Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT19.001181

854 TRIBUNAL CANTONAL PT19.001181-191818 25 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 janvier 2020


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 29 Cst. ; art. 53, 91, 98, 103, 321 al. 1 CPC ; 18 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., demanderesse, contre le prononcé rendu le 28 novembre 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Q., défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a dit que l’avance de frais due par M.________ restait fixée à 17'065 fr. et qu’un ultime délai pour la verser lui était imparti au 12 décembre 2019. A l’appui de sa décision, la magistrate a indiqué qu’au vu des différents éléments produits jusqu’alors, il apparaissait que la valeur vénale de l’immeuble était d’au moins 726'000 francs. B.Par acte motivé du 9 décembre 2019, M.________ a recouru contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. M.________ a également requis l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de six pièces, sous bordereau. Par décision du 11 décembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a accordé l’effet suspensif au recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par acte du 20 décembre 2018, [...] a déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une demande contre Q.. Cette demande concernait le testament authentique du 4 janvier 2016 de feu [...], instituant notamment Q. comme héritier. A l’appui de son action, [...] a produit un onglet de pièces, sous bordereau. Il résulte de l’inventaire d’entrée établi par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (pièce 1 du bordereau du 20 décembre 2018, qui

  • 3 - ne comporte qu’une page) que l’actif de la succession s’élève à un total de 604'379 fr. 73, dont un bien immobilier sis à [...] pris en compte à hauteur de 416'000 fr. – compte tenu d’une estimation fiscale de 520'000 francs. Aucun passif n’apparaît sur la pièce produite.

2.Par avis du 17 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté qu’ensuite du décès de sa mère [...],M.________ prenait sa place au procès en qualité de partie demanderesse et a imparti à l’intéressée un délai au 14 novembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 17'065 fr. pour la procédure engagée. Par courrier du 22 octobre 2019, M.________ a requis qu’une avance de frais, annulant et remplaçant celle du 17 octobre précédent, soit calculée sur la base d’une valeur litigieuse de 266'924 fr. 23, correspondant à l’actif net de la succession. A l’appui de sa requête, l’intéressée a constaté que le calcul de l’avance de frais avait été fait sur la base du montant de 604'379 fr. 73 correspondant au total de l’actif de la succession mentionné au recto de l’inventaire d’entrée produit à l’appui de la demande au fond sous pièce 1 du bordereau du 20 décembre 2018. Toutefois, le verso de l’inventaire d’entrée – contenant les passifs de la succession – n’avait alors, par inadvertance, pas été photocopié, alors qu’il aurait dû l’être et le montant du passif devait être porté en déduction des actifs de la succession. Par avis du 25 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que, dans l’inventaire d’entrée de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 14 février 2018, l’immeuble sis au chemin de [...] à [...] n’était retenu qu’au 80 % de l’estimation fiscale, alors qu’il y avait lieu de se fonder sur la valeur vénale. Un délai a dès lors été imparti à M.________ pour transmettre une estimation de la valeur vénale de l’immeuble. Par courrier du 26 septembre [recte : octobre] 2019, Q.________, a produit un courrier du 26 septembre 2019 de la Commission

  • 4 - d’estimation fiscale des immeubles, dont il résulte que la valeur vénale de l’immeuble dont il est question ci-dessus était estimée à 1'195'000 francs. M.________ ayant requis une prolongation du délai imparti pour transmettre une estimation de la valeur vénale de l’immeuble, celle-ci lui a été accordée par avis du 13 novembre 2019. Par courrier du 22 novembre 2019, M.________ a, dans le délai imparti à cet effet, produit un onglet de cinq pièces, sous bordereau, concernant la valeur litigieuse de la cause et a indiqué qu’au vu de la vétusté de l’immeuble, la « valeur vénale de la parcelle [...] d’ [...] ne dépass[ait] dès lors pas la valeur du terrain, à savoir Fr. 860'000.- selon la Commission d’estimation fiscale (...) » et qu’il convenait de déduire de ce montant « les frais de démolition et de déblai ». M.________ a enfin requis que la Commission d’estimation fiscale soit invitée à expliquer et à détailler son calcul de la surface de l’habitation et que l’Etablissement cantonal d’assurance soit invité à produire la police d’assurance y relative. Elle a également sollicité une prolongation de délai pour transmettre une estimation de la valeur vénale de l’immeuble. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. not. CREC 11 novembre 2019/304 ; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1). Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours.

  • 5 - Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sur les frais, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 4.3 ci-dessous).

2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). En l’espèce, la pièce 6 produite par la recourante est une pièce dite de forme et est donc recevable. Il en est de même des pièces 1 à 5 qui figurent déjà au dossier de première instance. 3. 3.1La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation. En effet, le

  • 6 - premier juge n'aurait pas expliqué le calcul permettant d'arriver au montant de 17'065 fr. avancé à titre d'avance de frais. Elle mentionne qu'en raison du défaut de motivation de la demande d'avance de frais, il ne serait pas possible de comprendre le calcul de la valeur litigieuse auquel l'autorité intimée a procédé et fait valoir que cette violation ne pourrait pas être réparée devant la Chambre de céans, dès lors que cette autorité ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire, raison pour laquelle elle a conclu à l’annulation de la décision querellée. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CR-CPC, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisp. citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle

  • 7 - examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC et la jurisp. citée). Elle est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (TF 5A_441/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1). 3.3Dans son avis du 25 octobre 2019, le premier juge a estimé que le montant de l’avance de frais devait être arrêté sur la base de la valeur vénale de l’immeuble, ce qui n’a pas été contesté par la recourante, qui a même sollicité une prolongation du délai imparti pour pouvoir fournir au juge les renseignements utiles pour déterminer la valeur vénale de l’immeuble. Dans son courrier du 22 novembre 2019, la recourante a déclaré que la valeur vénale de l’immeuble litigieux ne dépassait pas la valeur du terrain, à savoir 860'000 fr., tel qu’estimé par la Commission d’estimation fiscale. A cette occasion, la recourante a toutefois sollicité un nouveau délai, notamment en vue d’éclaircir les éléments pris en compte par la Commission d’estimation fiscale pour calculer la surface de l’habitation et pour transmettre une estimation de la valeur vénale de l’immeuble. Dans sa décision querellée, le premier juge a en définitive maintenu le montant de l’avance de frais demandée initialement – laquelle tenait compte d’une valeur litigieuse de 604'379 fr. 23, comme l’a

  • 8 - d’ailleurs relevé la recourante dans son courrier du 22 octobre 2019 –, alors qu’il apparaissait que la valeur vénale de l’immeuble était d’au moins 726'000 francs. La position du premier juge ressort dès lors clairement des courriers échangés entre les parties et le magistrat, lesquels ont du reste été produits dans le cadre de la procédure de recours et sont recevables (cf. consid. 2.2 ci-dessus), ce qui permet d'invalider le grief formulé par la recourante, qui affirme être dans l'impossibilité de comprendre le calcul effectué par le magistrat. Le grief de violation du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.

4.1La recourante invoque également une violation des art. 91 et 98 CPC, ainsi que de l'art. 18 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Selon elle, l’actif net successoral, représentant la valeur litigieuse, serait d’au maximum 555'211 fr. 15. La recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause devant la Chambre patrimoniale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, 2 e éd., 2019 [cité : ci-après : CR-CPC], n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de

  • 9 - la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238), y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. notamment CREC 30 janvier 2019/44 ; CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.3 ad art. 321 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).

4.3En l’espèce, en tant que le conseil de la recourante sollicite l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au premier juge, sa conclusion n’est pas chiffrée. Ses conclusions sont dès lors insuffisamment formulées, dans la mesure où elles n’indiquent aucun montant à verser au titre de l’avance de frais, à titre subsidiaire à tout le moins. La recourante semble certes soutenir que la valeur litigieuse correspondrait à l’actif net successoral qu’elle chiffre à un maximum de 555'211 fr. 15. Elle n’expose cependant ni dans sa motivation, ni dans ses conclusions, à quel montant le premier juge aurait dû arrêter l’avance de frais.

  • 10 - A cet égard, le recours est insuffisamment motivé, comporte des conclusions déficiente et doit donc être déclaré irrecevable. Par surabondance, il faut relever que le premier juge était légitimé à maintenir l'avance de frais initiale – calculée sur un montant de 604'379 fr. 73, lequel est inférieur à la valeur vénale du terrain dont la recourante a fait état dans une correspondance au premier juge –, sans qu'il se justifie de porter en déduction les éléments du passif successoral avancés par la recourante, ces éléments n’ayant fait l'objet d'aucun allégué en première instance et n’étant pas non plus établis par pièce. On relève à cet égard que, pour calculer la valeur litigieuse, le premier juge n’a pas ajouté les autres actifs de la succession et a uniquement pris en compte la valeur du terrain. Faisant application de l’art. 18 TFJC, le premier juge a arrêté l’émolument forfaitaire à 17'065 fr., soit le montant de base de 15'500 fr. majoré du 1,5 % de 104'379 fr. 73 – correspondant à la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs. Le magistrat a dès lors correctement appliqué le tarif en fixant l’avance de frais. A cela s'ajoute qu'il ne s'agit là que d'une avance de frais, laquelle peut être modifiée en cours de procédure et que cette avance de frais ne préjuge pas du montant définitif des frais, qui peut s'en écarter (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1), sans violer le principe de la bonne foi (TF 4A_226/2014 précité, consid. 4). L'art. 98 CPC n'institue qu'une Kann-vorschrift, qui laisse une marge d'appréciation au juge (CACI 23 décembre 2016/720). Pour ces motifs, ce grief est, en tout état de cause, infondé.

5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 322 al. 1 CPC) et le prononcé entrepris confirmé.

  • 11 - 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 470 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 5.3L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 470 fr. (quatre cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante M.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elie Elkaim (pour M.), -M. Q.________, personnellement.

  • 12 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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