Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile ST17.053641

853 TRIBUNAL CANTONAL ST17.053641-180713 204 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 juillet 2018


Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Gudit


Art. 554 al. 1 ch. 3 et al. 2 CC ; 109 al. 3 et 125 al. 1 CDPJ ; 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.Z., à [...], opposant, contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.Z., à [...], S., à [...], C.Z., à [...], et D.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 30 avril 2018, communiquée aux parties pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le premier juge) a déclaré recevable l'opposition aux dispositions testamentaires de B., décédée le 4 décembre 2017, formée le 6 mars 2018 par F.Z., héritier légal de la défunte (I), a fait interdiction aux héritiers de disposer de quelque façon que ce soit des biens composant la masse successorale (II), a renoncé à ordonner l'administration officielle de la succession de feue B.________ (III), et a mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la succession (IV). En droit, le premier juge a déclaré recevable l’opposition formée par l’héritier légal F.Z.________ contre les dispositions à cause de mort du testament de B., dans la mesure où elles excluaient sa vocation et instituaient comme héritiers ses cousins, soit S., B.Z.________ et C.Z.. Sur la question de l'administration d'office de la succession, le premier juge a notamment indiqué que le cercle des héritiers légaux avait pu être déterminé avec certitude et qu'un appel aux héritiers, tel que prévu à l'art. 555 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), n'était pas nécessaire. Il a en outre souligné que le conseil de F.Z. s'en était remis à justice sur la question de nommer un administrateur officiel à la succession et a estimé que le mandat d'exécuteur testamentaire apparaissait en l'occurrence suffisant pour la conservation des biens de la succession. Il a sur ce point relevé que l'exécutrice testamentaire, Me D., avait une formation de juriste, qu’elle était avocate inscrite au barreau et qu’elle entretenait en outre des liens d'amitié avec la défunte. Le premier juge a encore souligné que ni les héritiers institués ni l'opposant ne s’étaient opposés au maintien de Me D. en qualité d'exécutrice testamentaire et que ce maintien rendait superflue l'ordonnance d'une administration d'office de la succession, les pouvoirs de l'exécutrice testamentaire devant néanmoins être réduits aux actes conservatoires uniquement. Il a dès lors considéré

  • 3 - qu’il n’y avait pas lieu d'ordonner la nomination d'un administrateur officiel à la succession de feue B.. B.Par acte du 9 mai 2018, F.Z. (ci-après : le recourant) a formé recours contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours (I), à l’annulation du chiffre III de ladite ordonnance (II) et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (III). A l’appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de deux pièces. Par réponse du 21 juin 2018, l’intimée D.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions I à III du recours. Par réponse du 25 juin 2018, les intimés B.Z., S. et C.Z.________ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier : 1.B., née le [...] 1926, de son vivant domiciliée à [...], est décédée le 4 décembre 2017. Elle a laissé un testament, établi le 28 juin 2016 devant le notaire [...] et homologué le 14 décembre 2017 par le premier juge. Sous réserve de divers legs attribués à cinq légataires, le testament institue héritiers, à parts égales, trois nièces et neveu de B., soit B.Z., S. et C.Z.________. Le testament prévoit également la désignation, en qualité d’exécuteur testamentaire,

  • 4 - de Me D., avocate à [...], et, à son défaut, de Me [...], notaire à [...]. 2.Par courrier recommandé du 22 décembre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a informé Me D. que B.________ l’avait désignée en qualité d’exécutrice testamentaire. Un délai de quatorze jours lui a été imparti pour déclarer si elle entendait accepter la mission qui lui était confiée. Le même jour, une copie des dispositions de dernières volontés de B.________ ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession ont été envoyés aux trois héritiers institués, lesquels ont été invités à se déterminer sur le sort de la succession. 3.Par courrier du 3 janvier 2018, Me D.________ a accepté sa mission d’exécutrice testamentaire et a requis de la Justice de paix la délivrance d’une attestation à ce titre, ce qui a été fait le 4 janvier 2018. 4.Les 9 janvier, 16 janvier et 25 février 2018, les trois héritiers institués ont déclaré accepter la succession. 5.Par courrier du 6 février 2018, le premier juge a remis à F.Z.________ et à [...], héritiers légaux de B., une copie des dispositions de dernières volontés de cette dernière et les a informés que sauf opposition formée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritier serait délivré en faveur des trois héritiers institués. 6.Par courrier du 6 mars 2018 et par l’intermédiaire de son conseil Me Cyrille Piguet, F.Z. a formé opposition contre le testament de B.________. 7.Une audience s’est tenue le 4 avril 2018 devant le premier juge en présence de l’opposant et de son conseil, ainsi que des héritiers institués et de l’exécutrice testamentaire, en vue d’examiner la recevabilité de l’opposition, la nécessité d’ordonner une administration

  • 5 - officielle de la succession et, le cas échéant, de nommer un administrateur officiel. Le procès-verbal d’audience précise notamment ce qui suit : « Me Cyrille PIGUET confirme l’opposition de son client et explique que le but de celle-ci est de sauvegarder un délai afin de conserver les droits éventuels de son client. (...) S’agissant du mandat de l’exécutrice testamentaire découlant du testament authentique contesté, Me D.________ précise qu’elle a jusqu'à maintenant pris uniquement des mesures conservatoires de la succession et qu’elle entend continuer ainsi. Elle conclut au maintien de sa fonction d’exécutrice testamentaire ou, par impossible, à ce qu’elle soit nommée en tant qu’administratrice d’office de la succession. S., B.Z. et C.Z.________ adhèrent aux conclusions de Me D.. Me Cyrille PIGUET s’en remet à justice sur cette question ». 8.Par courrier adressé au premier juge le 2 mai 2018, soit après la notification de l’ordonnance entreprise, Me Cyrille Piguet a fait savoir que, contrairement à ce qui figurait sur le procès-verbal de l’audience du 4 avril 2018, il ne s’en était pas remis à justice sur la question du maintien de Me D. dans sa fonction d’exécutrice testamentaire ou de sa nomination en tant qu’administratrice officielle de la succession, mais sur la question de savoir si celle-ci devait être nommée administratrice d’office ou si le premier juge devait désigner une tierce personne. Me Cyrille Piguet a précisé que, pour lui, le principe de l’administration officielle n’avait jamais été remis en cause et a soutenu que l’autorité n’avait pas d’autre alternative que d’ordonner l’administration d’office, raison pour laquelle il s’en était remis à justice uniquement sur la personne de l’administrateur à désigner. E n d r o i t :

  • 6 - 1.1En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection, de sorte qu'il est recevable.

2.1 2.1.1 2.1.1.1Selon l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession : 1. en cas d'absence prolongée d'un héritier qui

  • 7 - n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent ; 2. lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier ; 3. lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus ; 4. dans les autres cas prévus par la loi. L'art. 554 al. 1 ch. 4 CC n'est pas une réserve en faveur du droit cantonal, mais renvoie exclusivement aux autres règles de droit fédéral qui prévoient l'administration d'office de la succession, à savoir les art. 490 al. 3, 556 al. 3, 598 et 604 al. 3 CC (parmi plusieurs : Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 875 et les réf. citées ; Karrer/Vogt/Leu in : Basler Kommentar, ZGB II, 4 e éd. 2011, n. 17 ad art. 554 CC). Dans cette dernière hypothèse, l'administration d'office de la succession peut être ordonnée, sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC soient remplies. Cette solution sera choisie à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (Steinauer, op. cit., n. 888 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC; Piotet, Droit successoral in : Traité de droit privé suisse, tome IV, 2 e éd. 1988, p. 656 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, Lausanne 2003, p. 25). Lorsque le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, celui-ci assume en général la gestion de la succession, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques pour la délivrance des biens aux héritiers (TF 5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4 ; TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 et 6.3.1). L'administration d'office peut également être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 51 ad art. 559 CC ; Steinauer, op. cit., n. 895 ; Piotet, op. cit., p. 647 ; Schuler-Buche, op. cit., p. 25 ; cf. également Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2 e éd. 1964, n. 11 ad art. 556 CC ; TF 5A_841/2013 précité consid. 6.3.1).

  • 8 - La doctrine est unanime pour considérer que l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC s'applique également lorsque le de cujus a disposé à cause de mort de l'ensemble de sa succession, mais qu'il existe des héritiers légaux qui pourraient éventuellement contester la validité de ces dispositions à cause de mort (Hubert-Froidevaux in : Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 13 ad art. 554 CC ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 13 ad art. 554 CC ; Schuler-Buche, op. cit., § 3 ad art. 554 al. 1 ch. 3 CC, p. 23 ; Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd. 2015, n. 874, p. 428). 2.1.1.2Le cas de divergence doctrinale cité par le recourant, au sujet de l’obligation d’ordonner une administration d’office, ne concerne pas l'hypothèse de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC, mais le cas – différent – de l'art. 556 al. 3 CC par renvoi de l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC, où il y a possession provisoire par les héritiers légaux et que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués, ce qui ne peut être le cas ici, puisque les héritiers institués plaident en défaveur de l'administration d'office de la succession ; c'est d'ailleurs dans cette hypothèse que s'inscrit la gestion de la succession par l'exécuteur testamentaire lorsque le défunt a désigné un tel exécuteur. La controverse doctrinale soulevée par le recourant n'a donc pas d'incidence en l'état, la doctrine étant – comme indiqué ci-dessus – unanime sur la question qui nous occupe ici. 2.1.2L'administration d'office prévue par l'art. 554 CC sous le chapitre intitulé « des mesures de sûretés » vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens. Aux termes de l'art. 554 al. 2 CC, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Toutefois, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par

  • 9 - l'autorité compétente (TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 5.3 et les réf. citées). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui- ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée). À cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office ; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (TF 5A_725/2010 précité consid. 5.3 ; Steinauer, op. cit., 2006, n. 876a ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 25 ad art. 554 CC avec les nombreuses réf. citées ; Schuler-Buche, op. cit., p. 36 ; TF 5A_841/2013 précité consid. 6.3.1). 2.2 2.2.1Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation du droit, plus particulièrement de l'art. 554 al. 1 CC. Pour le recourant, ce serait en se fondant sur des constatations factuelles arbitraires que le premier juge a considéré que le maintien de Me D.________ dans ses fonctions d'exécutrice testamentaire rendait l'administration d'office superflue et qu’il a limité les pouvoirs de cette dernière à des actes conservatoires uniquement. Le recourant indique n'avoir jamais considéré – et a fortiori mentionné – que le principe de l'administration officielle devait être remis en cause, au contraire. Il aurait expressément indiqué devant le premier juge qu'il s'en remettait à justice sur la question de savoir si Me D.________ devait être nommée administratrice d'office ou si l'autorité devait désigner une tierce personne. Ce serait donc à tort que le premier juge a retenu qu'il s'en était remis à justice sur la question de nommer un administrateur officiel à la succession. Toujours selon le recourant, les considérations du premier juge selon lesquelles le cercle des héritiers légaux a pu, en l'état, être déterminé avec certitude seraient incorrectes et contradictoires, du fait

  • 10 - qu’il aurait fait opposition et qu'en conséquence, on ne connaîtrait pas avec certitude les héritiers, dans la mesure où l'annulation du testament entraînerait une vocation ab intestat. Comme il s'agirait d'une mesure à caractère impératif et que le recourant, héritier légal, aurait été exclu de la succession en faveur de trois héritiers institués, le premier juge n'aurait pas eu la possibilité de renoncer à ordonner l'administration d'office. En tout état de cause, cette mesure serait commandée par les circonstances, la tension entre les parties faisant objectivement peser des risques sur la gestion et la préservation du patrimoine de la succession, même par l'exécuteur testamentaire. Ce qui précède est contesté par les intimés, ainsi que par l'exécutrice testamentaire, qui formulent, de manière parallèle et unanime, leur argumentation défensive. Ainsi, ils contestent toute constatation inexacte et arbitraire des faits, la volonté du recourant ayant été, selon eux, de s'en remettre à justice tant au sujet d'une éventuelle administration officielle de la succession que concernant la personne à nommer comme administrateur, comme cela aurait été constaté à juste titre dans l'ordonnance entreprise. Pour justifier leur point de vue, les intimés et l'exécutrice testamentaire affirment que le recourant aurait indiqué à plusieurs reprises, en première instance, que l'opposition formulée n'avait pour seul but que de préserver un délai et qu'il n'aurait fait valoir aucun argument justifiant une administration officielle de la succession. Sur le fond, les intimés et l'exécutrice testamentaire considèrent que l'hypothèse visée par l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC n’est pas réalisée, puisque tous les héritiers seraient connus. 2.2.2S'agissant de savoir si le recourant s'en est remis ou non à justice sur la question de l'administration d'office, la version des parties est diamétralement opposée. D'un côté, on constate que le recourant n'a pas tardé à réagir à la lecture de l'ordonnance entreprise et qu’il a manifesté le 2 mai 2018 déjà son étonnement, ce qui plaide en faveur de sa version des faits. D'un autre côté, l'ordonnance mentionne expressément que Me Cyrille Piguet « s'en est remis à justice sur la question de nommer un administrateur officiel à la succession », ce qui

  • 11 - ressort aussi du procès-verbal d'audience du 4 avril 2018, même si son contenu peut être sujet à interprétation en ce sens qu'il mentionne que « Me Cyrille Piguet s'en remet à justice sur cette question ». Cela étant, cette question semble être rattachée au mandat de l'exécutrice testamentaire découlant du testament authentique contesté, à bien lire le texte du procès-verbal. Cela est également admis par le recourant à l'appui de son recours, lorsqu’il relève que : « [..] en tant qu'il verbalise que le recourant s'en serait remis à justice sur "cette question", soit celle relative au maintien de Me D.________ dans sa fonction d'exécutrice testamentaire ou à sa nomination en tant qu'administratrice officielle de la succession ». Il ressort aussi de ce même procès-verbal que Me Piguet a expliqué que le but de son opposition était de sauvegarder un délai afin de conserver les droits éventuels de son client, ce qui n'est pas sujet à interprétation et va dans le sens de l'argumentation plaidée par l'exécutrice testamentaire et les intimés, ces derniers relevant aussi – à juste titre – que, dans son opposition du 6 mars 2018, le recourant a uniquement indiqué faire opposition aux dispositions testamentaires, sans autre motivation. A cela s'ajoute que tant l'ordonnance que le procès- verbal d'audience ont valeur de titre authentique, ce qui implique un contenu présumé exact (art. 179 CPC), la Chambre des recours civile l'ayant relevé expressément dans l’un de ses récents arrêts (CREC 25 mai 2018/163 consid. 3.3). La version des faits des intimés et de l'exécutrice testamentaire emporte ainsi la conviction et doit être privilégiée au détriment de celle du recourant. Dès lors qu'il y a lieu d'admettre que le recourant s'en est remis à justice sur la question de nommer un administrateur officiel à la succession, il ne saurait contester le maintien du mandat d'exécuteur testamentaire, ce indépendamment du fait que la doctrine rappelée ci-dessus reconnaît comme étant justifié d'ordonner l'administration d'office de la succession lorsqu'un testament exclut un héritier légal non réservataire au profit d'héritiers institués, comme en l'espèce. Hubert-Froidevaux indique en effet que, selon la doctrine, l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC s'applique également lorsque le de cujus a disposé à cause de mort de l'ensemble de la succession, mais qu'il existe des

  • 12 - héritiers légaux qui pourraient éventuellement contester la validité de ces dispositions à cause de mort – ce qui est le cas en l'espèce, le recourant indiquant vouloir préserver ses droits, en n'excluant pas d'agir en annulation du testament « vu que le délai court toujours ». S'agissant de la personne chargée d'officier en qualité d'exécutrice testamentaire, le recourant semble aussi remettre en cause la personne désignée par le premier juge, en faisant état de risques objectifs sur la gestion et la préservation du patrimoine de la succession. Il ne peut toutefois être suivi, dès lors qu'il a été retenu ci-dessus qu'il s'en est remis à justice sur la question du maintien de Me D.________ dans sa fonction d'exécutrice testamentaire ou sur sa nomination en tant qu'administratrice officielle de la succession. Au regard de ce qui précède, la solution à laquelle est parvenu le premier juge doit être confirmée. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant devra en outre verser aux intimés B.Z., S. et C.Z.________ de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Il n’y a en revanche pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance en faveur de Me D.________, celle-ci ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et les conditions de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant pour le surplus pas réunies.

  • 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.Z.. IV. Le recourant F.Z. doit verser aux intimés S., B.Z. et C.Z., solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens à l’exécutrice testamentaire D.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Piguet (pour F.Z.), -Me Nicolas Rouiller (pour B.Z., S.________ et C.Z.), -Me D. personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne . La greffière :

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