853 TRIBUNAL CANTONAL PT19.057162-200762 180 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 août 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 260 LP ; 70 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 13 mai 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec N.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a imparti à L.________ un délai de dix jours pour effectuer un dépôt de 49'193 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’elle a engagée. B.Par acte du 25 mai 2020, L.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de l’avance de frais soit plafonné à 10'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de quatre pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.La société S.________ avait pour but des exploitations viticoles et vinicoles. L.________ (ci-après : la demanderesse ou la recourante) est une société en nom collectif dont le but est l’encavage et le commerce de vins et spiritueux. 2.Le 30 octobre 2013, S.________ (anciennement J.SA) a vendu l’entier des parts sociales de la société espagnole M., soit 14'872 parts à N.________SA (ci-après : la défenderesse ou l’intimée).
3 - Le prix de cette transaction a été fixé à 2'146'954 fr., frais compris, alors que la valeur des parts sociales transférées était de 2'250'000 francs. Il était précisé que S.________ (anciennement J.SA) avait obtenu un rabais de 150'000 fr. sur le prix de vente. En outre, dans le même contrat, S. a cédé à N.SA sa créance de 449'282 fr. à l’encontre de M.. Le prix total de 2'596'236 fr. a été payé par compensation. 3.Par prononcé du 7 avril 2017, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a homologué un concordat par abandon d’actifs de S.. La société O.SA est liquidatrice de la société S.. En tant que créancière de la société S., la demanderesse a été admise à l’état de collocation pour une créance de 19'895 fr. 60. 4.Par circulaire n°7 du 27 février 2019, O.SA a renoncé à intenter elle-même une action révocatoire à l’encontre de N.SA concernant l’aliénation des parts sociales de la société M. Par circulaire n°7bis du 1 er avril 2019, la liquidatrice a confirmé la cession de cette prétention révocatoire à cinq créanciers, à savoir H., Z., Q., K.SA ainsi que la demanderesse. 5.Par demande du 4 décembre 2019 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, L. a ouvert action à l’encontre de N.SA en prenant les conclusions suivantes : « A. A titre principal 1.Ordonner la révocation de la vente par S. à N.SA des 14'872 parts sociales de M..
4 - 2.Ordonner à N.SA de restituer à S., subsidiairement à la demanderesse, les 14'872 parts sociales de M.. A.A titre subsidiaire 3.Ordonner la révocation de la vente par S. à N.SA des 14'872 parts sociales de M.. 4.Condamner N.SA à payer à L. la somme de CHF 19'895.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2013. » E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. CREC 11 novembre 2019/304 consid. 3.1 ; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al.1 CPC) est recevable. 2.
3.1Invoquant les art. 4, 6 et 10 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), les principes de couverture de frais et de l’équivalence ainsi que l’arrêt CREC du 27 mars 2020/280 – selon lequel des avances de frais représentant 4% des conclusions paraissaient difficilement justifiables au regard du principe de l’équivalence et du droit du justiciable à l’accès au juge, l’art. 4 TFJC étant d’autant plus important lorsque les causes étaient jointes –, la recourante estime que l’avance de frais requise est sans proportion avec sa créance qui se monte à 19'895 fr. 60. Elle soutient que malgré le fait que la valeur litigieuse s’élève à 2'746'236 fr. (2'146'954 + 449'282 + 150'000), correspondant aux liquidités, dont S.________ aurait bénéficié si les transactions litigieuses avaient donné lieu à des versements plutôt qu’à
6 - des compensations, ainsi qu’au rabais de 150'000 fr., sa créance à l’égard de la défenderesse N.SA se monte à 19'895 fr. 60. Aussi, le montant de l’avance de frais réclamé, correspondant à 2.5% du montant de ses conclusions, représente 245% de la créance totale fondant l’action révocatoire déposée, seul moyen pour faire valoir ses droits. La recourante soutient que l’avance de frais est totalement disproportionnée au vu de sa créance. En outre, la recourante allègue que les liquidateurs de S. ont invité les cessionnaires à requérir la jonction des actions révocatoires qu’ils ont ouvertes contre N.________SA afin de parvenir à la reddition d’un seul et unique jugement, de sorte que les causes des cessionnaires seront probablement jointes. Enfin, compte tenu du montant de sa créance (19'895 fr. 60), la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir fait application de l’art. 10 TFJC, qui permet de réduire le montant de l’avance de frais. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 260 al. 1 et 2 LP (Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en demander la cession à la masse ; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang et l’excédent est versé à la masse (ATF 145 III 101 consid. 4.1). La cession selon l’art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une « Prozessstandschaft », permettant au cessionnaire d’entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d’appartenir à la masse ; ne lui est cédé que le droit d’agir à la place de la masse (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1 et les réf. citées). La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d’agir. Les
7 - créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d’un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le procès conduit après une cession au sens de l’art. 260 LP sert à augmenter les actifs de la masse, et le fait que le produit, au moment de la répartition, revienne en première ligne à celui qui en supporte le risque n’y change rien (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 342 consid. 2.2). Le droit d’obtenir une cession des droits de la masse au sens de l’art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d’intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l’état de collocation a le droit de requérir et d’obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n’a pas été définitivement écartée de l’état de collocation à la suite d’un procès intenté conformément à l’art. 250 LP (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2). Lorsque plusieurs créanciers se font céder la même prétention de la masse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, en ce sens que la prétention ne peut faire l’objet que d’un seul jugement (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Les créanciers cessionnaires ne sont toutefois pas tenus d’adopter une conduite unique du procès (ATF 136 III 534 consid. 2.1). Chacun d’eux peut renoncer à ouvrir action, conclure une transaction extra-judiciaire, ou bien encore retirer une action introduite. Aucun d’entre eux ne peut être empêché d’obtenir gain de cause en procédant et un seul créancier peut faire valoir des allégations indépendantes – même contradictoires – de celles des autres créanciers et se faire représenter par son propre avocat. En ce sens, l’art. 260 LP n’impose pas que tous les ayants droit ouvrent le procès ensemble, le conduisent et agissent en se mettant d’accord (ATF 121 III 488 consid. 2c). A cela s'ajoute que le fait que les bénéficiaires de la cession voient leur intérêt à la cession diminuer dans la mesure où le gain espéré est moindre est une conséquence inhérente au système même de la cession des droits de la masse, les créanciers cessionnaires pouvant être plus ou moins nombreux et agir avec des intérêts contradictoires et sur des plans différents (TF 7B.206/2005 du 2 février 2006 consid. 5). Néanmoins, vu que le juge doit se prononcer dans un seul jugement, si plusieurs tribunaux compétents sont à disposition ou si les créanciers
8 - cessionnaires qui entendent mener le procès ne sont pas capables de se mettre d'accord sur une manière coordonnée de mener la procédure, il appartient à l'office des faillites, sur la réquisition appropriée d'un créancier, de donner les directives nécessaires afin d'assurer qu'ils procèdent en commun (ATF 121 III 488 consid. 2d). Le créancier cessionnaire a un devoir d'information et d'autres encore quant à l'utilisation du gain du procès, mais rien ne l'empêche de conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains (ATF 139 III 391 consid. 5.1). 3.2.2L’existence d’une consorité matérielle nécessaire (art. 70 CPC) n’a pas d’influence sur la valeur litigieuse. Il ressort en effet expressément de l’art. 93 al. 1 CPC que l’addition des prétentions n’intervient que dans les cas de consorité simple ou de cumul d’actions, ce qui exclut la consorité nécessaire (Tappy, CR-CPC, 2 e éd. 2019, n. 7 ad art. 93 CPC ; cf. Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, in Recherches juridiques lausannoises, 2019, n. 337, p. 218). S’agissant de la consorité nécessaire improprement dite, soit de la « Prozessstandschaft » induite par la « cession » visée à l’art. 260 LP, elle implique que ceux qui veulent introduire une action doivent néanmoins le faire ensemble puisque le dépôt de l’action par l’un empêcherait les autres d’agir (litispendance art. 59 al. 2 let. d CPC ; cf. Jeandin CR-CPC, 2 e éd. 2019, n. 8 ad art. 70 CPC). Lorsqu’un ou des cessionnaires des droits de la masse exercent les droits cédés contre un tiers, la valeur litigieuse se fonde sur les droits réclamés par les cessionnaires dans leurs conclusions, ce même si ceux-ci excèdent les droits propres des cessionnaires. Par ailleurs, si les cessionnaires ont renoncé à réclamer la totalité des droit cédés, la valeur litigieuse se limite à la seule part réclamée (Bridel, op. cit., n. 351 p. 229). Si l’action révocatoire est introduite par la masse en faillite ou un cessionnaire des droits de celle-ci (art. 285 al. 2 ch. 2 LP), la valeur litigieuse correspond à la valeur la plus basse entre la valeur nette des biens soustraits et celle nécessaire au désintéressement de tous les créanciers, la première de ces
9 - valeurs prévalant dans la plupart des cas (cf. Bridel, op. cit., n. 832 p. 487 et les réf. citées). 3.3Il découle des principes énoncés que les conclusions de la recourante, qui a introduit une action à elle seule mais qui aurait dû d’emblée agir ensemble avec les autres cessionnaires si ceux-ci entendaient également agir, sont déterminantes pour la fixation de la valeur litigieuse. Or, dans l’action introduite auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, la recourante a principalement conclu à la révocation de la vente par S.________ à N.SA des 14'872 parts sociales de M., ainsi qu’à ordonner à N.SA de restituer à S., subsidiairement à la demanderesse, les 14'872 parts sociales de M.________. Or, de l’aveu même de la recourante, la valeur litigieuse desdites parts sociales s’élève à 2'596'236 fr. auxquels s’ajouterait la somme de 150'000 fr., soit un montant excédant largement la valeur litigieuse de sa propre part qui se monte à 19'895 fr. 60. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la recourante a fait valoir non seulement la révocation de la vente, mais aussi le paiement de sa propre part. Aussi, le premier juge était fondé pour déterminer l’avance de frais à tenir compte de la valeur litigieuse plus élevée correspondant aux conclusions principales de la recourante qui a agi seule, la valeur litigieuse ne pouvant être réduite au motif qu’une jonction de causes hypothétique pourrait intervenir. Dans la meures où la recourante ne conteste pas en tant que telle la quotité retenue en fonction de la valeur litigieuse correspondant à ses conclusions principales, il n’y a pas lieu d’y revenir.
4.1En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 692 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
10 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de la recourante L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Piguet (pour L.), -Me Lorenzo Dahler (pour N.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :