852 TRIBUNAL CANTONAL PT13.042250-141319 308 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffier :Mme Logoz
Art. 29 al. 2 Cst ; 99 al. 1 let. b et d, 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Lausanne, requérante et défenderesse au fond, contre le prononcé rendu le 30 mai 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec G., à Penthaz, intimée et demanderesse au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 30 mai 2014, dont la motivation a été envoyée le 4 juillet 2014 pour notification, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de sûretés formée par la requérante A.________ dans le procès qui la divise d’avec l’intimée G.________ (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr., sont mis à la charge de la requérante (II), et dit que la requérante versera à l’intimée la somme de 900 fr. à titre de dépens. En droit, le premier juge a considéré que la requête de sûretés en garantie des dépens devait être rejetée, dès lors que la requérante n’avait pas démontré que l’intimée était insolvable ni apporté d’indice permettant de conclure qu’il y avait un risque considérable que les dépens ne soient pas payés. L’intimée avait en revanche démontré, pièces à l’appui, qu’elle s’acquittait des différentes charges lui incombant, notamment des charges sociales de ses employés. B.Par acte du 15 juillet 2014, A.________ a fait recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête en fixation de sûretés formée par la défenderesse A.________ est admise et que la demanderesse G.________ est condamnée à verser des sûretés d’un montant de 50'000 fr., dans un délai de dix jours dès l’arrêt de la Chambre des recours civile à intervenir. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour instruire et rendre un nouveau prononcé ordonnant à G.________ de fournir des sûretés à A., d’un montant de 50'000 fr ou à déterminer par le premier juge. La recourante a produit une pièce à l’appui de son écriture. Dans sa réponse du 12 août 2014, G. a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
un extrait récent de l’Office des poursuites et faillites ;
les comptes pertes et profits et bilans des exercices 2011, 2012 et 2013 pour ce dernier exercice, dès leur rétablissement ;
le budget de trésorerie de la société pour l’exercice 2014 ;
la liste des procédures de recouvrement dirigées contre elle à ce jour ;
un relevé des arriérés des cotisations sociales dues par la société à la caisse de compensation et une attestation de celle-ci concernant le règlement des cotisations sociales ;
idem pour la prévoyance professionnelle. e) Le 17 avril 2014, G.________ a produit les pièces suivantes :
5 -
attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation ;
attestation SUVA ;
attestation des paiements des contributions sociales 2 e
pilier, retraite anticipée ;
h) Par courrier du 16 mai 2014, le Juge délégué a déclaré prendre note que la demanderesse avait produit toutes les pièces probantes dont production était requise et dont elle disposait. Il a ajouté que la production d’autres pièces serait examinée à l’audience de première plaidoiries. i) Par courrier du 21 mai 2014, A.________ a requis que, sur la base des pièces qui avaient été produites et des déclarations de la demanderesse, mais aussi des pièces qui n’avaient pas été produites et ne
6 - pouvaient l’être selon le conseil de la demanderesse, il soit ordonné des sûretés en couverture des frais et dépens de la procédure, avant toute autre démarche.
7 - E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’extrait des registres de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud produit par la recourante est dès lors irrecevable, quand bien même elle correspond à l’une des pièces dont elle avait requis la production en première instance. 3. 3.1La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101). Elle soutient qu’après avoir ordonné la production de pièces en mains de l’intimée, le premier juge aurait dû inviter la recourante à produire des pièces, notamment l’extrait de l’Office des poursuites dont il avait requis en vain la production en mains de G.________. 3.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
4.1La recourante soutient que le prononcé querellé contrevient aux exigences posées par l’art. 99 al. 1 let. b ou d CPC. Elle relève que l’intimée a admis qu’elle se trouvait dans une situation financière très délicate, à tel point qu’elle ne serait pas en mesure de supporter même les frais du procès. En outre, elle fait valoir que les pièces produites par l’intimée, notamment l’attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ne permettent pas de conclure à sa solvabilité et que la recourante a ainsi échoué à renverser la présomption créée par les déclarations spontanées de son conseil relatives à la précarité de sa situation financière.
4.2Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance de l’insolvabilité étant suffisante au sens de la let. b de cette disposition (Tappy, CPC commenté, n. 29 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, ibid., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de l’art. 99 al. 1 let. d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy, ibid., n. 39 ad art. 99 CPC). Un exemple de risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui d’une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841, 6906). Lorsqu’au vu des pièces comptables, une entreprise a réduit considérablement son chiffre d’affaires, subit des pertes et ne verse plus de salaires, il y a lieu d’admettre que son insolvabilité est programmée, ce qui justifie de l’astreindre à fournir des sûretés (CREC 11 janvier 2013/5 c. 3c). 4.3En l’espèce, l’intimée a été invitée par le premier juge à produire notamment un extrait récent de l’Office des poursuites et des comptes pour les années 2011 à 2013. Elle s’en est toutefois abstenue, se bornant dans un premier temps à déclarer que sa situation financière était rétablie, sans toutefois étayer ses allégations d’aucune preuve, puis à produire à ce sujet deux pièces intitulées l’une « Compte 2002
13 - dans le délai qui sera imparti à l’intimée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 101 al. 1 CPC) une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera par conséquent à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de restitution d’avance de frais de première instance (art. 111 al. 2 CPC), et celle de 900 fr. à titre de dépens de première instance, le chiffre III dudit dispositif étant réformé en conséquence. 5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé selon les considérants qui précèdent. Dès lors que la recourante a inutilement compliqué la procédure en formulant imparfaitement ses réquisitions de production de pièces devant le premier juge, il se justifie de répartir par moitié les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. en vertu du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), et de renoncer à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. admet la requête de sûretés formée par A.________.
14 - II. dit que G.________ doit verser au greffe sous peine d’être éconduite d’instance, la somme de 30'000 fr. (trente mille francs) en espèces ou lui remettre une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque en Suisse ou par une société d’assurances autorisée à exercer en Suisse, cela dans un délai qui lui sera imparti par le juge délégué de la Chambre patrimoniale une fois le présent arrêt définitif et exécutoire ; III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de G.________ ; IV. dit que G.________ doit verser à A.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge de la recourante A.________ à hauteur de 1'000 fr. (mille francs), et à la charge de l’intimée G.________ à hauteur de 1’000 fr. (mille francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens.
15 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Philippe Reymond (pour A.), -Me Olivier Flattet (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
16 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :