853 TRIBUNAL CANTONAL PT16.008205-180191 127 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Merkli, juges Greffière :Mme de Benoit
Art. 59 al. 1 et 2 let. d et e CPC ; 63 al. 1 CPC ; 64 al. 1 let. a CPC ; 65 CPC ; 241 al. 2 CPC ; 181 CO ; 5 al. 3 et 9 Cst. féd. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 29 décembre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 29 décembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la requête d'appel en cause formée le 6 octobre 2017 par le défendeur V.________ à l'encontre A.________ et de H., dans le cadre du procès ouvert contre lui par la demanderesse N. (I). Elle a également rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête d'appel en cause formée le 6 octobre 2017 par le défendeur V.________ à l'encontre de Z., dans le cadre du procès ouvert contre lui par la demanderesse N. (Il). Enfin, elle a statué sur les frais et dépens (III à VII). En droit, le premier juge a rappelé que la requête d’appel en cause formée par le défendeur le 1 er juin 2016 à l’encontre d’A.________ et de H., dans le cadre du procès l’opposant à la demanderesse, avait été déclarée irrecevable par prononcé du 30 décembre 2016. Le défendeur ayant déposé le 17 juillet 2017 une nouvelle requête d’appel en cause dirigée derechef contre A. et H., il s’agissait d’un acte introductif d’instance qui entraînait la litispendance de la réclamation qui en était l’objet. Ladite requête a ensuite été notifiée à la demanderesse ainsi qu’aux appelés en cause, ce qui, en vertu de l’art. 65 CPC, excluait la possibilité de réintroduire l’action contre la même partie et sur le même objet. Le premier juge a considéré que la déclaration du défendeur selon laquelle il retirait sa requête équivalait à un désistement au sens de l’art. 241 CPC, qui avait donc les effets d’une décision entrée en force et disposait par conséquent de l’autorité de la chose jugée. En outre, un autre procès opposant le défendeur à A. et à H.________ était pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, selon demande déposée le 13 avril 2015. La nouvelle requête d’appel en cause, contenue dans la réponse du défendeur du 6 octobre 2017, dirigée, encore une fois, contre A.________ et H.________, devait être déclarée irrecevable, en application de l’art. 59 al. 2 let. d et e CPC.
3 - S’agissant d’une éventuelle reprise des actifs et passifs de la raison individuelle H.________ par la société Z., le premier juge a considéré que le défendeur n’avait pas établi que la créance qu’il invoquait à l’encontre de H. dans le cadre de ses différentes requêtes d’appel en cause avait été transférée par celui-ci à la société Z.. De plus, l’entreprise Z. n’avait pas encore été constituée à l’époque des faits litigieux. De l’avis du premier juge, il convenait donc de rejeter la requête d’appel en cause formée le 6 octobre 2017 par le défendeur à l’encontre de Z.. Dans l’hypothèse où la créance invoquée à l’encontre de H. avait été transférée par celui- ci à la société Z., l’autorité de la chose jugée s’étendrait dans tous les cas à cette dernière, appelée en cause en sa qualité de cessionnaire des actifs et passifs de la raison individuelle H.. Partant, la requête d’appel en cause formée le 6 octobre 2017 par le défendeur à l’encontre de Z.________ devait être rejetée, dans la mesure où elle était recevable. B.Par acte du 1 er février 2018, V.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que sa requête d'appel en cause déposée le 6 octobre 2017 soit admise. Par réponse du 5 avril 2018, H.________ et Z.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par réponse du 19 avril 2018, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
4 - 1.Le défendeur V.________ est propriétaire de la parcelle N° [...] de la commune de [...]. 2.La société anonyme A., dont le siège est à [...], a pour but tous travaux d’architecture et d’entreprise générale dans le domaine de la construction agricole et autres branches du bâtiment et du génie civil. 3.A. a été mandatée par le défendeur pour des prestations d’architecte et d’ingénieur en vue d’un projet de construction sur la parcelle N [...] de la Commune de [...]. En 2012, agissant pour le compte du défendeur, A.________ a mis à l’enquête publique ledit projet de construction. 4.Le défendeur a adjugé les travaux de terrassement à H., qui exploitait en raison individuelle une entreprise dans les domaines du terrassement, génie civil et aménagements d’extérieurs. 5.H. a effectué les travaux de terrassement concernant la réalisation du chemin d’accès au rural. 6.Le 11 avril 2013, un important glissement de terrain a eu lieu sur la parcelle N° [...], ce qui a provoqué la fissuration de la route cantonale N° [...]. 7.Le 13 avril 2015, le défendeur a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande contre A.________ et H.________, en concluant au paiement, solidairement entre les deux défendeurs, ou pour part que justice dirait, d’un montant de 732'337 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 avril 2013 (PT15.01451). L’objet du litige était le remboursement des frais de réfection de la route cantonale [...] qui avait été détériorée à la suite de travaux effectués sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. La demande était
5 - ainsi fondée, selon V., sur de graves manquements de la part d’A. et de H.________ dans la réalisation des travaux de terrassement sur la parcelle dont le défendeur est propriétaire. 8.N.________ a, de son côté, introduit une demande contre V.________ le 8 février 2016 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (PT16.008205, soit la présente cause). Cette procédure tend au paiement par le défendeur d’un montant de 179'306 fr. 60 en faveur de la demanderesse. Le présent litige a pour objet le remboursement du coût des travaux de remise en état que la commune avait dû engager à la suite du glissement de terrain intervenu depuis la parcelle du défendeur. 9.Un délai de réponse a été imparti au défendeur V.________ au 4 mai 2016, puis celui-ci a été prolongé au 6 juin 2016. 10.Le 1 er juin 2016, le défendeur V.________ a, dans le cadre de la procédure l’opposant à N., déposé une requête d’appel en cause, subsidiairement en jonction de causes, contre A. et H.. 11.Dans un prononcé rendu le 30 décembre 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, la requête d’appel en cause et la requête en jonction de causes ont été respectivement déclarées irrecevable et rejetée. 12.Le 17 juillet 2017, le défendeur a déposé une nouvelle requête d’appel en cause contre A. et H.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. 13.Par courrier du 24 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notifié la requête d’appel en cause à la demanderesse et aux deux appelés en cause et leur a fixé un délai au 19 septembre 2016 (recte : 2017) pour se déterminer.
6 - 14.Par déterminations du 4 septembre 2017, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête d’appel en cause déposée le 17 juillet 2017, celle-ci ayant été déposé avant la réponse, contrairement à ce que prévoit l’art. 82 al. 1 CPC. 15.Le 5 septembre 2017, le conseil du défendeur a écrit à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale notamment ce qui suit : « Agissant en qualité de conseil du requérant V., j’ai l’honneur de vous informer que mon client retire sa requête d’appel en cause du 17 juillet 2017. Dite requête sera en effet présentée simultanément au dépôt de la réponse. » 16.Par courrier du 16 septembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti un délai de grâce au défendeur pour déposer une réponse. Dans la même missive, elle a attiré l’attention du conseil de ce dernier sur le fait que, bien que l’art. 82 al. 1 CPC mentionne que « la demande d’admission de l’appel en cause doit être déposée avec la réponse », le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que cette phrase indique le moment ultime pour le dépôt de l’appel en cause ; rien n’empêche en revanche qu’il soit déposé avant (cf. ATF 139 III 67 et TF 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 in RSPC 2015 p. 133). Elle a également rappelé que la requête d’appel en cause valait acte introductif d’instance selon l’art. 62 CPC à l’encontre des appelés. Au vu de ce qui précédait, elle a imparti un délai au 25 septembre 2017 pour lui indiquer la suite qui devait être donnée au courrier du 5 septembre 2017. 17.Dans une correspondance du 13 septembre 2017, le conseil du défendeur a déclaré, au nom de ce dernier, maintenir la requête d’appel en cause du 17 juillet 2017, au vu de l’interprétation extensive faite par la Haute Cour s’agissant de l’art. 82 al. 1 CPC. 18.Par courrier du 14 septembre 2017, le conseil de H. a écrit qu’il n’était, selon lui, plus possible de revenir sur le désistement d’action du défendeur contenu dans son courrier du 5 septembre 2017, dès lors qu’il s’agissait d’une déclaration formatrice qui ne pouvait être
7 - annulée. Par conséquent, de son point de vue, l’appelant ne pouvait plus revenir sur son retrait et devait être condamné aux frais et dépens. 19.Par lettre du 15 septembre 2017, le conseil d’A.________ s’est rallié à l’avis du conseil de H.. 20.Par courrier du 5 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment indiqué aux conseils des parties ce qui suit : « En l’état, je considère que l’appel en cause n’a pas été retiré par le courrier de Me Mathey du 5 septembre 2017, celui-ci ayant expressément mentionné qu’il présenterait sa requête « simultanément au dépôt de la réponse ». Cette simultanéité n’étant manifestement pas requise par le Tribunal fédéral, il convient désormais de recueillir les déterminations des parties, sachant qu’un délai de grâce au 16 octobre 2017 a été imparti pour le dépôt de la réponse. » 21.Par pli du 6 octobre 2017, le conseil du défendeur a déposé, au nom de ce dernier, une réponse contenant une requête d’appel en cause concernant cette fois-ci A., H.________ et Z.. Dans cette écriture, il a expliqué que la raison individuelle H. avait été reprise en 2016 par la société anonyme Z.. Dans le courrier d’accompagnement de l’écriture, il était notamment indiqué ce qui suit : « Je déclare dès lors retirer la requête d’appel en cause du 17 juillet 2017 qui est remplacée par celle contenue dans la réponse ». A l’appui de sa réponse et requête d’appel en cause, le défendeur a produit un bordereau de pièces comportant notamment l’extrait du registre du commerce concernant la raison individuelle H. et l’extrait du registre du commerce concernant la société anonyme Z.. Etait en outre requis en mains de Z. le contrat du 23 mai 2016 concernant l’apport à cette société anonyme des actifs et passifs de l’entreprise individuelle H.________.
8 - 22.L’extrait du registre du commerce de Z.________ indique notamment ce qui suit : « Apport en nature et reprise de biens : selon contrat du 23 mars 2016 : actifs (CHF 321'295.01) et passifs envers les tiers (CHF 182'611.75) de l’entreprise individuelle H.________ (CHE- [...]), à [...], soit un actif net de CHF 138'683.26 ; en contrepartie, il est remis 100 actions de CHF 1'000, le solde de CHF 38'683.26 constituant une créance de l’apporteur contre la société. » 23.Par pli du 31 octobre 2017, le conseil de H.________ a déclaré représenter également les intérêts de Z.________ et a informé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale que ceux-ci s’en remettaient à justice quant à la requête d’appel en cause formée par le défendeur. 24.Par courrier du 3 novembre 2017, N.________ a déclaré s’en remettre à justice sur la requête d’appel en cause déposée par le défendeur le 6 octobre 2017. 25.Par déterminations du 3 novembre 2017, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’appel en cause déposée le 6 octobre 2017. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110 ; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à
9 - l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 82 CPC ; cf. Göksu, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar [ci-après : Dike-Komm-ZPO], 2 e éd., Zurich 2016, n. 15 ad art. 82 CPC ; Frei, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle s'est ralliée la Chambre de céans (CREC 17 décembre 2014/444 ; CREC 20 mars 2013/83 ; CREC 30 novembre 2012/422) et le Tribunal fédéral (TF 5A_191/2013 du 1 er
novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte. Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours – en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) – dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.1Le recourant conteste d'abord que sa requête du 6 octobre 2017 appelant en cause A.________ ainsi que H.________ soit irrecevable. Il fait valoir que le premier juge aurait interprété à tort sa déclaration du 5 septembre 2017 comme un désistement au sens de l'art. 241 CPC. Il invoque une violation des art. 59, 64 al. 1, 65 et 241 al.1 CPC. Il se plaint en outre d’une interprétation arbitraire et contraire à la bonne foi de sa déclaration de retrait de la requête d'appel en cause et reproche ainsi au premier juge d’avoir violé les art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). 2.2Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L'appel en cause tend ainsi à permettre de juger en un seul procès, outre les prétentions entre les parties principales, celles qui en sont les conséquences, soit les prétentions que l'une des parties peut avoir contre un tiers en cas d'issue défavorable du litige (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 32). Pour que l'appelant puisse faire valoir ses prétentions à l'égard du dénoncé, il faut que la prétention principale existe (Schwander, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC). Il résulte en outre de l'art. 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la demande d'appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec la prétention principale. La demande d'appel en cause doit en effet comporter une prétention que le dénonçant, dans l'hypothèse où il succomberait, pense avoir contre l'appelé en cause. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la prétention de la demande principale peuvent être alléguées dans la demande d'appel en cause, soit, notamment, des prétentions récursoires en garantie et en dommages- intérêts ou des droits de recours contractuels ou légaux. Il doit ressortir de
11 - l'argumentation de l'appelant que la prétention qu'il allègue dépend de l'existence de la prétention de la demande principale. Le lien de connexité est suffisant lorsque la prétention telle que présentée par le dénonçant dépend de l'issue de la procédure principale et qu'un intérêt potentiel de revendication est ainsi démontré (ATF 139 III 67, consid. 2.4.3). Des prétentions connexes, liées matériellement avec celles du procès principal, mais dont l'exigence ne dépend pas de l'issue du procès, ne justifie pas l'admission de l'appel en cause (TF 4A_431/2014 du 31 octobre 20014 consid. 3.3, RSPC 2015 p. 133). A ce stade, le juge se limite donc à examiner s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3, SJ 2013 III 533 ; TF 4A_46712013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1). La requête d'appel en cause vaut acte introductif d'instance (art. 62 CPC) à l'encontre de l'appelé (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC [FF 2006 p. 6898], Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 82 CPC). Aux termes de l'art. 65 al. 1 CPC, intitulé « Conséquence du désistement d'action », le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait. Un désistement d'action a les mêmes effets qu'un jugement passé en force, celui-ci étant revêtu de l'autorité de chose jugée (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 2 ad art. 65 CPC et les références citées). Selon l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité d'une demande sont remplies. Parmi ces conditions figure en particulier l'absence de force de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC). C'est ainsi à l'autorité nouvellement saisie qu'il revient d'examiner si le retrait de la demande initiale est pourvu ou non de
12 - l'autorité de la chose jugée, le cas échéant à quelles conditions, et si le retrait précédemment opéré auprès d'une autre autorité s'oppose ou non à la réintroduction de la demande (Berger-Steiner, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 22 ad art. 63 CPC ; Müller-Chen, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich 2011, n. 15 ad art. 63 CPC ; contra : Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 13 [note infrapaginale n° 15] ad art. 241 CPC, qui précise que le tribunal ne devrait radier la cause du rôle, en présence d'un retrait assorti de la réserve de la possibilité de la réintroduire, qu'après avoir vérifié que la demande est susceptible d'être réintroduite). 2.3En l'espèce, c'est en vain que le recourant s'oppose au constat d'irrecevabilité de sa requête d'appel en cause déposée dans sa réponse du 6 octobre 2017 à l'encontre d'A.________ ainsi que de H.. D'abord, le premier juge n'a pas interprété abusivement sa déclaration du 5 septembre 2017, qui comporte clairement l'indication du retrait de la requête. Il ne peut pas contester que dite requête avait déjà été notifiée à ses parties adverses, de sorte que l'indication figurant dans cette même déclaration, selon laquelle il présenterait une nouvelle requête simultanément au dépôt de sa réponse, ne suffit pas à empêcher les conséquences légales prévues à l'art. 65 CPC, soit que le retrait est définitif lorsque la requête a été notifiée ou n'a pas été acceptée par la partie adverse. En l’occurrence, tant les intimés H. que A.________ ont déclaré respectivement les 14 et 15 septembre 2017 que le recourant ne pouvait revenir sur son désistement, de sorte qu'il faut considérer que le retrait n'a pas été accepté non plus. De toute manière, comme l'a relevé le premier juge, un procès oppose déjà le recourant aux mêmes deux parties précitées, selon demande déposée le 13 avril 2015 devant la Chambre patrimoniale, de sorte qu'on discerne mal l'intérêt juridique à l'appel en cause de ces deux parties. La décision d'irrecevabilité doit ainsi être confirmée.
13 -
3.1Le recourant conteste encore le rejet de l'appel en cause dirigé contre Z.. Il fait valoir que la reprise des actifs et passifs de la raison individuelle H. par Z.________ résulterait du contenu de l’extrait du registre du commerce qui avait été produit devant le premier juge, de sorte que la constatation figurant dans le prononcé attaqué, selon laquelle le défendeur n'aurait pas établi que la créance qu'il invoque à l'encontre de H.________ ait été transférée à Z., constituerait une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 181 CO. 3.2Selon l'art. 181 al. 1 CO, celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. Cette figure juridique signifie que l'acquéreur prend la place du cédant (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., 1997, p. 906). Par la reprise, les passifs sont transférés à l'acquéreur, sans qu'il soit nécessaire de respecter une forme particulière (Tschäni, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2015, n. 12 ad art. 181 CO) ; en revanche, la transmission des actifs suppose le respect des formes nécessaires à leur transfert (ATF 126 III 375 consid. 2c ; ATF 115 II 415 consid. 2b), notamment par une inscription au registre foncier, un transfert de possession ou par un contrat de cession de créance (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2012, n. 1 ad art. 181 CO). Le régime spécial de l'art. 181 CO, qui déroge aux règles générales des art. 175 à 180 CO, a pour but de faciliter le transfert d'un patrimoine ou d'une entreprise en tant qu'unité, tout en protégeant les intérêts des créanciers concernés (Probst, op. cit, n. 1 ad art. 181 CO et les réf. cit. ; ATF 108 II 107). 3.3Selon les extraits figurant au Registre du commerce, il apparait que l'entreprise individuelle H. a été radiée, les actifs et passifs de celle-ci ayant été apportées à la société Z.________. C'est donc en vain que
14 - les intimés H.________ et Z.________ soutiennent dans leur réponse qu'il n'est pas établi que l'intégralité des actifs et passifs de l'entreprise individuelle aurait été reprise par la société anonyme. Le fait que le contrat de reprise du 23 mai 2016 mentionne des montants déterminés à titre d'actifs et de passifs envers les tiers sert à la détermination de l'étendue des apports en nature et des reprises de biens de la société anonyme à sa création. Il résulte donc bien des deux extraits du Registre du commerce figurant au dossier que Z.________ a repris l'entreprise individuelle avec actifs et passifs selon l'art. 181 CO. Partant, c'est à tort que le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas établi que la créance qu'il invoque à l'encontre de H.________ ait été transférée à Z., les effets de l'art. 181 al. 1 CO s'appliquant même si le reprenant refuse d'assumer certaines dettes (ATF 79 II 289). Pour le reste, une connexité suffisante existe au stade de l'appel en cause entre la prétention principale et la prétention de l'appel en cause. Le recourant fait en effet valoir que H., respectivement la société anonyme qui lui a succédé, aurait une responsabilité dans le sinistre survenu sur sa parcelle, qui a entraîné les frais de réfection de la route cantonale que lui réclame N.. Il n’y a pas d’autorité de chose jugée concernant l’appel en cause de Z. qui a été tranché pour la première fois dans la décision attaquée. Il en résulte que l'appel en cause de Z.________ doit être admis. 4.Le recours est ainsi partiellement admis, le chiffre II du prononcé étant réformé en ce sens que la requête d'appel en cause formée le 6 octobre 2017 par le défendeur V.________ à l'encontre de Z.________ est admise, le requérant étant autorisé à prendre à l'encontre de la prénommée la conclusion figurant sous lettre A, I (recte : A, III) de sa requête.
15 - Le chiffre VI dudit prononcé doit également être réformé en ce sens que les dépens de première instance sont compensés entre le défendeur V.________ et H.________ ainsi que Z.. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge du recourant V. et par moitié à la charge de l'intimée Z.. Les dépens de deuxième instance sont compensés entre le recourant V. et les intimés H.________ et Z., le premier intimé obtenant gain de cause et la seconde succombant. A. a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 francs (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme suit aux chiffres II et VI de son dispositif : II. Admet la requête d’appel en cause formée le 6 octobre 2017 par le défendeur V.________ à l’encontre de Z., le requérant étant autorisé à prendre à l’encontre de la prénommée la conclusion figurant sous lettre A, I (recte : A, III) de sa requête, dans le cadre du procès ouvert contre lui par la demanderesse N..
16 - VI. Les dépens sont compensés entre le défendeur V.________ et H.________ ainsi que Z.. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant V., par 750 fr. (sept cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée Z.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs) IV. L’intimée Z.________ doit verser au recourant V.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance entre le recourant V.________ et les intimées H.________ et Z.________ sont compensés. VI. Le recourant V.________ doit verser à l’intimée A.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Claude Mathey (pour V.), -Me Amédée Kasser (pour N.), -Me Daniel Pache (pour H.________ et Z.) -Me Stefano Fabbro (pour A.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :