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TRIBUNAL CANTONAL PT20.043694-240761 146 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juin 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier :M. von der Weid
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC ; art. 70 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à [...] ([...]), B.B., à [...] ([...]), et C.B., à [...] ([...]) contre le prononcé rendu le 4 avril 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 4 novembre 2020, A.B., B.B. et C.B.________ ont introduit une réclamation pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de G., dans le cadre de la succession de feu leur père [...]. 1.2Par acte du 10 novembre 2023, A.B., B.B.________ et C.B.________ ont introduit une requête en suspension de la cause susmentionnée jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de G.________ pour la potentielle appropriation d’œuvres d’art ayant appartenu à feu [...], étant précisé que la prénommée en est l’usufruitière, subsidiairement jusqu’à la clôture de l’instruction de dite procédure pénale. Par acte du 21 février 2024, G.________ s’est déterminée sur la requête du 10 novembre 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. 2.Par prononcé du 4 avril 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de suspension déposée le 10 novembre 2023 par A.B., B.B. et C.B.________ dans le procès les opposant à G.________ (I), a mis les frais judiciaires du prononcé, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de A.B., B.B. et C.B., solidairement entre eux (II) et a dit que A.B., B.B.________ et C.B., solidairement entre eux, devaient verser à G. la somme de 1'200 fr. à titre de dépens. En droit, le juge délégué a considéré que la procédure pénale dont se prévalaient A.B., B.B. et C.B.________ n’en était qu’à ses débuts alors que la cause introduite devant lui avait été instruite et était en état d’être jugée. Il a retenu qu’il n’était pas certain que l’issue du procès pénal ait une réelle influence sur la cause civile, singulièrement
4.1 4.1.1Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
4 - procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 2 mai 2024/119 ; CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 18 octobre 2022/238). 4.1.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, in : Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 6 février 2023/22 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
5 - Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 précité consid. 1.3 ; CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 13 mars 2023/59), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent en principe pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; CREC 10 juillet 2023/143 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). 4.2 4.2.1Les recourants font valoir à titre de préjudice difficilement réparable, que le refus de suspendre la procédure aurait pour conséquence une « décision rejetant la conclusion tendant à la déchéance de l’usufruit de l’intimée puis dans la foulée, la confirmation dans le cadre de la procédure pénale de faits qui auraient clairement justifié une déchéance ». La décision civile aurait alors autorité de chose jugée si bien que les recourants devraient tenter de passer par une révision, pour autant que cela soit possible au regard des conditions formelles extrêmement strictes d’une telle procédure. Si la révision de la décision ne devait pas être possible, l’usufruit qui serait indûment touché par l’intimée représenterait un dommage considérable pour les nu-propriétaires, soit les recourants. Même si la révision de la décision était possible, cela impliquerait de débourser des montants supplémentaires, mais également d’investir un temps considérable compte tenu de la complexité du dossier dans une nouvelle procédure. L’intimée pourrait entre temps jouir indûment de l’usufruit et le risque de nouvel abus grave serait permanent. Un mauvais entretien des biens soumis à l’usufruit pourrait causer un dommage irréparable aux recourants. Il ne serait de plus pas certain qu’ils pourraient récupérer les revenus indûment perçus. 4.2.2En l’espèce, les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit risquer de subir un préjudice difficilement réparable en raison du refus de suspension de la procédure. En effet, les recourants pourront contester le refus de suspension avec le jugement au fond et ainsi l’impossibilité d’invoquer certains faits, en particulier en lien avec une éventuelle violation de leur droit à la preuve (art. 152 al. 1 CPC). Ils
6 - n’exposent en l’état pas dans quelle mesure ils seraient dans l’impossibilité de le faire. Au surplus, l’enquête pénale constitue en l’espèce manifestement un moyen pour les recourants de compléter les faits dont ils entendent se prévaloir. Or, ceux-ci pourront par la suite vraisemblablement être invoqués comme nova en appel. En tous les cas, ils ne démontrent pas le contraire. Les recourants invoquent encore que le refus de suspension permettrait à l’intimée de jouir de l’usufruit indûment et engendrerait un risque de nouvel abus. Ils ne font toutefois valoir aucun élément concret rendant cette allégation vraisemblable étant précisé que les faits objets de la procédure pénale ne sauraient être retenus comme démontrés à ce stade. En réalité, ils ne se prévalent que d’un risque de préjudice financier de manière abstraite, ce qui n’est pas suffisant, conformément à la jurisprudence qui précède (consid. 4.1.2 supra). Faute pour les recourants de démontrer que le prononcé litigieux est susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours s’avère irrecevable. Au vu de l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs au fond invoqués par les recourants.
5.1En définitive, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Cela rend sans objet la requête d’effet suspensif. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 69 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision pour un recours dans une affaire patrimoniale est plafonné à 20'000 francs. L’art. 70 al. 2 TFJC indique que la valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l’émolument de recours selon l’art. 319 let. b CPC est celle du litige au fond. Les recourants ont pris tant des conclusions principales que subsidiaires au fond. C’est la valeur de la
7 - conclusion la plus élevée qui doit être prise en compte selon la jurisprudence cantonale (CACI 13 juin 2022/311), le Tribunal fédéral ayant quant à lui laissé la question ouverte de savoir si ce principe s’appliquait aussi sous l’empire de l’art. 91 CPC (TF 4A_46/2016 du 20 juin 2016 consid. 1). Toutefois, l’art. 70 al. 2 in fine TFJC réserve le principe d’équivalence, selon lequel le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). 5.2.2En l’occurrence, ce sont les conclusions subsidiaires qui présentent la valeur la plus élevée, soit EUR 39'475'300.-. Cependant, sans même devoir convertir ce montant en francs suisses, on constate que les frais judiciaires dépasseraient largement le plafond de 20'000 fr. de l’art. 69 al. 1 TFJC, ce qui serait de surcroit contraire au principe d’équivalence mentionné ci-avant. Par conséquent, en tenant compte, d’une part de l’importance de la valeur litigieuse de plusieurs dizaines de millions de francs et de la fourchette de 20'000 fr. qu’elle induit et, d’autre part, du travail réduit qu’implique le traitement du recours, en définitive limité à la question de la recevabilité et du fait qu’il n’y a pas eu d’échange d’écritures, il se justifie de fixer l’émolument d’arrêt à 800 francs. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). 5.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourants A.B., B.B. et C.B., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stefan Dich (pour A.B., B.B.________ et C.B.), -Me Fanette Sardet (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
9 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :