Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT15.032923

853 TRIBUNAL CANTONAL PT15.032923-180996 245 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 août 2018


Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 126 CPC ; 6 PCF ; 518 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 15 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N.________Sàrl, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure PT15.032923 opposant N.Sàrl à T. jusqu’à droit connu sur la cause [...] opposant X.________ à H.________ et consorts. B.Par acte du 28 juin 2018, K.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de suspension et à la reprise immédiate de la cause PT15.032923. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, il a produit un onglet de onze pièces sous bordereau. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par demande en paiement déposée le 4 août 2015 par N.Sàrl contre T., la demanderesse, alors représentée par Me Serge Rouvinet, a notamment conclu à ce que T.________ soit condamné à lui verser la somme de 68'040 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 novembre 2014. 2.T.________ est décédé le 22 août 2015. 3.Le 9 octobre 2015 le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a délivré une attestation d’exécuteur testamentaire dans la succession de feu T.________ désignant K.________ en qualité d’exécuteur testamentaire. 4.Par courrier du 28 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a fixé un délai

  • 3 - à N.Sàrl pour lui transmettre les noms et adresses des héritiers de feu T.. Le 1 er février 2016, N.Sàrl a répondu au magistrat que l’un des héritiers de feu T., à savoir X., avait fait opposition aux dispositions pour causes de mort du défunt et entendait introduire une action en nullité à l’encontre de ces dispositions. Il lui était dès lors impossible de communiquer les noms et adresses des héritiers de feu T.. 5.Par décision du 8 février 2016, le Président, conformément à l’art. 126 CPC et par analogie à l’art. 6 PCF, a suspendu la procédure PT15.032923 jusqu’à ce que la succession de feu T.________ ne puisse plus être répudiée ou jusqu’à ce qu’une administration officielle ait été instituée, la cause étant reprise d’office ou sur requête de la partie la plus diligente dès que le nom des héritiers ou de l’administrateur officiel serait connu. 6.Par ordonnance du 16 février 2016 dans le cadre de la procédure [...], le Juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de feu T.________ et a nommé K.________ en qualité d’administrateur d’office, dont le mandat consistait à veiller à la conservation des biens de la masse successorale jusqu’à leur dévolution et représenter la succession auprès de tiers. 7.Le 20 septembre 2016, le Président a pris acte que l’identité des héritiers de feu T.________ n’était toujours pas connue et a maintenu la suspension de la cause conformément à l’ordonnance du 8 février 2016. Il a en outre informé Me Rouvinet, conseil de N.Sàrl, que, sans nouvelles de sa part dans l’intervalle, il l’interpellerait au sujet de l’identité des héritiers tous les neuf mois, la première fois au mois de juillet 2017. 8.Le 9 janvier 2017, X., héritier exhérédé de feu T.________, a ouvert action en annulation des dispositions pour cause de mort de ce dernier contre ses héritiers, sous la référence [...].

  • 4 - 9.Par courrier du 2 mai 2018, K., par l’intermédiaire de son mandataire et en qualité d’exécuteur testamentaire, a requis la reprise de la cause PT15.032923. 10.Le 4 mai 2018, sur interpellation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) au sujet de l’identité des héritiers du défunt, Me Rouvinet l’a informé qu’il avait cessé de représenter N.Sàrl. Ce courrier a été confirmé par courrier du 6 juin 2018, par lequel Me Rouvinet a précisé qu’il n’avait plus pris part à la procédure depuis plus d’un an et demi. 11.Par prononcé du 25 mai 2018, rendu dans le cadre de la procédure en annulation des dispositions pour cause de mort introduite par X. ( [...]), la Présidente a rejeté la demande de ce dernier en tant qu’elle était dirigée contre K., faute de légitimation passive. La Présidente a notamment considéré que comme le demandeur ne requérait pas l’annulation de la clause testamentaire désignant K.________ en qualité d’exécuteur testamentaire, ce dernier pouvait dès lors être déclaré hors de cause et de procès. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2).

  • 5 - 1.2Le recours a été déposé par l'exécuteur testamentaire K.________ en temps utile. Sa qualité pour recourir doit être admise, dès lors que celui-ci est touché dans sa mission d'exécuteur testamentaire, partant, dans ses intérêts pécuniaires (cf. TF 5A_349/2018 du 18 juin 2018 consid. 3). 1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recourant a produit un onglet de onze pièces sous bordereau. Les pièces produites sont recevables pour autant qu'elles figurent dans les dossiers de première instance. Pour le reste, elles sont irrecevables. 3.

  • 6 - 3.1Le recourant reproche à la décision attaquée un défaut de motivation qui l'empêcherait de recourir en connaissance de cause. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).

De manière générale, les parties doivent avoir l'occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d'un recours immédiat (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, RSPC 2013 p. 367). Le juge ne peut prononcer la suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC, sans donner l'occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu'une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, RSPC 2017 p. 116). Le vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut en principe pas être réparé devant la Chambre des recours civile (CREC 7 août 2012/259). 3.3Avec le recourant, il y a lieu de constater que la décision attaquée n'est pas motivée, de sorte que son droit d'être entendu a été violé. Les conséquences de cette violation seront examinées ci-après (consid. 4.5 infra). Dans la mesure où le recourant reproche encore au premier juge de ne pas lui avoir communiqué la détermination de N.________Sàrl

  • 7 - sur la reprise de la procédure, il y a lieu de constater que le conseil de l'époque de cette entreprise, Me Rouvinet, avait rappelé le 6 juin 2018 au premier juge qu'il ne représentait plus N.________Sàrl depuis déjà un an et demi, de sorte qu'il n'y a pas eu de déterminations de la part de cette société à communiquer au recourant.

4.1Le recourant invoque la violation de l'art. 126 CPC, en particulier un déni de justice, voire un retard injustifié découlant de la nouvelle suspension ordonnée. Il soutient, en substance, que le sort de la procédure introduite par N.Sàrl le 30 mars 2015 (recte : le 4 août 2015) contre feu T., avant le décès de ce dernier, ne dépendrait pas de la procédure en annulation d'une clause d'exhérédation dans le cadre d'une succession non partagée introduite par X.________. Selon le recourant, il devrait être en mesure de constituer la masse successorale de l'hoirie, et il faudrait ainsi déterminer si le montant réclamé par N.________Sàrl est dû par celle-ci. Il considère qu'il n'y avait pas lieu de suspendre à nouveau la procédure, dès lors que le nom de « l'exécuteur officiel » était connu de l'autorité judiciaire. 4.2 4.2.1Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen

  • 8 - Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/lnfanger [éd.], Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2 e

éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec la survenance de la date prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 23 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). 4.2.2Selon l'art. 6 PCF (Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 ; RS 273), intitulé « suspension du procès », le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès (al. 1). Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie (al. 2). Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus

  • 9 - être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée (al. 3). Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle (al. 4). L'art. 6 PCF, appliqué par analogie par le premier juge en 2016 simultanément à l'art. 126 CPC, prévoit qu'en cas de décès d'une partie, le procès est suspendu de plein droit jusqu'à ce que les héritiers soient connus. Dans cette hypothèse, il n'incombe pas au juge de trancher en opportunité sur la suspension ; cette solution s'impose de plein droit et le juge se borne à constater que la suspension du procès résulte de la solution légale (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 126 CPC). Le procès est suspendu de plein droit jusqu'à ce que les héritiers soient connus et la question de la répudiation de la succession tranchée (Frei, Commentaire Bernois, 2012, n. 8 ad art. 126 CPC et les références citées ; Gschwend, Commentaire bâlois, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension est également ordonnée lorsque la liquidation officielle de la succession est requise (art. 593 CC) et que, de ce fait, la liquidation se fait par l'office selon les règles de la faillite (art. 597 CC ; Frei, loc. cit.) et que la suspension intervient conformément à l'art. 207 LP (Gschwend, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 4.3L'entrée en fonction de l'exécuteur testamentaire est indépendante de la validité du testament ou du pacte successoral. Si l'exécuteur accepte sa mission, il doit prendre soin de la succession même si une action en nullité est à prévoir ou, si elle est intentée, sans attendre qu'elle soit rejetée par un jugement entré en force. Il ne doit cependant prendre en pareil cas que des mesures conservatoires et se limiter à une administration courante, ne procédant à des aliénations qu'autant que cela est nécessaire, par exemple pour satisfaire des créanciers pressants. L'exécuteur testamentaire répond envers les héritiers de son activité (Piller, Commentaire romand CC II, 2016, n. 40 ad art. 517 CC et les références citées). L'exécuteur testamentaire a qualité de partie dans les procès non successoraux que des tiers intentent à la succession ou que

  • 10 - celle-ci intente à des tiers, la qualité pour agir et pour défendre des héritiers étant suspendue dans la mesure des pouvoirs de l'exécuteur (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, p. 606 n. 1184c et la référence infrapaginale n° 55 à l'ATF 129 V 113 consid. 4.2). S'agissant des procédures non successorales, l'exécuteur testamentaire doit notamment recouvrer les créances, acquitter les dettes du défunt ou de la succession (Piller, op. cit., nn. 58 et 117 ad art. 518 CC). Lorsque le défunt a limité la charge de l'exécuteur testamentaire en lui confiant une mission spéciale, le pouvoir procédural est réduit aux procédures nécessaires à la mener à bien. L'exécuteur testamentaire est habilité à poursuivre les procédures en cours à l'ouverture de la succession, à engager de nouvelles actions et à y défendre. Il peut constituer un mandataire à cet effet (Piller, op. cit., n. 117 ad art. 518 CC). La légitimation active de l'exécuteur testamentaire est exclusive, alors que s'il possède la légitimation passive, celle-ci n'est en revanche pas exclusive, puisque les héritiers ont également qualité pour défendre dans la mesure où, dès qu'ils ont accepté la succession, ils sont tenus personnellement et solidairement des dettes du défunt (art. 560 al. 2 CC et 603 al. 1 CC). Toutefois, l'effet d'un jugement rendu contre le seul exécuteur testamentaire est limité aux biens composant la succession, puisque les héritiers n'ont pas été mis en cause. Lorsque seuls les héritiers ont été attaqués, leur condamnation permet aux créanciers de saisir leurs patrimoines personnels, mais pas les biens successoraux non partagés. Si le créancier veut s'en prendre à la fois aux biens successoraux non partagés et au patrimoine personnel des héritiers, il doit donc agir simultanément contre l'exécuteur testamentaire et contre les héritiers. Le jugement est rendu formellement en faveur ou en défaveur de l'exécuteur testamentaire puisque celui-ci agit en son propre nom. Il produit néanmoins ses effets matériellement envers la succession, laquelle bénéficie des profits et supporte les charges (Piller, op. cit., nn. 122 et 123 ad art. 518 CC). Lorsque le disposant s'est abstenu d'instructions contraires, l'art. 518 al. 1 CC renvoie à titre supplétif aux droits ou devoirs de l'administrateur officiel. Celui-ci n'a pourtant que des compétences

  • 11 - limitées à des fonctions conservatoires (art. 554 CC), contrairement à l'exécuteur testamentaire qui peut prendre des mesures de liquidation et préparer le partage (Piller, op. cit., n. 10 ad art. 518 CC). La doctrine majoritaire en déduit que le renvoi vise plutôt les règles sur le liquidateur officiel au sens de l'art. 595 CC, dont la mission, décrite à l'art. 596 al. 1 CC, est plus proche de celle de l'exécuteur testamentaire, puisqu'il procède comme lui au règlement des dettes et à la délivrance des legs, la différence résidant en ce que le liquidateur officiel ne prépare pas le partage. Quoi qu'il en soit, la portée principale du renvoi est de soumettre l'exécuteur testamentaire à la surveillance d'une autorité et de prévoir un droit de recours contre ses décisions (art. 595 al. 3 CC ; Piller, op. cit., n. 10 ad art. 518 CC et les références citées ; Steinauer, op. cit., p. 597, n. 1169). 4.4Dans la mesure où le recourant fait valoir qu'il dispose seul de la légitimation active pour poursuivre les procédures intentées à l'encontre du défunt et que le fait de ne pas connaître tous les héritiers de la succession de feu T.________ ne serait pas pertinent en l'espèce, il convient de préciser que ce n'est pas la légitimation active, mais bien la légitimation passive dans un procès intenté par N.________Sàrl contre le défunt qui est, en l'état, en cause. Dès lors, conformément aux principes énoncés (consid. 4.2.2 supra), il convient tout d'abord de déterminer si les héritiers sont connus et de trancher la question de la répudiation de la succession, car tant que cela n'est pas fait, le procès opposant N.________Sàrl au défunt est suspendu de plein droit. A cet égard, il y a lieu de rappeler que Me Serge Rouvinet n'est plus actif dans le cadre de la procédure. Ce n'est que lorsque la question de la détermination des héritiers et de la répudiation, le cas échéant, de la succession aura été éclaircie qu'il pourra être déterminé si le recourant, en sa qualité d'exécuteur testamentaire et pour autant que la mission et les pouvoirs conférés par le défunt le permettent, endossera exclusivement ou non la légitimation passive dans ce procès, en interpellant, le cas échéant, les héritiers concernés ainsi que N.________Sàrl directement ou, le cas échéant, son nouveau mandataire. Il

  • 12 - y a lieu de relever que la poursuite de ce procès sera indépendante de l'action en nullité en cours. 4.5II s'ensuit que la décision, qui n'est pas motivée, doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour procéder dans le sens indiqué par les considérants qui précèdent. 5.En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction, le cas échéant, et pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.

  • 13 - IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, -N.________Sàrl.

  • 14 - La greffière :

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