853 TRIBUNAL CANTONAL ST17.003147-181952 380 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Hersch
Art. 483 al. 2 et 559 al. 1 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., U. et K., tous trois à Echandens, contre la décision rendue le 28 novembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 novembre 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a indiqué avoir procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu T., décédé le 23 décembre 2016, sur la base du testament homologué le 5 janvier 2017. Elle a indiqué qu’U., A.________ et L., respectivement filles et fils du défunt, figureraient sur le certificat d’héritier, tandis que K., épouse du défunt, y figurerait en qualité d’usufruitière. Elle a précisé que le certificat d’héritier serait délivré dès que possible. En droit, le premier juge a relevé que dans son testament, le défunt avait indiqué « léguer » à sa fille A., pour lui tenir lieu de droit de succession, une part de sa succession équivalant à ses droits d'héritière réservataire d'un quart, grevée de l'usufruit en faveur de son épouse. En application de l'art. 483 al. 2 CC, qui prévoit que toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier, il a considéré qu'A. avait la qualité d'héritière instituée pour la quote-part indiquée dans le testament. B.Par acte du 10 décembre 2018, L., U. et K.________ ont formé recours contre la décision qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’A.________ ne revête pas la qualité d’héritière instituée, mais de simple légataire de feu T.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont requis l’effet suspensif.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Feu T.________, né le [...] 1934, est décédé le 23 décembre
E n d r o i t : 1. 1.1Les décisions relatives au certificat d'héritiers sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritiers est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 consid. 1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. lb ; ATF 120 Il 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur
5 - l'indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 127 Ill 429 consid. lb ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2b et 2c ; JdT 2001 III 13 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable à cet égard. La question se pose de savoir si, nonobstant l'indication des voies de droit au pied du courrier de la Juge de paix, les recourants, soit les enfants institués héritiers, d'une part, et la veuve légataire d’usufruit sur la totalité des biens dévolus aux héritiers, d'autre part, disposent d'un intérêt juridique pour contester l'annonce de la délivrance prochaine du certificat d'héritiers incluant la fille du défunt A., « légataire » d’une part de la succession équivalant à ses droits d’héritière réservataire d’un quart, grevée de l’usufruit en faveur de la veuve. Certains auteurs considèrent en effet que la contestation de l'art. 559 al. 1 CC devrait en principe être adressée à l'autorité qui a communiqué les dispositions pour cause de mort, voire aux héritiers institués (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, n. 894a p. 480). Quoi qu'il en soit, la Chambre de céans a déjà déclaré recevable un recours interjeté contre l'annonce de la délivrance d'un certificat d'héritiers (CREC 27 janvier 2012/31). En outre, les recourants ont déjà contesté le 5 septembre 2018 auprès du premier juge la requête de l'intimée A. tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier. Enfin, au vu de l'art. 133 CDPJ, calqué sur l'art. 559 CC auquel il renvoie, il y a lieu d'admettre un intérêt juridique des recourants pour recourir contre la décision attaquée. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un
6 - plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Les recourants invoquent une violation des art. 9 Cst., 483 al. 2 CC et 559 al. 1 CC. Ils considèrent que le premier juge aurait dû à tout le moins surseoir à se déterminer sur la question litigieuse de la qualité d’héritière ou de légataire d’A.________ au vu du doute évident quant à la réponse à y donner. Ils soutiennent que l'art. 483 al. 2 CC ne pose qu'une présomption permettant de guider l'interprétation de la disposition pour cause de mort. Cette présomption ne serait pas irréfragable et n'exclurait pas de rechercher la volonté réelle du testateur, en se fondant sur le texte de l'acte, sur sa logique interne ainsi que sur d'autres éléments extrinsèques. Selon les recourants, lorsque les mots « héritier » et « légataire » sont utilisés dans un acte notarié, il conviendrait de leur accorder une plus grande force probante. A leur sens, il découlerait du testament du 4 décembre 2012 qu'A.________ ne serait qu'une simple légataire du défunt. La présomption de l'art. 483 al. 2 CC serait renversée, dès lors que sur le plan systématique les legs et les institutions d'héritiers seraient très clairement distingués, que le testament a été établi par un notaire, que les legs y sont expressément réservés et que l'institution d'héritiers serait exclusive, comme le démontreraient les termes « seuls et uniques » employés. Selon les recourants, le défunt aurait souhaité traiter différemment ses enfants et ne donner aucun droit dans sa succession à sa fille A.________, tout en lui octroyant le montant de sa réserve pour éviter une action en réduction à ses héritiers.
7 - 3.2Le certificat d'héritier est un document qui atteste de la qualité d'héritier de la succession d'un défunt, des personnes qui y sont mentionnées (Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, 3 e éd., 2015, n. 1 ad art. 559 CC ; Sommer, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, 1941, p. 59). L'autorité qui le délivre ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel (ATF 128 III 318 consid. 2; ATF 118 II 108 consid. 2b ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2), en sorte que le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2 ; TF 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 avec les références doctrinales ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2). Par rapport à l'héritier, le légataire est un successeur particulier qui acquiert contre l'héritier une créance qui lui donne droit à des biens ou prestations déterminées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 82). L'attribution de l'universalité ou d'une quote-part de la succession est présumée être une institution d'héritier et non un legs (art. 483 al. 2 CC), cette présomption légale ne pouvant être renversée du simple fait que le testateur emploie le mot « légataire », surtout s'il s'agit d'un testament olographe (Piotet, op.cit., p. 83). L'auteur de l'acte à cause de mort n'étant pas tenu d'employer une formule particulière pour désigner un héritier, l'on doit parfois recourir à l'interprétation pour déterminer si une clause testamentaire emporte l'institution d'héritier (art. 483 al. 2 CC). Il faut se méfier des expressions trompeuses, telles que « légataire universel » ou « légataire de tous mes biens », que l'on utilise encore parfois dans les régions de tradition française. Il s'agit en réalité d'institutions d'héritiers (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 2005, n. 302 p. 149). 3.3Même implicitement exclu de l'hérédité de la succession par une disposition pour cause de mort le mettant au bénéfice de l'art. 473
8 - CC, le conjoint survivant acquiert néanmoins de plein droit la qualité d'héritier dès l'ouverture de la succession, avec notamment le droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne s'éteint que par un jugement formateur ou par l'acceptation du legs d'usufruit par le conjoint survivant (au contraire de l'ATF 143 III 369 consid. 2.1 concernant une fille totalement exclue de la succession de son père par acte à cause de mort ; dans le même sens que l’arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 concernant une veuve légataire d’usufruit : ATF 104 II 75 consid. 11.3 b qui laisse toutefois ouverte cette question discutée en doctrine ; ATF 86 II 344 consid. 5). La jurisprudence a par ailleurs retenu que la désignation précise et exhaustive de tous les héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d'un legs d'usufruit selon l'art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2 ; TF 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.2 avec les références). Contrairement au libellé de l'art. 559 al. 1 CC, la légitimité pour requérir la délivrance d'un certificat d'héritier n'appartient pas aux seuls héritiers institués non contestés de la succession, mais à toute personne intéressée (TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.3 ; TF 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2). 3.4En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a annoncé vouloir faire figurer A.________ sur le certificat d'héritier, en application de l'art. 483 al. 2 CC. En effet, l'attribution d'une quote-part de la succession est présumée être une institution d'héritier et non un legs, cette présomption légale ne pouvant être renversée du simple fait que le testateur emploie le mot « légataire ». Il faut donc se distancer en l'espèce des termes évoquant un legs dans le testament authentique, comme le laisse entendre le premier juge, ce qui est préconisé par la doctrine et la jurisprudence (voir consid. 3.2 supra), quand bien même l'acte a été instrumenté par un notaire. On ne voit ainsi pas qu'au terme d'un examen sommaire, il faudrait déroger à l'interprétation retenue par le premier juge dans le sens qu'A.________, héritière légale (art. 457 CC), a été instituée pour l'équivalent de sa réserve (art. 471 ch. 1 CC), qui est d'un quart.
9 - Cette interprétation est du reste conforme à la jurisprudence fédérale, singulièrement du fait que l'intéressée n'a pas été en l'espèce entièrement exclue de la succession par disposition pour cause de mort (cf. ATF 143 III 369 consid. 2.1 a contrario). De plus, la jurisprudence fédérale prévoit que la légitimité pour requérir la délivrance d'un certificat d'héritier n'appartient pas aux seuls héritiers institués non contestés de la succession, contrairement au libellé de l'art. 559 al. 1 CC, mais à toute personne intéressée, et préconise la désignation précise et exhaustive de tous les héritiers de la succession dans le certificat d'héritiers. Dès lors, les griefs de violation du principe de l'interdiction d'arbitraire ancré à l’art. 9 Cst. et des art. 483 al. 2 CC et 559 al. 1 CC se révèlent mal fondés. 4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Au vu de l’issue du recours, la requête d’effet suspensif se révèle sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à A.________, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
10 - II. La décision est confirmée. III. La requête d'effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de L., U. et K., solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Roux (pour L., U.________ et K., -Me Julien Perrin (pour A.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :