853 TRIBUNAL CANTONAL PT16.006130170316 218 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 81 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’association S., à Nyon, requérante, contre le prononcé rendu le 17 janvier 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause la divisant d’avec P., à Coppet, intimé, C., à [...], appelé en cause, D., à [...], appelé en cause et N.________, à [...], appelé en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 17 janvier 2017, adressé pour notification aux parties le lendemain, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d’appel en cause déposée le 30 août 2016 par l’association S., défenderesse, à l’encontre de C., D.________ et N.________ dans la cause qui la divise d’avec P., demandeur (I), a mis les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause, arrêtés à 600 fr., à la charge de la défenderesse (II) et a dit que la défenderesse devait immédiat paiement au demandeur d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que les griefs de la défenderesse envers les appelés en cause relevaient de problèmes internes à l’association et qu’il lui incombait de les régler directement avec ces derniers. Ces griefs n’avaient en effet aucun lien avec les prétentions du demandeur au fond, fondées sur son contrat de travail avec la défenderesse, et ne constituaient en aucun cas les accessoires de la cause au fond. L’exigence de connexité posée par l’art. 81 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’était ainsi pas réalisée, l’appel en cause devant en conséquence être rejeté. B.Par acte du 20 février 2017, l’association S. a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’appel en cause soit admise et que P.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 9 mars 2017, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 800 francs.
3 - Dans sa réponse du 20 avril 2017, N.________ s’en est remis à justice tout en concluant au rejet du recours. Dans sa réponse du 19 mai 2017, P.________ a également conclu, avec dépens, à ce que le recours soit rejeté et à ce que S.________ soit débouté de toutes autres ou plus amples conclusions. Les autres appelés en cause ne se sont pas déterminés. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
VI.- C., D. et N.________ sont débiteurs solidaires, subsidiairement chacun dans la mesure que Justice dira, de l’Association S.________ et sont condamnés à devoir lui payer immédiatement toutes sommes dont l’Association S.________ pourrait être reconnue débitrice de P., à titre de frais judiciaires et de dépens. » c) Le 26 octobre 2016, P. et N.________ ont chacun conclu au rejet de la requête d’appel en cause. Les déterminations adressées conjointement par C.________ et D.________ le 22 décembre 2016 n’ont pas été prises en compte dans la
7 - 3.1La recourante conteste le refus d’admission de l’appel en cause à l’encontre des appelés C., N. et D.________ et soutient qu’il existerait, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un lien de connexité entre les prétentions principales et celles qui ont été prises contre les appelés en cause, ces dernières s’avérant les accessoires des premières citées. 3.2Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir («zu haben glaubt», «ritiene de avere») contre lui pour le cas où il succomberait. Dans sa requête, il doit uniquement indiquer les conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Il n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3, SJ 2013 I 533, JdT 2014 II 321). A ce stade, le juge se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant. Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le juge doit l'admettre ; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés à l'économie de la procédure (ATF 139 III 67 précité consid. 2.3 ; TF 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1). L’appel en cause tend à permettre de juger en un seul procès, outre les prétentions entre les parties principales, celles qui en sont les conséquences, soit les prétentions que l'une des parties peut avoir contre un tiers en cas d'issue défavorable du litige (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 32). L’hypothèse directement visée par le texte légal est celle dans laquelle l’appelant entend prendre contre l’appelé des
8 - prétentions récursoires, pour le cas où il succomberait. Pour que l'appelant puisse faire valoir de telles prétentions, il faut que la prétention principale existe. La prétention qui fait l'objet de l'appel en cause apparaît ainsi comme étant l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC). 3.3La recourante reproche aux appelés en cause une série de comportements dans l’exercice de leurs tâches en qualité de membres du comité de l’association S., notamment d’avoir engagé P. en qualité de Directeur technique du club alors même que le comité n’était pas régulièrement constitué et d’avoir prévu le versement d’un salaire trop élevé et une clause de dédite disproportionnée au vu des graves problèmes de trésorerie que connaissait alors le club. Elle expose que le contrat de travail conclu le 7 juillet 2015 avec l’intimé P.________ l’aurait été par le comité alors en place, composé uniquement par N., C. et D., et que cet acte conclu en représentation de l’association par l’intermédiaire de C. et D.________ serait nul, puisque le comité n’aurait pas été régulièrement constitué. La recourante soutient que le lien de connexité entre ses prétentions à l’encontre des appelés en cause et les prétentions au fond de l’intimé P.________ existerait du simple fait que les premières dépendraient entièrement du sort des deuxièmes. Si le jugement au fond retient que le contrat de P.________ est effectivement nul, elle ne pourra pas réclamer la somme de 310'000 fr. puisque cette prétention dépend du fait que les prétentions réclamées par le prénommé, à concurrence de ce même montant, lui soient allouées. Ainsi, ce n’est que si les prétentions de P.________ sont admises que les prétentions de la recourante naîtront à l’encontre des appelés en cause. Par surabondance, la présence des appelés en cause serait essentielle pour statuer sur la validité du contrat de travail conclu avec l’intimé P.________ et les prétentions qu’il en déduit. Dès lors que l’issue du procès principal entre P.________ et l’association S.________ ferait effectivement naître une action récursoire dirigée par cette dernière contre les trois appelés en cause, la recourante
9 - leur reprochant d’avoir engagé la société alors même que le comité qu’ils étaient censés représenter n’était pas constitué de manière régulière et d’avoir signé à l’insu du club un contrat de travail prévoyant des engagements incompatibles avec la situation financière du club, il y a lieu d’admettre l’existence d’un lien de connexité entre la prétention principale de P., issue de la conclusion du contrat de travail avec l’association S., et la prétention que pourrait avoir cette dernière contre les appelés en cause, qui, en leur qualité de membres du comité de l’association S., ont conclu le contrat de travail litigieux au nom de la recourante. Dans cette mesure, on ne saurait retenir, comme l’a fait le premier juge, que les griefs de la recourante à l’encontre des appelés en cause ne seraient en aucun cas les accessoires de la cause au fond, ces griefs, en tout cas en ce qui concerne l’engagement de l’intimé P., apparaissant étroitement liés à l’issue de la procédure engagée par ce dernier. Au surplus, la recourante n’a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où elle succomberait face au demandeur principal. Il suffit que, selon les allégués du dénonçant, les prétentions invoquées dépendent du sort de l’action principale et que le dénonçant puisse avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé, ce qui est le cas en l’espèce.
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4.1Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante à l’encontre de C., D. et N.________ dans la cause qui la divise d’avec P.________ est admise. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., seront en conséquence mis à la charge de P., d’une part, et de C., D.________ et N., d’autre part, et répartis à raison de 300 fr. pour le premier et de 300 fr. pour les seconds, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Les dépens de première instance, arrêtés à 1'500 fr., suivront la même règle de répartition, de sorte qu’ils seront supportés par P. à hauteur de 750 fr. et par C., D. et N.________ par 750 fr., solidairement entre eux. 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. en vertu du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de P.________ par 400 fr. et à la charge de C., D. et N.________ par 400 fr., solidairement entre eux. La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie. Dès lors que la recourante obtient entièrement gain de cause, elle a droit à de pleins dépens qui seront mis à la charge de P.________ à concurrence de 750 fr. et à la charge de C., D. et N.________ à concurrence de 750 fr., solidairement entre eux.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. La requête d’appel en cause déposée le 30 août 2016 par la défenderesse l’association S.________ à l’encontre des appelés en cause C., D. et N.________ dans la cause qui divise la requérante d’avec P.________ est admise ; II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de P.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de C., D. et N., solidairement entre eux. III. Les dépens de première instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis par 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de P. et par 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de C., D. et N.________ solidairement entre eux. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimé P.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge des appelés en cause C., D. et N., solidairement entre eux. IV. Les dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis par 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’intimé P. et par 750 fr. (sept
12 - cent cinquante francs) à la charge des appelés en cause C., D. et N.________, solidairement entre eux.
13 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Favre (pour l’association S.), -Me Pierre-Damien Eggly (pour P.), -C., -D., -N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :