Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT19.055956

852 TRIBUNAL CANTONAL PT19.055956-231342 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 novembre 2023


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique Greffière:Mme Gross-Levieva


Art. 99 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur la requête présentée par Q., à [...], tendant à la fourniture de sûretés dans le cadre du recours que R., à [...] (France), a interjeté contre le prononcé rendu le 28 août 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Q.________ (ci-après : la requérante) et R.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 1996 à [...] (France). 1.2Ensuite de la séparation des parties le 22 juin 2011, plusieurs décisions ont été rendues statuant sur les contributions d’entretien à la charge de l’intimé pour sa famille et les provisio ad litem qu’il devait verser à la requérante. 2. 2.1Le 11 décembre 2019, l’intimé a déposé une demande par- devant la Chambre patrimoniale cantonale, tendant au remboursement par la requérante de contributions d’entretien versées en trop à hauteur de 71'330 fr. et de provisio ad litem pour un montant de 52'400 fr., sur la base de l’enrichissement illégitime.

2.2Par décision rendue le 24 mai 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la procédure a été limitée à la question de la compétence de celle-ci. L’intimé a été condamné au remboursement à la requérante d’un montant de 1'500 fr., correspondant à l’avance de frais qu’elle avait effectuée, et au versement de 1'200 fr. à titre de dépens. Dans son arrêt du 5 juillet 2022, la Chambre des recours civile a rejeté le recours formé contre cette décision et a confirmé celle-ci. 2.3Par courrier du 10 août 2022, la requérante a adressé à l’intimé une mise en demeure pour le versement des sommes de 1'500 fr. et 1'200 fr. précitées. 2.4Par prononcé du 28 août 2023, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré la demande du 11 décembre 2019 irrecevable (I), a mis les frais, arrêtés à 6'333 fr., à la charge de l’intimé, et les a

  • 3 - compensés avec les avances de frais versées (II), a dit que celui-ci devait immédiat paiement à la requérante de la somme de 7'350 fr. à titre de dépens, débours compris (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que la Chambre patrimoniale cantonale n’était pas compétente ratione materiae pour statuer sur le remboursement des provisio ad litem, dans la mesure où cette prétention trouvait son fondement dans les dispositions du droit matrimonial matériel et non patrimonial. Ils ont également retenu que la compétence ratione valoris s’agissant des contributions d’entretien n’était pas acquise, la prétention s’élevant à moins de 100'000 fr. et la partie adverse soulevant l’incompétence, de sorte que la demande était irrecevable sur le tout. 3.Le 28 septembre 2023, l’intimé a interjeté recours contre ce prononcé d’irrecevabilité, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que les frais judiciaires devaient être réduits à 3'166 fr. 65 et les débours à 4'000 francs.

4.1Le 9 octobre 2023, la requérante a adressé à l’Autorité de céans une requête en fourniture de sûretés, objet de la présente décision, concluant à ce que l’intimé soit astreint, sous peine d’être éconduit de la procédure de recours, de déposer au greffe du Tribunal cantonal, dans un délai de 5 jours dès que la décision serait devenue définitive et exécutoire, un montant fixé à dire de justice, pour garantir les dépens présumés de la requérante. Elle a également conclu, à défaut de fourniture des sûretés requises dans le délai à impartir, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et que la cause soit rayée du rôle, tous les frais et dépens devant être mis à la charge de l’intimé. 4.2Par courrier du 26 octobre 2023, l’intimé a déclaré compenser toute somme qu’il devait à la requérante, notamment à titre de frais et

  • 4 - dépens de première et/ou deuxième instance dus dans le cadre de la procédure qui occupe actuellement l’Autorité de céans, avec les créances qu’il avait envers elle au titre de provisio ad litem versées, à hauteur de 52'400 fr., de pensions versées en trop, de 71'330 fr., ainsi que celles résultant de la liquidation du régime matrimonial. 4.3Le 27 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête, s’en remettant toutefois à justice. 4.4Les parties se sont ensuite successivement déterminées les 30 octobre, 6 et 8 novembre 2023, maintenant leurs conclusions.

5.1La requérante conclut à ce que l’intimé soit astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens, expliquant que, malgré la mise en demeure, celui-ci ne lui a pas versé les sommes correspondant aux frais, par 1'500 fr., et aux dépens, par 1'200 fr., au paiement desquelles il avait été pourtant condamné par décision du 24 mai 2022 rendue par la Chambre patrimoniale cantonale. 5.2 5.2.1 La requérante fonde sa requête sur l’art. 99 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure. Par frais de procédure, il faut entendre tant les frais judiciaires que les dépens (CACI 15 mai 2021 consid. 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 99 CPC ; Rüegg/Rüegg, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 99 CPC). Il peut s’agir de toute autre procédure civile, administrative ou pénale, autre que celle dans laquelle la question des sûretés se pose, et où des frais mis à la charge du demandeur resteraient impayés.

  • 5 - Ensuite, une procédure dite antérieure signifie que la procédure est désormais close (TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.2 ; Tappy, op. cit., n. 35 et 36 ad art. 99 CPC ; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC). Cette notion est précisée dans la jurisprudence, comme présupposant que la décision arrêtant les frais non payés soit entrée en force de chose jugée formelle et exécutoire (TF 4A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.2, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 6/2021, p. 561). Cette conception est reprise dans la doctrine (Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 11 ad art. 99 CPC ; Stoudmann, in Chabloz et alii [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 29 ad art. 99 CPC ; Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 99 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 99 CPC), qui donne pour exemple les mesures provisionnelles prononcées en cours d’instance et dont les frais non payés peuvent justifier une requête fondée sur l’art. 99 al. 1 let. c CPC en procédure de recours. Le Tribunal fédéral a expressément confirmé que l’art. 99 al. 1 let. a à d CPC pouvait être appliqué en deuxième instance (ATF 141 III 554 consid. 2.5). Le Code de procédure civile ne dit pas expressément si la conclusion du défendeur en constitution de sûretés doit être chiffrée. Dès lors que la constitution de sûretés doit garantir d'éventuels dépens futurs, il faut opérer une comparaison avec les conclusions en octroi de tels dépens. On ne peut donc exiger que les conclusions relatives aux dépens soient chiffrées (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; TF 4A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 5.5.2). Enfin, le juge unique est compétent pour statuer sur les requêtes de sûretés de l’art. 99 al. 1 CPC (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) . 5.2.2 En l’espèce, la requête remplit les conditions de forme, quand bien même les conclusions ne sont pas chiffrées. Partant, elle est recevable.

  • 6 - 5.3 5.3.1 L’intimé soulève dans un premier moyen que les montants de 1'500 fr. et 1'200 fr., auxquels il a été condamné par décision du 24 mai 2022, ne sont pas exigibles. Il estime que le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente pourrait encore être attaqué à l’issue de la procédure au fond. Ainsi, il ne s’agirait pas d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), de sorte que l’art. 99 al. 1 let. c CPC ne trouverait pas application. 5.3.2 Il convient donc d’examiner si les créances litigieuses sont exigibles et donc susceptibles de déclencher le mécanisme de l’art. 99 al. 1 let. c CPC. L’intimé admet ne pas avoir versé les montants de 1'500 fr. et 1'200 fr. à la requérante. Par ailleurs, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5.4.3 infra), malgré la compensation annoncée le 26 octobre 2023, les montants figurant dans la décision du 24 mai 2022 ne peuvent pas être compensés avec les créances dont l’intimé s’estime créancier et faisant l’objet de la demande du 11 décembre 2019. Il y a donc lieu de retenir que les frais et dépens dus n’ont été honorés ni avant la requête du 9 octobre 2023 ni par déclaration de compensation du 26 octobre 2023 et que l’intimé en est toujours débiteur. Concernant l’exigibilité de la dette, la décision du 24 mai 2022 a fait l’objet d’un recours à la Chambre des recours civile, qui l’a confirmée le 5 juillet 2022. L’intimé n’a pas déposé de recours auprès du Tribunal fédéral, de sorte que la décision est entrée en force de chose jugée formelle (TF 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1). Au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC). L’arrêt 131 III 404 n’est ici d’aucun secours à l’intimé, dès lors que, non seulement il a été rendu sous l’empire de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire et n’est donc pas transposable tel quel à la

  • 7 - procédure en vigueur, mais en plus le Tribunal fédéral y retient qu’en ce qui concerne les frais et dépens, le jugement d’annulation et de renvoi n’entre en force qu’avec l’entrée en force de la nouvelle décision. Or, dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une décision d’annulation ou de renvoi, mais de limitation de la procédure à la question de la compétence. Partant, la décision du 24 mai 2022 est bien un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP et la dette y relative est exigible. De surcroît, l’unique recours déposé porte exclusivement sur les frais et dépens de la décision du 28 août 2023 constatant l’irrecevabilité de la demande. Les frais et dépens arrêtés dans la décision du 24 mai 2022 n’y sont aucunement remis en question, de sorte que cette question est définitivement entrée en force de chose jugée et exécutoire, quand bien même on suivait l’intimé sur le principe. Les conditions d’application de l’art. 99 al. 1 let. c CPC sont donc remplies, sous réserve de ce qui suit. 5.4 5.4.1 Dans un second moyen, l’intimé invoque la compensation, considérant qu’il était le créancier de la requérante de montants supérieurs aux éventuelles sûretés, à savoir les créances faisant l’objet de la demande initiale, à hauteur de 52'400 fr. et 71'330 francs. La requérante, qui conteste ces créances, estime que la compensation ne peut pas être appliquée en l’espèce et soulève de surcroît la prescription. 5.4.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 al. 1 CO précise que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. De manière générale, la compensation suppose la réunion de quatre conditions positives et deux conditions négatives. Les conditions positives sont l’identité et la réciprocité des sujets des obligations, l'identité des prestations dues,

  • 8 - l'exigibilité des dettes que l'on entend compenser et, enfin, l'existence d'une déclaration de compensation. S'agissant des conditions négatives, la compensation ne doit être exclue ni contractuellement, ni légalement (art. 120 ss CO ; Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 ème éd., Bâle 2021, n. 1 à 17 ad art. 120 CO). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. La compensation d’une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n’était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (art. 120 al. 3 CO). 5.4.3En l’espèce, l’intimé invoque la compensation, dès lors qu’il s’estime créancier de la requérante d’une somme totalisant plus de 100'000 fr. (créance compensante), avec les frais et dépens de première et/ou deuxième instance mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure (créance compensée). La créance compensante alléguée par l’intimé est contestée par la requérante, ce qui ne constitue pas en soi un élément pouvant faire échec à la compensation (art. 120 al. 2 CO). Toutefois, la compensation avec les frais et dépens de première instance, arrêtés par décision du 24 mai 2022, soit un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (cf. consid. 5.3.2 supra), est impossible, à moins qu’il puisse être retenu que la créance compensante résulte elle- même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; Arrêt de la Cour d’appel civil du Canton de Fribourg du 6 décembre 2022, 102 2022 191, consid. 2.3 et les réf. citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De même, la compensation est impossible avec les dépens qui seraient éventuellement prononcés à la charge de l’intimé dans le cadre du jugement au fond ou avec les créances résultant de la liquidation du régime matrimonial. Dans ces cas en effet, ces dettes éventuelles ne sont pas encore exigibles (n’existant encore même pas), alors que l’exigibilité de la dette constitue une condition obligatoire pour la compensation.

  • 9 - Ainsi, la compensation étant de toute manière exclue, la prescription soulevée par la requérante ne sera pas examinée.

6.1Au vu de ce qui précède, la requête en fourniture de sûretés doit être admise. 6.2Pour fixer le montant des sûretés, il ne faut pas perdre de vue que le recours déposé par l’intimé porte seulement sur les frais judiciaires et les dépens. Cette question n’appelle sans doute pas de très longs développements, ni de recherches juridiques approfondies, de sorte que montant de 1'000 fr. paraît suffisant pour les dépens. Celui-ci devra être versé dans un délai de 10 jours, la cause ne présentant aucune urgence et ne justifiant pas un délai plus court. 6.3 A défaut du versement des sûretés fixées ci-dessus dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours du 28 septembre 2023. 6.4Les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile, p r o n o n c e : I. La requête en fourniture de sûretés est admise. II. R.________ est astreint à verser un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de sûretés dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurances autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Chambre des recours civile.

  • 10 - III. A défaut du versement des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la Chambre des recours civile n’entrera pas en matière sur le recours. IV. Les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Bénédict (pour Q.), -Me Schindler Velasco (pour R.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - La greffière :

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