Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT20.040978

854 TRIBUNAL CANTONAL PT20.040978-210707 165 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 juin 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Magnin


Art. 125 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________ SA, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec L., à [...], demandeur, et concernant B., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’ar-rondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de V.________ SA tendant à la limitation de la procédure à la question de sa légitimation passive (I) et a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (II). En droit, la Présidente a relevé que la question de la légitimation passive de la défenderesse V.________ SA était une question de fond, à savoir l’existence de relations contractuelles entre le demandeur L.________ et l’intéressée, et que, dans la mesure où elle supposerait une instruction minutieuse, cette question constituait une part significative du litige et non une simple question annexe qui pourrait être traitée séparément et permettrait, le cas échéant, de régler rapidement le sort de la procédure en la privant de son objet. En outre, selon la Présidente, le défaut de légitimation passive de la défenderesse ne mettrait pas un terme au procès, dès lors que, dans tous les cas, la procédure se poursuivrait entre le demandeur et le défendeur B., de sorte qu’il ne résulterait pas de la résolution de cette question une économie de temps ou de frais, mais au contraire une procédure globalement plus longue et coûteuse. Ainsi, la Présidente a considéré qu’il ne se justifiait pas de limiter l’objet du procès à la question de la légitimation passive de la défenderesse et qu’il convenait de traiter l’ensemble des questions de fond qui se posaient dans un seul et même jugement. B.Par acte du 3 mai 2021, V. SA a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission de sa requête tendant à la limitation de la procédure à la question de sa légitimation passive. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Le 16 octobre 2020, L.________ a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de V.________ SA, d’une part, et de B., d’autre part. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que ces derniers soient reconnus ses débiteurs solidaires des sommes de 66’780 fr. 45, 14’034 fr. 40 et 19’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès respectivement le 2 novembre 2018, le 22 novembre 2019 et le 27 avril 2020, et lui en doive immédiat paiement. Subsidiairement, il a conclu à ce que B. soit reconnu son débiteur de ces sommes et lui en doive immédiat paiement. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que ce soit V.________ SA qui soit reconnue sa débitrice de ces sommes et lui en doive immédiat paiement. L.________ a allégué qu’il exploitait un atelier d’architecte, que B.________ était l’ancien administrateur de V.________ SA et qu’en 2016, B.________ avait fait appel à ses services et lui avait confié, avec la société précitée, la mission d’obtenir des permis de construire en vue de rénover le bâtiment de la [...], sis sur les parcelles n os [...] et [...] de la Commune de [...], propriétés de V.________ SA, pour le transformer afin de créer des appartements, des locaux commerciaux et un parking. L.________ a en outre allégué que B.________ l’avait engagé en son nom et en celui de V.________ SA et qu’en raison de la nature de l’affaire et de la proximité existante entre B.________ et V.________ SA, cette dernière était aussi partie au contrat. Le projet de construction ne s’étant finalement pas concrétisé, L.________ a, en substance, demandé à être rémunéré pour le travail qu’il a effectué sur ce projet, comme notamment l’élaboration des plans et les démarches utiles au dépôt des demandes de permis de construire, et à être indemnisé pour le gain manqué relatif à ce projet. 2.a) Le 17 février 2021, V.________ SA a déposé une requête incidente devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle n’a pas été liée contractuel-lement à L.________ dans le cadre de la mission d’architecte dont celui-ci se prévaut dans sa demande et à ce qu’il soit en

  • 4 - conséquence dit qu’elle ne dispose pas de la légitimation passive s’agissant des conclusions prises par L.________ dans sa demande, les conclusions I, II, III, IX, X et XI de cette demande devant être rejetées. A l’appui de sa requête, V.________ SA a notamment allégué qu’elle n’avait jamais été liée contractuellement à L., que, depuis 2011, elle était exclusivement administrée par [...], que lui seul était habilité à l’engager, que la pièce censée attester la relation contractuelle concernée comportait uniquement la signature de B. et que L.________ avait produit plusieurs pièces attestant que ses prétentions n’étaient susceptibles d’être dirigées que contre B.. b) Le 15 mars 2021, L. a déposé des déterminations et s’est opposé à la limitation de la procédure à la question de la légitimation passive de V.________ SA. c) Par courrier du même jour, B.________ a adhéré à la requête en simplification du procès déposée le 17 février 2021 par V.________ SA. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de refus de limiter, à des fins de simplification du procès, la procédure à une question déterminée au sens de l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008), soit dans le cas d’espèce la question de légitimation passive de la recourante. 1.2Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée

  • 5 - (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). La décision refusant de limiter la procédure à la question de la légitimation passive de la recourante, rendue en application de l’art. 125 let. a CPC, est qualifiée par la jurisprudence cantonale d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, de sorte qu’elle doit être attaquée par la voie du recours, le délai de recours étant alors de trente jours (CACI 26 mai 2020/199 consid. 6.b ; cf. aussi TF 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 3 et 4), à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 10 janvier 2020/2 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. 1.3La recourante fait valoir que le refus, par la Présidente, de limiter la procédure à la question de sa légitimation passive lui causerait un préjudice difficilement réparable. 1.3.1Le recours contre le refus de limiter la procédure n’étant pas prévu par la loi, il n’est recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l’art. 319 let. b CPC (CACI 26 mai 2020/199 consid. 6.d/b ; TF 5A_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.2). La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e

éd., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision

  • 6 - incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Cause en particulier un préjudice difficilement réparable le refus de limiter la procédure à la question de la compétence, dans un procès patrimonial compliqué, nécessitant un important investissement en ressources humaines et en temps, qui devrait être consacré par la partie depuis l’étranger (CREC 3 septembre 2017/337 ; CREC 7 février 2017/60). Il a ainsi été considéré qu’être attraite dans un long procès patrimonial de grande ampleur générait un risque économique susceptible en soi de porter atteinte à la valeur de la recourante ou de l’amener à immobiliser des capitaux pour provisionner le dommage résultant d’une défaite. L’important investissement en ressources humaines et en temps que les organes de la recourante devront consacrer depuis l’étranger à la gestion du long et imposant procès au fond constitue également un inconvénient sensible alors que ces investissements ne sont en principe pas récupérables sous la forme de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario) (CREC 7 février 2017/60). 1.3.2La recourante soutient qu’elle est une société anonyme de petite envergure active dans le domaine de l’immobilier et qu’il s’agirait en l’occurrence d’un litige patrimonial important, de sorte que le procès au fond serait de nature à mettre en péril son existence même et

  • 7 - restreindrait son activité dans la mesure où elle ne pourrait plus procéder à des opérations sans mettre en danger les intérêts d’éventuels créanciers. Elle ajoute que la simplification du procès requise réduirait de manière considérable le temps consacré et les frais qui en découleraient et qu’elle ne dispose que d’une structure sommaire, avec pour seul organe son administrateur, lequel devrait subir les éventuelles déconvenues liées à la procédure au fond. En l’occurrence, la présente procédure au fond revêt des enjeux temporels et financiers importants. La valeur litigieuse avoisine les 100’000 fr. et la procédure porte sur des relations contractuelles en lien avec un mandat d’architecte qui concerne, en l’état actuel des choses, trois parties. La procédure au fond peut donc s’avérer longue et coûteuse. Ainsi, en raison des ressources humaines et financières limitées de la recourante, et de sa structure sommaire telle qu’elle est décrite par celle- ci, il y a lieu de considérer que le refus de la Présidente de limiter, dans un premier temps, la procédure à la question de sa légitimation passive l’expose à un préjudice temporel et financier difficilement réparable. Il s’ensuit qu’un préjudice difficilement réparable doit être admis et que le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et la référence citée).

  • 8 -

3.1La recourante invoque une violation de l’art. 125 let. a CPC. Elle estime que le procès se verrait simplifié par la résolution, à titre incident, de la question de sa légitimation passive, dès lors que, dans la mesure où celle-ci ferait défaut, d’une part, l’autorité de première instance devrait se pencher sur des écritures de deux parties seulement et un nombre d’allégués restreint et, d’autre part, plus de la moitié des conclusions du demandeur intimé seraient écartées. La recourante estime ainsi que les conditions pour rendre une décision incidente seraient remplies et qu’une telle décision mettrait un terme au procès la concernant et simplifierait le litige dans son ensemble. Elle se réfère à une autre affaire concernant selon elle un état de fait similaire à celui de la présente cause, dans laquelle la Chambre de céans avait admis qu’une décision incidente puisse être rendue pour le même motif que celui-ci allégué (cf. CREC 1 er septembre 2016/356). Elle ajoute enfin que le fait que la décision incidente puisse aboutir à une décision insatisfaisante pour la partie qui l’a requise, prolongeant ainsi le procès, n’est pas déterminant. 3.2Selon l’art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu’il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d’autres points (Staehlin, ZPO Kommmentar, 3 e éd., 2016, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l’art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2). Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure, même si les parties ne le requièrent pas et sous réserve d’un abus de son pouvoir d’appréciation ; il n’en a cependant aucunement l’obligation (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2).

  • 9 - 3.3Il est vrai qu’un procès mettant aux prises trois parties est, sur le principe, plus compliqué, en particulier en termes d’écritures, d’allégués et de conclusions à examiner, qu’un procès qui ne comporte qu’un demandeur et un défendeur. Cependant, cela ne signifie pas encore que l’exigence de la simplification posée par l’art. 125 let. a CPC est en l’occurrence remplie. En l’espèce, le demandeur L.________ a ouvert action en paiement contre, d’une part, B., défendeur, et, d’autre part, la recourante, co-défenderesse. Il allègue que le défendeur était anciennement l’administrateur de la recourante, que celui-ci l’a, en 2016, engagé en son nom et en celui de cette dernière, qu’il lui a notamment confié la mission d’obtenir des permis de construire et de rénover la ferme ayant le même nom que la recourante et que cette dernière fait partie du contrat en raison de la nature de l’affaire et de la proximité existante entre le défendeur et l’intéressée. Pour sa part, la recourante fait valoir qu’elle n’a jamais été liée contractuellement au demandeur, que, depuis 2011, son administrateur est [...], que lui seul est habilité à l’engager et que la pièce censée attester la relation contractuelle des parties n’est signée que par B.. Il résulte de ces éléments que la question incidente posée à la Présidente équivaut à déterminer l’existence des relations contractuelles entre la recourante et l’intimé demandeur, qui fondent les prétentions de celui-ci. Or, une telle question ne peut pas être tranchée sans déterminer quelles sont les relations contractuelles existantes entre le demandeur, le défendeur B.________ et la recourante. De plus, afin de résoudre cette question, il convient en particulier d’examiner si et dans quelle mesure le prénommé était, à l’époque des faits, habilité à représenter l’intéressée, à l’interne comme à l’externe (cf. art. 32 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La résolution de ces questions suppose donc d’aborder des questions de fond et implique une instruction circonstanciée, de sorte que le procès ne se trouverait en aucun cas simplifié en tranchant la question de la légitimation passive de la recourante. Ainsi, à ce stade, on ne saurait affirmer qu’il en résulterait une économie de temps et de frais considérable. Les conditions d’application de l’art. 125 let. a CPC n’étant

  • 10 - pas réalisées, une décision incidente sur la question de la légitimation passive de la recourante ne se justifie pas pour ce motif. Par conséquent, la décision de la Présidente de refuser d’examiner la question de la légitimation passive de la recourante dans le cadre d’une décision incidente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en application du principe de l’équivalence à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________ SA.

  • 11 - IV. L’arrêt est exécutoire Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -Me Yann Oppliger, avocat (pour V.________ SA), -Me Adrienne Favre, avocate (pour L.), -Me Alain Dubuis, avocat (pour B.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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