Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT17.011191

853 TRIBUNAL CANTONAL PT17.011191-171960 421 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 novembre 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 221 et 222 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec M., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d'instruction du 12 septembre 2017, notifiée le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la réponse produite le 8 septembre 2017 par la partie défenderesse Z.________ dans la réclamation pécuniaire en procédure ordinaire l'opposant à la partie demanderesse M.. En droit, le premier juge a considéré que l'acte produit ne contenait toujours pas les propres allégations de Z. sous forme d'allégués numérotés et assortis d'offres de preuves. Cela empêcherait M.________ de se déterminer valablement. Au pied de cette décision figurait l'indication de la voie de l'appel (art. 308 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans un délai de trente jours. B.Par écrit du 12 octobre 2017, soit dans le délai de trente jours précité, Z.________ a interjeté appel de la décision qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la réponse du 8 septembre 2017 soit déclarée recevable et que la procédure reprenne son cours à ce stade. En outre, Z.________ a sollicité la récusation de la présidente ayant rendu l’ordonnance querellée. Il a produit un onglet de 12 pièces sous bordereau. Le 26 octobre 2017, Z.________ a effectué l’avance de frais requise par le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Invitée à se déterminer sur l'écriture du 12 octobre 2017 susmentionnée, M.________ a déclaré par courrier du 1 er novembre 2017 de son conseil, soit dans le délai imparti à cet effet, qu’elle s’en remettait à justice.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) La société M., dont le siège social est à [...], a pour but la fourniture de prestations de service dans les domaines des essais métallurgiques, des contrôles non destructifs et des conseils en technique de soudage et de l'étalonnage, le contrôle général de toutes installations et en particulier de l'étanchéité de toutes canalisations. b) La société Z., dont le siège social est à [...], a pour but la construction, l’installation et l’entretien de conduites et de tuyaux pour le transport de tout fluide et d'installations annexes, y compris de tout ouvrage et système d'équipement industriel. 2.Par demande du 14 mars 2017, M.________ a notamment conclu à ce que Z.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 88'735 fr. 50, avec intérêt moyen à 6 % l’an dès le 20 mars 2016 (I), de la somme de 5'324 fr. 13 à titre de dommage selon l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (II), de la somme de 18 fr. 90 à titre de créance secondaire (IV), de la somme de 103 fr. 30 « à titre des coûts précédents » (V) et à ce que l’opposition au commandement de payer, poursuite n o [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit définitivement levée à concurrence des montants susmentionnés (VI). La demande comporte des allégations de fait précises numérotées de 1 à 22, portant sur les relations contractuelles nouées entre les parties, autour de divers travaux que Z.________ a effectués pour le compte de M.. 3.Z. s’est déterminée sur l’écriture susmentionnée par réponse du 14 août 2017.

  • 4 - Le 22 août 2017, Z.________ a été avisée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) que sa réponse n’était pas conforme. Un délai au 11 septembre 2017 lui a été imparti pour déposer un nouvel acte. Le 23 août 2017, Z.________ a adressé une nouvelle réponse au tribunal. Le 28 août 2017, la présidente du tribunal a informé Z.________ que sa réponse ne remplissait toujours pas les conditions de forme imposées par l’art. 221 CPC, par renvoi de l’art. 222 al. 2 CPC. Elle a précisé que les faits que Z.________ entendait alléguer n’étaient pas décrits de manière conforme à l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC et que selon l’art. 221 al. 1 let. d CPC, les allégations devaient être détaillées et numérotées afin de permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait. Elle a indiqué que les faits devaient être articulés en allégués distincts, chacun assorti d’une offre de preuve. La présidente du tribunal a accordé un ultime délai au 12 septembre 2017 à Z.________ pour déposer une réponse conforme aux règles de la procédure civile. 4.Le 8 septembre 2017, Z.________ a adressé une nouvelle réponse au tribunal. Cet acte de procédure comporte une partie « faits » (I) et une partie « conclusions » (II). La partie faits comprend une lettre A, relative aux allégués 1 à 6 de la demande du 14 mars 2017. Elle comporte une lettre B, en lien avec les allégués 7 à 9 de la demande, puis avec les allégués 10 à 22 de la demande. Les déterminations sur les allégués 7 à 9 comprennent des explications sur près de trois pages et mentionnent des pièces de la demande au titre d’offres de preuves. Sur les déterminations ad allégués 8 et 9, il est mentionné « contesté ». Sur la détermination ad allégué 7, figure la mention « admis partiellement » suivie d’une explication. La partie « faits » de la réponse du 8 septembre 2017 comprend également une lettre C, avec six allégués nouveaux (allégués 1c à 6c) de Z.________ et des offres de preuves, à l’exception de l’allégué

  • 5 - 6c relatif à l’art. 120 CO. Au pied de cet acte de procédure, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande (I) et à ce qu’il soit donné ordre à M.________ de procéder immédiatement au retrait de la poursuite n o [...] requise contre elle (II). E n d r o i t :

1.1 1.1.1A teneur de l’art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (let. a) et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). L’al. 2 de cette disposition précise que dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. 1.1.2 1.1.2.1En matière de décision d’irrecevabilité au sens de l’art. 132 CPC, la jurisprudence admet généralement que, pour la contester, c’est la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC qui est ouverte (cf. CREC 12 mars 2013/75 et CREC 9 juillet 2015/256 ; cf. ég. CACI 14 décembre 2015/673 consid. lb/bb). Toutefois, lorsque la réponse à la demande contient des conclusions reconventionnelles et non seulement libératoires, la décision du premier juge la déclarant irrecevable a un caractère final ou, à tout le moins, partiellement final, de sorte que l’appel est ouvert (CACI 16 septembre 2014/487 consid. 1 et CACI 5 février 2013/76 consid. 1.2). 1.1.2.2La jurisprudence de la Chambre de céans a précisé qu’une conclusion en radiation d’une poursuite avait une portée toute relative, compte tenu du fait que si le jugement statue sur le caractère infondé de la prétention fondant la poursuite litigieuse, l’Office des poursuites

  • 6 - refusera d’autoriser la consultation du registre en application de l’art. 8a al. 3 let. a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1899 ; RS 281.1), même si le dispositif du jugement ne le spécifie pas (CREC 14 juillet 2015/260 consid. 5b). 1.1.3En l'espèce, la décision querellée est une décision d’irrecevabilité qui apparaît avoir un caractère partiellement final. Elle ne met toutefois pas fin au procès, dès lors que l'instance est supposée suivre son cours en application de l'art. 223 al. 2 CPC. Z.________ (ci-après : la recourante) a certes pris une conclusion reconventionnelle en radiation de la poursuite n o [...] ; laquelle porte sur un montant de 88'735 fr. 50, en réalité, la conclusion en radiation de la poursuite n'est que la négation de la prétention pécuniaire déduite dans la demande, de sorte que même si l’ordonnance querellée a pour conséquence d’empêcher la recourante de prendre sa conclusion en radiation, elle ne met pas fin à l'instance sur une partie des conclusions litigieuses. Ainsi, la voie de l’appel n’est pas ouverte, mais bien celle du recours. 1.2 1.2.1La décision du premier juge a été rendue en application de l’art. 132 CPC en refusant d’accepter la réponse de la recourante pour le motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de forme du CPC. Une telle décision, qui détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance, s’assimile à une ordonnance d’instruction (CREC 9 juillet 2015/256 consid. 1a et les réf. citées). Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1), ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 1.2.2Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage

  • 7 - irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 11 juin 2014/204). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. ég. TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC ; CREC 22 mars 2012/117). En l’absence de réponse, le tribunal de première instance peut rendre la décision finale si la cause est en état d’être jugée (art. 223 al. 2 CPC) ou la citer aux débats principaux, ce qui expose celui dont la réponse n’a pas été acceptée à une admission de la demande. La perspective sérieuse de perdre le procès faute d’avoir valablement procédé constitue un risque difficilement réparable (CREC 9 juillet 2015/256 précité, consid. 1c). 1.2.3En l’espèce, la recourante se trouve exposée à la perspective sérieuse de perdre le procès, faute d’avoir valablement procédé. La condition du préjudice difficilement réparable est dès lors remplie et la voie du recours est ouverte. 1.3 1.3.1Le recours, écrit et motivé doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

  • 8 - 1.3.2 1.3.2.1Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de l'art. 52 CPC est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6 ; TF 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.2.2). On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 270 ; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). La jurisprudence admet l'existence de la bonne foi lorsque la mauvaise indication des voies de recours ne résulte pas d'une mégarde de la part de l'autorité, mais d'un choix délibéré, basé sur la conviction que la voie indiquée correspond au droit (TF 8C_122/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3.5).

  • 9 - 1.3.2.2En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). 1.3.3En l’espèce, la voie de droit et le délai de recours ont été mal indiqués au pied de l’ordonnance querellée. La voie de droit ne peut se déduire aisément du texte légal (cf. supra consid. 1.1.3) et la partie recourante n’est pas assistée d’un avocat. Ainsi, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il convient d’admettre la conversion de l’appel en recours et de tolérer l’acte introduit le 12 octobre 2017, même s’il l’a été hors du délai de recours, la bonne foi de la partie recourante en les indications erronées lui ayant été données par le premier juge méritant d’être protégées.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

  • 10 - 2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la recourante a produit des pièces qui figuraient déjà au dossier lorsque la décision entreprise a été rendue, de sorte qu’elles sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen de la cause.

3.1La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir accepté sa réponse du 8 septembre 2017, dès lors qu’elle serait conforme à l’art. 222 CPC. Elle fait valoir avoir rédigé son acte de procédure sur la base de sa compréhension logique du droit et notamment de la disposition susmentionnée. Selon la recourante, sa réponse exposerait clairement quels faits de la demande sont reconnus ou contestés et serait claire et logique. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 222 al. 1 CPC, l’art. 221 CPC s’applique par analogie à la réponse. L’art. 221 al. 1 CPC dispose que la demande, respectivement la réponse, doivent contenir les allégations de fait (let. d) et l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e). En sus des éléments décrits à l’art. 221 CPC, la réponse doit exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Ces déterminations sont un élément essentiel de la maxime des débats : elles sont en effet nécessaires pour connaître les faits qui devront faire l’objet de la procédure probatoire, qui ne doit porter que sur les faits pertinents et contestés (cf. art. 150 al. 1 CPC) (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 222 CPC). Les allégations de fait fournissent le cadre du litige (CACI 13 juillet 2017/314 consid. 4.3). Quant à savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté, il s'agit d'une question qui relève de la constatation des

  • 11 - faits, respectivement de l'appréciation des preuves (TF 5A_91/2014 du 29 avril 2014 consid. 3.2). Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le degré de la motivation d'une allégation influe sur le degré de la motivation d'une contestation. Plus les différents faits allégués par une partie dans son état de fait global sont détaillés, plus la partie adverse doit expliquer concrètement quels faits précis elle conteste. En d'autres termes plus l'exposé d'une partie est détaillé, plus les exigences de motivation de la contestation sont élevées. Ces exigences sont certes moins grandes que celles posées en matière d'allégation. Une contestation en bloc ne suffit cependant pas. Une prise de position claire sur l'exactitude d'une allégation particulière et concrète de la partie adverse est exigée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 1162 ; TF 4A_299/2015 du 2 février 2016 consid. 2.3, non publié à l'ATF 142 III 84, RSPC 2016 p. 192 et note Jeannin/Bohnet). La jurisprudence de la chambre de céans a jugé irrecevable une réponse qui ne différencie pas clairement les déterminations motivées et les allégations, dont les allégations comportent des agglomérats de nombreux faits mêlés à des déterminations, des arguments et des appréciations qui, souvent sont un résumé des faits allégués dans la demande, une telle multiplicité ne respectant pas le principe selon lequel les moyens de preuve doivent être indiqués pour chaque allégation, afin de savoir quel fait sera prouvé par quelle preuve (CREC 9 mai 2016/155). 3.2.2Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, ou qu’il ne le rectifie qu’inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, l’acte sera déclaré irrecevable et le demandeur disposera d’un délai d’un mois pour déposer une nouvelle demande au sens de l’art. 63 al. 2 CPC. Il ne serait pas logique d’être plus sévère à

  • 12 - l’égard d’un acte déclaré irrecevable dans un second temps qu’à l’égard d’un acte l’étant d’emblée. Si l’acte n’est que partiellement vicié en revanche, il n’est pris en considération que dans la mesure de sa recevabilité (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 30 ad art. 132 CPC). Si le vice n’affecte qu’une partie de l’écriture, seule cette partie de l’acte ne sera pas prise en considération (Sutter-Somm/Hasenbôhler/Leuenberger (éd.), Kommentar ZPO, 3 e éd., 2016, n. 5 in fine ad art. 132 CPC ; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 11 ad art. art. 132 CPC). 3.3 3.3.1En l’espèce, la demande comporte des allégations de fait précises numérotées de 1 à 22, portant sur les relations contractuelles nouées entre les parties, autour de divers travaux que la défenderesse et recourante a effectués pour le compte de la demanderesse et intimée. La réponse du 8 septembre 2017 comporte des faits (I) et des conclusions (II). Dans les faits, figurent sous lettre A des déterminations de la défenderesse et recourante dans le sens de l'admission des allégués 1 à 6 de la demanderesse et intimée. Sous lettre B, figurent certaines déterminations admissibles, soit celles relatives aux allégués 10 à 22 de la demande. Y figure également, ad allégués 7 à 9, un conglomérat de déterminations sur les allégués de la demande ainsi que d'allégations de fait de la part de la défenderesse et recourante : ces allégations vont largement au-delà des faits qui font l'objet de chacun des allégués 7 à 9 de la demande ; par ailleurs, à l'appui de ces déterminations complémentaires de la défenderesse et recourante, figurent des offres de preuves faisant référence aux pièces produites par la demanderesse et intimée. Ainsi, à l'instar de la jurisprudence de la chambre de céans susmentionnée, il convient de retenir que les déterminations ad allégués 7 à 9 sont non conformes en ce sens qu'elles ne sont pas claires et ne permettront ni au tribunal, ni à la partie demanderesse, de savoir quelle preuve ou contre-preuve offrir à l'appui de quel fait.

  • 13 - 3.3.2En revanche, la réponse du 8 septembre 2017 répond aux exigences de l'art. 222 al. 2, 1 e phrase CPC renvoyant à l'art. 221 al. 1 let. e CPC en tant que les allégués 1c à 6c sont correctement libellés. La recourante a en effet introduit six allégués numérotés en page 6 et 7 de son acte de procédure. Ces allégués ne sont pas numérotés à la suite de ceux de la demande, mais ne pas admettre une telle numérotation serait faire preuve de formalisme excessif. Par ailleurs, les allégués 1c à 5c comportent des offres de preuves. L'allégué 6c est un allégué de droit/procédure qui n'est pas soumis à une preuve. La réponse du 8 septembre 2017 répond ainsi également aux exigences de l'art. 222 al. 2, 2 e phrase CPC en tant qu'elle se détermine suffisamment clairement sur chacun des 22 allégués de la demande. Force est donc de constater que seule une partie de l’acte est viciée, de sorte que le premier juge aurait dû prendre en compte la partie non viciée de la réponse du 8 septembre 2017 et transmettre cette écriture à la demanderesse en indiquant quelle partie de cet acte de procédure n’avait pas été prise en considération.

4.1La recourante prétend qu’un différend l’opposerait à la présidente du tribunal et demande sa récusation au sens de l’art. 49 CPC. 4.2Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande (art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ). 4.3En l’espèce, la recourante demande la récusation de l’un des magistrats du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, de sorte

  • 14 - que le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande en question. Ainsi, la conclusion visant à récuser la présidente du tribunal ayant rendu la décision contestée est irrecevable. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée réformée dans le sens de son annulation. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est invitée à procéder à la transmission de la réponse du 8 septembre 2017 en l'assortissant d'un courrier exposant que les déterminations de la partie défenderesse ad allégués 7 à 9 de la demande ne seront pas prises en considération en tant qu'elles vont au-delà d'une admission ou d'une contestation pure et simple des allégués en question. 6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'211 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié, soit par 605 fr. 50, à la charge de la recourante Z.________, qui obtient partiellement gain de cause, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (106 al. 2 CPC). L’intimée ayant renoncé à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

  • 15 - II. L’ordonnance d’instruction est annulée. III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 1'211 fr. (mille deux cent onze francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________ par 605 fr. 50 (six cent cinq francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de seconde instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. [...] (pour Z.), -Me Dan Bally (pour M.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 16 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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