Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT15.001632

853 TRIBUNAL CANTONAL PT15.001632-200637 119 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 mai 2020


Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Bannenberg


Art. 154, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjetée par E., à [...], et C., à [...], demandeurs, contre l'ordonnance de preuves complémentaire rendue le 30 avril 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec I.________, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de preuves complémentaire du 30 avril 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après également : le premier juge) a rejeté la requête en contre-expertise déposée le 14 novembre 2019 par E.________ et C.________ (I), la décision étant rendue sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a rappelé qu'une expertise et un complément d'expertise avaient d'ores et déjà été mis en œuvre dans le cadre de la procédure opposant les parties. L'autorité précédente a relevé que les deux rapports rendus par l'expert dans ce cadre étaient clairs et utilisables, l'expert s'étant déterminé de manière compréhensible et détaillée sur chacun des allégués, respectivement des questions complémentaires, qui lui avaient été soumis. Selon le premier juge, le fait que l'expert ce soit, pour certains allégués, limité à se rapporter aux pièces du dossier ne suffisait pas à justifier la mise en œuvre d'une contre- expertise, l'expert ayant justifié cette façon de procéder par le fait que les allégués en question n'avaient pas un caractère technique. Le juge délégué a enfin considéré que la Chambre patrimoniale cantonale in corpore serait à même de distinguer les explications techniques des commentaires relevant de considérations personnelles de l'expert lorsqu'elle serait amenée à apprécier les preuves dans le cadre du jugement sur le fond. 2.Par acte du 11 mai 2020, E.________ et C.________ (ci-après également : les recourants) ont interjeté recours contre l'ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête en contre-expertise du 14 novembre 2019 soit admise, [...] étant nommé en qualité d'expert et un délai étant imparti aux recourants pour adresser un questionnaire au susnommé. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et

  • 3 - au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt sur recours à intervenir. Les recourants ont par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. Cette requête a été déclarée irrecevable par la juge déléguée de l'autorité de céans, selon décision du 15 mai 2020.

3.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'autorité compétente, en l'occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances de preuves (art. 154 CPC) sont des ordonnances d'instruction au sens des art. 319 let b ch. 1 et 321 al. 2 CPC (cf. CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Jeandin, in : Bohnet et al., Code de procédure civile, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319). 3.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable en la forme. 3.3 3.3.1Le recours contre une ordonnance de preuves n'étant pas expressément prévu par le CPC, sa recevabilité est également conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

  • 4 - 3.3.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les références citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre celle-ci, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; CREC 3 juillet

  • 5 - 2019/199 consid. 4.2 ; CREC 7 novembre 2018/344 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroit dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 10 avril 2014/131).

A été jugé irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d’ordonner une deuxième expertise (CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116), ainsi que le recours contre une décision refusant d’ordonner un complément d’expertise, cela même si une décision initiale d’ordonner un complément a été rapportée après le refus de l’expert de procéder à tel complément, les ordonnances d’instruction n’ayant pas l’autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188). 3.3.3Selon les recourants, l'ordonnance querellée les priverait d'un moyen de preuve important de manière injustifiée. Ils invoquent en substance avoir soulevé, dans leur requête en contre-expertise du 14 novembre 2019, des questions techniques demeurées sans réponses satisfaisantes de la part de l'expert et rappellent à cet égard que ce ne sont pas moins de trente-huit points qui étaient concernés. Les recourants soulignent en outre que certains propos présents dans les rapports d'expertise ne peuvent que conduire à douter de l'impartialité de leur auteur. Sur l'ensemble des points qui précèdent, les recourants se contentent de renvoyer au contenu de leur requête en contre-expertise. De l'avis des recourants, ces éléments, tout comme le fait que ce ne serait qu'au terme d'une procédure coûteuse qu'ils pourraient, le cas échéant, se

  • 6 - plaindre de l'ordonnance entreprise par la voie de l'appel, les exposent à un préjudice difficilement réparable. Le recours devant être motivé (art. 321 al. 1 CPC) – à l'instar de ce que prévoit l'art. 42 LTF, le renvoi à des écritures annexes étant irrecevable (cf. TF 1C_80/2018 du 23 mai 2019. consid. 2, rendu en matière de droit public) –, les recourants doivent démontrer que la décision entreprise est susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable, ce qui n'est, comme vu ci-dessus, admis que dans des cas exceptionnels. Or, la motivation contenue dans le recours ne démontre aucunement l'existence d'un tel risque, le nombre de questions que les recourants souhaiteraient voir soumises à un nouvel expert n'étant en particulier décisif ni s'agissant de l'existence d'un préjudice difficilement réparable ni s'agissant, sur le fond, de la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Il en va de même de la prétendue partialité de l'expert, ainsi que des commentaires jugés inutiles figurant dans les rapports, questions qui relèvent de l'appréciation des preuves à intervenir, laquelle pourra être critiquée dans le cadre d'un éventuel appel sans causer de préjudice difficilement réparable aux recourants. On ne décèle ainsi aucun élément justifiant de s'écarter de la jurisprudence rappelée ci-dessus, dès lors que l'ensemble des moyens sur le fond évoqués ici longuement – et de façon peut-être fondée – par les recourants pourront être invoqués ultérieurement. Quant aux considérations financières avancées par les recourants, elles sont dénuées de pertinence, dès lors qu'on ne voit pas en quoi l'administration immédiate de la preuve par contre-expertise entraînerait une quelconque diminution de frais, les prétendus frais supplémentaires découlant de la décision entreprise pouvant le cas échéant être couverts par l'obtention de dépens.
  1. Sur le vu des développements qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième
  • 7 - instance, arrêtés à 2'200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée I.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge des recourants E.________ et C., solidairement entre eux. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sébastien Fanti, pour E. et C., -Me David Minder, pour I.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant

  • 8 - d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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