Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile ST22.006208

854 TRIBUNAL CANTONAL ST22.006208-250428 113 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 mai 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier :M. Tschumy


Art. 559 al. 1 CC ; 133 et 136 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à [...], S., à [...], et B.P., à [...], contre la décision rendue le 21 mars 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu C.P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1C.P.________ est décédé le [...] 2022. A.P.________ était l’épouse du de cujus. De leur union sont nés deux enfants : S.________ et B.P.. 1.2De son vivant, C.P. a rédigé un testament olographe le [...] 2021, qui indiquait notamment ce qui suit : « - Mes héritiers sont ma femme, A.P., ma fille S. et mon fils B.P.________. La répartition est la suivante :

  • Mes enfants recevront la totalité de mes biens en nue- propriété.

  • Ma femme disposera du ¾ des revenus, mes enfants bénéficiant donc à part égale du ¼ restant. [...] De plus, dans un premier temps et pour faciliter la succession [...], ma femme (qui ne paie pas d’impôts de succession en [...]) héritera seule en toute propriété de mes 2/3 de la villa en haut de la route à [...]. Avec le 1/3 dont elle dispose déjà elle possédera donc la totalité.

  • Libre à elle d’essayer d’assumer les charges et de la conserver au profit de la famille.

  • Toutefois, actuellement vu le montant des charges et en particulier de l’ [...] l’option qu’elle vende est la + réaliste [sic].

  • Dans ce cas, je lui demande de donner les 2/3 du montant de la vente à la nue-propriété de mes enfants.

  • Ma femme disposera en toute propriété de son tiers. [...] »

  • 3 - Ce testament a été homologué le 24 février 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge). 1.3La succession de feu C.P.________ a été acceptée le 12 avril 2022 par A.P., S. et B.P.. 1.4Le 4 mai 2022, la juge de paix a établi un certificat d’héritier dans le cadre de la succession de feu C.P., dans lequel il était certifié que celui-ci avait laissé comme seuls héritiers légaux et institués, son épouse A.P., sa fille S. et son fils B.P.. 1.5Le 18 mars 2025, A.P., S.________ et B.P.________ ont requis de la juge de paix la rectification du certificat d’héritier du 4 mai 2022, en ce sens que seuls S.________ et B.P.________ soient inscrits comme héritiers de la succession, A.P.________ étant mentionnée comme usufruitière des trois quarts de la succession. 2.Par décision du 21 mars 2025, la juge de paix a refusé de rectifier le certificat d’héritier délivré le 4 mai 2022. 3.Par acte du 3 avril 2025, A.P.________ (ci-après : la recourante 1), S.________ (ci-après : la recourante 2) et B.P.________ (ci-après : le recourant 3) (tous ensemble ci-après : les recourants) ont formé recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 118 II 108 consid. 1 ; TF 5A_221/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV

  • 4 - 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77 ; CREC 31 octobre 2024/262 ; CREC 7 mars 2024/69). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’appel aux héritiers et au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 13 mars 2025/59 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à un certificat d’héritier, le recours est recevable.

5.1Les recourants reprochent à la juge de paix d’avoir mal interprété le testament du [...] 2021. C’est à tort, selon eux, que le certificat atteste que la recourante 1 est héritière de la succession et qu’il omet de mentionner que l’usufruit en faveur de celle-ci ne porte que sur les trois quarts de la succession. Les recourants vont valoir que le conjoint survivant au bénéfice d’un droit d’usufruit sur tout ou partie de la succession n’est pas héritier, mais qu’il dispose uniquement d’un legs.

  • 5 - Les recourants mettent également en avant leur volonté commune de corriger le certificat d’héritier litigieux. Ils relèvent que la Cour de céans aurait admis un recours et modifié un certificat d’héritier erroné, notamment en raison de la volonté commune de tous les intéressés dans des circonstances tout à fait similaires à la présente cause, en se référant à l’arrêt CREC 9 décembre 2022/285 (HC/2023/9). 5.2La première juge a considéré que l’épouse du défunt était désignée comme usufruitière des trois quarts de la succession et qu’elle était héritière du quart restant. Selon la juge de paix, c’était donc à juste titre que la recourante 1 figurait en cette qualité sur le certificat d’héritier, document sur lequel ne sont pas reportées les parts des héritiers. Cette dernière affirmation se réfèrait à la circulaire n o 6 du 23 mars 2019 du Tribunal cantonal. La juge de paix a refusé la rectification, compte tenu du fait que le certificat d’héritier n’attestait que de la vocation héréditaire des héritiers et n’opérait pas de transferts de droits. 5.3 5.3.1L’art. 559 al. 1 CC prévoit que l’attestation de la qualité d’héritier, soit le certificat d’héritier, est délivrée aux héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne. L’art. 133 CDPJ a la même portée. L’attestation d’héritier est un document officiel qui désigne les personnes qui y sont mentionnées comme héritiers du défunt concerné. Il confère aux personnes désignées le droit provisoire d’entrer en possession de la succession et d’en disposer (TF 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.2). Le certificat d’héritier constitue une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, n. 901, p. 482 et les réf. cit.). Il indique les héritiers institués et, s’il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. L’attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu’elle n’est délivrée que sous réserve de toutes actions, non

  • 6 - seulement en nullité et en pétition d’hérédité comme le précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d’inexistence ou de nullité du testament (CREC 9 décembre 2022/285 ; CREC 25 janvier 2022/27). La délivrance du certificat d’héritier n’est précédée d’aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902 p. 482 s. et réf. cit.). La procédure d’établissement du certificat d’héritier (art. 559 al. 1 CC) n’a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d’héritier, de sorte que le certificat d’héritier n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_221/2023 loc. cit. ; TF 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2). Partant il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. Il s’ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d’héritier, l’autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie ; autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions à cause de mort du de cujus, par simple lecture du texte. Le certificat d’héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale : sa délivrance n’empêche pas qu’une action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité soit introduite (art. 559 al. 1, 2 e phr. CC ; TF 5A_91/2019 loc. cit. et réf. cit. ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. .5.2.2). L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier – relève de la compétence du juge ordinaire et non de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF 5A_221/2023 du 5 juillet 2023, loc. cit. ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Les indications relatives aux parts successorales ne constituent pas un élément nécessaire du certificat d’héritier. Si le certificat d’héritier contient néanmoins de telles indications, celles-ci n’ont aucune valeur juridique (TF 5D_305/2020 du 4 mai 2021, loc. cit. et réf. cit. ; ATF 118 II 108 précité, consid. 2b et 2c).

  • 7 - 5.3.2La circulaire n° 6 du 23 mars 2019 du Tribunal cantonal régit la délivrance du certificat d’héritier. Il prévoit que le certificat d’héritier est établi conformément au modèle en annexe. Il précise que le certificat d’héritier ne mentionne pas les parts des héritiers (ch. 7 par. 2 qui se réfère à l’ATF 118 II 108, précité). Son ch. 8 traite du transfert des immeubles et de l’inscription de l’usufruit au Registre foncier. Il prévoit que lorsqu’un héritier, le conjoint survivant bénéficiaire d’un usufruit testamentaire ou l’exécuteur testamentaire le requiert, le juge de paix établit à côté du certificat d’héritier une réquisition d’inscription au registre foncier du transfert de la propriété des immeubles dépendant de la succession, ainsi que de l’usufruit le cas échéant. Le certificat d’héritier est notifié aux héritiers et à l’exécuteur testamentaire en même temps que la réquisition de transfert immobilier est adressée au registre foncier. La réquisition de transfert immobilier est présentée en deux expéditions, dans les formes et délais légaux, au conservateur du registre foncier du district du lieu de situation d’au moins l’un des immeubles conformément aux art. 963 al. 3 CC, 49 al. 2 ORF (ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1) et 12 ss LRF (loi sur le registre foncier du 9 octobre 2012 ; BLV 211.61). Les immeubles ne figurent pas sur le certificat d’héritier. 5.4En l’espèce, le testament litigieux commence par indiquer les trois recourants en tant qu’héritiers. Il est vrai qu’il prévoit ensuite que les recourants 2 et 3 recevront la totalité des biens du de cujus en nue- propriété. Le testament précise enfin que la recourante 1 disposera des trois quarts des revenus et les recourants 2 et 3 du quart restant. Il faut constater que ces deux clauses comportent une contradiction : si les recourants 2 et 3 bénéficient du revenu sur un quart de la succession, cela tend à démontrer que c’est la recourante 1 qui en serait la nue-propriétaire, ce qui contredit la clause prévoyant une nue- propriété des enfants sur l’ensemble de la succession. Face à cette contradiction, on ne saurait reprocher à la première juge d’avoir retenu que les trois recourants étaient héritiers, comme le testament le prévoit expressément.

  • 8 - Il convient par ailleurs de relever que le testament indique que la recourante 1 héritera de la propriété des deux tiers de la maison en [...] qui appartenaient au de cujus. Elle est donc à tout le moins héritière pour cette part. Partant, la première juge a donc parfaitement appliqué le droit en faisant figurer la recourante 1 sur le certificat d’héritier en qualité d’héritière, après un examen sommaire des dispositions à cause de mort du de cujus, ce à plus forte raison que ce titre n’a pas vocation à être le reflet du droit matériel, qui relève de la compétence du juge du fond. Quant à l’arrêt CREC 9 décembre 2022/285, il concernait une affaire dans laquelle, un certificat d’héritier attestait que le frère et sa femme (soit la belle-sœur) ainsi que la sœur et son mari (soit le beau- frère) étaient les héritiers du défunt. Les quatre héritiers indiqués sur le certificat d’héritier avaient recouru en considérant que la belle-sœur et le beau-frère n’étaient institués héritiers qu’en cas de prédécès de leur conjoint respectif selon le testament litigieux. Certes la Cour de céans avait admis le recours au vu de la volonté commune des parties, en considérant que la modification ne lésait que la belle-sœur et le beau- frère, qui la sollicitaient expressément. La situation n’est toutefois pas comparable à la présente cause. En effet, dans l’arrêt du 9 décembre 2022, les recourants qui acceptaient d’être supprimés du certificat d’héritier étaient des héritiers institués et non des héritiers réservataires, le défunt ne laissant ni conjoint ni enfant survivant. Il n'appartient au surplus pas aux intéressés de décider du contenu d’un certificat d'héritier. Or, indépendamment de la problématique de l’usufruit, la recourante 1 est la conjointe survivante du défunt. Elle est donc héritière légale (art. 462 CC) et réservataire (art. 471 ch. 3 aCC dans sa teneur en vigueur avant le 1 er janvier 2023 ; cf. art. 15 tit. fin. CC). Il n’existe pas de cause d’exhérédation (cf. art. 477 CC) in casu. Or c’est précisément ce qui est requis ici puisque la demande des recourants tend à ce que la recourante 1 ne soit qu’usufruitière et plus héritière. Celle-ci a pourtant

  • 9 - expressément accepté la succession de son conjoint en date du 12 avril 2022, tout comme les autres recourants. Enfin, selon la circulaire précitée du Tribunal cantonal, la part des héritiers ne doit pas être mentionnée dans le certificat d’héritier. Pour le surplus, comme les trois recourants sont héritiers du de cujus, c’est de bon droit que la juge de paix n’a pas fait mention d’un usufruit dans le certificat d’héritier.

6.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. Il appartiendra, cas échéant, aux recourants de requérir de la juge de paix l’établissement d’une réquisition d’inscription au registre foncier. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants, A.P., S. et B.P.________, solidairement entre eux.

  • 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, à : -Me Laure Dallève et Me Yves Noël (pour A.P., S. et B.P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

  • 11 - Le greffier :

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