Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT25.063048

14J001

TRIBUNAL CANTONAL

[...] 19 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc


Art. 114 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 29 décembre 2025 par le Greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B. AG, U***, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

14J001 E n f a i t :

A. Par décision du 29 décembre 2025, notifiée à A.________ le 5 janvier 2026, le Greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le greffier) a imparti un délai au 10 février 2026 au conseil de celle-ci pour faire un dépôt de 1'750 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’elle avait engagée contre B.________ AG.

B. Par recours du 14 janvier 2026, A.________ (ci-après : la recourante) a conclu à l’annulation de la décision qui précède en tant qu’elle exige le versement d’une avance de frais.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

  1. Le 27 juin 2025, A.________ a déposé une requête de conciliation contre B.________ AG.

La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à la recourante le 23 septembre 2025. Celle-ci contient la description de l’objet du litige suivante : « Conflit du travail (cas LEg [ndr : Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1]) » et précise qu’en « application de l’art. 113 al. 2 CPC [ndr : Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], il n’est pas perçu de frais judiciaires ».

  1. Le 18 décembre 2025, la recourante a déposé une demande en paiement contre B.________ AG. Elle y indiquait en particulier que le litige divisant les parties relevait du droit du travail et en partie de la LEg.

E n d r o i t :

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14J001 1. 1.1 A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.3 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), écrit et motivé, le recours est recevable.

  1. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
  • 4 -

14J001 3. 3.1 La recourante soutient que, dans la mesure où sa procédure relève en partie de la LEg, la procédure serait gratuite, si bien qu’aucune avance de frais ne devrait être exigée.

3.2 L’art. 114 let. a CPC prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges relevant de la LEg.

En l’espèce, l’action ouverte par la recourante se fonde, au moins partiellement, sur la LEg, comme cela ressort de sa demande du 18 décembre 2025 et de l’autorisation de procéder délivrée le 23 septembre 2025.

En conséquence, en application de la disposition précitée, il ne doit pas être perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond intentée par la recourante.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision entreprise doit être réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est perçue.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 114 let. a CPC). Il n’y a pas lieu non plus à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée en ce sens qu’aucune avance de frais de première instance n’est perçue.

  • 5 -

14J001 III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme A.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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