854 TRIBUNAL CANTONAL ST21.031082-220009 27 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 janvier 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 484 et 559 al. 1 CC ; 133 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à [...], contre le certificat d’héritier délivré le 20 décembre 2021 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu B.K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par certificat d’héritier délivré le 20 décembre 2021, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a certifié que B.K., né le [...] 1937, décédé le [...] 2021, avait laissé pour seuls héritiers institués son fils C.K., sa fille I., sa fille N., son petit-fils A.P.________ et son petit-fils B.P., sous réserve de legs. Le juge de paix s’est fondé sur les clauses des dispositions testamentaires homologuées le [...] 2021, sur les acceptations expresses d’N., C.K., de I. et de A.P.________ formulées le [...] 2021, ainsi que sur l’acceptation tacite de B.P.. B.Par acte daté du 28 décembre 2021, remis à La Poste le 29 décembre 2021, A.K. a recouru contre ce certificat d’héritier, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’elle y soit également mentionnée. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.B.K., né le [...] 1937, époux de A.K., fils de [...] et [...], est décédé le [...] 2021 à [...]. Son épouse précitée, son fils C.K., sa fille I., sa fille N., ses petits-fils A.P. et B.P.________ lui ont survécu. 2.Le 3 mai 2017, B.K.________ avait rédigé un testament holographe dont la teneur est notamment la suivante :
3 - « Article deuxième Je lègue à mon épouse A.K.________ un droit d’usufruit sur tous les biens immobiliers que je laisserai à mon décès. Je lègue les comptes Ech No[...] et le No [...] déposés à la Banque [...] du [...] ainsi que le compte [...] déposé à la Banque [...] à [...] en pleine propriété à mon épouse. Article troisième J’institue héritiers de tous mes biens non légués à : -mon fils C.K.________ pour 1/4, à défaut ses descendants ; -ma fille I.________ pour 1/4, à défaut ses descendants ; -ma fille N.________ pour 1/4, à défaut ses descendants ; -mon petit fils A.P.________ pour 1/8, à défaut ses descendants ; -mon petit fils B.P.________ pour 1/8, à défaut ses descendants. A charge pour eux de respecter le droit d’usufruit en faveur de mon épouse. » Le juge de paix a homologué ce testament le [...] 2021. 3.Les héritiers précités ont accepté la succession, de manière expresse le 18 septembre 2021 pour N., le 27 septembre 2021 pour C.K., le 20 septembre 2021 pour I., le 12 décembre 2021 pour A.P. et de manière tacite pour B.P.________. 4.Par courrier du 20 décembre 2021, le juge de paix a adressé le certificat d’héritier au Registre foncier, avec la réquisition d’y inscrire le transfert aux héritiers de la propriété de l’immeuble constitué par la parcelle [...] à [...]. Par courrier recommandé du même jour, le juge de paix a informé la recourante qu’elle ne figurait pas sur le certificat d’héritier de feu son époux et a précisé qu’il lui appartenait de requérir l’inscription de son usufruit sur les biens immobiliers auprès du Registre foncier. Par courrier du 5 janvier 2022, le juge de paix a informé le Registre foncier qu’en raison d’un recours il convenait de suspendre l’inscription du transfert de propriété au Registre foncier.
4 - E n d r o i t :
1.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier (CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143). Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler
édition, 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e édition, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Le certificat d’héritier constitue une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2 e édition 2015, n. 901, p. 482 et les réf. cit. en note 90). Il indique les héritiers institués et, s’il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. L’attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu’elle n’est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d’hérédité comme le précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d’inexistence ou de nullité du testament. La délivrance du certificat d'héritier n'est précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902 pp. 482-483 et les réf. cit.). La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).
6 - Les héritiers – légaux ou institués – qui s'estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d'un an des art. 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 661). Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (ATF 104 II 75 consid. II/2 ; TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.2 ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2 e édition, n. 14 ad art. 559 CC). La loi distingue l’héritier institué pour l’universalité ou une quote-part de la succession (art. 483 CC) du légataire qui reçoit un bien déterminé dépendant de la succession ou un usufruit (art. 484 CC). Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès son ouverture (art. 560 CC), alors que les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs de legs ou les héritiers légaux ou institués (art. 562 CC). L’art. 559 al. 1 CC prévoit que l’attestation de la qualité d’héritier, soit le certificat d’héritier, est délivrée aux héritiers institués. L’art. 133 CDPJ a la même portée. En vertu de l’art. 483 al. 2 CC, toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession, notamment la réserve, est réputée institution d’héritier (ATF 100 II 98 consid. 1 ; TF 4C.85/1989 du 24 octobre 1989 consid. 2). Aussi, en cas d’attribution d’une fraction du patrimoine successoral, d’une quote-part ou d’un rapport de valeur, la volonté du disposant de prévoir une institution d’héritier est présumée, nonobstant l’utilisation des termes « héritier » ou « successeur universel » (Steinauer, op. cit., n. 527 p. 287). L’élément déterminant pour distinguer une institution d’héritier d’un legs est la volonté du disposant, sans
7 - s’attacher à la lettre du texte, bien que les termes utilisés soient plus décisifs dans un acte notarié que dans un testament sous seing privé (Steinauer, op. cit., n. 527a p. 287 et la réf. cit.). Selon Paul-Henri Steinauer (op. cit., n. 902b), le certificat d’héritier mentionne les héritiers institués et, s’il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. Selon le même auteur (n. 103 p. 483), les légataires – y compris le conjoint survivant ayant reçu l’usufruit selon l’art. 473 CC –, ne figurent pas sur le certificat. Denis Piotet (Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021 n. 25 ad art. 133 CDPJ, p. 318) va dans le même sens en préconisant de ne pas mentionner le conjoint survivant légataire de l’usufruit de l’art. 473 CC. La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé les principes suivants : Même implicitement exclu de l’hérédité de la succession par une disposition pour cause de mort le mettant au bénéfice de l’art. 473 CC, le conjoint survivant acquiert néanmoins de plein droit la qualité d’héritier dès l’ouverture de la succession, avec notamment le droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne s’éteint que par un jugement formateur ou par l’acceptation du legs d’usufruit par le conjoint survivant (au contraire de l’ATF 143 III 369 consid. 2.1 concernant une fille totalement exclue de la succession de son père par acte à cause de mort ; dans le même sens que l’arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 concernant ne veuve légataire s’usufruit : ATF 104 II 75 consid. 11.3b qui laisse toutefois ouverte cette question discutée en doctrine ; ATF 86 II 344 consid. 5). La jurisprudence a par ailleurs retenu que la désignation précise et exhaustive de tous les héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d’un legs d’usufruit selon l’art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d’héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b ; TF 5A_570/2017 précité consid. 7.2 ; TF 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.). Plus précisément, le conjoint survivant peut répudier le legs et requérir sa réserve, mais s’il ne le fait pas, il renonce à sa qualité d’héritier. C’est ainsi seulement lorsque le conjoint survivant a renoncé à
8 - faire valoir son droit à la réserve qu’il perd sa qualité d’héritier (TF 5A_570/2017 précité consid. 7.3). 3.2En l’espèce, le de cujus n’a pas laissé au conjoint survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs au sens de l’art. 473 al. 1 CC, puisqu’il a limité cet usufruit aux immeubles et qu’il a complété ce legs par la propriété d’avoirs bancaires. La recourante, qui se réfère expressément au testament, n’a pas revendiqué ses droits d’héritière réservataire, si bien qu’elle ne demeure pas héritière légale du de cujus et qu’elle n’est pas au bénéfice d’une clause à cause de mort lui laissant un legs d’usufruit selon l’art. 473 CC. Il y a dès lors lieu de considérer qu’elle a renoncé à sa part réservataire et qu’elle est légataire et non pas héritière bénéficiaire d’un legs d’usufruit sur tous les biens de la succession. Il en résulte que la recourante ne peut être assimilée à un héritier institué pour figurer sur le certificat d’héritier. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le certificat d’héritier attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
9 - II. Le certificat d’héritier est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.K.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
10 - La greffière :