénéfice de son autre héritier légal, D.. Compte tenu de cette opposition, de l’importance du patrimoine et du litige entre les héritiers, il y avait lieu d’ordonner l’administration d’office de la succession jusqu’à droit connu sur l’action au fond qu’E. pouvait intenter en lien avec la validité des dispositions pour cause de mort. En application de l’art. 554 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lequel prévoit que s’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise, le premier juge a examiné si les deux exécuteurs testamentaires désignés par le défunt, à savoir D.________ et Me C., pouvaient être nommés à la fonction d’administrateur d’office. Il a répondu par la négative s’agissant du premier car il se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts objectif et manifeste en tant que seul héritier institué. Quant à Me C., le juge de paix a considéré qu’il n’y avait aucun élément objectif permettant de retenir qu’il ne présentait pas les garanties

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14J010 de confiance requises pour être désigné administrateur d’office et l’a donc nommé en cette qualité.

B. Par recours du 22 décembre 2025, E.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que Me K., subsidiairement Me G., soit nommé en qualité d’administrateur d’office. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. B.________, né le ***1927, est décédé le ***2025.

Par testament du 22 mars 2016 et codicilles des 4 avril 2019 et 21 décembre 2021, le défunt a notamment institué comme seul héritier son fils, D., exhérédé sa fille, soit la recourante, et désigné D. et Me C.________, avocat à Q***, en qualité d’exécuteurs testamentaires.

  1. Le 29 juillet 2025, les dispositions de dernière volonté précitées ont été homologuées par le juge de paix.

Le 14 août 2025, les attestations d’exécuteurs testamentaires ont été remises à D.________ et Me C.________.

Le 25 août 2025, les dispositions pour cause de mort de feu B.________ ont été communiquées à D.________ et la recourante.

  1. Par courrier daté du 15 septembre 2025, la recourante s’est opposée auxdites dispositions de dernière volonté.
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Par courrier du 16 octobre 2025, la recourante a notamment requis, compte tenu de son opposition et afin d’assurer la conservation du patrimoine, que le juge de paix ordonne l’administration d’office de la succession de son père. Quant à la personne de l’administrateur d’office, elle a argué que la nomination des exécuteurs testamentaires désignés dans les dispositions pour cause de mort était exclue car leur impartialité était compromise et a proposé la nomination de Me K., subsidiairement de Me G., en qualité d’administrateur d’office.

Par courrier du 10 novembre 2025, Me C.________ s’est déterminé sur la requête de la recourante en concluant, principalement, à son rejet, et, subsidiairement si une administration officielle devait être ordonnée, à ce qu’au moins un des exécuteurs testamentaires soit désigné à cette charge.

Par courrier daté du 10 novembre 2025, D.________ a également déposé des déterminations en concluant au rejet de la requête de la recourante.

Le 13 novembre 2025, la recourante a déposé des observations complémentaires en confirmant sa requête tendant à l’instauration d’une administration d’office et à la désignation de Me K., subsidiairement de Me G., en qualité d’administrateur officiel.

Le 14 novembre 2025, le juge de paix a tenu une audience en présence de la recourante, D.________ et Me C.________.

E n d r o i t :

1.1 L’administration d’office de la succession et les mesures de sûreté constituent des mesures de sûreté de la juridiction gracieuse (cf. art.

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14J010 551 et 554 CC). Les décisions y relatives sont des décisions gracieuses de droit fédéral (TF 5A_418/2022 du 14 novembre 2022 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 8 septembre 2025/202 consid. 1 ; CREC 20 février 2024/46 consid. 1.2).

En droit vaudois, l’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211. 02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 9 septembre 2025/204 consid. 1.1 ; CREC 20 février 2024/46 précité consid. 1.2).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC) soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile (cf. art. 142 al. 3 CPC) par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

  1. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
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14J010 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 l 113 consid. 7.1).

3.1 La recourante conteste la nomination de Me C.________ comme administrateur d’office, au motif qu’il avait été le conseil du défunt dans des procédures civiles et pénales l’opposant à elle. Il aurait de ce fait « contribué à l’acharnement de son père contre elle » (recours, p. 4), ce qui soulèverait de nombreux doutes sur sa capacité à exercer ses fonctions de manière impartiale et objective. Le premier juge aurait ainsi méconnu la nature et l’intensité du conflit ayant opposé la recourante à son père dans le cadre des procédures menées par Me C.________.

3.2 L’art. 554 al. 2 CC dispose que s’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise. Toutefois, l’exécuteur testamentaire n’a pas automatiquement la qualité d’administrateur d’office, car, si les conditions d’une administration d’office sont réalisées, encore faut-il qu’il soit désigné à cette fonction par l’autorité compétente (TF 2C_164/2023 du 25 mars 2024 consid. 4.1.2 ; TF 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 4.3 non publié à l’ATF 150 II 308 ; TF 5A_895/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1 ; CREC 8 septembre 2025/5006 consid. 10.2). Malgré les termes absolus de la loi, l’autorité compétente peut désigner une autre personne que l’exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n’a pas les qualités requises pour administrer

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14J010 la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée ; TF 2C_164/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 5D_305/2020 précité consid. 4.3 ; TF 5A_841/2013 précité consid. 6.3.1 ; CREC 8 septembre 2025/5006 précité consid. 10.2).

À cet égard, l’existence d’un conflit d’intérêts objectif s’oppose à ce qu’un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d’office ; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d’héritier (ou de légataire) (TF 5D_305/2020 précité consid. 4.3 ; TF 5A_895/2016 précité consid. 3.2 ; TF 5A_841/2013 précité consid. 6.3.1 ; CREC 8 septembre 2025/5006 précité consid. 10.2 ; Steinauer, Le droit des successions., 2 e éd., Berne 2015, n° 876a ; Leu/Gabrieli, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7 e éd., Bâle 2023, n° 25 ad art. 554 CC avec les réf. citées ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse, Lausanne 2003, p. 36).

La remise de l’administration d’une succession à l’exécuteur testamentaire ne peut pas être refusée simplement parce que des conflits existent entre lui et les héritiers et que ces derniers déclarent qu’il ne jouit pas de leur confiance ; la méfiance des héritiers à l’égard de l’exécuteur testamentaire ne peut empêcher sa désignation comme administrateur de la succession que lorsque la preuve est rapportée de faits justifiants des doutes sérieux sur la confiance que l’on peut avoir en lui (ATF 98 II 276 précité consid. 4). L’exécuteur testamentaire n’est en effet pas un mandataire des héritiers, mais a à l’endroit de ceux-ci une position indépendante (ATF 90 II 376 consid. 2 ; TF 5A_672/2013 du 24 février 2014 consid. 4.2). L’accomplissement de sa tâche, à savoir de faire respecter la volonté du défunt (art. 518 al. 2 CC), peut engendrer des divergences d’opinion avec les héritiers et de fortes tensions entre lui et les héritiers. Si ces tensions devaient suffire pour ne pas lui confier l’administration de la succession, cela aboutirait à rendre illusoire l’application de l’art. 554 al. 2 CC dans beaucoup de cas et à limiter les compétences de l’exécuteur testamentaire dans une mesure contrevenant clairement au but de cette institution (ATF 98 II 276 précité consid. 4 ; sur le tout : CREC 16 mai 2018/155 consid. 3.1).

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3.3 Le premier juge a considéré qu’aucune circonstance objective ne permettait de considérer que Me C.________ ne présentait pas les garanties de confiance requises pour être désigné en qualité d’administrateur d’office. En effet, il n’avait ni rédigé les dispositions testamentaires, ni conseillé le défunt s’agissant de l’exhérédation et il n’était ni héritier, ni légataire. Il a considéré, après avoir examiné la jurisprudence grisonne et valaisanne invoquée par la recourante (TC GR du 1 er novembre 1989 PF 9/89, publié in : Die Praxis des Kantonsgerichtes von Graubünden ; TC VS du 18 septembre 2018 C1 17 152), que les cas traités par ces juridictions cantonales présentaient des différences notables par rapport à la présente situation, les avocats récusés ayant soit conseillé le défunt s’agissant de l’exhérédation et rédigé le testament litigieux, soit agi également pour le compte de l’héritier adverse.

3.4 L’appréciation du juge de paix est adéquate et doit être confirmée. Lorsque la recourante affirme que l’administrateur d’office désigné par le premier juge aurait contribué à l’acharnement de son père à son encontre, elle ne fait que manifester un sentiment subjectif qui traduit sa méfiance à son égard et ne constitue nullement un critère objectif qui permettrait d’exclure la nomination de l’exécuteur testamentaire choisi par le défunt en qualité d’administrateur d’office. Il suffit en effet de constater que Me C.________ a agi comme mandataire professionnel pour le compte du défunt et la recourante ne fait état d’aucune circonstance particulière démontrant qu’il aurait outrepassé ce mandat ou l’aurait exercé de manière inadéquate. Le juge de paix a ainsi apprécié toutes les circonstances concrètes permettant de considérer qu’il n’existait aucun empêchement objectif à la désignation de Me C.________ en tant qu’administrateur d’office.

4.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.

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14J010 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les autres parties à la cause n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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14J010 Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Olivier Weniger (pour E.________),
  • Monsieur D.________, personnellement,
  • Me C.________ (administrateur d’office de la succession de feu B.________).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Monsieur le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :

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