Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT24.051165

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TRIBUNAL CANTONAL

PT24.*** 279

C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 novembre 2025


Composition : M. W I N Z A P , vice-président M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 319 let. b ch. 2, 322 al. 1 in fine CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Q***, défendeur, contre la décision rendue le 6 octobre 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Lausanne, demanderesse, et impliquant également D., à R***, et F., à S***, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 1.1.1 C.________ est gravement handicapée par suite d’erreurs médicales dont elle a été victime à sa naissance au CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) le 11 avril 1979. Elle est invalide à 100% et fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC, instaurée par la Justice de paix du district de Lausanne.

1.1.2 Par jugement du 2 septembre 1994, la Cour civile du Tribunal cantonal a notamment jugé que les troubles incapacitants de C.________ résultaient de manquements imputables au CHUV et qu’ils engageaient la responsabilité de l’Etat de Vaud. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile du 16 octobre 1996, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 1997.

C.________ était représentée dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions susmentionnées par Me L.________, alors avocat à Lausanne.

1.1.3 C.________ a ultérieurement consulté les avocats D.________ et F.________ aux fins de faire valoir ses droits résiduels contre l’Etat de Vaud et contre Me L.________, ce dernier ayant selon elle omis de réclamer un des postes de son dommage (sa perte de gain et son atteinte à l’avenir économique) dans le cadre de la procédure précitée.

1.1.4 Par jugement préjudiciel du 20 août 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal a notamment constaté que les prétentions résiduelles de C.________ contre l’Etat de Vaud étaient prescrites.

A la suite de ce jugement, C.________ a reproché à D.________ et F.________ d’avoir omis de sauvegarder la prescription de ses droits, tant à l’encontre de l’Etat de Vaud que de Me L.________.

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1.2 1.2.1 Par décision du 19 mai 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a délivré à C.________ une autorisation de plaider au sens de l’art. 416 al. 1 er ch. 9 CC, « dans le cadre de l’action à ouvrir par celle-ci auprès de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud contre les avocats L., D. et F.________ ».

1.2.2 Par requête de conciliation du 17 octobre 2023, C.________ a ouvert action contre les trois avocats prénommés auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale). Elle a en outre sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 5 décembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a octroyé à C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les besoins de cette procédure.

Le 16 août 2024, une autorisation de procéder a été délivrée à C.________.

1.2.3 Le 8 novembre 2024, C.________ a saisi la Chambre patrimoniale d’une demande, au pied de laquelle elle a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les avocats L., D. et F.________ soient reconnus solidairement débiteurs envers elle d’un montant fixé à dire de justice, mais non inférieur à 12'493'847 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 11 avril 1982.

Le 17 mars 2025, L.________ a déposé une réponse et des requêtes incidentes, dans lesquelles il a préalablement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné production par la Justice de paix du district de Lausanne, « en pièces requises 451 à 452, de l’autorisation de plaider délivrée le 31 mars 2017, de l’avis de droit de Me G.________ du 23 mars 2017 et de son avis de droit complémentaire du 26 mars 2020, tels que mentionnés

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dans la décision d’autorisation de plaider du 19 mai 2020 » (I), à ce qu’il soit donné aux défendeurs accès au dossier d’assistance judiciaire de la demanderesse C.________ (II), à ce que l’irrecevabilité partielle de la demande soit constatée à titre préjudicielle, « selon précisions à donner en cours d’instance et après interpellation des parties sur ce point » (III), à ce que C.________ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 100'000 fr., « ou selon précisions à donner en cours d’instance et après interpellation des parties sur ce point » (IV), simultanément à ce que l’assistance judiciaire octroyée à C.________ soit reconsidérée, « selon précisions à donner en cours d’instance et après interpellation des parties sur ce point » (V), et à ce que l’instruction de la cause au fond soit différée jusqu’à droit connu sur les conclusions I à V ci- dessus (VI). Au fond, il a conclu à ce que la prescription des droits prétendus par C.________ dans sa demande soit constatée, à tout le moins en ce qui le concerne, dans le cadre d’une instruction et d’une décision limitées dans un premier temps à cette question, en application de l’art. 125 let. a CPC (VII), subsidiairement à ce que les conclusions de ladite demande soient rejetées (VIII).

Par courrier du 25 mars 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a informé les parties que les incidents soulevés dans l’écriture de L.________ du 17 mars 2025 seraient traités après le dépôt des réponses des défendeurs D.________ et F.________.

Le 10 juin 2025, D.________ a déposé une requête en fourniture de sûretés, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que C.________ soit astreinte, sous peine d’être éconduite d’instance, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale, dans un délai de trente jours, un montant à titre de sûretés fixé à dire de justice mais de 100'000 fr. au minimum.

Le 4 septembre 2025, F.________ a déposé à son tour une requête en fourniture de sûretés, dans laquelle il a également conclu à ce que C.________ soit astreinte à fournir, dans un délai de trente jours, des

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sûretés à hauteur d’un montant de 100'000 fr., sous peine d’être éconduite d’instance.

Le 5 septembre 2025, L.________ s’est déterminé sur les requêtes de sûretés de D.________ et F.________, confirmant pour le surplus les conclusions prises dans sa réponse du 17 mars 2025.

1.2.4 Par décision du 6 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) – relevant que la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 5 décembre 2023 ne précisait pas si celle-ci comprenait l’exonération des sûretés – a imparti un délai au 15 novembre 2025 aux défendeurs pour se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire de C., singulièrement sur la question de l’exonération des sûretés, un même délai ayant été fixé à C., D.________ et F.________ pour se déterminer sur la requête de sûretés de L.. Elle a en outre indiqué que la limitation de la procédure à la question de la prescription, requise par L. dans sa réponse du 17 mars 2025, serait examinée après que la question des suretés aurait été traitée, respectivement après le dépôt des réponses. Enfin, elle a indiqué que la requête de production des pièces requises par L.________ pouvait d’ores et déjà être rejetée. Sur ce dernier point, elle a considéré qu’on ne discernait aucun motif pour ordonner une telle production, dès lors que C.________ avait produit avec sa demande une autorisation de plaider délivrée par la Justice de paix du district de Lausanne le 19 mai 2020, laquelle l’autorisait à plaider « dans le cadre de l’action à ouvrir par [la demanderesse] auprès de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud contre les avocats L., D. et F.________ [...] ».

1.3 Par acte du 10 octobre 2025, L.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation « dans la mesure où elle a refusé d’ordonner la production, par la Justice de paix de Lausanne, en pièces requises 451 à 452, de l’autorisation de plaider délivrée le 31 mars 2017,

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de l’avis de droit de Me G.________ du 23 mars 2017 et de son avis de droit complémentaire du 26 mars 2020, tels que mentionnés dans la décision d’autorisation de plaider du 19 mai 2020 [...] » (I), à ce que la production de ces pièces soit ordonnée, « pour les besoins de l’incident relatif à l’étendue de l’assistance judiciaire requise par la partie demanderesse », le dossier étant subsidiairement renvoyé à la première juge pour complément d’instruction dans ce sens (II), et à ce que ladite décision soit confirmée pour le surplus, sous réserve de la refixation des délais de procédure qu’elle comporte, dans la mesure nécessaire (III).

2.1 2.1.1 L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Le recours prévu par l’art. 319 let. b CPC, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

2.1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

2.2 2.2.1 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi – notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais –, le CPC ne prévoit pas une telle voie de droit contre

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l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), respectivement contre la décision refusant ou admettant l’administration d’un moyen de preuve. La recevabilité du recours contre une telle décision est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 décembre 2020/315), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. CREC 14 novembre 2024/271 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.

Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d'établir que sa

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situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (cf. parmi d’autres CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir un risque de préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et les réf. citées).

2.2.2 En l’espèce, le recourant reproche à la première juge d’avoir refusé d’ordonner – au stade de l’examen de l’octroi de l’assistance judiciaire à la demanderesse et des requêtes de sûretés déposées par les défendeurs – la production de certaines pièces qu’il avait requises, à savoir d’une autorisation de plaider délivrée par la Justice de paix du district de Lausanne le 31 mars 2017 et de deux avis de droit de Me G.________ datés respectivement du 23 mars 2017 et 26 mars 2020. Sans indiquer concrètement en quoi ce refus serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, il expose que « la demande de ces

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pièces visait à vérifier la conformité de l’action ouverte à ce qui avait été jugé pertinent par l’expert G.________ ». Il relève que ce dernier avait été sollicité pour rendre les avis de droit en cause « parce qu’il était compétent pour estimer ce qui pouvait être réclamé en RC dans le contexte juridique de 1984 à 1986 (...), ainsi que ce que l’on pouvait encore faire valoir en cours d’instance au regard des règles spécifiques de l’antique procédure civile vaudoise, jusqu’au début des années 1990 ». Or selon lui, il s’agirait là de « critères déterminants pour augurer des chances de succès de la demande au fond », l’accès aux pièces requises étant important non seulement dans le cadre du « débat » sur l’assistance judiciaire et de « son éventuelle répercussion sur les sûretés », mais aussi « pour la recevabilité de l’action au regard de l’art. 416 CC ».

Cela étant, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2.1) que le recours contre les décisions refusant d’ordonner une preuve est en principe irrecevable, dès lors que de telles décisions ne causent généralement pas de dommage difficilement réparable. Le recourant ne fait valoir aucun motif exceptionnel qui justifierait de s’écarter de ce principe général, d’autant plus que la procédure a pour l’heure été limitée à l’examen de l’octroi de l’assistance judicaire à la demanderesse et à la question de la fourniture de sûretés par cette dernière. Or, dans ce contexte, on ne voit pas en quoi le refus d’ordonner la production des pièces en cause serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Celui-ci conserve en effet la possibilité de contester le refus de production de pièces dans le cadre d’un recours contre la décision sur l’assistance judiciaire et relative aux sûretés si celle-ci devait lui être défavorable. Il s’ensuit que le préjudice invoqué par le recourant pourra le cas échéant être réparé ultérieurement.

3.1 En définitive, faute de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

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3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2 e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant L.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

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Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Olivier Carré (pour L.________),
  • Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour C.________),
  • Me Jean-Claude Mathey (pour D.________),
  • Me Raynald Bruttin (pour F.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

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