Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT23.046021

852 TRIBUNAL CANTONAL PT23.046021-241175 261 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 décembre 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeAyer


Art. 78, 79, 81 et 82 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ SA, défenderesse, à [...], contre le prononcé rendu le 3 juillet 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec O.________ SA, à [...], demanderesse, et L.________ SA, à [...], appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 3 juillet 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a rejeté la requête d’appel en cause déposée par E.________ SA le 28 février 2024 à l’encontre de l’appelée en cause L.________ SA (I), a constaté que la procédure suivait son cours, au sens de l’art. 79 al. 2 CPC, L.________ SA n’ayant pas donné suite à la dénonciation d’instance par E.________ SA (II), a dit que les frais, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à la charge d’E.________ SA (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que les conditions pour l’appel en cause n’étaient pas réunies en l’absence de connexité entre les prétentions d’O.________ SA et les prétentions élevées à l’encontre de L.________ SA par E.________ SA, lesquelles sont fondées sur deux contrats distincts et indépendants, conclus entre des parties différentes. Il a également retenu que la prétention d’E.________ SA ne pouvait être considérée comme une prétention récursoire, qu’elle ne dépendait pas de l’existence des prétentions d’O.________ SA et constituait au contraire une prétention indépendante à l’encontre de L.________ SA. S’agissant du principe de transparence (« Durchgriff ») invoqué par E.________ SA, le premier juge a considéré que son application n’était pas justifiée au motif qu’aucun abus de droit n’avait été démontré. B.a) Par acte du 4 septembre 2024, E.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, soit à l’admission de l’appel en cause de L.________ SA (ci-après : l’appelée en cause) (I), à ce qu’E.________ SA soit autorisée à formuler, à l’encontre de l’appelée en cause, en complément aux conclusions libératoires et reconventionnelles prises contre O.________ SA (ci-après : l’intimée) les conclusions suivantes (II) :

  • 3 - « - III - L.________ SA est la débitrice, solidairement avec O.________ SA, d’E.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'510’300.00 (un million cinq cent dix mille trois cents francs suisses), plus intérêts à 5 % l’an dès le lendemain de la notification de la présente Réponse. Subsidiairement à III :

  • IV – L.________ SA est la débitrice d’E.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'510’300.00 (un million cinq cent dix mille trois cents francs suisses), plus intérêts à 5 % l’an dès le lendemain de la notification de la présente Réponse. » Subsidiairement, la recourante a conclu à l’admission de sa demande de dénonciation d’instance contre L.________ SA et, plus subsidiairement, à l’annulation du prononcé entrepris. La recourante a produit trois pièces à l’appui de son recours. b) Par réponse du 28 octobre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. L’intimée a déposé une pièce à l’appui de sa réponse. c) Le 14 novembre 2024, la recourante a déposé une réplique spontanée dénuée de conclusion. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 4 - 1.a) La recourante est une société anonyme dont le but social est le suivant : « achat, vente, construction, rénovation, échange, gérance, prise de participations, exploitation, gestion et location de tous immeubles ou tous droits immobiliers ». Son siège se trouve à [...]. M.________ en est son administrateur. b) L’intimée est une société anonyme dont le but social est « toutes opérations immobilières, achat, vente, gérance, gestion et entretien d’immeubles, à l’exception des opérations prohibées en Suisse par la Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) ». Son siège est sis à l’avenue [...] à [...]. H.________ et K.________ en sont les administrateurs. c) L.________ SA, précédemment T.________ SA, est une société dont le but social est notamment « la construction et transformation d’immeubles ; achat, vente, courtage, gestion, administration, exploitation et mise en valeur de biens immobiliers ou mobiliers en Suisse et à l’étranger, [...] sont exclues toutes opérations prohibées par la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) ». Son administrateur est H.________ et son siège est sis à l’avenue [...] à [...]. 2.a) La recourante était l’actionnaire unique de la société T.________ SA. b) Le 29 novembre 2021, la recourante et la société T.________ SA ont signé un contrat de prêt, par lequel la recourante s’est engagée à prêter à cette dernière une somme de 1'750'000 francs. c) Le 24 août 2022, une convention de cession d’actions de la société T.________ SA a été signée par la recourante, en qualité de cédante, et par l’intimée, en qualité de cessionnaire. d) Au mois de janvier 2023, la société T.________ SA a changé de raison sociale pour devenir L.________ SA.

  • 5 - 3.a) Le 12 octobre 2023, l’intimée a ouvert action contre la recourante en concluant, notamment, à ce que cette dernière soit reconnue débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 344'700 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 novembre 2022, et de 64'971 fr. 15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2023, à titre de prélèvements indus postérieurs à la signature de la convention de cession d’actions. b) Le 28 février 2024, la recourante a déposé une réponse, une demande reconventionnelle, une requête d’appel en cause, ainsi qu’une dénonciation d’instance et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « CONCLUSIONS SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE E.________ SA conclut au rejet des conclusions prises par O.________ SA dans sa Demande du 12 octobre 2023, avec suite de frais et dépens. Reconventionnellement et toujours avec suite de frais et dépens, la défenderesse conclut à ce qu’il plaise à la Chambre patrimoniale cantonale prononcer :

  • I – O.________ SA est la débitrice d’E.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'510'300.00 (un million cinq cent dix mille trois cents francs suisses), plus intérêts à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la présente Réponse.

  • II – O.________ SA est la débitrice d’E.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 91'300.00 (nonante-et-un mille trois cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 24 mars 2023.

  • III – L’opposition formée le 21 avril 2023 par E.________ SA à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée à concurrence d’un montant de CHF 91'300.00 (nonante-et-un mille trois cents francs), avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2023. CONCLUSIONS LIÉES A L’APPEL EN CAUSE,

  • 6 - SUBSIDIAIREMENT DÉNONCIATION D’INSTANCE Appel en cause :

  • IV – La demande d’admission de l’appel en cause de la dénoncée L.________ SA, subsidiairement la demande de dénonciation d’instance de la précitée, est admise.

  • V – E.________ SA est autorisée à formuler les conclusions suivantes contre l’appelée en cause, en complément aux conclusions libératoires et reconventionnelles prises contre la demanderesse, avec suite de frais et dépens :

  • VI – L.________ SA est la débitrice, solidairement avec O.________ SA, d’E.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'510'300.00 (un million cinq cent dix mille trois cents francs suisses), plus intérêts à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la présente Réponse. Subsidiairement à VI :

  • VII – L.________ SA est la débitrice d’E.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'510'300.00 (un million cinq cent dix mille trois cents francs suisses), plus intérêts à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la présente Réponse. Subsidiairement aux conclusions en appel en cause : dénonciation d’instance :

  • VIII – La demande de dénonciation d’instance formée par E.________ SA contre L.________ SA est admise, avec toutes les conséquences prévues par les art. 77 à 80 CPC, la présente demande étant notifiée à L.________ SA, afin qu’elle prenne position au sens de l’art. 79 CPC et que toutes les conclusions formulées par E.________ SA puissent lui être opposables. »

  • 7 - c)Le 23 avril 2024, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’appel en cause, concluant à son rejet. E n d r o i t :

1.1 1.1.1Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d’admission de l’appel en cause. Selon la jurisprudence, tant la décision d’admission que celle de refus de l’appel en cause peuvent faire l’objet d’un recours, à l’exclusion d’un appel (TF 4A_336/2022 consid. 2.1.1 in fine ; TF 5A_191/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 3.1 ; CREC 14 mai 2024/110 consid. 1.1 ; CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et les réf. citées). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.1.2En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein

  • 8 - pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas, pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours. 2.2.2Outre les pièces de forme produites par la recourante, les parties ont produit des actes de procédures qui figurent déjà au dossier de première instance. Ils sont donc recevables.

3.1La recourante conteste en premier lieu l’absence de connexité retenue par le premier juge entre les prétentions de la demande principale et celles de l’appel en cause. Elle fait valoir que la question du lien de connexité serait liée à la question du principe de transparence, qui devrait être admis pour répondre à un impératif de célérité et d’économie de procédure. 3.2 Selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant (ou appelant en cause) peut appeler en cause le dénoncé (ou appelé en cause) devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il résulte de l'art. 82 al. 1 et

  • 9 - 4 CPC que la procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes (ATF 147 III 166 consid. 3.2). En autorisant une partie à un procès pendant d’ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. En revanche, il présente l’inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 147 III 166 consid. 3 ; TF 4A_25/2024 du 2 septembre 2024 consid. 3). Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées (ATF 144 III 526 consid. 3.3 ; ATF 142 III 102 consid. 5.3.2). L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3). Il résulte du texte même de l’art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l’appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (« sachlicher Zusammenhang ») avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l’existence de la demande principale peuvent être exercées dans l’appel en cause. Il s’agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages et intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 142 III 102 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 ; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.1). Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d’admission de l’appel en cause (art. 82 al. 1

  • 10 - CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l’appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l’admissibilité de l’appel en cause. Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1, 2 e phrase, CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu’est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l’objet de l’appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l’auteur de l’appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l’issue de la procédure principale et qu’il démontre ainsi son potentiel intérêt à l’appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.3.1). En effet, dans cette étape, le juge n’a pas à procéder à un examen sommaire de l’appel en cause, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu’il invoque dans l’appel en cause ; il n’a pas non plus à examiner si, dans l’hypothèse où l’auteur de l’appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.3.1). 3.3Quoi qu’en dise la recourante, les prétentions qu’elle élève à l’encontre de L.________ SA dans son appel en cause ne présentent pas de

  • 11 - lien de connexité avec la demande principale introduite à son encontre par l’intimée. En effet, les conclusions de la demande principale, déposée par l’intimée, concernent des prélèvements prétendument indus que la recourante aurait effectué postérieurement à la signature d’une convention de cession d’actions portant sur la société appelée en cause. Or, les prétentions que la recourante entend faire valoir à l’encontre de l’appelée en cause concernent un contrat de prêt octroyé à cette dernière avant la conclusion du contrat de cessions d’actions. Ainsi, ces deux prétentions sont fondées sur deux contrats distincts et indépendants conclus entre des parties différentes. Il en résulte que la prétention élevée en remboursement du contrat de prêt susmentionné ne dépend aucunement de l’admission ou du rejet de l’action principale. Ce moyen doit être rejeté. Quant au moyen tiré du principe de transparence, il se confond avec le deuxième grief invoqué par la recourante et doit donc être examiné dans le considérant qui suit (cf. infra consid. 4).

4.1La recourante fait ensuite valoir que l’intimée et l’appelée en cause n’auraient pas d’indépendance juridique l’une envers l’autre et seraient en réalité une même entité, ce qui justifierait l’admission de l’appel en cause. 4.2En principe, l'indépendance juridique d'une personne morale est déterminante. Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut donc considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 ; TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l'identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, ceux-ci doivent être traités en principe comme des sujets de droit distincts (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; ATF 128 II 329 consid. 2.4 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2). Ce n'est ainsi que dans des circonstances

  • 12 - exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur (TF 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1). Selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut en effet pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe, dans ces cas, pas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. Il y a lieu dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. L’identité des personnes doit être reconnue chaque fois que le fait d’invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 132 III 489, consid. 3.2 publié in JdT 2007 II 81 ; TF 4A_341/2021 précité consid. 7.1). Ainsi, l’indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat (ATF 113 II 31 consid. 2c), une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d’abord, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il est ensuite nécessaire que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 132 III 489 consid. 3.2 ; TF 4A_341/2021 précité consid. 7.1). 4.3La recourante soutient que l’intimée commettrait un abus de droit en élevant des prétentions relatives au contrat de cessions d’actions de la société appelée en cause. Elle fait valoir qu’un bilan intermédiaire figure dans la vente du capital-actions de l’appelée en cause, dont il résulte des passifs, parmi lesquels, notamment, un prêt consenti par la recourante. Cet élément n’est toutefois pas constitutif d’un abus de droit.

  • 13 - Tout au plus s’agit-il d’une question comptable que l’autorité de première instance devra trancher pour déterminer, le cas échéant, la valeur des actions. Or, une telle problématique n’empêche nullement la recourante de faire valoir ses prétentions à l’encontre de l’intimée dans le cadre de la demande principale dont les conclusions ne sont pas connexes à celles découlant d’un éventuel contrat de prêt. Ce deuxième moyen doit donc également être rejeté.

5.1Dans un dernier moyen, subsidiaire et peu étayé, la recourante fait valoir que sa demande de dénonciation d’instance aurait dû être admise. 5.2Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC). Si le dénoncé refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (art. 79 al. 2 CPC). 5.3En l’espèce, la recourante ne conteste pas que la dénoncée n’ait pas donné suite à sa requête. Le chiffre II du dispositif du prononcé entrepris, constatant que celle-ci n’a pas donné suite à ladite dénonciation, est ainsi la conséquence de l’application de l’art. 79 al. 2 CPC. Par conséquent, le moyen de la recourante est vain. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 14 - L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.4]), compte tenu de l’écriture déposée. L’appelée en cause n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________ SA. IV. La recourante E.________ SA versera à l’intimée O.________ SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Saviaux (pour E.________ SA), -Me Yvan Henzer (pour O.________ SA),

  • 15 -

  • L.________ SA, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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