854 TRIBUNAL CANTONAL PT20.048183-230765 140 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________SA, à [...] (FR), requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 16 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec H.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - 1.2En l'espèce, le délai de recours – arrivé à échéance le samedi 27 mai 2023 – expirait le mardi 30 mai 2023, dès lors que le lundi 29 mai 2023 était férié (art. 142 al. 3 CPC). En conséquence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
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2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la recourante a produit un bordereau comprenant notamment le bilan intermédiaire et les comptes 2022 de Z.________SA (P. 4). Cette pièce est nouvelle ; elle est dès lors irrecevable. 3. 3.1Dans une partie intitulée « En fait », la recourante expose un état de fait, en y indiquant des moyens de preuve en référence. 3.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision
mars 2022/56 consid. 2.2). 3.3En l’espèce, l’exposé des faits figurant dans la partie intitulée « En fait » du recours ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. La recourante ne saurait en effet se contenter de présenter un état de fait, sans faire la moindre allusion à la décision entreprise. Or, elle n’indique pas quel fait précis aurait été omis ou apprécié de manière arbitraire par le premier juge. Elle n’explique pas non plus dans quelle mesure l’appréciation ou l’omission d’un tel fait aurait rendu la décision entreprise arbitraire. On relève en outre que, comme pour l’autorité d’appel, il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par la recourante et celui retenu par l’autorité de première instance pour y déceler d’éventuelles modifications. Ainsi, les faits contenus dans cette partie du recours qui n’ont pas été constatés par le premier juge doivent être déclarés irrecevables. Tel est notamment le cas de l’allégation de la recourante selon laquelle en raison du non-encaissement de sa créance, son entreprise a connu des difficultés financières croissantes et a même dû renoncer à engager du personnel. En effet, du point de vue de la description des difficultés financières de la recourante et de leur ampleur, cet allégué ne correspond pas à celui contenu dans la requête d’assistance judiciaire, qui mentionne qu’en raison du non-encaissement de la créance litigieuse et de la diminution des activités pendant la
4.1La recourante fait valoir qu’elle aurait dans sa requête d’assistance judiciaire du 6 janvier 2023 suffisamment démontré la détérioration de sa situation financière depuis 2020 et la nécessité pour elle d’obtenir en tout ou en partie le paiement de sa créance envers H.________SA. 4.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est pas accordée aux personnes morales (ATF 131 II 306 consid. 5.2 ; ATF 126 V 42 consid. 4 ; ATF 119 Ia 337 consid. 4b). L'assistance judiciaire relève de la solidarité sociale à l'égard de ceux qui ne pourraient assumer les frais de la procédure sans entamer les ressources qui sont nécessaires pour mener une vie décente. La situation est fondamentalement différente pour les personnes morales, lesquelles, en cas d'insolvabilité ou de surendettement, sont seulement exposées à la faillite. Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale, mais à certaines conditions restrictives. Il faut notamment que son seul actif soit en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques soient sans ressources. L'assistance judiciaire doit aussi être refusée aux personnes morales lorsque la procédure pour laquelle elle est requise ne garantit pas leur
5.1En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. 5.2Pour les mêmes motifs qui ont présidé à la décision de première instance, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sera rejetée, motifs auxquels vient s’ajouter l’absence – d’emblée constatable – de chances de succès du recours (art. 117 let. b CPC). 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
9 - BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________SA.
10 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Daniel Känel (pour Z.________SA, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
11 - La greffière :