Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT19.000276

855 TRIBUNAL CANTONAL PT19.000276-210992 202 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 juillet 2021


Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier :M. Klay


Art. 319 let. b ch. 2, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________ et R., en Ukraine, demandeurs, contre l’ordonnance de preuves rendue le 8 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec S., à [...] (Suisse), et G.________ SA, à [...] (Suisse), défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 2 janvier 2019 à l’encontre d’S.________ et de G.________ SA (ci-après : les intimés ou les défendeurs), J.________ et R.________ (ci-après : les recourants ou les demandeurs) ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), en concluant notamment à ce qu’il soit interdit à G.________ SA de publier à nouveau l’article intitulé « Nouvelles révélations sur l’affaire J.________ » paru dans le magazine P.________ le 5 décembre 2018 et publié sur son site internet à la même date, ou d’en publier des extraits, sur tout support, y compris internet, à ce qu’il soit interdit à S.________ de relater, dans quelque média que ce soit, les accusations contenues dans l’article mentionné ci-dessus et dans l’article auquel il se réfère, soit l’article publié dans P.________ du 8 août 2018, intitulé « LIAISONS DANGEREUSES A L’A.________ », à ce qu’il soit ordonné à G.________ SA de retirer ou de faire retirer l’article du 5 décembre 2018 mentionné ci-dessus ou tout extrait de celui-ci du site internet du magazine P.________ ou de tout autre site internet sur lequel G.________ SA exercerait un contrôle, et à ce qu’il soit ordonné à cette société de publier l’ordonnance à rendre dans la cause aux frais de cette dernière dans la prochaine édition du magazine P.________ et sur le site internet dudit magazine. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2019, la présidente a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles susmentionnée dans la mesure où elle était recevable, considérant en substance qu’J.________ et R.________ n’avaient pas établi à satisfaction que l’atteinte alléguée leur causerait un préjudice particulièrement grave au sens de l’art. 266 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

  • 3 - 2.Par demande du 6 mai 2019, J.________ et R.________ ont ouvert action en cessation et constatation de l’atteinte à l’encontre des défendeurs, en prenant les conclusions suivantes : « Préalablement 1.Déclarer recevable la présente action. Principalement 2.Constater l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité de Messieurs J.________ et R.________ par la publication de l’article rédigé par Monsieur S.________ intitulé « Nouvelles révélations sur l’affaire J.________ » et publié par G.________ SA dans P.________ en date du 5 décembre 2018 ainsi que sur le site internet du magazine à la même date. 3.Ordonner à G.________ SA sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] de retirer ou de faire retirer l’article mentionné sous chiffre 2, tout extrait de celui-ci, ou tout lien renvoyant à celui- ci du site internet du magazine P.________ (www.P..ch) ou de tout autre site internet sur lequel G. SA exercerait un contrôle. 4.Ordonner à G.________ SA sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP de prendre les mesures qui s’imposent pour faire retirer du moteur de recherche « [...] » notamment en s’adressant à son exploitant, les références et liens à l’article mentionné sous chiffre 2. 5.Interdire à G.________ SA sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP de publier à nouveau l’article mentionné sous chiffre 2 ou d’en publier des extraits, sur tout support, y compris sur internet. 6.Interdire à Monsieur S.________ et à G.________ SA de réitérer, de quelque manière que ce soir [sic], les accusations contenues dans l’article mentionné sous chiffre 2. 7.Ordonner à G.________ SA sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP de publier l’ordonnance de jugement rendue dans la présente cause aux frais de cette dernière dans la prochaine édition du magazine P.________ et sur le site Internet dudit magazine. 8.Condamner solidairement G.________ SA et Monsieur S.________ à verser aux Demandeurs une indemnité d’un montant de CHF 1.- à titre de remise de gain net réalisé par la vente du magazine, sous réserve de la preuve d’un gain supérieur. 9.Condamner les Défendeurs à tous les frais de poursuite et judiciaires ainsi qu’aux dépens.

  • 4 -

  1. Débouter les Défendeurs de toute autre ou contraire conclusion. » Dans une réponse du 20 novembre 2019, les défendeurs ont principalement conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. A titre de mesures probatoires, ils ont requis que soient convoqués en vue de leur audition T.________ et U., respectivement que soit décernée toute commission rogatoire utile à cette fin, et que soit décernée une commission rogatoire à l’attention des autorités compétentes de l’Emirat de Ras Al Khaimah (Émirats arabes unis [EAU]) aux fins que soit déterminée l’identité des ayant-droits et bénéficiaires économiques finaux de la société Q. détenant 90 % des actions de C.. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les défendeurs ont, par duplique du 22 octobre 2020, précisé que T. devait être entendu sur les allégués 115 à 135 et U.________ sur les allégués 132 à
  2. Dans cette même écriture, ils ont requis ce qui suit : « Enfin, au vu des allégués 158 et 159 des Demandeurs et pour en démontrer l’évidente fausseté et, partant, l’absence de toute valeur probante des pièces 35 à 37 produites par les Demandeurs, les Défendeurs requièrent que des renseignements écrits au sens de l’art. 190 al. 2 CPC soient demandés par le Tribunal de céans à l’A.________ et à la W.________ sur l’ensemble des rémunérations versées à M. J., sous toutes leurs formes, y compris toute compensation pour ses frais en lien avec l’exercice de ses fonctions, à raison de ses qualités passées ou présentes de membre de toutes commissions au sein de l’A. et de la W., notamment du Comité exécutif de l’A., de sa Commission du statut, des transferts et des agents de match, de sa Commission juridique et de la Commission de discipline de la W.________ ». Par déterminations sur duplique du 8 janvier 2021, les demandeurs ont notamment requis que soient déclarées irrecevables les réquisitions de preuves formulées par les défendeurs, en tant qu’elles ne figuraient pas dans les offres de preuve à l’appui de leurs allégués en fait.
  • 5 - Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries tenue le 18 janvier 2021 par la présidente, les demandeurs se sont notamment opposés à la production de renseignements écrits (allégués 158-159 contra) auprès de la W.________ et de l’A., tel que requis pas les défendeurs. Ces derniers ont maintenu cette réquisition, à laquelle ils ont toutefois indiqué renoncer si les jugements ukrainiens traduits librement étaient retranchés du dossier (pièces 35 à 38). Les demandeurs se sont ensuite opposés à l’audition des témoins des défendeurs T. et U., ainsi qu’à l’audition des autorités compétentes de l’Emirat de Ras Al Khaimah (EAU) par voie de commission rogatoire. Les défendeurs ont précisé que cette mesure d’instruction devait porter sur les allégués 91 à 98 contra et 126. Dans des écritures ultérieures, les parties ont encore requis l’admission de nova. 3.Par ordonnance de preuves du 8 juin 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis les offres de preuves des parties, à l’exception de celles relatives aux allégués 2, 4, 7 à 11, 14 à 18, 26, 27, 32, 46, 57 à 59, 67 et 220 qui étaient admis (IV), a ordonné l’audition des témoins des défendeurs suivants, par voie de commissions rogatoires : T., [...] Allemagne, sur les allégués nos 115 à 135 ; U., [...] Kiev, sur les allégués nos 132 et 184 ; les autorités compétentes de l’Emirat de Ras Al Khaimah (EAU), sur les allégués nos 91 à 98 et 126, a fixé aux défendeurs un délai échéant le 2 juillet 2021 pour proposer des questionnaires en vue de l’audition des témoins susmentionnés et un exposé sommaire des faits, a dit qu’elle fixerait ultérieurement un délai aux demandeurs pour proposer des contre- questionnaires en vue de l’audition des témoins (VIII), a ordonné, en relation avec les allégués 158 à 159, à la W. et à l’A.________ de fournir tous renseignements écrits sur l’ensemble des rémunérations versées à J.________, sous toutes leurs formes, y compris toute compensation pour ses frais en lien avec l’exercice de ses fonctions à raison de ses qualités passées ou présentes de membre de toutes

  • 6 - commissions au sein de l’A.________ et de la W., notamment du Comité exécutif de l’A., de sa Commission du statut, des transferts et des agents de match, de sa Commission juridique et de la Commission de discipline de la W.________ (IX), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement (X) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (XI). 4.Par acte du 21 juin 2021, J.________ et R.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « A la forme

  1. Déclarer recevable le présent recours. Au fond Principalement 2.Annuler les actes d’instruction ordonnés aux chiffres IV, VIII, et IX de l’Ordonnance de preuve du 8 juin 2021 rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Cela fait 3.Rejeter le chiffre IV de l’Ordonnance de preuve du 8 juin 2021 en tant qu’il exclut les offres de preuve de Messieurs J.________ et R.________ relatives aux allégués 2, 4, 7 à 11, 14 à 18, 26, 27, 32, 46, 57 à 59, 67 et 220. 4.Rejeter les actes d’instruction ordonnés aux chiffre VIII, à savoir l’audition des témoins, par commissions rogatoires, Messieurs T.________ et U., ainsi que des autorités compétentes de l’Emirat de RAS AL Khaimah (EAU). 5.Rejeter les actes d’instruction requis au chiffre IX, à savoir l’ordre fait à la W. et à l’A.________ de fournir « tous renseignements écrits sur l’ensemble des rémunérations versées à J., sous toutes leurs formes, y compris toute compensation pour ses frais en lien avec l’exercice de ses fonctions à raison de ses qualités passées ou présentes de membre de toutes commissions au sein de l’A. et de la W., notamment du Comité exécutif de l’A., de sa Commissions du statut, des transferts et des agents de match, de sa Commission juridique et de la Commission de discipline de la W.________. » Subsidiairement
  • 7 - 6.Annuler l’Ordonnance de preuve du 8 juin 2021 rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, en particulier les chiffres IV, VIII, et IX. 7.Renvoyer la cause à la Présidente du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état 8.Condamner Monsieur S.________ et G.________ SA en tous les frais et dépens. 9.Débouter Monsieur J.________ et G.________ SA ou toute autre partie de toute autre ou contraire conclusion. » Avec leur écriture, les recourants ont produit cinq pièces.

5.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, la voie du recours est notamment ouverte contre les ordonnances d'instruction de première instance, dont font partie les ordonnances de preuves (cf. CREC 8 mars 2021/67 consid. 4.1 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé contre une ordonnance de preuves dans le délai légal par des partie qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5.2 5.2.1La recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves, lequel n'est pas prévu par la loi, est toutefois également conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 5.2.2 5.2.2.1La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait

  • 8 - (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée). 5.2.2.2La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1). La condition du préjudice difficilement réparable n'est réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou lorsque la mise en œuvre d'une expertise pourrait causer

  • 9 - une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 23 juin 2021/179 consid. 5.1.3 ; CREC 10 avril 2014/131 consid. 2 et les références citées), ou encore lorsque des secrets d'affaires risquent d’être révélés, situation dans laquelle le préjudice causé par l’administration du moyen de preuve ne pourra plus être réparé dans le cadre du jugement au fond (cf. CREC 8 mars 2021/67 consid. 4.2.2.2 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). Selon la jurisprudence, constitue un secret d'affaires, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait, il n'entend pas divulguer. L'intérêt au maintien du secret est un critère objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et les références citées). En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3 ; ATF 109 lb 47 consid. 5c ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). Il y a dans la règle un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres d'affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d'approvisionnement, l'organisation interne de l'entreprise, les stratégies et la planification d'affaires, les listes des clients et des relations d'affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les références citées). 5.2.2.3Selon l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires. Les mesures propres à éviter la mise en danger d'intérêts dignes de protection doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre, le simple caviardage – éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée – devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret

  • 10 - d'affaires (TF 4A 64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 8 mars 2021/67 consid. 4.2.2.3 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 5.2). 5.2.3Aux termes de l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Cette norme, qui consacre l’interdiction des nova, a pour but d’assurer le contrôle étatique sur les décisions prises en première instance cantonale. Ne sont toutefois pas concernés par cette interdiction les vrais nova déterminant les conditions de recevabilité du recours (TF 5A_448/2020 du 18 février 2021 consid. 2.4.4 ; JdT 2020 III 17 ; CPF 21 juillet 2021/147 consid. II.b ; CPF 11 janvier 2021/5 consid. I.b)aa ; voir également en relation avec l’art. 99 al. 1 LTF : TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). 5.2.4En l’espèce, la procuration (pièce 0) et l’ordonnance litigieuse (pièce A) produites par les recourants sont recevables, s’agissant de pièces de forme. La « capture d’écran de la recherche [...] du 21 juin 2021 » (pièce B) et le courrier du conseil des intimés du 11 juin 2021 (pièce D) sont postérieurs à l’ordonnance entreprise et sont dès lors recevables, dans la mesure où les recourant les utilisent notamment pour démontrer la recevabilité de leur recours. Enfin, l’extrait du Guide de l'entraide judiciaire internationale en matière civile de l'Office fédéral de la justice (OFJ) concernant les Émirats Arabes Unis (pièce C) est également recevable. En effet, les lignes directrices de l’OFJ concernant l’entraide judiciaire sont consultables sur internet, de sorte qu’elles sont assimilées à des sources de droit qui peuvent être prises en considération d’office (TF 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). 5.2.5 5.2.5.1S’agissant de la recevabilité du recours au regard de la condition du préjudice difficilement réparable, les recourants font valoir que le dommage réputationnel qui leur est causé augmente chaque jour

  • 11 - que les articles litigieux continueront de figurer sur le site web de P.________, de sorte qu’il est indispensable qu’un jugement intervienne rapidement pour faire cesser l’atteinte. Ils exposent que l’allongement indu de la procédure par des mesures d’instruction, qui sont de surcroît extravagantes et inutiles, va immanquablement créer un préjudice important. La durée de cette prolongation est d’autant plus incertaine que l’ordonnance querellée ordonne l’audition des autorité compétentes de l’Emirat de Ras Al Khaimah. Selon les recourants, la première juge n’a ainsi pas tenu compte du fait que cet Etat pose notoirement des difficultés en matière d’entraide civile. Enfin, les renseignements écrits requis au chiffre IX de l’ordonnance litigieuse portent sur des informations confidentielles et sensibles couvertes par le secret d’affaire et font partie de la sphère privée de tout individu, les recourants se prévalant des art. 3 LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ces derniers, les défendeurs exploiteront très vraisemblablement ces informations, vu les publications qu’ils persistent à éditer depuis le début de la procédure, étant relevé que les défendeurs se prévalent déjà de l’ordonnance entreprise dans le cadre de la procédure pénale parallèle. Or, la divulgation de telles informations ne repose sur aucun intérêt public prépondérant et constituerait, encore une fois, une atteinte à la personnalité des recourants. 5.2.5.2En l’occurrence, l’atteinte éventuelle à la personnalité invoquée est l’objet même de la procédure et ne sera tranchée que dans le cadre de l’action au fond. Il ne suffit donc pas que les recourants allèguent que la prolongation de la procédure entrainerait une aggravation de ce dommage pour établir un préjudice difficilement réparable. Il est par ailleurs relevé que les mesures provisionnelles ont précisément pour but de contrer les effets néfastes découlant de la durée d’une procédure au fond. Or, les recourants avaient déposé une requête de mesures provisionnelles, laquelle a été rejetée, au motif qu’un préjudice particulièrement grave au sens de l’art. 266 CPC n’était pas établi. Si cette notion de préjudice particulièrement grave est certes plus stricte que la

  • 12 - condition de préjudice difficilement réparable exigée en l’espèce, il n’en demeure pas moins que les recourants ne sauraient être autorisés à obtenir par le présent recours ce qu’ils n’ont pas pu avoir par le biais des mesures provisionnelles, soit qu’il conviendrait de statuer de manière particulièrement urgente dans leur cause. On relèvera encore que R.________ n’apparait pas avoir de lien particulier avec la Suisse, qui plus est romande, la procuration ayant au demeurant été signée à Kiev et étant libellée en anglais. Le risque d’atteinte à sa réputation du fait d’articles de plateforme suisse, rédigés en français, n’apparait ainsi pas rendu très plausible et le recourant n’en dit rien de précis. S’agissant des mesures d’instruction ordonnées, force est de constater que celles-ci ne prolongent pas de manière intolérable la durée de la procédure. Certes, il ressort de l’extrait du Guide de l'entraide judiciaire internationale en matière civile de l'OFJ concernant les Émirats Arabes Unis que l’Emirat de Ras Al Khaimah est connu pour une obtention de preuves « très difficile », signifiant « que l’exécution est aléatoire et que les délais ne sont presque pas prévisibles ». Toutefois, cet élément ne saurait conduire à retenir un préjudicie difficilement réparable lorsqu’une commission rogatoire est ordonnée dans cet Emirat, sauf à ouvrir systématiquement la voie du recours de manière contraire à la volonté du législateur. Pour le surplus, uniquement trois commissions rogatoires ont été ordonnées par le premier juge (ch. VIII du dispositif litigieux), dont une seule doit être exécutée dans l’Emirat susmentionné. Partant, les mesures d’instruction ordonnées n’atteignent pas l’importance requise par la jurisprudence pour retenir l’existence d’un préjudice procédural difficilement réparable (cf. consid. 5.2.2.2 supra) même dans les circonstances d’espèce. Cela est d’autant plus vrai que la commission rogatoire devant être exécutée dans l’Emirat de Ras Al Khaimah concerne des allégués portant sur la société C.________, qui a été fondée dans cet Emirat. Or, les recourants eux-mêmes discutent de cette société dans leurs écritures (all. 90 – 97) en alléguant des faits négatifs, pour lesquels les défendeurs doivent pouvoir apporter la contre-preuve, tout

  • 13 - particulièrement lorsque les recourants se prévalent de l’« absence de preuve du contraire » (all. 96 et 97). Par ailleurs, l’existence de rémunération ou de paiement de frais (ch. IX du dispositif litigieux) ne constituent pas des secrets d’affaires – au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.2.2 supra) – dont la révélation entraînerait un préjudice difficilement réparable. A cet égard, les recourants invoquent également les art. 3 LPD et 8 CEDH mais n’expliquent aucunement en quoi ces dispositions iraient au-delà de la jurisprudence précitée relative aux secrets d’affaires et en empêchant l’instruction ordonnée. Au demeurant, des mesures au sens de l’art. 156 CPC pourront cas échéant être prises lors de la production des renseignements demandés au ch. IX du dispositif entrepris. Enfin, il est relevé que les recourants ne prétendent pas – et a fortiori ne démontrent pas – que le chiffre IV de l’ordonnance litigieuse, dont il demande pourtant l’annulation, serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable. Partant, les recourants échouant à démontrer l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 6.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants – solidairement entre eux –, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.

  • 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourants J.________ et R., solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Manuel Bianchi della Porta (pour J. et R.) -Me Giorgio Campa (pour S. et G.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 15 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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