Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile ST25.019925

855 TRIBUNAL CANTONAL ST25.019925-250950 177 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 octobre 2025


Composition : M. W I N Z A P , vice-président MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à [...], recourant, contre la décision rendue le 7 juillet 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], et C.________, à [...], intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a nommé T.________ curatrice provisoire de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de A.W.. 1.2B.W. (ci-après : le de cujus) est décédé le 1 er avril 2025. A.W., P. et C.________ sont ses héritiers. 1.3Dans le cadre de la succession du de cujus et par courrier du 6 juillet 2025, A.W.________ (ci-après : le recourant) a en substance requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci- après : le juge de paix ou le premier juge) l’accès direct à toutes les informations et documents successoraux le concernant « sans intermédiaire », une décision motivée concernant ses dénonciations des 4 mars et 13 juin 2025, la suspension de toutes mesures ou décisions successorales « tant que la validité de la curatelle demeur[ait] indéterminée et que le traitement des dénonciations visant la « curatrice provisoire » n’a[vait] pas abouti à une décision définitive », ainsi que la désignation d’un avocat d’office en qualité de conseil dans la procédure ST25.019925, à titre consultatif, sans droit de représentation. S’agissant singulièrement des dénonciations des 4 mars et 13 juin 2025 susmentionnées, le recourant a précisé que celles-ci avaient été formées auprès de la Justice de paix à l’encontre de sa curatrice afin d’obtenir « son éloignement immédiat, ainsi que la levée immédiate de son mandat » et qu’elles étaient demeurées sans suite ; le recourant a dès lors « pri[é] l’autorité de protection de l’adulte (Justice de paix) » de statuer sans délai sur ces dénonciations.

  • 3 - 2.Par décision du 7 juillet 2025, le juge de paix a exposé qu’aussi longtemps qu’existait la curatelle provisoire de portée générale, il devait établir un inventaire civil de la succession du de cujus, tout en précisant n’avoir aucune marge de manœuvre à cet égard dès lors que l’art. 553 al. 1 ch. 4 CC imposait cet inventaire en cas de curatelle de portée générale. Partant, il n’était pas envisageable de faire dépendre l’avancement de la procédure d’inventaire successoral de celle qui concernait la curatelle de A.W.. Le juge de paix a ensuite invité le précité à prendre contact avec un avocat, notamment afin de pouvoir être informé de la possibilité de requérir l’assistance d’un conseil d’office malgré l’existence de la curatelle de portée générale. Enfin, le premier juge a constaté que les deux dénonciations mentionnées par A.W. n’entraient pas dans son champ de compétence en sa qualité de juge de la dévolution successorale, ce dont semblait être conscient A.W.________ puisqu’il faisait référence à « l’autorité de protection de l’adulte ».

3.1Par acte du 18 juillet 2025 adressé au Tribunal civil de l’arrondissement d’Yverdon-les-Bains et intitulé « recours contre la décision du 07.07.25 de la Justice de Paix (ST25.019925) », A.W.________ (ci-après : le recourant) a formulé les conclusions suivantes : « 4.4.1.1 Constater que l’écriture du 07.07.25 constitue une décision sujette à recours et que la présente est recevable ; 4.4.1.2Annuler la décision du 07.07.25 de la Justice de Paix ; 4.4.1.3Ordonner que la Justice de Paix statue à nouveau sur la base d’un examen contradictoire complet, en reconnaissant le droit d’ester en justice du soussigné dans la procédure successorale ; 4.4.1.4Suspendre immédiatement toutes interventions de la curatrice provisoire dans ladite procédure dès lors que des plaintes graves et fondées sont pendantes contre elle ; 4.4.1.5Accorder sans délai l’accès du soussigné aux informations successorales et à une représentation par avocat dans la procédure ST25.019925. »

  • 4 - 3.2Le 25 juillet 2025, le dossier de la cause et le recours susmentionné ont été transmis à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. 3.3Le 4 août 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a imparti un délai de dix jours à la curatrice provisoire de portée générale pour se déterminer. Par déterminations du 6 août 2025, T.________ a indiqué ne pas ratifier le recours déposé le 18 juillet 2025 par A.W.________. Le 13 août 2025, le juge délégué a imparti un unique délai de dix jours au recourant pour se déterminer sur l’envoi de sa curatrice. Le 22 août 2025, le recourant a requis une prolongation du délai pour se déterminer au 12 septembre 2025. Le 4 septembre 2025, le juge délégué a rejeté la requête de prolongation de délai du recourant, le délai imparti le 13 août 2025 étant non prolongeable, tel qu’indiqué sur l’avis qui avait été adressé à l’intéressé. Dans un mémoire du 7 septembre 2025, le recourant a indiqué formuler ses déterminations dans le délai requis au 12 septembre 2025. Dans ce cadre, il a notamment requis que soit désigné « sans délai un avocat commis d’office, limité à un mandat de conseil, afin de préserver la capacité de détermination personnelle ».

4.1 4.1.1L’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être

  • 5 - partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1). 4.1.2Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). En procédure, l'exercice des droits civils trouve son prolongement sous la forme de la capacité d'ester en justice (TF 4A_594/2023 du 29 février 2024 consid. 3.1). A cet égard, l’art. 67 CPC prévoit que l’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice (al. 1) et que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). La personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Ainsi, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (CREC 23septembre 2025/213 ; CREC 11 juin 2024/149 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; cf. TF 4A_594/2023 précité consid. 3.1 ; TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.2). 4.1.3Toutefois et pour autant qu’elle soit capable de discernement, la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante (art. 67 al. 3 let. a CPC). Ces droits ne souffrent en effet d’aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; CREC 23 septembre 2025/213 ; CREC 11 juin 2024/149). En droit successoral, la personne majeure exerce seule le droit de faire un testament et de conclure un pacte successoral comme disposant (art. 467 et 468 al. 1 CC). De manière générale, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent seules aussi le droit de révoquer un testament (art. 509 CC), de

  • 6 - désigner le bénéficiaire d’une assurance vie et de modifier ou de révoquer une clause bénéficiaire (art. 76 ss LCA [loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1] ; Werro / Schmidlin, Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2 e éd., Bâle 2023 [ci-après : CR CC], n. 11 ad art. 19c CC). En droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils peuvent notamment exercer seules le droit de requérir la levée de la curatelle (art. 399 al. 2 CC ; Werro / Schmidlin, CR CC, n. 11 ad art. 19c CC et les réf. citées ; cf. ég. Tenchio, BSK ZPO, 4 e éd., Bâle 2024, n. 24 ad art. 67 CPC). 4.2En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui- même au Tribunal cantonal. Il convient de préciser que la présente cause, qui relève uniquement du droit des successions, ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé, tels que ceux-ci ont été énoncés ci-dessus (cf. consid. 4.1.3 supra). En particulier, les « dénonciations » des 4 mars et 13 juin 2025 que le recourant a apparemment déposées à l’encontre de sa curatrice et par lesquelles il semble avoir requis la levée de la curatelle (art. 399 al. 2 CC) n’entrent pas dans le champ de compétences du premier juge. En effet, in casu, le juge de paix saisi intervient uniquement en tant que juge de la dévolution successorale (art. 5 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) et non pas en qualité d’autorité de protection de l’adulte (cf. art. 4 al. 1 LVPAE [loi vaudoise du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]), compétente pour prononcer une curatelle de portée générale et pour ordonner la mainlevée de cette mesure (art. 110 al. 1 let. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV173.01]). C’est dès lors à bon droit que, dans le prononcé querellé, le premier juge n’est pas entré en matière sur la question des « dénonciations » du recourant, lesquelles constituent l’objet d’une autre procédure relevant du droit de la protection de l’adulte. Partant, le présent

  • 7 - litige ne porte pas sur la levée d’une curatelle de portée générale et on ne peut dès lors considérer que le recourant, exerçant un droit strictement personnel, aurait la faculté de recourir auprès de l’autorité de deuxième instance de manière indépendante. Il s’ensuit que le recourant ne pouvait pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci a déclaré ne pas ratifier le recours. En conséquence, le recours est irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC.

5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2A supposer que, dans ses déterminations (tardives) du 7 septembre 2025, le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure deuxième instance, il conviendrait de relever que la procédure de recours ne concerne pas un droit strictement personnel et que, partant, la requête d’assistance judiciaire aurait dû être accompagnée de l’accord de la curatrice pour être valable. La précitée ayant déjà refusé de ratifier le recours, son refus de ratifier la requête d’assistance judiciaire est dès lors implicite. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance devrait ainsi être déclarée irrecevable. Du reste, la cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès compte tenu des circonstances du cas d’espèce et des considérants qui précédent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former recours. Partant, ne remplissant pas la condition posée à l’art. 117 let. b CPC, la requête d’assistance judiciaire de deuxième instance aurait de toute manière dû être rejetée.

  • 8 - 5.3L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Aucune réponse n’ayant été requise, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.W.________ (personnellement), -Mme T., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, -Mme P., -Mme C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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