Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile ST15.036134

853 TRIBUNAL CANTONAL ST15.036134-180800 177 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 juin 2018


Composition : M. P E L L E T , vice-président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob


Art. 125 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision rendue le 18 mai 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Par décision du 18 mai 2018, notifiée au conseil de B.________ le 22 mai suivant, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a notamment remis à H., en sa qualité d’administrateur officiel de la succession de feu N., décédé le 22 août 2015, le compte 2017 dûment approuvé de l’administration d’office de la succession, l’a confirmé dans son mandat et lui a alloué une rémunération de 20'000 fr. à prélever sur les biens de la succession. Le premier juge a précisé que copie de la décision et du compte approuvé était adressée aux héritiers, ainsi qu’à B.. b) Le 23 mai 2018, B. a sollicité des explications quant à la manière dont les honoraires de l’administrateur d’office avaient été arrêtés. Par courrier du 25 mai 2018, le premier juge a précisé que l’administrateur officiel de la succession n’avait pas remis de liste de ses opérations, mais un rapport mentionnant des opérations exceptionnelles en sus de l’administration usuelle. Il a au surplus expliqué que le RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2) avait été appliqué par analogie, en particulier l’art. 3 al. 3 RCur, lequel prévoyait une rémunération minimale de 1'400 fr. et maximale de trois pour mille de la fortune de la personne concernée, laquelle s’élevait en l’occurrence à 6'816'187 fr. 65 au 31 décembre 2017. B.Par acte du 1 er juin 2018 (date du timbre postal), B.________ a recouru contre la décision arrêtant les honoraires de H.________, dont il a fait valoir que le travail effectué n’avait pas été établi, le rapport d’activité remis à ce titre étant succinct et ne détaillant rien d’autre que « de nombreux rendez-vous sur place et séances avec des entreprises et architectes » (Ndr. en lien avec la gestion d’immeubles à [...]), alors

  • 3 - qu’une gérance était mandatée. Il a relevé que la rémunération octroyée équivalait à 60 heures de travail à 350 fr. de l’heure, ce qui était considérable au vu du fait que l’on ignorait l’ampleur du travail effectivement accompli. En conclusion, l’intéressé a sollicité que l’administrateur officiel soit requis de produire le détail de ses opérations et que la décision attaquée soit annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.B.________ est le fils adoptif de feu N., décédé le 22 août 2015. 2.Par dispositions de dernière volonté, homologuées par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) le 28 septembre 2015, feu N. a exhérédé B.________ et a institué héritiers son petit-fils [...] et sa petite-fille [...]. 3.Par avis du 28 septembre 2015, le Juge de paix a transmis copie des dispositions de dernière volonté de feu N.________ à B., en l’informant que sauf opposition formulée dans un délai d’un mois, le certificat d’héritiers serait délivré en faveur de [...] et [...]. Le 9 octobre 2015, B. s’est opposé à la délivrance du certificat d’héritiers en faveur des prénommés et a indiqué qu’il entendait contester son exhérédation. 4.Par ordonnance du 16 février 2016, le Juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de feu N.________ et a nommé H.________ en qualité d’administrateur d’office, dont le mandat consistait à veiller à la conservation des biens de la masse successorale jusqu’à leur dévolution et représenter la succession auprès de tiers.

  • 4 - 5.Le 31 mai 2016, B.________ a ouvert action en nullité et en réduction des dispositions pour cause de mort de feu N.________. E n d r o i t :

1.1Le recours porte sur l'indemnisation de l'administrateur officiel de la succession de feu N.________. 1.2Les décisions relatives à l'administration d'office sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'administration d'office d'une succession est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

  • 5 - 1.3En l’espèce, le recours, écrit et suffisamment motivé au regard des conclusions tendant à l’annulation de la décision et au complètement de l’instruction par le premier juge, a été formé en temps utile. Se pose toutefois la question de la qualité pour recourir de B.________.

2.1L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, pp. 469-470, n. 877). L'art. 595 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), selon lequel l'administrateur de la liquidation officielle est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui, est applicable par analogie (CREC 27 octobre 2017/394 consid. 1.1). La doctrine (notamment Steinauer, op. cit., n. 787 p. 418 ; Nonn/Engler, Praxiskommentar Erbrecht, Abt/Weibel [édit.], 3 e éd., Bâle 2015, n. 8 ad art. 580 CC ; Gaist, La communauté héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, thèse Fribourg 2015, pp. 88-89 ; Meyer, Die Rechtsstellung des teilweise oder vollständig übergangenen Pflichtteilserben, in BJM 2008 p. 177, spéc. pp. 190-193) et la jurisprudence (ATF 139 V 1 consid. 4 et les références citées) considèrent que l'héritier exhérédé (au sens propre, en application de l'art. 477 CC), mais également l'héritier simplement passé sous silence par le de cujus qui attribue l'entier de sa succession à un tiers, n'a pas la qualité d'héritier aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu le respect de sa réserve. Il en résulte notamment qu'il ne peut requérir le bénéfice d'inventaire qu'après qu'un jugement ait constaté sa qualité d'héritier, que ce soit par le biais de l'action en nullité ou en réduction (Steinauer, op. cit., p. 532, n. 1013a et les références citées, spéc. JdT 1992 III 7, p. 10 ; Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [édit.], Berne 2012, n. 7 ad art. 580 CC).

  • 6 - 2.2En l’espèce, le recourant, fils du défunt, a été exhérédé par dispositions pour cause de mort. Si l’intéressé a ouvert action en nullité et en réduction de ces dispositions, la procédure, pendante, n’a pas encore abouti. Partant, au vu des principes rappelés ci-dessus, le recourant, qui n’a pas encore obtenu la reconnaissance de sa qualité d’héritier, n’est pas légitimé à contester la rémunération de l’administrateur officiel de la succession de feu N.________.

3.1En définitive, le recours formé par B.________ doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé H.________ n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :

  • 7 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B., -H.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut. Le greffier :

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