Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PV17.044593

853 TRIBUNAL CANTONAL PV17.044593-190724 231 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 août 2019


Composition : M. P E L L E T , vice-président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 329 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], requérante, contre le jugement préjudiciel rendu le 13 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec H., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 décembre 2018, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 18 mars 2019, la Présidente du Tribunal de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté, pour autant que recevable, la demande d’N.________ en révision du jugement de divorce rendu le 11 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause H.________ et N.________ (réf. JD15.0030693) (I), a arrêté les frais de la cause à 758 fr., les a mis à la charge d'N.________ tout en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat, a dit qu'N., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenue au remboursement de ces frais laissés provisoirement à la charge de l'Etat (II) et a dit qu'N. était la débitrice de H.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu en substance que la demande de révision du 16 octobre 2017 était tardive, le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision de l'art. 329 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n'étant pas respecté, nonobstant la suspension de son cours durant les féries du 15 juillet au 15 août 2017, dès lors que la révision était fondée sur une incapacité de discernement lors du divorce diagnostiquée dans un rapport médical du Dr. [...] du 15 juin 2017, mais que celui-ci avait déclaré lors de son audition comme témoin le 29 novembre 2018 qu'il avait discuté du contenu du rapport avec sa patiente avant de le lui adresser, ce qui aboutissait à retenir que le délai avait pris fin le 15 octobre 2017. Par ailleurs, un second motif d'irrecevabilité, cette fois pour défaut de motivation au sens de l'art. 329 al. 1 in fine CPC, ressortait de l'absence de conclusions précises de modification du jugement de divorce, la demanderesse ayant seulement conclu à l'annulation du jugement de divorce et au prononcé d'un nouveau jugement selon complément d'instruction à intervenir.

  • 3 - Sur le fond, le juge a considéré que l'incapacité totale de discernement alléguée couvrant la période du 13 mars 2012 au 8 mai 2017 n'était de toute manière pas établie, le psychiatre [...] ayant déclaré que son rapport n'avait pas de valeur expertale, qu'il se fondait sur son ressenti et que l'état de sa patiente avait varié au long du suivi, de sorte que la demanderesse avait échoué à prouver son incapacité de discernement au moment du divorce et de la signature des documents portant sur le régime matrimonial et les effets patrimoniaux accessoires à la fin du mariage. B.Par acte du lundi 6 mai 2019, N.________ a recouru contre ce jugement dont les motifs lui avaient été notifiés le 20 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité et à l'acceptation de sa demande de révision. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause en première instance. Au bénéfice du revenu d’insertion, elle a requis l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération d'avances et de sûretés, d'exonération des frais judiciaires, d'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Ciocca et offert de verser une franchise mensuelle de 50 francs. Le 13 mai 2019, le juge délégué de la Cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l'assistance judiciaire. Par réponse du 17 juin, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 4 - 1.N.________ et H.________ se sont mariés le 17 juin 2010 devant l'Officier de l'état civil de Zürich. Le 7 novembre 2013, les époux ont conclu une convention de liquidation de leur régime matrimonial par devant Me [...], notaire à Montreux. Le même jour, ils ont adopté le régime de la séparation de biens, par contrat de mariage instrumenté par Me [...]. 2.Par jugement rendu le 11 novembre 2015, définitif et exécutoire depuis le 6 janvier 2016, la présidente a notamment prononcé le divorce des époux N.________ et H.________ (I) et a ratifié la convention sur les effets accessoires de leur divorce signée les 11 mai et 19 juillet 2015 (II), dont la teneur est la suivante : I.- Parties se réfèrent expressément à la convention de liquidation de leur régime matrimonial conclue le 7 novembre 2013 par devant le notaire [...]. Pour le reste, elles déclarent n'avoir plus de prétentions financières l'une à l'encontre de l'autre du chef de leur union conjugale. II.- Considérant la brève période pendant laquelle les époux ont cotisé des avoirs LPP pendant la durée du mariage et leurs faibles quotités respectives, qui plus est peu ou prou égaux, chaque partie renonce à la moitié des avoirs LPP accumulés par l'autre pendant l'union. Elle renonce donc à l'application de l'art. 122 CCS. III.- H.________ supportera exclusivement tous les frais judiciaires ainsi que les honoraires de Me Astyanax Peca, avocat à Montreux. IV.- Parties prient respectueusement le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de bien vouloir ratifier la présente convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir.

  • 5 - 3.Le 15 juin 2017, le Dr [...], psychiatre et médecin traitant d'N., a adressé au conseil de cette dernière un rapport duquel il ressort que la demanderesse avait été incapable de discernement du 13 septembre 2012 au 8 mai 2017, et ce « dans le contexte d'une maladie physique éprouvante (endométriose sévère avec douleurs atroces et hypofécondité séquellaire) et un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et trouble dépressif récurrent (premier épisode dépressif sévère « burn-out » en août 2012 suite à une hormonothérapie épuisante) ». 4.a) Le 16 octobre 2017, N. a déposé une demande de révision, en concluant notamment à l'annulation du jugement de divorce rendu le 11 novembre 2015 (III) et au prononcé d'un nouveau jugement, selon complément d'instruction (IV). A l'appui de sa demande, N.________ a invoqué son incapacité de discernement totale au moment de la conclusion de la convention de liquidation du régime matrimonial, du contrat de mariage, ainsi que de la convention sur les effets accessoires du divorce. b) Dans sa réponse déposée le 20 juin 2018, H.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande de révision de son ex-épouse (I) et subsidiairement à son rejet (II). c) Les parties ont encore déposé des écritures complémentaires et, avec leur accord, la procédure a été restreinte au rescindant en application de l'art. 125 let. a CPC. d) Par décision du 29 novembre 2018, la présidente a accordé l’assistance judiciaire à N., avec effet au 1 er octobre 2018. e) L'audience de jugement préjudiciel (recevabilité et rescindant) s'est tenue le 29 novembre 2018. N. y a été interrogée à forme de l'art. 191 CPC, et le Dr [...], psychiatre de la demanderesse, entendu en qualité de témoin.

  • 6 - E n d r o i t : 1.L'art. 332 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes en révision. La Chambre de céans, qui s'est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 15 juillet 2016/798 ; CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), considère en effet que c'est le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries de Pâques et du report du délai du samedi 4 mai au lundi 6 mai) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Il incombe au demandeur de démontrer (à tout le moins de rendre vraisemblable) qu'il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi. Il doit encore établir qu'aucune négligence ne lui est imputable à faute et qu'un plaideur diligent n'aurait pas raisonnablement pu avoir une « connaissance sûre » de l'élément nouvellement découvert avant la date qu'il aura invoquée et démontrée (CACI 22 janvier 2013/42). Le délai commence à s'écouler dès que le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent le motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent

  • 7 - paraissent légers (Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018 n° 1.2 ad art. 329 CPC). On ne doit pas pouvoir reprocher à la partie lésée un quelconque manque de diligence (TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4, RSPC 2015 p. 53 ; TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, il faut conclure à un manque de diligence notamment lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (TF 4A_339/2014 du 15 juillet 2014 consid. 3.3.1). 2.2En l’espèce, entre l'envoi de la demande de révision le 16 octobre 2017 et le 16 août 2017, premier jour utile après la fin des féries judiciaires d'été, 60 jours se sont écoulés. Entre le 14 juillet 2017, dernier jour utile avant le début des féries judicaires d'été, et la réception du rapport du 15 juin 2017 le lendemain samedi 16 juin 2017, 29 jours se sont écoulés. La demande de révision fondée sur des faits connus de la partie antérieurement au 14 juin 2017 – soit plus de 90 jours avant – ou sur des preuves qu'elle aurait pu se procurer sans négligence avant cette date est donc irrecevable pour tardiveté. Lors de son audition du 29 novembre 2018, le Dr [...] a déclaré que son diagnostic avait été posé avant la rédaction du rapport du 15 juin 2017 et même bien avant que sa patiente commence à émerger de son état, que la date à partir de laquelle celle-ci avait recouvré son discernement ne pouvait être indiquée et que le contenu du rapport médical du 15 juin 2017 avait été discuté avec elle avant qu'il lui soit envoyé. La recourante admet que la question de sa capacité de discernement a été évoquée avec son psychiatre avant le rapport du 15 juin 2017 lors de leurs fréquents rendez-vous, mais elle soutient n'avoir été en mesure de comprendre la portée de son incapacité pour en informer clairement son conseil qu'à la lecture du rapport précité. L'intimé objecte qu'il ressort de l'audition du médecin que celui-ci n'a pas seulement discuté avec sa patiente de son incapacité de discernement, mais bien du contenu du rapport et que, de plus, la recourante, à qui le fardeau de la preuve incombe, n'a pas rendu vraisemblable n'avoir réalisé

  • 8 - son incapacité de discernement lors du divorce qu'en prenant connaissance du rapport envoyé d'ailleurs par le médecin à son avocat, ce qui implique que la partie qui devait préalablement délier son médecin du secret médical, son conseil et son médecin avaient à l'esprit l'incapacité de discernement et sa portée juridique avant l'envoi et la lecture du rapport. On peut laisser ouverte la question de savoir si le fait déterminant est l'incapacité de discernement comme telle à l'époque du divorce ou, comme la recourante paraît le soutenir, l’incidence de ce fait sur la validité du jugement, soit sa portée juridique en évoquant la nécessité que son conseil dispose d'un écrit précis pour déposer la demande de révision. Il ressort en effet des termes du rapport du 15 juin 2017 que la recourante a acquis, en mai 2017, une connaissance sûre de son incapacité de discernement à l'époque du divorce, de l'exploitation de cet état par son ex-mari dans le règlement des aspects financiers de la rupture de l'union conjugale et de la renégociation de l'accord que ces faits justifiaient. De plus, il ressort de l'audition du médecin que le contenu dudit rapport, ce qui doit se comprendre comme ses points essentiels, a été discuté avec sa patiente. Il en découle que la demande de révision est tardive, donc irrecevable et que le recours sur ce point doit être rejeté.

3.1Se référant à ses allégués, la recourante conteste également que sa requête de révision soit irrecevable parce qu'elle ne comporte pas de conclusions, mais réserve celles-ci, quant au nouveau jugement de divorce à rendre. 3.2Selon la doctrine (Philippe Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 p. 1582 n° 13 ad art. 329 CPC), l'exigence de motivation de la demande de révision prévue à l'art. 329 al. 1 CPC renvoie notamment à la disposition générale de l'art. 221 CPC qui énumère le contenu d'une demande en procédure ordinaire, celui- ci comprenant notamment des conclusions, soit l'énoncé des prétentions déduites par le demandeur en justice, déterminant la nature et l'objet du

  • 9 - litige, en principe chiffrées s'il s'agit d'une action en paiement et suffisamment déterminées pour que le juge sache sur quoi statuer (Tappy, CR n° 11 à 12a ad art. 221 CPC). A supposer que la demanderesse ait voulu passer, après annulation du jugement, d'une procédure de divorce sur requête commune à un divorce sur demande unilatérale, l'art. 290 let. c CPC exigeait alors la prise de conclusions relative aux effets patrimoniaux du divorce. Cette exigence de conclusions, approuvée en doctrine (Nicolas Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, p. 1976 in fine n°13 ad art. 329 CPC et les références citées), était d'autant plus impérative en l'espèce que, dans ses allégués (ch. 29 de la demande), la demanderesse et recourante ne paraît pas remettre en cause le principe même du divorce tout en se déclarant lésée dans les effets patrimoniaux de celui-ci, ce qui impliquerait l'incohérence d'une capacité de discernement suffisante pour consentir à la rupture du lien conjugal et simultanément d'une capacité de discernement insuffisante pour transiger ses effets accessoires. Sur cet aspect d'irrecevabilité également, le recours doit être rejeté et le jugement approuvé.

4.1Même s’il était recevable, le recours serait de toute manière rejeté pour les motifs qui suivent. 4.2Sur le fond, la question à résoudre est celle de savoir si la recourante a valablement conclu au divorce et à la ratification de la convention sur ses effets accessoires lors de l'audience du 2 novembre 2015, ou si elle n'était pas, comme elle le soutient, capable de discernement, en d'autres termes si le motif de révision invoqué par elle, à savoir que la transaction judiciaire n'est pas valable (art. 328 al. 1 let. c CPC), est réalisé ou non.

4.3Est capable de discernement (urteilsfähig) toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC [Code civil suisse du 10 décembre

  • 10 - 1907 ; RS 210] dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2013). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 Il 235 consid. 4.3.2 p. 239 et les arrêts cités). Il s'agit d'une notion relative: la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 ibidem; 118 la 236 consid. 2b in fine p. 238). Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 81 ss et 100). La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité de discernement d'une personne décédée que le degré de la preuve est abaissé à la vraisemblance prépondérante, car une preuve absolue de l'état mental de cette personne est, par la nature même des choses, impossible à rapporter (ATF 124 Ill 5 consid. lb p. 8; arrêt 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2). Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer, relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en tire quant à la capacité, ou non, d'accomplir un acte juridique relève du droit.

  • 11 - 4.4En l’espèce, le rapport médical d'une page et demi (pièce 3) que le psychiatre [...], médecin traitant de la recourante, a adressé le 15 juin 2017 – selon la date indiquée dans cet écrit – à l'avocat de sa patiente, relève que celle-ci a présenté une incapacité de discernement de 100 % du 13 septembre 2012 au 8 mai 2017 en raison d'une maladie physique (gynécologique) éprouvante et douloureuse, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d'un trouble dépressif récurrent avec un premier épisode dépressif sévère en 2012, état de décompensation confirmé par des discussions avec les médecins ayant soigné la patiente à l'époque ou leurs notes. Des hospitalisations en milieu psychiatrique consécutives à des tentatives de suicide ont eu lieu, soit deux jours en décembre 2012 et, à nouveau, en mai et décembre

  1. A partir de 2013, elle a voyagé en Thaïlande, Chine et Etats-Unis en cherchant un traitement miracle pour sa maladie. Le rapport se termine par ces phrases : « Ce n'est qu'après un long traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré que la patiente « émerge » de son état de décompensation en mai de cette année et qu'elle récupère sa capacité de discernement pour se rendre compte qu'elle a été exploitée par son mari. C'est pour cela que la convention de séparation – divorce devrait être renégociée pour que la patiente puisse correctement et dignement défendre ses intérêts ». Le 17 août 2018 (pièce 39), soit bien après le dépôt de la demande de révision, le même médecin a encore répondu à un questionnaire de l'avocat de sa patiente (pièce 37), dans lequel il affirme que la maladie psychique dont souffrait N.________ avait fortement impacté sa faculté à gérer ses affaires administratives, en particulier lorsqu'il s'agissait de mesures urgentes. Cet écrit a été produit au dossier de la cause le 10 septembre 2018. Lors de son audition du 29 novembre 2018, ce médecin a notamment déclaré que l'incapacité de discernement des patients borderline comme elle perdurait sur de longues périodes, mais qu'elle pouvait fluctuer, que durant les 5 ans de suivi sa patiente allait mieux durant certaines périodes, notamment lors des hospitalisations ou lors de
  • 12 - suivis de traitements (de sa maladie physiologique) et que ses périodes de disparition et d'absence étaient synonymes de périodes d'incapacité de discernement. Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demanderesse n'avait pas prouvé avoir été incapable de discernement lors de son adhésion au règlement des effets patrimoniaux du divorce et de la ratification judiciaire de l'accord des parties. Outre les motifs développés dans le jugement démontrant que le rapport et l'audition du médecin psychiatre traitant ne constituaient pas une preuve convaincante, il est surprenant que le médecin traitant ne soit pas intervenu auprès de sa patiente pour la protéger dans le cadre de son divorce s'il l'estimait en totale incapacité de discernement. La combinaison des trois diagnostics posés débouchant sur une totale incapacité de discernement durant plus de 4 ans et demi suscite l'incrédulité dès lors que la patiente a eu la capacité de voyager à l'étranger durant cette longue période, de conclure de multiples contrats et de gérer ses avoirs, sans que son incapacité alléguée ne soit perçue. De plus, le juge du divorce, conformément aux art. 111 CC et 279 al. 1 CPC, s'est notamment assuré du consentement éclairé de chacune des parties et de l'équité raisonnable de l'accord. Enfin, le rapport du Dr. [...] n'apprécie pas la capacité de discernement eu égard aux manifestations de volonté ayant eu une portée concrète notamment sur la liquidation du régime matrimonial, mais pose une incapacité générale tout en la relativisant ensuite en admettant des variations dans la conscience et la volonté de la patiente.

5.1En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. 5.2La requête d’assistance judiciaire déposée par N.________ pour la procédure de recours doit être admise, Me Philippe Ciocca étant désigné en qualité de conseil d'office. Bénéficiaire du revenu d’insertion, la recourante ne dispose en effet pas des ressources nécessaires pour

  • 13 - assurer la défense de ses intérêts et la cause ne pouvait être considérée comme dénuée de toutes chances de succès (art. 117 CPC). Compte tenu de la situation financière de l’intéressée, il y a lieu de l’exonérer du versement d’une franchise mensuelle. 5.3Il ressort de la liste des opérations produites par Me Philipppe Ciocca que celui-ci a consacré 2 heures à la procédure de recours et son avocate-stagiaire 17,83 heures. Ce décompte paraît excessif et il se justifie d’admettre l’activité de Me Pauline Borlat, avocate-stagiaire, à hauteur de 10,85 heures, avec les précisions suivantes :

  • le second appel téléphonique à la cliente le 3 avril 2019 (0,33 heure) est superflu et n’est ainsi pas pris en compte ;

  • la durée du rendez-vous avec la cliente du 3 avril 2019 est excessif et a été réduite de 2,5 heures à 1,5 heure ;

  • l’opération du 9 avril 2019 est excessive et a été réduite de 1,75 heures à 1 heure, avec la précision que la préparation du bordereau relève du travail de secrétariat ;

  • le temps de 6,50 heures consacré aux recherches juridiques et à la rédaction du mémoire de recours est excessif et a été réduit à 4 heures ;

  • les opérations du 6 mai 2019, pour 2,83 heures (corrections du mémoire de recours, préparation du bordereau de pièces et courrier au tribunal cantonal), sont excessives et ont été réduites à 1 heure, au vu de la nature des opérations et du fait que la préparation du bordereau de pièces est une opération dévolue au secrétariat ;

  • les opérations du 13 mai 2019 de 0,25 heures sont excessives et ont été réduites à 0,17 heures (10 minutes) au vu de la nature des opérations ;

  • les opérations du 5 juin 2019 de 0,5 heures sont excessives et ont été réduites à 0,17 heures (10 minutes) vu la nature des opérations ;

  • l’opération du 16 juillet 2019 de 0,33 heures est également excessive et a été réduite à 0,17 heures (10 minutes). En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour Me Philippe Ciocca et de 110 fr. pour Me Pauline Borlat, l’indemnité d’office s’élève à

  • 14 - 1'553 fr. 50 (2 x 180 fr. + 10,85 x 110 fr.), à quoi s’ajoutent les débours par 31 fr. 10 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA à 7.7% sur le tout par 122 fr., soit au total à 1'706 fr. 60. 5.4Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de l'obligation de remboursement visée à l'art. 123 CPC. Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne dispensant pas de verser des dépens, la recourante versera à l'intimé la somme de 3’000 fr. (art. 14 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante N.________ est admise, Me Philippe Ciocca étant désigné comme son conseil d'office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) à la charge d’N.________, sont provisoirement mis à la charge de l'Etat.

  • 15 - V. L'indemnité d'office de Me Philippe Ciocca, conseil de la recourante, est arrêtée à 1’706 fr. 60 (mille sept cent six francs et soixante centimes). VI. La recourante N., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office et des frais judiciaires de deuxième instance mis provisoirement à la charge de l'Etat. VII. La recourante N. doit verser à l'intimé H.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Ciocca (pour N.), -Me Arnaud Thièry (pour H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 16 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’est vaudois. La greffière :

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