854 TRIBUNAL CANTONAL PT23.003791-240710 157 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2024
Composition : MmeCOURBAT, vice-présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 99 al. 1 let. d, 322 al. 1 in fine et 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Territet, requérant, contre le prononcé rendu par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 9 février 2024 dans la cause divisant le recourant d’avec H., à Moscou (Russie), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 9 février 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a rejeté la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le 21 novembre 2023 par le requérant et demandeur au fond P.________ à l’encontre de l’intimée et défenderesse au fond H.________ (I), a arrêté les frais judiciaires dudit prononcé à 1'000 fr. et les a mis à la charge de H.________ (II), a dit que cette dernière devait rembourser à P.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie pour la procédure en fourniture de sûretés à concurrence de 1'000 fr. (III), a dit que H.________ devait verser à P.________ la somme de 735 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu tout d’abord que le fait que H.________ soit domiciliée en Russie ne permettait pas à lui seul de lui imposer de verser des sûretés en garantie des dépens, l’art. 99 al. 1 let. a CPC étant inapplicable compte tenu des engagements souscrits par la Suisse et la Russie dans la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1 er mars 1954 (CLa54 ; RS.0274.12). Il a ensuite relevé que selon la décision du 6 mai 2022 rendue par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, H.________ avait été condamnée à payer à P.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, décision qui avait été confirmée le 6 octobre 2022 par la Chambre des recours civile qui avait par ailleurs alloué à P.________ un montant de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Or, il a constaté que le 29 janvier 2024, H.________ avait versé à P.________ la somme de 9'500 fr., correspondant aux dépens précités majorés de 1'000 fr. d’intérêts, de sorte qu’elle n'était plus débitrice de ce dernier d’un quelconque montant au titre de dépens impayés. Partant, le premier juge a considéré que la requête en fourniture de sûretés déposée par P.________ ne pouvait pas se fonder sur l’art. 99 al. 1 let. c CPC. Il a également retenu qu’aucun des autres cas prévus par l’art. 99 al. 1 CPC n’était réalisé en l’espèce – ce que P.________ ne soutenait d’ailleurs pas –, de sorte que cette requête devait en définitive
3 - être rejetée. Le premier juge a toutefois mis les frais de la décision à la charge de H., au motif que celle-ci n’avait procédé au versement des dépens qu’il lui incombait qu’en date du 29 janvier 2024, soit le jour du dépôt de ses déterminations sur la requête de sûretés. B.Par acte du 27 mai 2024, P. (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que H.________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à fournir, dans un délai non prolongeable de dix jours, des sûretés en garantie des dépens à concurrence d’un montant de 126'000 fr., et qu’à défaut, la demande reconventionnelle déposée par l’intimée le 18 octobre 2023 soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L’intimée est domiciliée en Russie. Elle est la mère de feu V., lequel est décédé le 15 avril 2021 et était lié au recourant par un partenariat enregistré. 2.Par décision du 6 mai 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) s’est notamment déclarée compétente pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession de feu V. (II). Elle a en outre mis les frais de la décision à la charge de l’intimée (III) et dit que celle-ci devait verser au recourant la somme de 6’000 fr. à titre de dépens (IV).
4 - Par arrêt du 6 octobre 2022, la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par l’intimée contre cette décision (I), a confirmé celle-ci (II), a arrêté et mis les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’intimée (III) et a astreint cette dernière à verser au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV). Par courriers de son conseil des 24 octobre 2022 et 30 novembre 2022, le recourant a invité l’intimée à lui verser les dépens fixés dans les deux décisions précitées. 3.a) Par demande du 20 janvier 2023, le recourant a ouvert action contre l’intimée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que la nullité du testament daté du 2 février 2021 de feu P.________ soit prononcée (I), à ce qu’il soit constaté qu’il est héritier légal du défunt prénommé et qu’il a droit aux trois quarts de sa succession (II), à ce que l’intimée soit condamnée à rapporter à ladite succession toute libéralité rapportable (III) et à ce que soit prononcée la réduction de toute libéralité réductible faite à l’intimée (IV). Le 18 octobre 2023, l’intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a notamment conclu, à titre reconventionnel, à ce qu’il soit dit que le testament du 2 février 2021 de feu V.________ est valable de plein droit (2), à ce qu’il soit constaté qu’elle est l’unique héritière instituée de feu V.________ (4) et à ce qu’il soit en conséquence dit qu’elle n’est tenue à aucun rapport (5) et qu’aucune réduction de libération ne saurait lui être imposée (6). b) Par requête du 21 novembre 2023, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit condamnée à fournir, dans un délai non prolongeable de dix jours, des sûretés en garantie du paiement des dépens de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale à concurrence d’un montant de 126'000 fr. (I) et à ce qu’à défaut, la demande reconventionnelle déposée le 18 octobre 2023 par l’intimée soit déclarée irrecevable (II).
5 - Le 29 janvier 2024, l’intimée a déposé un mémoire de réponse à la requête en fourniture de sûretés précitée, au pied duquel elle a en substance conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Le même jour, l’intimée a en outre versé au recourant la somme de 9'500 fr., équivalent aux 8'500 fr. de dépens alloués selon la décision de la juge de paix du 6 mai 2022 et l’arrêt de la Chambre des recours civile du 6 octobre 2022, ainsi qu’à 1'000 fr. d’intérêts. E n d r o i t :
1.1Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; CREC 24 juin 2024/148 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3).
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le recourant a produit, à l’appui de son recours, un bordereau de pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa requête tendant à ce que l’intimée soit astreinte à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens de la procédure divisant les parties auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Il fait valoir à cet égard que les conditions de
L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés. Comme indices de difficultés financières, sans pour autant relever d'une insolvabilité, la doctrine (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC) énumère de multiples commandements de payer pour des causes diverses, une demande de sursis ou de remise concernant les frais d'une autre procédure, une mise en liquidation, le bradage d'actifs, l'aveu d'une impossibilité de payer. Etant donné que toute menace possible sur le recouvrement ne suffit pas pour obtenir des sûretés en garantie des dépens, l'autorité doit examiner selon son pouvoir d'appréciation et de manière sommaire si l'état de fait subsidiaire de la menace importante pour l'indemnisation des parties est donné (TF 5A_604/2021 du 18 février 2022 consid. 3.4.3). 3.3
9 - l’impossibilité de recouvrer d’éventuels dépens qui lui seraient alloués en raison de la guerre en Ukraine sont nouvelles, et partant irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Pour le reste, le simple fait pour le recourant d’alléguer que l’intimée a payé les dépens qui lui étaient dus après le dépôt de sa requête en fourniture de sûretés ne saurait à lui seul constituer une « menace importante » au sens de la jurisprudence précitée, qui justifierait l’application de l’art. 99 al. 1 let. d CPC. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le prononcé entrepris doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’560 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
10 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant P.. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marc Reymond (pour P.), -Me Ekaterine Blinova (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :