Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile ST15.037939

852 TRIBUNAL CANTONAL ST15.037939-151809 82 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 mars 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 580 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la décision rendue le 22 octobre 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause portant sur la succession de feu C.B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 octobre 2015, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a déclaré irrecevable la requête de bénéfice d’inventaire déposée le 28 septembre 2015 par A.B.. En droit, le premier juge a considéré que, bien qu’héritière légale réservataire, A.B. avait été exclue de la succession du défunt C.B.________ par testament du 28 octobre 2014. A.B.________ devait ainsi faire reconnaître sa qualité d’héritière par une action en nullité ou en réduction afin de disposer de la qualité pour requérir le bénéfice d’inventaire. B.Par acte du 2 novembre 2015, A.B.________ a déposé un recours contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de bénéfice d’inventaire qu’elle a déposée le 28 septembre 2015 est déclarée recevable et le bénéfice d’inventaire dans la succession de feu C.B., décédé le [...] 2015, est ordonné. À titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, la cause étant renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations datées du 25 décembre 2015, B.B. a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.C.B., né le [...] 1965, et B.B., née [...] le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1998, à [...].

  • 3 - Le couple n’a pas laissé de descendant. 2.Par contrat de mariage notarié du 2 décembre 2010, C.B.________ et B.B.________ ont révoqué un précédent contrat de mariage et déclaré adopter, avec effet rétroactif au jour du mariage, le régime de la communauté de biens. Ils ont en particulier prévu, sur la base de l'art. 241 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), qu'en cas de dissolution de la communauté de biens par le décès de l'un des époux, la totalité des biens communs serait attribuée au conjoint survivant ; en outre, les biens communs ont été stipulés comme comprenant l'ensemble des biens des époux, hormis les biens propres légaux au sens de l'art. 225 al. 2 CC (effets affectés à l'usage strictement personnel et créances en réparation du tort moral). 3.Le 28 octobre 2014, C.B.________ et B.B.________ ont pris simultanément, sous la forme d'un pacte successoral en la forme authentique, des dispositions de dernière volonté les avantageant réciproquement, après avoir rappelé qu'il y aurait lieu, préalablement à la dévolution successorale, de liquider le régime matrimonial par l'attribution au conjoint survivant de la totalité des biens communs, conformément au contrat de mariage du 2 décembre 2010. C.B.________ a ainsi pris des dispositions de dernière volonté, par lesquelles il a notamment révoqué toutes dispositions pour cause de mort antérieures sous réserve des clauses bénéficiaires de ses assurances-vie (ch. Il.1. du pacte successoral du 28 octobre 2014) ; institué unique héritière de ses biens son épouse B.B., émis le vœu que ses parents A.B. et D.B.________ renoncent à leur part, même réservataire, dans sa succession et, à défaut, a déclaré les renvoyer à leur réserve héréditaire, attribuant en outre, à titre de règle de partage, pour le cas où l'un ou l'autre de ses parents lui survivrait et ferait valoir sa réserve héréditaire dans sa succession, la parcelle RF [...] de [...] (logement de famille) à son épouse B.B.________ (ch. Il. 2 du pacte précité). 4.C.B.________ est décédé le 28 août 2015.

  • 4 - 5.Le 28 septembre 2015, la mère du défunt, A.B., a déposé une requête de bénéfice d'inventaire de la succession de feu C.B.. Le 22 octobre 2015, le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut a déclaré cette requête irrecevable, considérant que A.B.________ avait été exclue de la succession de son défunt fils. Par courrier du 26 octobre 2015, A.B.________ a requis la modification de cette décision. Le 28 octobre 2015, le Juge de paix a indiqué à A.B.________ qu’il maintenait sa décision du 22 octobre 2015. E n d r o i t :

1.1En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de

  • 5 - la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216).

L'application de la procédure sommaire implique que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relevant de la juridiction gracieuse (art. 109 al. 3 CDPJ), le délai pour recourir étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.2En l’espèce, dès lors qu’elle constate l’irrecevabilité d’une requête de bénéfice d’inventaire, la décision entreprise constitue une décision finale rendue dans une procédure gracieuse relevant du CDPJ. Elle est peut ainsi faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC et 109 al. 3 CDPJ. Au reste, formé dans le délai utile (art. 321 al. 2 CPC) et déposé devant la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable en la forme. 2.La recourante reproche au premier juge d’avoir interprété de manière erronée le pacte successoral établi par le défunt le 28 octobre 2014. Elle soutient ne pas avoir été exhérédée par son fils et qu’en sa qualité d’héritière réservataire légale, elle a la faculté de répudier la succession et partant, d’en requérir le bénéfice d’inventaire. Elle se prévaut d’une violation de l’art. 580 al. 1 CC. 2.1Aux termes de l’art. 580 al. 1 CC, l’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. L’art. 458 al. 1 CC dispose que les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

  • 6 - Conformément à l’art. 470 al. 1 CC, celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve. Cette réserve est de la moitié pour le père ou la mère (art. 471 ch. 2 CC). Tant la jurisprudence que la doctrine considèrent que l'interprétation des dispositions pour cause de mort n'obéit pas aux règles applicables en matière contractuelle et doit viser à déterminer la volonté réelle du disposant. Le juge doit partir du texte du testament, qui seul exprime valablement la volonté manifestée de ce dernier. Si le texte est clair, le juge n'a pas à recourir à d'autres éléments d'interprétation. Ainsi, le premier point d'appui de l'interprétation est le texte de l'acte pour cause de mort, le second étant la logique interne de l'acte, qui doit être considéré dans son ensemble, les clauses pouvant s'éclairer les unes les autres, tandis qu'un troisième point d'appui de l'interprétation est le recours à des éléments extrinsèques, telles les déclarations verbales du de cujus, les notes qu'il a laissées, les liens qui l'unissaient avec telle ou telle personne, etc. (TF 5A_644/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3.1, en fr., et les réf. cit. ; Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd. 2015, n. 286 ss, pp. 190 ss et les réf. cit.). 2.2En l’espèce, au chiffre II.2 du pacte successoral qu’il a rédigé le 28 octobre 2014, le défunt a clairement précisé que si ses parents lui survivaient, il émettait le vœu que ces derniers « renoncent à leur part, même réservataire, dans sa succession ». À défaut, il a déclaré « les renvoyer à leur réserve héréditaire », précisant que « si l’un ou l’autre de [ses] parents lui survit et fait valoir sa réserve héréditaire dans [sa] succession », il attribuait, à titre de règle de partage, la parcelle [...] de [...] (logement de famille) à son épouse B.B.________. À la lecture de ce document on comprend que le défunt exprime le souhait que ses parents ne reçoivent rien de sa succession. On

  • 7 - ne peut toutefois considérer qu’il aurait exclu la recourante de sa succession ou qu’il l’aurait passée sous silence. Au contraire, il rappelle expressément que ses parents sont héritiers réservataires et qu’en cette qualité, ils ont droit à leur réserve héréditaire dans sa succession s’ils le « font valoir ». Les termes « renvoyer à leur réserve héréditaire » et « faire valoir sa réserve héréditaire » employés par le défunt, qui n’était pas juriste, ne peuvent être interprétés comme équivalant à « agir en justice » ou « agir devant les tribunaux ». En déposant sa requête de bénéfice d’inventaire le 28 septembre 2015, la recourante, qu’on ne peut considérer comme exhérédée, a précisément fait valoir sa réserve héréditaire. Sa requête de bénéfice d’inventaire doit dès lors être considérée comme recevable. 3.En définitive, le recours doit être admis. Conformément à l’art. 327 al. 3 let. a CPC, la décision doit être annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 1'300 fr. pour la recourante (art. 14 al. 2 TDC). Vu l’issue du litige, l’intimée, qui a conclu au rejet du recours et doit dès lors être considérée comme partie

  • 8 - qui succombe, versera à la recourante les montants de 1'300 fr. et de 500 fr. à titre respectivement de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 22 octobre 2015 est annulée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.B.. V. L’intimée B.B. doit verser la recourante A.B.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du 9 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Roux, avocat (pour A.B.), -Me Olivier Nicod, avocat (pour B.B.), -M. [...], p.a. [...], La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

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