Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT20.046840

853 TRIBUNAL CANTONAL PT20.046840-211445 335 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 décembre 2021


Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 126 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec S., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 3 septembre 2021, communiqué pour notification aux parties le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête en suspension de cause déposée le 12 mars 2021 par la requérante (défenderesse au fond) S.________ dans la cause qui la divise d'avec l'intimée (demanderesse au fond) P.________ (I), a suspendu la cause pendante entre l'intimée P.________ et la requérante S., selon demande du 24 novembre 2020, jusqu'à droit connu dans la procédure pénale instruite sous référence [...], actuellement pendante devant le Ministère public central du canton de Vaud (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure de suspension, arrêtés à 900 fr., étaient mis à la charge de l'intimée (III) et a dit que l’intimée devait paiement à la requérante d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). En droit, la première juge a considéré que les conclusions de l'enquête pénale pourraient être déterminantes pour le procès civil, dès lors que l'existence d'une fraude, qui fait l'objet de l'enquête pénale ̶ dont le principal objectif sera de déterminer si des lettres de crédit stand-by ont été émises en se basant sur des documents frauduleux ̶ , permettrait à S. de refuser le paiement des lettres de crédit stand-by. La magistrate a précisé que, même si le juge civil n'était pas lié par le jugement pénal, il n'était pas envisageable que le juge pénal retienne l'existence d'une fraude alors que la Chambre patrimoniale cantonale ordonne le paiement d'un montant sur la base de cette opération. Ainsi, elle a considéré que la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale était l'unique moyen d'éviter le risque que de tels jugements contradictoires soient rendus, admettant ainsi que le cas exceptionnel exigé par la jurisprudence était en l'état réalisé. B.Par acte du 16 septembre 2021, P.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais de première et de deuxième instance, à sa réforme en

  • 3 - ce sens que la requête de suspension de la procédure soit rejetée et, subsidiairement, en ce sens que cette dernière soit ordonnée uniquement jusqu'à droit connu sur l'implication de P.________ dans la procédure pénale. A l’appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de sept pièces, qui ne sont pas des pièces nouvelles. Dans sa réponse du 15 novembre 2021, S.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. La recourante a encore déposé des déterminations spontanées le 29 novembre 2021 et l’intimée en a fait de même le 7 décembre 2021. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 24 novembre 2021, la recourante a déposé une demande contre l’intimée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, tendant au paiement de USD 8'750'000 sur la base de lettres de crédit stand-by émises par l’intimée. 2.Le 11 décembre 2020, l’intimée a déposé une plainte pénale contre inconnu, notamment pour escroquerie et faux dans les titres. Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public central du canton de Vaud, sous référence PE20.022757. Elle est actuellement toujours en cours. 3.Il ressort en substance de la plainte pénale qu’une lettre de crédit stand-by est un document émis par une banque – ici l’intimée – permettant notamment à un acheteur de matières premières de garantir à son fournisseur le paiement de la marchandise livrée, ou inversement en cas de paiement d’un acompte avant livraison. Il s’agit ainsi d’une forme de garantie bancaire exigée par les fournisseurs de marchandises pour l’hypothèse où ils ne sont pas payés par l’acheteur à la suite d’une

  • 4 - livraison ou par les vendeurs pour l’hypothèse où il ne sont pas livrés malgré le paiement d’un acompte (cf. ch. 1). L’intimée, en sa qualité de banque, émettait régulièrement des lettres de crédit stand-by en faveur de L., avec laquelle elle était en relation depuis de nombreuses années (cf. ch. 2). L’intimée a émis 21 lettres de crédit stand-by en faveur de celle-ci concernant des livraisons de charbon de la recourante - en sa qualité de négociante - à L., dont 19 auraient été dûment honorées par L.. Le 26 mars 2020, la recourante a formé deux demandes de paiement en faveur de l’intimée pour un montant de USD 8'750'000, supposant que L. n’avait pas payé deux livraisons de charbon exécutées par la recourante. Or, il se serait avéré que les lettres de crédit en question, dont la structure de l’opération avait été dûment validée par la recourante, avaient été émises en lien avec une opération de L.________ en qualité d’acheteur, comme toutes les opérations précédentes, alors qu’en réalité c’était ici la recourante qui était l’acheteuse et que la structure de l’opération aurait nécessité l’émission d’une garantie de restitution d’acompte pour tenir compte de l’inversion du rôle des parties. Or, l’intimée soutient qu’elle n’aurait jamais accepté d’émettre une garantie en restitution d’acompte pour des montants qui n’auraient pas été versés sur le compte de client ouvert dans ses livres (cf. ch. 5). En définitive, l’intimée plaignante soutient que les deux lettres de crédit en question seraient fictives, en faisant valoir divers arguments et éléments qui iraient dans ce sens (cf. ch. 6). Après avoir précisé que les deux entités principales de L.________ avaient été mises en liquidation volontaires en 2020 (cf. ch. 2.11), l’intimée a en particulier relevé que l’émission des deux lettres de crédit stand-by sur la base de contrats n’ayant aucune matérialité et alors que l’insolvabilité de L.________ était proche permettait, selon toute vraisemblance, à la recourante de réduire son exposition vis-à-vis de sa relation d’affaire de longue date et de faire porter le risque de l’insolvabilité de L.________ à l’intimée (cf. ch. 7.9). 4.Par courrier du 12 mars 2021, l’intimée a conclu à la suspension de la cause civile jusqu’à droit connu sur la procédure pénale précitée.

  • 5 - Par courrier du 23 juin 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête précitée. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, lesquelles sont des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) dont l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours.

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des

  • 6 - faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1La recourante s'inscrit en faux contre le raisonnement de la première juge et dénonce une violation des art. 126 al. 1 CPC, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et ̶ à titre subsidiaire ̶ du principe de proportionnalité, soutenant qu’il n'y aurait aucun motif justifiant la suspension de la procédure. Elle relève qu’elle ne serait aucunement impliquée dans une éventuelle fraude, ce qu'elle démontrera au Ministère public central du canton de Vaud, que si une fraude a été commise, elle l'aurait été par L., qui a non seulement signé, mais également présenté les contrats sous-jacents à l’intimée. Selon la recourante, la plainte déposée contre inconnu concernerait ainsi L. et non pas elle-même, ce qui implique que la procédure civile et la procédure pénale ne visent pas les mêmes parties. 3.2Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Au regard de ce principe, la durée du procès et la compatibilité d’une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l’ampleur de l’affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF

  • 7 - 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6), le juge disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (TF 5A_411/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.1). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenbthler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Selon une jurisprudence saint-galloise, reprise par le Tribunal cantonal fribourgeois, une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties ; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception. En conséquence, les exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans l’autre procédure sont élevées ; il faut examiner complètement et de manière critique, dans

  • 8 - chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire (TC/SG BE.2014.15/16 du 2 juillet 2014 consid. II.1 ; TC/FR 101 2018 132 du 27 août 2018, consid. 3.1). 3.3En l’espèce, comme on l’a vu ci-avant, une suspension en raison d'un autre procès peut intervenir même si ce procès ne concerne pas les mêmes parties. Il ressort du contenu de la plainte pénale que la situation juridique est bien plus complexe que celle résumée par la recourante, qu’en particulier la position juridique de L.________ est menacée, ce qui n'est pas sans pertinence dès lors que la recourante a été l'un des partenaires commerciaux du groupe L.________ et qu'elle a été l'un des créanciers ayant déclenché la procédure de liquidation. Au vu des problématiques à examiner tant dans la procédure pénale -ouverte notamment pour escroquerie et faux dans les titres - que dans la procédure civile, les questions paraissent étroitement liées, comme cela a à juste titre été retenu par le premier juge. Les explications contraires de la recourante à cet égard ne convainquent pas. D'ailleurs, celle-ci reconnaît elle-même la complexité du dossier et ses nombreuses ramifications. Le ch. 7.9 de la plainte laisse supposer qu’une complicité de la recourante et de L.________ est possible, au regard de la situation d'insolvabilité de cette dernière. La dichotomie plaidée par la recourante ne parait de loin pas aussi évidente que ce qui ressort des explications fournies à l'appui du recours. Si une infraction pénale devait être retenue, la recourante fait valoir qu'elle n'aurait aucune incidence sur le déroulement de la cause civile, dès lors qu'il faudrait encore démontrer qu'elle est le fait de la recourante, ce qui ne serait pas allégué par la partie adverse. La recourante ne saurait être suivie dans ses explications, en ce sens qu'il n'est pas à exclure que la fraude soit liée à l'émission de documents (les

  • 9 - contrats sous-jacent) sur la base desquels les deux lettres de crédit stand- by ont été émises et qui sont donc susceptibles d'avoir un rôle à jouer dans le procès civil, l'existence d'une fraude perpétrée par le bénéficiaire permettant d’invalider les lettres de crédit fondant la créance. Du fait de la complexité de la situation, l'implication de la recourante n'est pas à exclure ; d'ailleurs, la plainte pénale a, à bon escient, été déposée contre inconnu. Il est donc établi que le complexe de faits objet de la procédure pénale est susceptible d’influencer le déroulement du procès civil. Comme les autorités de poursuite pénale disposent de moyens d’investigation supérieurs, l’état de fait est susceptible de mieux être éclairci de cette manière. Sur le principe, la suspension de la cause doit ainsi être confirmée. Dans la mesure où, d'une part, comme le soutient la recourante, la fraude doit être le fait du bénéficiaire et non d'un tiers, et où, d'autre part, l'intimée admet que le risque de jugement contradictoire serait écarté si la procédure pénale devait relever des éléments permettant d'exclure de manière claire toute implication de la recourante dans la fraude à l'origine de l'émission et/ou de leur demande de paiement des deux lettres de crédit, il se justifie toutefois de suspendre la procédure uniquement jusqu’à la décision de renvoi ou de classement dans la procédure pénale portant la référence [...] actuellement pendante devant le Ministère public central du canton de Vaud.

4.1En définitive, le recours est partiellement admis en ce sens que la procédure est suspendue jusqu’à la décision de renvoi ou de classement dans la procédure pénale portant la référence PE20.022757- FDA actuellement pendante devant le Ministère public central du canton de Vaud.

  • 10 - 4.2Il n’y a pas lieu de réformer les ch. III et IV du prononcé qui met les frais judiciaires et les dépens à la charge de la recourante, celle-ci succombant pour l'essentiel dans la procédure de première instance. 4.3Dès lors que la recourante obtient partiellement gain de cause sur la conclusion subsidiaire de son recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. en application du principe d'équivalence (sur ce principe, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2) au détriment de l’art. 69 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC) et les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au ch. Il de son dispositif comme il suit : Il. suspend la cause pendante entre l'intimée P.________ et la requérante S., selon demande du 24 novembre 2020, jusqu’à la décision de renvoi ou de classement dans la procédure pénale portant la référence [...] actuellement pendante devant le Ministère public central du canton de Vaud. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante P. par 1'000 fr. (mille francs) et à la charge de l'intimée S.________ par 1'000 fr. (mille francs).

  • 11 - IV. L'intimée S.________ doit verser à la recourante P.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Hohenauer, (pour P.) -Me Jérôme Guex (pour S.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieures à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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