853 TRIBUNAL CANTONAL PT17.005805-191599 344 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 53, 154, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Divonne-les-Bains (France), demandeur, contre l’ordonnance de preuves rendue le 15 octobre 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de preuves du 15 octobre 2019, communiquée le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de nova du demandeur B.________ du 4 avril 2019 tendant à l’introduction en procédure des allégués 452 et 453, ainsi que de la pièce 101 y relative (I), a notamment admis les offres de preuves des parties – à l'exception de celles relatives aux allégués 1 à 4, 6, 12 à 14, 20, 21, 23, 25, 42, 46, 55, 56, 65, 71, 79 à 82, 90, 93, 96, 110, 186, 212, 265, 266, 281 à 284, 288, 291, 302, 304, 312, 356, 359, 360, 385, 404, 404bis, 404ter, 404 quater, 405, 407, 408, 412, 436, 447 et 448, qui étaient admis –, a autorisé la défenderesse C., dans un délai au 29 novembre 2019, à introduire un allégué nouveau en relation avec l'introduction d'une nouvelle poursuite à son encontre, les précédentes poursuites ayant été annulées (III), a notamment ordonné la production par le demandeur B., dans un délai au 29 novembre 2019, des pièces requises n os 67 à 69 (IV), a notamment ordonné l'audition de plusieurs témoins (V), a notamment ordonné l'interrogatoire des parties, ainsi que leur déposition sur certains allégués (VI), a nommé en qualité d'expert, l'un à défaut de l'autre, [...] ou [...], à charge pour lui de se déterminer sur l’allégué 414 (VII) et a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, précisant leur répartition entre les parties (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX). B.Par acte motivé du 28 octobre 2019, B.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire du chiffre IV du dispositif de l'ordonnance jusqu'à droit connu sur le recours (2), principalement à l'annulation des chiffres III et V à VIII du dispositif de l'ordonnance, ainsi que du chiffre IV en tant qu'il portait sur la production de l'attestation de domicile fiscal et sur les déclarations d'impôts 2012 à 2017 (pièces requises n os 68 et 69) (3) et la clôture par la Chambre patrimoniale cantonale des débats de la cause sans autre instruction et la
3 - fixation par elle d’une audience de plaidoiries finales dans les meilleurs délais (4). Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres précités dans la mesure précisée et au renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision (sur la suite à donner aux débats) dans le sens des considérants (5). Par ordonnance du 5 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Dans le cadre d’une convention de fiducie passée entre les parties le 7 août 1998, C.________ a été inscrite au registre foncier comme propriétaire de l’immeuble parcelle [...] de [...]. Dans une convention de divorce passée entre les parties le 7 mars 2000, celles-ci auraient convenu qu’C.________ verserait à B.________ une pension mensuelle équivalant à 35,33 % du revenu de cet immeuble. 2.Par demande déposée le 2 février 2017 et corrigée le 28 février 2017 devant la Chambre patrimoniale cantonale contre C., B. a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné au conservateur du registre foncier de radier le pacte successoral et le droit de préemption annotés en faveur d’B.________ sur les feuillets concernant l’immeuble parcelle [...] de [...], représentant soixante-huit parts de propriété par étage (2), à ce qu’ordre soit donné audit conservateur d’annoter sur les feuillets concernant l’immeuble susmentionné, en faveur d’C., un droit de préemption incessible mais transmissible par succession arrivant à échéance le 19 septembre 2025, selon les modalités prévues dans un acte notarié établi le 23 août 2000 (3), a ce qu’ordre soit donné à C. de signer tout acte nécessaire au transfert à B.________ de l’immeuble susmentionné, moyennant reprise de la dette hypothécaire de 7'202'250 fr. et au paiement à la première de la somme de 222'250 fr. (4).
4 - Le 5 janvier 2018, C.________ a déposé une réponse et une demande reconventionnelle à l’appui de laquelle elle a notamment conclu à l’irrecevabilité des conclusions n os 2 à 8 de la demande. Les parties se sont encore déterminées, la procédure comportant 451 allégués. Par prononcé du 21 septembre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment déclaré recevables les conclusions n os 2 à 8 de la demande du 28 février 2017 déposée par B.________ contre C.________ (I). Par courrier du 4 avril 2019, le conseil d’B.________ a sollicité de pouvoir introduire en procédure deux allégués nouveaux 452 et 453, ainsi que la pièce requise n o 101 y relative, soit les comptes de gestion 2018 de l’immeuble litigieux, pièce à requérir en mains de la Régie [...] SA.
Le 2 mai 2019, les parties, assistées de leurs conseils, se sont présentées à l’audience de premières plaidoiries. Dans le délai imparti à cet effet, C.________ s’est opposée à l’admission des nova. Par courrier du 3 juin 2019, B.________ s’est opposé à la requête de production de pièces en mains de la [...]. Les parties ont encore échangé des courriers concernant l’audition des témoins et le choix des experts. Par courrier du 30 septembre 2019 adressé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, B.________ s’en est finalement remis à justice s’agissant du choix de l’expert ; il a ajouté qu’il reviendrait vers le magistrat dans les prochains jours à propos des correspondances et du jugement rendu le 5 juillet 2019 sur la demande d’interprétation du jugement de divorce du 15 février 2019.
1.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 janvier 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'autorité compétente, en l'occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction – comme par exemple les ordonnances de preuves (CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2 e éd. Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC), à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 CPC).
2.1Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu. Il l'aurait soit empêché de se déterminer, dès lors que l’ordonnance de preuves querellée, qui se serait éventuellement croisée avec sa requête de simplification de la cause du 11 octobre 2019 – envoyée pourtant par e-fax et courrier A –, ne mentionnait pas expressément cette requête ; soit le premier juge aurait omis de tenir compte des arguments développés dans ladite requête sans la moindre motivation. Pour le recourant, la violation de son droit d'être entendu devrait entraîner l'annulation des chiffres III à IX du dispositif de l'ordonnance querellée. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CR-CPC, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisp. citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
7 - soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées). 2.2.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC et la jurisp. citée). Elle est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (TF 5A_441/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, le courrier du 11 octobre 2019, auquel le recourant se réfère à l'appui de la violation de son droit d'être entendu, se réfère explicitement à une procédure parallèle en interprétation du jugement de divorce du 15 février 2001, ayant donné lieu au jugement du 5 juillet 2019 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, par lequel celui-ci a rejeté la requête en interprétation du recourant. Dans son courrier du 11 octobre 2019, le recourant, remettant
8 - en cause ledit jugement du 5 juillet 2019, requiert de la Chambre patrimoniale cantonale qu'elle statue sur la base des écritures et des pièces produites, clôture les débats et fixe une audience de plaidoiries finales. Le recourant y soutient que l'administration des preuves doit porter sur des faits pertinents et être adéquate, sa limitation respectant le principe de célérité (art. 150 et 152 CPC). Or la question de l'interprétation de la convention de divorce, sur laquelle s'appuie le courrier du 11 octobre 2019, a fait l'objet d'une procédure parallèle, dans le cadre de laquelle le recourant – qui ne prétend nullement le contraire – a pu pleinement s'exprimer et sur laquelle il n'y a nullement lieu de revenir dans le cadre du présent recours (cf. cependant consid. 3 infra). Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que le premier juge, qui s'est expressément référé aux autres pièces du dossier dans son ordonnance, a ainsi inclus le courrier – envoyé aussi par efax – du recourant du 11 octobre 2019, avant de se prononcer. Dans la mesure où la requête du 11 octobre 2019 s'appuyait sur l'interprétation de la convention de divorce, qui avait, comme relevé, déjà fait l'objet du jugement du 5 juillet 2019, le premier juge n'était de toute manière pas tenu d'y revenir explicitement dans le cadre de l'ordonnance entreprise, qui fait suite au résultat auquel aboutit le jugement du 5 juillet 2019, le recourant reprenant au demeurant longuement dans le cadre du présent recours les éléments développés dans son courrier du 11 octobre 2019 (consid. 3 infra). Au surplus, s'il n'a pas été tenu compte de la détermination de l'intimée sur le courrier, cela ne constitue en aucun cas une violation du droit d'être entendu du recourant. En définitive, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
9 - 3.1Invoquant la violation par le premier juge des art. 150 al. 1 (faits pertinents et contestés), 152 (moyens de preuve adéquats) et 154 (ordonnances de preuves) CPC, auxquelles il se réfère dans son courrier du 11 octobre 2019, le recourant revient longuement dans ce contexte sur sa conception de la question – matérielle – de l'interprétation de la convention de divorce, qui justifierait l'annulation des chiffres III à IX du dispositif de l'ordonnance de preuves, ce qui soit dit en passant ne concorde pas entièrement avec les conclusions du présent recours qui porte sur les chiffres III, V à VIII dudit dispositif. Quoi qu'il en soit, l'interprétation de la convention de divorce, examinée dans une procédure parallèle, ne saurait faire l'objet du présent recours, pour les motifs exposés ci-avant (consid. 2 supra). Le recourant soutient encore que les pièces requises n os 68 et 69 – à savoir l’attestation de domicile fiscal et les déclarations d’impôts – relèveraient de sa sphère privée, de sorte que leur production serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Il fait également valoir que les mesures d’instruction ordonnées – soit l’audition d’une dizaine de témoins, l’interrogatoire et la déposition des parties et une expertise –, outre qu’elles augmenteraient drastiquement les frais de la procédure, prolongeraient la procédure d’une année au moins, le principe de célérité étant de mise au vu de l’âge respectable de chacune des parties (âgée respectivement de 86 et 83 ans). 3.2 3.2.1La recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf.), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement
10 - un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références) : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès. En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la jurisp. cantonale citée). Selon la jurisprudence de la chambre de céans et la doctrine, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker& McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est
11 - normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (ibidem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. citées) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (ibidem, n. 23 ad art. 319 CPC). 3.2.2Le droit à la preuve, déduit de l'art. 8 CC, est désormais consacré à l'art. 152 CPC, qui prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Ce droit n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_373/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). L'art. 8 CC n'exclut pas que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3).
12 - Selon l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires. Les mesures propres à éviter la mise en danger d'intérêts dignes de protection doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre ou les expertises, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (CREC 10 août 2016/316 consid. 5.2 ; cf. TF 4A 64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.3). 3.3 3.3.1En l’espèce, le recourant n’a pas établi en quoi la production de l’attestation de domicile fiscal et des déclarations d’impôts serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le recourant perd totalement de vue que la pension que l'intimée – qui a pris des conclusions reconventionnelles – lui doit, selon la convention de divorce, est en rapport direct avec le revenu de l'immeuble litigieux, objet également de la convention de fiducie conclue entre les parties, de sorte que la production requise, qui se limite du reste à la situation financière du recourant prévalant à fin 2017, compte tenu de l'ouverture de l'action en exécution de fiducie en janvier 2018, porte bien sur des pièces pertinentes. Par ailleurs, l'art. 170 al. 2 CC constitue une base légale permettant à l'Administration cantonale des impôts la levée du secret fiscal (art. 157 al. 2 LI et 110 al. 2 LIFD) dans une certaine mesure, s'agissant notamment des déclarations d'impôt ordinaires et des décisions de taxation dans le cadre d'une procédure de divorce. Or les conventions de divorce et de fiducie apparaissent comme étroitement liées, comme en atteste du reste la référence constante par le recourant – et demandeur à l'action en exécution d'une convention de fiducie portant sur le même immeuble objet de la convention de divorce – à l'interprétation de la
13 - convention de divorce ratifiée pour valoir jugement de divorce, soit à la procédure parallèle portant sur cet aspect, de sorte que la production ordonnée de ces pièces, dans la mesure admise légalement, ne viole pas sa sphère privée, notamment au regard de l'intérêt digne de protection des deux parties à la procédure, étant rappelé que l'intimée a déposé une demande reconventionnelle. A cet égard, le recourant conteste l'intérêt digne de protection de l'intimée en remettant en cause le résultat auquel aboutit le jugement du 9 juillet 2019, qui a fait l'objet d'un recours et sur lequel il n'y a de toute manière pas lieu de revenir dans le cadre du présent recours. La production des pièces requises n’est en fin de compte pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 3.3.2En outre, la prolongation de la procédure qui résulterait des mesures d’instruction ne suffit pas non plus à établir un dommage irréparable. Au vu de la complexité de la cause à instruire, qui implique l'examen de la convention de fiducie au regard du jugement de divorce survenu entre les parties, ces deux conventions portant sur le même immeuble, et de l'enjeu patrimonial important pour les deux parties, il n'apparaît pas que les mesures d'instruction envisagées par l'ordonnance de preuves porteraient de manière inadéquate sur un fait mineur et non pertinent, qui justifierait d'y renoncer en faveur de considérations tenant singulièrement à l'âge des deux parties, voire au souhait du – seul – recourant de régler sa succession à temps. En particulier, l'audition de dix témoins et l'établissement d'une expertise sur un seul allégué n'apparaissent pas comme démesurés, au vu de la nature de la cause. Au demeurant, le recourant lui-même a sollicité l’introduction de nova et la production d’une pièce en mains d’un tiers, le fait que cette requête ait été rejetée dans l’ordonnance de preuves querellée n’étant pas déterminant à cet égard.
14 - 3.3.3En définitive, conformément à la jurisprudence rappelée ci- avant, les mesures d’instruction ordonnées ne sont pas susceptibles d’exposer le recourant à un préjudice difficilement réparable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] ; sur le principe d’équivalence, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
15 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cédric Aguet (pour B.), -Me François Canonica (pour C.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
16 - La greffière :