853 TRIBUNAL CANTONAL PT20.032053-241680 58 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Curchod
Art. 81 et 82 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], contre le prononcé rendu le 2 décembre 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...] ([...]), et J.________, à [...] ([...]), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 2 décembre 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a rejeté les appels en cause déposés par W.________ dans la cause qui l'oppose à K., selon réponse et requête d'appel en cause, subsidiairement de dénonciation d'instance datée du 17 février 2023, à l’encontre de J. et [...] (I) a constaté que W.________ avait dénoncé l’instance à l’encontre de J.________ et [...] (II) a constaté que la requête de division de causes du 10 janvier 2024 formée par K.________ était devenue sans objet (III) a arrêté les frais liés aux deux appels en cause à 2'000 fr., les a mis à la charge de W.________ par 1'800 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, la susnommée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, et à la charge de K.________ par 200 fr. (IV), a arrêté les frais liés à la requête de division de causes à 1'000 fr. et les a mis à la charge de K.________ (V), a dit que W.________ verserait à K.________ un montant de 800 fr. à titre de dépens réduits (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En substance, le premier juge a notamment estimé que la requête d’appel en cause déposée par W.________ à l’encontre de J.________ était motivée de manière insuffisante, la susnommée ayant multiplié les possibles fondements des prétentions qu’elle aurait à l’encontre de l’intéressé, sans détailler et substantiver chacun de ces fondements de manière suffisante. Le premier juge a estimé pour le surplus que W.________ n’avait pas établi que les prétentions récursoires qu’elle aurait à l’encontre de J.________ seraient dans un rapport de connexité avec les prétentions que K.________ avait fait valoir dans sa demande, W.________ n’ayant pas démontré que J.________ serait un organe de fait de la société [...] SA. Au vu du rejet des appels en cause, le premier juge a retenu que la requête en division de causes formée par K.________ était devenue sans objet. Compte tenu du sort du litige, le premier juge a mis les frais liés aux appels en cause à la charge de W.________, et les frais liés aux requêtes en
3 - dénonciation d’instance et division de causes à la charge de K., ce dernier ayant par ailleurs droit à des dépens réduits. B.a) Par acte du 10 décembre 2024, W. (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête d’appel en cause déposée le 17 février 2023 par la recourante à l’encontre de l’appelé en cause J.________ (ci-après : l’appelé en cause) soit admise, à ce que l’intégralité des frais liés aux appels en cause soient mis à la charge de K.________ (ci-après : l’intimé), subsidiairement de l’appelé en cause, et à ce que l’appelé en cause et l’intimé soient condamnés, solidairement entre eux, à verser à la recourante des dépens de première instance. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé attaqué. b) Par réponse du 3 mars 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. c) Par courrier du 27 février 2025, l’appelé en cause a conclu à l’admission du recours. d) Par courrier du 28 février 2025, le conseil de l’appelé en cause a indiqué que ce dernier renonçait à se déterminer sur le recours et s’en remettait à justice. e) Le 14 mars 2025, l’intimé a déposé des déterminations. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 27 septembre 2016, la recourante, agissant pour [...]SA, a signé avec l’intimé un contrat de prêt par lequel ce dernier prêtait la
4 - somme de USD 5'000'000. Selon les termes de ce contrat, le montant prêté devait servir à financier le fonds de roulement de [...] SA. 2.Le 17 août 2020, l’intimé a déposé une demande à l’encontre de la recourante en prenant les conclusions suivantes : « l. W.________ est débitrice de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de US$ 5'000'000 (cinq millions de dollars américains) avec intérêts à 10% l'an dès le 27 septembre
II. L'opposition formée par W.________ au commandement de payer notifié le 20 mars 2020 dans la poursuite n° [...] en validation du séquestre n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Rivieria- Pays-d'Enhaut est levée à concurrence des montants suivants, libre cours étant donné à cette poursuite :
5 - I.- La demande d'admission de l'appel en cause formée par W.________ à l’encontre de J.________ et de la société [...] est admise. II.- W.________ est autorisée à formuler les conclusions suivantes contre les appelés en cause, subsidiairement aux conclusions libératoires prises contre K., et cela avec suite de frais et dépens : Principalement I.- Condamner J. et la société [...], solidairement entre eux, à payer à W.________ la somme de $ 5'000'000. - (cinq millions de dollars), avec intérêts à 10 % l'an dès le 27 septembre 2016, ainsi qu'un montant qui sera précisé en cours d'instance, mais qui n'est pas inférieur à fr. 50'000.- (cinquante mille francs), correspondant aux dépens qui auront été alloués à K., à charge de W.. Subsidiairement au chiffre l.- ci-devant II.- Condamner J.________ à payer à W.________ la somme de $ 5'000’000 (cinq millions de dollars), avec intérêts à 10 % l'an dès le 27 septembre 2016, ainsi qu'un montant qui sera précisé en cours d'instance, mais qui n'est pas inférieur à fr. 50'000.- (cinquante mille francs), correspondant aux dépens qui auront été alloués à K., à charge de W.. Plus subsidiairement encore III.- Condamner [...] a payer à W.la somme de $ 5'000’000 (cinq millions de dollars), avec intérêts à 10% l'an dès le 27 septembre 2016, ainsi qu'un montant qui sera précisé en cours d'instance, mais qui n'est pas inférieur à fr. 50'000.- (cinquante mille francs), correspondant aux dépens qui auront été alloués à K., à charge de W.________. SUBSIDIAIREMENT
6 - III.- L'instance ouverte par K.________ est dénoncée à J.________ et [...], afin que le résultat du procès soit opposable à ces derniers.
Conclusions à l’encontre de K.________ IV.- W.________ conclu (sic), avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, respectivement au rejet intégral des conclusions prises par K.________ au pied de sa Demande formée le 17 août 2020, et à toutes fins utiles à ce qu'il soit condamné à payer des dépens qui pourraient être mis à la charge de W.________ en faveur de J.________ et de la société [...], montant qui sera arrêté par le Tribunal, mais qui ne sera pas inférieurs (sic) à la somme de fr. 50'000.- (cinquante mille francs), subsidiairement à ce qu’il soit condamné à rembourser les dépens qui pourraient être mis à la charge de W.en faveur de J. et de la société [...] ». Dans son écriture, la recourante – qui était inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en qualité de directrice, avec signature individuelle, de la société [...] SA du 18 avril 2016 au 2 aout 2018 – allègue qu’elle occupait la fonction de directrice marketing au sein de la société susnommée, et qu’elle était représentante en droit de son ex-mari, l’appelé en cause (cf. all. 64). Elle soutient qu’elle agissait dans ce cadre sur instructions de l’appelé en cause, et sur instructions de Me [...], alors administrateur unique de ladite société (cf. all. 65). La recourante allègue que, dans le cadre de la gestion de la société susnommée ainsi que dans le cadre de la gestion du Groupe [...], dont l’appelé en cause était le directeur général, toutes les décisions stratégiques, opérationnelles, notamment de financement étaient prises par celui-ci (cf. all. 66). En d’autres termes, la recourante soutient avoir un droit de recours contre l’appelé en cause, celui-ci ayant la qualité d’organe de fait de la société précitée, et contre [...], qui aurait garanti le prêt dont le remboursement est réclamé par le demandeur.
7 - 4.Par déterminations du 19 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’appel en cause adverse. 5.Par requête du 10 janvier 2024, l’intimé a requis la division de causes, respectivement le traitement distinct d’une part des conclusions prises par l’intimé contre la recourante et d’autre part des éventuelles prétentions de la recourante contre l’appelé en cause et [...]. 6.Le 18 mars 2024, la recourante a conclu au rejet de la requête en division de causes. 7.Par déterminations du 23 septembre 2024, l’appelé en cause a pris les conclusions suivantes : « l. La demande d'admission d'appel en cause formée par W.________ à rencontre de J.________ est admise. II. J.________ conclu (sic), avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, respectivement au rejet intégral des conclusions prises par K.________ au pied de la demande du 17 août 2020. III. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée ». Dans le cadre de ses déterminations, l’appelé en cause a en particulier admis les allégués nos 62 à 65 de l’écriture de la recourante du 17 février 2023 susmentionnée. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire
8 - l'objet d'un recours, à l'exclusion d'un appel (TF 4A 336/2022 du 4 juillet 2023 consid. 2.1.1 in fine ; TF 5A 191/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 3.1 ; CREC 14 mai 2024/110 consid. 1.1 ; CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et réf. cit.). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173. 011]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas, pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 l 113 consid. 7.1).
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10 - lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF144 lII 526 consid. 3.3). Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (« sachlicher Zusammenhang ») avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages et intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 142 III 102 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 ; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.1). Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). Selon l'art. 82 al. 1, 2 e phr. CPC, cette requête doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier que la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale est bien remplie. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et réf. cit.) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son
11 - potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l’appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause. Il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). c) Le premier juge a rejeté la requête d'appel en cause de J.________ pour le double motif que dite requête serait insuffisamment motivée et que la recourante n'aurait pas démontré que ce dernier serait effectivement un organe de fait. Cette motivation n'est pas conforme aux réquisits des art. 81 et 82 CPC. D'abord l'examen de la requête permet de constater que les éléments de fait permettant de considérer éventuellement J.________ comme un organe de fait sont bien exposés aux allégués 64 à 66 de la réponse et que, sur le plan juridique, la recourante a bien indiqué faire l'objet de la part de l’intimé d'une action en responsabilité contre les anciens organes de la société faillie et avoir invoqué un droit de recours à rencontre d'un autre organe. Cela est suffisant pour la motivation d'une requête d'appel en cause à ce stade de la procédure en rappelant que l'art. 82 CPC exige une motivation succincte. Peu importe que la recourante ait évoqué d'autres fondements juridiques à l'appel en cause, il suffit qu'un seul soit pertinent. En outre, et toujours à ce stade de la procédure, il n'appartient pas à la recourante de démontrer que J.________ serait effectivement un organe de fait, mais de l'alléguer, dès lors qu'il n'est pas nécessaire que rappelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en
12 - cause. Par ailleurs, il faut observer que le fait que l'appelé en cause ait admis les allégués 62 à 65 de la réponse permet de considérer que la recourante a même rendu vraisemblable les faits fondant sa requête d'appel en cause. C'est donc en vain également que l'intimé soutient que la recourante ferait valoir des faits nouveaux.
4.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais judiciaires de première instance liés aux appels en cause, arrêtés à 2'000 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé par 1'000 fr. et à la charge de la recourante par 1'000 fr., cette dernière n’ayant pas remis en cause le rejet de sa requête concernant l’appel en cause de la société [...]. Pour cette même raison, les dépens de première instance doivent être compensés. 4.2J.________ ayant conclu à l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera ainsi à la recourante la somme de 2’000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais de deuxième instance. Vu le sort du litige, l’intimé devra en outre verser à l’appelante des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit :
13 - I.L’appel en cause déposé par W.________ dans la cause qui l’oppose à K., selon réponse et requête d’appel en cause du 17 février 2023 est admis en ce qui concerne J.. II.W.________ est autorisée à formuler la conclusion suivante contre l’appelé en cause J., subsidiairement aux conclusions libératoires prises contre K., et cela avec suite de frais et dépens : « Condamner J.________ à payer à W.________ la somme de $ 5'000’000 (cinq millions de dollars), avec intérêts à 10 % l'an dès le 27 septembre 2016, ainsi qu'un montant qui sera précisé en cours d'instance, mais qui n'est pas inférieur à fr. 50'000.- (cinquante mille francs), correspondant aux dépens qui auront été alloués à K., à charge de W.. » III.Les frais judiciaires liés aux deux appels en cause sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) et mis provisoirement à la charge de l’Etat pour W.________ par 1'000 fr. (mille francs), le solde de 1'000 fr. (mille francs) étant mis à la charge de K.. IV.Les dépens sont compensés. V.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI.Supprimé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimé K..
14 - IV. L’intimé K.________ versera à la recourante W.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Baumann (pour W.), -Mes Clara Poglia et Célien Taillard (pour K.),
Me Dimitri Gaulis (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
15 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :