14J020
TRIBUNAL CANTONAL
ST25.- 7 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 138 al. 2, 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Q***, contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1 Par ordonnance du 21 novembre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment déclaré recevable l’opposition aux dispositions testamentaires du 15 novembre 2021 formulée le 10 mai 2025 par B.________ (I), a ordonné l’administration d’office de la succession de C., décédée le ***2025, et a désigné l’administrateur d’office (II, III et IV), a refusé l’ouverture d’une procédure de bénéfice d’inventaire pour la succession de C. (V) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 800 fr. au total, par 500 fr. à la charge de la succession et par 300 fr. à la charge de B.________ (VI et VII).
Cette ordonnance a été notifiée à B.________, personnellement, le 28 novembre 2025.
1.2 Le 5 décembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a adressé une facture de 300 fr. à B.________.
Par arrêt du 15 décembre 2025, adressé pour notification à B.________ le 8 janvier 2025, la Chambre de céans a déclaré irrecevable, car tardif, le recours déposé le 9 décembre 2025 par l’intéressée à l’encontre de l’ordonnance du 21 novembre 2025.
3.1 Par acte du 22 décembre 2025 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, B.________ (ci-après : la recourante) a déposé un recours intitulé « CONTESTATION FORMELLE DE LA FACTURE n° *** DU 5 DECEMBRE 2025 NOTIFIEE LE 11 DECEMBRE 2025 ».
3.2
14J020 3.2.1 En droit vaudois, l’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ).
3.2.2 Selon l’art. 110 CPC, les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.3 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
14J020 3.4 En l’espèce, la recourante conteste la facture de 300 fr. adressée le 5 décembre 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne. Celle-ci fait l’objet du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance du 21 novembre 2025. Ainsi, si la recourante entendait s’opposer aux frais mis à sa charge, elle devait recourir contre l’ordonnance précitée. Or, la recourante a déposé un recours, le 9 décembre 2025, auprès de la Chambre de céans contre dite ordonnance, lequel a été déclaré irrecevable car tardif. Il en va dès lors de même s’agissant du présent recours déposé le 22 décembre 2025. En effet, selon le « Suivi des envois » de la poste, l’ordonnance entreprise a été distribuée le vendredi 28 novembre 2025 à la recourante. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 29 novembre 2025, pour expirer le lundi 8 décembre 2025.
4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé et l’administrateur d’office n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
14J020
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :